A la lecture des dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical, lorsque la distribution de documents syndicaux a lieu pendant les heures de service, elle ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.
Ces dispositions s'appliquent "quels qu'aient été le nombre et les fonctions de leurs destinataires et alors même que, sur les enveloppes à en-tête du syndicat, avait été apposée la mention personnel" (CE 27 février 2006 n° 277945)