L’article 10 de l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017, en insérant un article 21 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article consacré spécifiquement à la prise en charge des incapacités temporaires reconnues imputables au service, clarifie le mode d’octroi du congé avec traitement dans le cas d’une invalidité temporaire imputable au service. Cette incapacité temporaire de travail doit être consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service. Les modalités de ce congé seront déterminées par un décret en Conseil d’État, notamment ses effets sur la situation administrative du fonctionnaire ainsi que les obligations de ce dernier. Il est à noter que le texte précise qu’est présumé imputable au service, sans que le fonctionnaire ne doive en apporter la preuve comme auparavant :
- Tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ;
-Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivantes du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Par ailleurs, les employeurs publics devront désormais fournir les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixera les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données.