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Le CMS traite plus de 1.900 dossiers par an. Depuis 2006, les statistiques démontrent, selon le ministère chargé de
Le Comité médical supérieur (CMS) est une instance de recours commune aux agents des trois fonctions publiques concernant les avis rendus en premier ressort par les comités médicaux départementaux. Il a une compétence particulière en matière de congés de longue maladie et de longue durée. En particulier, il est obligatoirement consulté lorsque le comité médical compétent propose l’octroi d’un congé de longue maladie «hors liste».
L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré. Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à l’autorité territoriale qui, par des enquêtes directes de la collectivité ou par des enquêtes demandées à d’autres administrations plus aptes à les effectuer, s’assure que le titulaire du congé n’exerce effectivement aucune activité interdite.
Si l’enquête établit le contraire, la collectivité provoque immédiatement l’interruption du versement de la rémunération. Si l’exercice d’un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d’un mois, elle prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires (article 28 du décret du 30 juillet 1987).
C’est ainsi, qu’il lui est interdit de se livrer à une activité rémunérée sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement et qu’il doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, au contrôle médical que peut diligenter la collectivité pour vérifier le bienfondé de son congé.
La vérification du respect de ces obligations ne présente pas de caractère médical et, par conséquent, la collectivité peut légalement mandater un de ses agents pour procéder à ces contrôles ou faire appel à d’autres organismes plus aptes à les effectuer (QE n° 14250 JO AN du 25 septembre 1989 ).
En réponse à une question de Bruno Sido, sénateur UMP de Haute-Marne, le ministre de l'Education nationale est revenu sur les transferts de personnels TOS aux collectivités territoriales. Xavier Darcos a indiqué que les agents en congé longue maladie (CLM), qui sont de ce fait en situation interruptive d'activité, n'ont pas pu être mis à disposition de la collectivité territoriale dont relève leur établissement. Dès lors, « ils ne disposent pas de droit d'option tant qu'ils demeurent dans cette position. Il ne peut donc être donné de suite à une option qu'ils exprimeraient dans cette position », a précisé le ministre.
Toutefois, les agents TOS qui étaient affectés à un service transféré à une collectivité territoriale avant d'être placés en CLM et qui n'ont donc pas été mis à disposition de ladite collectivité sont, dès leur réintégration, mis à disposition de plein droit de celle-ci (art. 68, loi n° 2007-209 du 19 février 2007). Pour être effective, cette réintégration doit intervenir avant le 1er décembre 2007. Ces fonctionnaires bénéficient alors du droit d'option prévu à l'article 109 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés locales (source question écrite n° 01829 - JO Sénat du 13/09/2007).
A l’issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé maladie recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de paternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
Une jurisprudence du CE n° 150103 du 2 février 1996, CHR d’Angers, précise que dans l’hypothèse où l’agent sollicite, alors qu’il demeure placé en congé de maladie, le renouvellement de son autorisation de travail à temps partiel, l’administration pouvait légalement accepter le renouvellement de celle-ci bien que l’intéressé reste placé en maladie.
Les congés pour maladie n’ouvrent pas droit à des jours d’ARTT (QE n° 00915, JO S du 3 juillet 2003).
Le temps passé en congé de maladie, longue maladie, longue durée, accident de service et
L'agent ou son représentant doit adresser la demande de renouvellement du congé de longue maladie ou de longue durée à l'autorité territoriale. Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de produire à l'autorité territoriale les justifications nécessaires. Lorsque la période de congé, vient à expiration, le fonctionnaire ne continue à percevoir le traitement ou le demi-traitement que s'il a présenté la demande de renouvellement de son
Le placement en congé de maladie ne fait nullement obstacle à l’engagement d’une procédure disciplinaire contre l’agent pour des faits commis pendant l’arrêt de travail ou antérieurs à cet arrêt de travail (CE, 11 mai 1979 et 26 juillet 1978).
L’avis du comité médical supérieur est un acte préparatoire à la décision de l’autorité territoriale, il ne la lie pas (CAA Nancy, 3 décembre 1998).
L’autorité territoriale est tenu, au-delà de la notification de l’avis rendu, de porter une appréciation sur la situation de l’agent (CAA, 13 novembre 2003)
L’avis émis par le comité médical supérieur n’est pas susceptible de recours auprès du tribunal administratif (CE, 17 octobre 1994).
La saisine du comité médical supérieur n’est pas un recours préalable obligatoire à la saisine du tribunal administratif (CAA de Paris, 27 février 1997).
Pour répondre aux attentes des collectivités dans le domaine de la protection sociale, l’excellent site du CDG35 propose une série de fiches thématiques sur l'indisponibilité physique dans la fonction publique territoriale.
Les fiches présentent, en fonction des différents statuts des agents, les congés de maladie possibles, les procédures à mettre en oeuvre, les conséquences sur la rémunération et la carrière. En outre, six fiches sont consacrées aux instances médicales et paritaires concernées par les questions de santé au travail.
Des modèles d'arrêtés correspondants ainsi que des formulaires et guides sont accessibles directement depuis chaque fiche.
Pour accéder aux tableaux récapitulatifs, cliquez ici
Pour accéder aux fiches de documentation, cliquez ici
(choisissez le thème indisponibilité physique dans le menu déroulant)
En vertu de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires qui sont dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de leur état de santé peuvent bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée.
Dans la mesure où leur maladie est supposée les empêcher de travailler, ils ne peuvent exercer, pendant leur congé, une quelconque activité privée lucrative, ni même aider à titre bénévole leur conjoint qui tiendrait un commerce ou exploiterait une petite entreprise.
En revanche, dans un arrêt du 2 juillet 2007, le Conseil d'Etat a considéré que "la participation d'un fonctionnaire territorial en congé de longue maladie ou de longue durée aux épreuves d'un examen professionnel d'accès à un cadre d'emplois, auxquelles aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit de s'inscrire (...) n'est pas, par ses caractéristiques, assimilable à l'accomplissement effectif des fonctions qu'il est dans l'impossibilité d'exercer dans le service au sens de l'article 57". Il a en outre précisé qu'en l'absence de contre-indication médicale, la participation à ces épreuves ne pouvait être rangée parmi les activités proscrites par le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (source Localtis – 24 juillet 2007).
L’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a institué l’obligation, pour les médecins traitants, de faire figurer sur les certificats d’arrêt de travail pour maladie les motifs médicaux justifiant leurs avis . Ces dispositions doivent permettre au service du contrôle médical des caisses de sécurité sociale de s’assurer que la prise en charge des prestations maladies est médicalement justifiée.
En application de ces dispositions, le régime général de sécurité sociale a modifié le formulaire de demande de congé pour maladie qui comporte trois volets « duplicopiables », dont seul le premier comporte mention des motifs médicaux justifiant l’arrêt de travail. La confidentialité des données médicales nominatives contenues dans le volet 1 doit être préservée. En conséquence, les fonctionnaires doivent être invités à transmettre au service du personnel les seuls volets des certificats d’arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel (volets 2 et 3).
Le volet n° 1 sera conservé par le fonctionnaire. Si ce n’est pas le cas, les services du personnel doivent retourner aux intéressés les certificats qui leur seront adressés par erreur.
Le volet n° 1 devra être présenté à toute requête du médecin agréé de l’administration, notamment en cas de contre-visite organisée en application de l’article 25 du décret n° 86 442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie, ou de tout autre examen médical réalisé par un médecin agréé en vue de l’obtention ou de la prorogation d’un congé ordinaire de maladie, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée.
La protection du secret médical constitue un droit pour tous les individus auquel il convient d’être particulièrement vigilant.
Réf Circulaire FP/4 n° 2049 du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d’arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires.
La notation annuelle est subordonnée à une présence effective du fonctionnaire au cours de
L’autorité territoriale dont relève l’agent en congé de maladie ordinaire peut faire procéder, au cours du congé, à une contre-visite médicale effectuée par un médecin agréé.
L’intéressé doit s’y soumettre pour ne pas perdre le versement de sa rémunération (CE, 23/12/1994, M. Blon, n° 133017). Le juge administratif a précisé qu’en cas d’absence fortuite de domicile, l’agent devait être invité à se présenter à la consultation du médecin de contrôle et ne pouvait pas être placé en congé sans traitement pour absence irrégulière. Si l’agent refuse de s’y soumettre, l’interruption du versement de sa rémunération prend effet le jour où le médecin a constaté que l’arrêt de travail n’était pas justifié et fixé la date de reprise du travail (CE, 21/10/1994, Deborne).
Durant un congé de longue maladie ou de longue durée, l’agent est également soumis à des visites de contrôle assurées par le comité médical, sous peine de voir suspendre sa rémunération. Le temps pendant lequel le traitement est suspendu est comptabilisé dans la période du congé.
Tout bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée a interdiction d’exercer un travail rémunéré durant son congé, sauf s’il s’agit d’activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. L’administration peut vérifier par des enquêtes que l’intéressé n’exerce effectivement pas d’activité interdite. Si l’enquête prouve le contraire, la rémunération est immédiatement suspendue. Si l’infraction remonte à plus d’un mois, l’administration peut prendre les mesures nécessaires pour se faire rembourser les sommes perçues depuis cette date.
L’alinéa 1 de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations du fonctionnaire prévoit qu’en de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une telle mesure reste maintenu en position d'activité (article 57-2° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984) et dispose ainsi du droit à congé de maladie, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu. Ce droit ne pourra être légalement refusé au fonctionnaire au seul motif qu'à la date de sa demande il fait l'objet d'une mesure de suspension (C.E du 22/02/06 n° 279 756).
L’article 48 de la loi 2007-209 du 19 février 2007 (chapitre IV « dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité, et à la médecine préventive ») énonce que « le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en conseil d'état ».
Contrairement au secteur privé et au secteur hospitalier, les visites médicales de reprise auprès d’un médecin du travail après un arrêt maladie, un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, ou après un congé maternité ne sont par conséquent pas obligatoires dans la fonction publique territoriale. Toutefois et en pratique, de nombreuses collectivités demandent malgré tout des visites de reprise du travail auprés du médecin du travail pour les agents en situation de reprise d'activité qui viennent de se trouver en position d’arrêt pour maladie ordinaire, accident du travail, maladie professionnelle ou congé maternité. A toutes fins utiles, il convient de savoir que l’article R241-51 du code du Travail énoncent que « les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé. Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Il doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. Autres références utiles sur ce thème:
- Décret n°82-453 du 28 mai 1982. Décret relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
- Décret no 2000-610 du 28 juin 2000 modifiant le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.
Lors d’un jugement du 4 octobre 2006, le Tribunal Administratif de Toulouse a rappelé que le congé de maladie est considéré comme une période de repos et le fait de ne pas respecter ce principe peut entraîner pour l’agent une sanction disciplinaire. Ainsi, un fonctionnaire s’est vu légalement infliger une exclusion temporaire d’un mois pour avoir effectué à son domicile des travaux de maçonnerie pendant son arrêt de maladie.
En application de l'article 41 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités
Un fonctionnaire ne peut refuser de rejoindre le poste proposé par l'administration sans raison valable, même s'il peut ultérieurement contester l'adaptation du poste en raison de son état de santé.
La juridiction administrative vérifiera cependant que l'emploi de reclassement proposé soit conforme aux prescriptions du médecin du travail. Si l'agent a des doutes sur le caractère adapté de l'emploi proposé, il lui appartient tout de même de prendre ses nouvelles fonctions à la date indiquée par l’administration, puis, si cet emploi se révélait inadapté, de faire savoir qu'il ne pouvait assurer ses fonctions en raison de son état de santé.
Si le fonctionnaire refuse de rejoindre son poste de travail sans raison valable, il peut être considéré comme ayant rompu le lien avec le service et s'être placé en situation d'abandon de poste.
(Source CAA Marseille - 20 juin 2006 - n° 02 MA 01617).
Sur la base des règles de coordination entre régimes, un agent doit toujours percevoir ce qu'il percevrait s'il relevait du régime général de sécurité sociale.
Ainsi, lorsque les fonctionnaires en congé de maladie (CMO, CLM, CLD) perçoivent un demi-traitement, il faut contrôler si l'application du code de la sécurité sociale conduirait à l'attribution d'un montant supérieur au traitement maintenu.
C'est le cas notamment des agents qui ont trois enfants à charge et qui totalisent plus de 30 jours d'arrêt consécutifs pour lesquels le code de la sécurité sociale prévoit que les indemnités journalières sont majorées et portées à 66.66% à partir du 31ème jour d'arrêt (montant du taux à vérifier si vous mettez en application pratique cette règle).
Il faut par conséquent penser à vérifier pour chaque demi traitement, que l'agent ait des enfants ou non et verser au besoin une indemnité égale à la différence entre les prestations Sécurité Sociale et les avantages statutaires maintenus.
Merci à M. GOSSELIN d'avoir répondu à ma sollicitation pour apporter une réponse à cette question.
Le temps partiel thérapeutique instauré par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 se substitue désormais à l'ancien mi-temps thérapeutique. Le temps partiel thérapeutique est apllicable à compter du 7 février 2007. Cette modalité particulière d'exercice des fonctions à temps partiel est prévue à l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique les fonctionnaires titulaires et stagiaires qui sont affiliés à la CNRACL, c'est-à-dire ceux qui occupent un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet d'une durée suffisante (28h selon la règle générale), pour l'une des raisons suivantes:
- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser leur état de santé,
- soit parce qu'ils doivent suivre une rééducation ou une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec leur état de santé,
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
- après 6 mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée,
- après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions,
Selon les dispositions de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le temps partiel thérapeutique ne peut être inférieur au mi-temps ; n'importe quelle quotité de temps de travail comprise entre 50% et 100% peut par conséquent être accordée.
Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoit l'intégralité de son traitement.
Il n'y a aucune obligation pour un fonctionnaire de revenir un jour entre un congé maladie et un congé légal. Cette pratique vient du principe qu'un congé légal est considéré comme de l'activité. En effet, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au fonctionnaire, après un congé maladie, de reprendre ses fonctions avant de partir en congés annuels.
Un fonctionnaire demeure en activité de service pendant son congé annuel (C.E. du 6 juillet 1979 - Rec. p.772). Or un agent doit être supposé apte médicalement pour pouvoir y prétendre. Il est tout à fait possible de prendre un congé légal à la suite d'un arrêt maladie de moins de trois mois.
Toutefois si le fonctionnaire territorial demeure en congé de maladie ordinaire pendant douze mois (plus de trois mois ) consécutifs, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, il ne pourra prendre un congé annuel que s’il a été au préalable reconnu apte à reprendre ses fonctions par le médecin pour avis sur la reprise.
En outre, le droit à congé annuel acquis au titre d’une année civile en cours ne peut être reporté sur l’année suivante et le congé annuel n’est accordé à la date demandée par le fonctionnaire territorial, éventuellement immédiatement à la suite d’un congé de maladie, que si les besoins du service le permettent.
Si la maladie survient alors que l’intéressé est en congés annuels et n’exerce donc pas ses fonctions, il appartient à l’autorité hiérarchique d’accorder ou non le congé de maladie, en fonction de l’intérêt du service, en raison des conséquences du report du congé annuel en cours. (CE n° 259423 et 260775 du 24 mars 2004, syndicat de lutte pénitentiaire.)
Dans l'intérêt du service, l'Administration est en droit d'obliger un fonctionnaire à prendre son congé à une date déterminée (C.E. du 20 juillet 1971 - Rec. p. 543).
Un fonctionnaire peut à tout moment pendant la durée de son congé être rappelé à son poste en cas de nécessité de service. S'il ne peut réclamer l'indemnisation du trouble que l'interruption de son congé lui a causé, en revanche il est en droit d'obtenir le remboursement des dépenses imprévues occasionnées par cette interruption (C.E. du 23 décembre 1966 - Rec. p. 698).
Oui, une circulaire du 13 mars 2006 émanant de la Direction Générale des Collectivités locales précise la protection sociale applicable aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service.
Merci à Sébastien Chiovetta de m'avoir transmis ce document pour sa mise en ligne sur le blog.
Cliquez ici pour visualiser la circulaire
Non, le fait qu’un agent inscrit sur un tableau annuel d’avancement de grade soit en congé pour maladie, même pendant toute l’année de validité du tableau d’avancement n’autorise pas l’autorité administrative à procéder à la nomination des agents inscrits sur le même tableau à une place moins favorable sans avoir préalablement nommé cet agent dans le grade avancement.
Sous lâapprĂ©ciation du juge, il semble que seul lâavis de la commission de rĂ©forme est Ă solliciter prĂ©alablement Ă lâoctroi dâun congĂ© de longue durĂ©e demandĂ© pour une maladie contractĂ©e en service, malgrĂ© le libellĂ© de lâarticle 23 de lâarrĂȘtĂ© du 4 aoĂ»t 2004 relatif aux commissions de rĂ©forme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitaliĂšre (2Ăšme alinĂ©a).
La transmission de lâavis Ă©mis par la commission de rĂ©forme au comitĂ© mĂ©dical supĂ©rieur nâest prĂ©vue que pour la fonction publique hospitaliĂšre (article 21 alinĂ©a 2 du dĂ©cret du 19 avril 1988).
Cette disposition nâest prĂ©vue ni par lâarticle 57-4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiĂ©e ni par lâarticle 23 du dĂ©cret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif Ă lâorganisation des comitĂ©s mĂ©dicaux, aux conditions dâaptitude physique et au rĂ©gime des congĂ©s de maladie des fonctionnaires territoriaux.
  Lettre de la DGCL n° 990 du 23 décembre 1998 - adressée au Comité médical supérieur.
La circulaire FPA n° 2049 du 24 juillet 2003 précise que les agents relevant de la CNRACL ne doivent pas transmettre à leur employeur le volet n°1 de leur certificat d'arrêt de travail sur lequel le médecin a mentionné le motif médical de l'arrêt.
L'agent CNRACL pourra être amené à communiquer ce volet n°1 uniquement à l'occasion d'examens médicaux réalisés en vue de l'obtention ou de la prorogation d'un congé de maladie ordinaire, longue maladie ou longue durée ou lors d'une visite réalisée par un médecin agrée.
S'agissant des agents IRCANTEC relevant du régime général de sécurité sociale, ceux-ci sont amenés à transmettre les deux premiers volets aux services de sécurité sociale organisés de telle sorte que le secret médical soit respecté. L'agent informe son employeur en lui transmettant le volet n°3.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles 1er 3 de la loi du 11 juillet 1979 que le refus d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
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