Le contrat de travail d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, sous réserve que soient préalablement occultées toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent. Lorsque la rémunération y figurant résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur. En revanche, lorsqu' elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée et dans ce cas, la communication du contrat ne peut avoir lieu qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération.
Conseil d’Etat, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, req. n°343024 / WRH