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2 avril 2012 1 02 /04 /avril /2012 20:02

 

La circulaire 5575-SG du 21 février 2012 des services du Premier ministre demande la suppression des termes "mademoiselle", "nom de jeune fille", "nom patronymique", "nom d'épouse" et "nom d'époux" des correspondances administratives. Ce document rappelle que par le passé, plusieurs circulaires ont déjà appelé les administrations à éviter l'emploi de toute précision ou appellation de cette nature. Il souligne également que ces préconisations méritent aujourd'hui d'être réaffirmées et prolongées pour tenir compte des évolutions de la législation. Ainsi, l’emploi de la civilité « Madame » devra être privilégié comme l’équivalent de « Monsieur » pour les hommes (ce terme préjugeant pas du statut marital de ces derniers). L’emploi des termes « nom de famille » « nom d’usage » doit également être favorisé. Les formulaires déjà édités pourront néanmoins être utilisés jusqu’à épuisement des stocks.

 

SOURCE BREVES WEKA RH

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9 mars 2012 5 09 /03 /mars /2012 20:25

 

François Sauvadet, ministre de la Fonction Publique, a confirmé en personne l’existence à l’Assemblée Nationale (XIIIe législature - Session ordinaire de 2011-2012) de la circulaire n° MFPF1205478C du 24 février 2012 relative au non-versement de la rémunération des agents publics civils et militaires (application des dispositions de l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012). La circulaire datée et signée est en ligne et en libre téléchargement sur le site du Ministère de la Fonction Publique...

 

Mais elle n’est pas encore publiée (au 2 mars 2012) conformément aux dispositions du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires 

 

Qu’en est-il de ce fait de son application effective ? Quelle étrange situation...Un peu comme la publication de la circulaire relative à la résorption de l’emploi précaire alors que la loi elle, n’est pas encore publiée…Encore sûrement un coup de la RGPP  !

 

Nul doute cependant que la situation va être régularisée trés vite et que la circulaire en question (cliquez ici pour la télécharger) va faire subitemement son apparition sur le site de légifrance...

 

Pascal NAUD     

 

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11 février 2012 6 11 /02 /février /2012 16:41

 

Pour réaliser des économies supplémentaires, le Gouvernement a intégré à la loi de Finances 2012 l’instauration d’une journée de carence pour les agents publics, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, placés en congé de maladie ordinaire. Les agents concernés ne perçevront plus leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. Ce délai de carence ne s’applique cependant pas aux congés de longue maladie, aux congés de longue durée, aux congés pour accident de service ou maladie professionnelle et aux congés accordés à l'occasion des évènements figurant à l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (acte de dévouement dans un intérêt public) (art.105).

 

Préalablement, le délai de carence en cas d’arrêt de maladie ne s’appliquait qu’au secteur privé, où il est de trois jours – ce délai correspond à la période au terme de laquelle la salarié peut prétendre à indemnisation de sa caisse d’assurance maladie. 


arretmaladie

 

En cas d’arrêt de maladie, un délai de carence d’un jour est instauré pour les agents publics, les  fonctionnaires et les agents non titualires de droit public. 


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8 février 2012 3 08 /02 /février /2012 21:37

 

On l'attendait depuis pratiquement un an et il est enfin arrivé ! Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents a été publié au Journal Officiel du 10 novembre 2011. Quatre arrêtés de mise en œuvre de ce décret ont été publiés au Journal Officiel du 10 novembre 2011:

 

- Arrêté du 8 novembre 2011 relatif aux majorations de cotisations prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

 

- Arrêté du 8 novembre 2011 relatif à la composition du dossier de demande d’habilitation des prestataires habilités à délivrer les labels pour les contrats et règlements ouvrant droit à participation à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale,

 

- Arrêté du 8 novembre 2011 relatif aux critères de choix des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant dans le cas d’une convention de participation,

 

- Arrêté du 8 novembre 2011 relatif à l’avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne pour le choix des organismes en cas de convention de participation

 

La note d'information  -  la procédure : cliquez ici


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3 février 2012 5 03 /02 /février /2012 21:56

 

Le Gouvernement devrait procéder à une reforme globale du dispositif applicable à l’indemnité de départ volontaire. Pour mémoire, l’indemnité de départ volontaire peut être attribuée à un agent quittant l’administration en cas de restructuration, pour créer ou reprendre une entreprise ou pour mener à bien un projet personnel. La réforme globale de ce dispositif est envisagée afin de prendre en compte la décision du Conseil d’Etat du 28 mars 2011 qui a annulé la circulaire du 21 juillet 2008 prévoyant une règle de calcul dérogatoire pour les agents placés en position de disponibilité.


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1 février 2012 3 01 /02 /février /2012 21:58

 

Une proposition de loi autorise un salarié à faire don d’heures de réduction de temps de travail ou de récupération à un parent d’un enfant gravement malade. Un document de l’Assemblée nationale du 18 janvier 2012 rappelle les différents dispositifs permettant aux salariés de s’absenter dans le cadre de congés maladie, handicap ou dépendance d’un membre de leur famille, parmi lesquels seul le congé de solidarité familiale et le congé de présence parentale sont indemnisés. La proposition de loi autorise quant à elle  le don de tout ou partie des jours de repos d’un salarié, de manière anonyme, sur sa demande et avec l’accord de l’employeur à un parent d’enfant gravement malade. Le salarié bénéficiaire des jours cédés a droit au maintien de sa rémunération. Les conditions d’application de ce dispositif aux agents publics et militaires sont déterminées en Conseil d’Etat.


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4 janvier 2012 3 04 /01 /janvier /2012 17:53

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1 janvier 2012 7 01 /01 /janvier /2012 21:20

 

Le nombre d'agents pouvant accéder annuellement à cet échelon sera défini par  application d'un ratio promus/promouvables. Cet avancement d’échelon ressemble plus à un avancement de grade. La création d’un échelon spécial (I.B. 479 – I.M. 499) dans l’échelle 6 de  rémunération autres que la filière technique (qui en bénéficie déjà) est prévu dans un projet de décret (source Q.E. n° 110 936 / J.O. A.N. du 13 décembre 2011). Les agents concernés (hors filière technique) ne pourront cependant accéder à cet échelon spécial  qu’après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la C.A.P. compétente. Compte tenu des différences de fonctions (l’animation d’équipe notamment), il existera de ce fait une différenciation s'agissant des modalités d'accès à cet  échelon terminal entre la filière technique et les autres filières.

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29 décembre 2011 4 29 /12 /décembre /2011 16:53

 

Un projet de décret étendant l'échelon spécial de l'échelle 6 à tous les cadres d'emplois de la fonction publique territorialeserait présenté lors de l'Assemblée Plénière du 21 décembre 2011 du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. Actuellement seuls les grades d'adjoint technique principal de 1re classe et d'adjoint technique principal de 1re classe des établissements d'enseignement bénéficient de cet échelon spécial affecté de l'indice brut 499 (indice majoré 430). Sont concernés les grades d'adjoint administratif principal de 1ère classe, d'adjoint d'animation principal de 1ère classe, d'ATSEM prinicpal de 1ère classe, d'auxiliaire de puériculuture prinicpal de 1ère classe, d'auxiliaire de soins de 1ère classe, d'agent social prinicpal de 1ère classe, d'opérateur principal des APS et de garde champêtre chef principal.


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5 décembre 2011 1 05 /12 /décembre /2011 17:07

 

Le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques a été publié au Journal Officiel du 25 novembre 2011. Ce nouveau cadre d’emplois résulte de la fusion des deux anciens cadres d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques et des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Il entre en vigueur le 1er décembre 2011. Les assistants et assistants spécialisés de l'enseignement artistique ne sont pas concernés. Il convient également de remarquer que les textes relatifs aux concours et examens ne sont pas publiés à ce jour.


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16 novembre 2011 3 16 /11 /novembre /2011 02:33

 

Le décret n° 2011-1487 du 9 novembre 2011 précise les modalités de la mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. Il prévoit que les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement peuvent être mis à disposition des administrations de l’Etat et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. La mise à disposition est prononcée soit à titre individuel, sur demande de l’agent, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, soit à titre collectif, à la suite de restructurations de services, sans limitation de durée. Elle est subordonnée à la signature d’une convention entre le ministère et l’organisme d’accueil, qui détermine les conditions d’emploi, de rémunération et de remboursement, le cas échéant, de la mise à disposition.Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.


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15 novembre 2011 2 15 /11 /novembre /2011 02:34

 

Lors des assises du Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (S.N.D.G.C.T.), le 13 octobre 2011 à Brest, le ministre de la fonction publique, François Sauvadet, a annoncé la reprise du processus de réforme de l’encadrement supérieur territorial.

 

Les mesures consistent en la réforme du cadre d’emplois des ingénieurs, la mise en place d’un nouveau mécanisme de sélection professionnelle pour les administrateurs et la création d’un nouveau statut d’emploi pour des fonctions spécifiques. Trois chantiers à venir pour la fonction publique territoriale : la modernisation de l’emploi public et du dialogue social et la transposition d’évolutions statutaires. Le projet de loi relatif à la lutte contre la précarité, qui comporte un volet relatif à la lutte contre les discriminations et à l’égalité professionnelle des hommes et des femmes, devrait également bientôt être examiné par le Parlement et qu’il comporte. Concernant la réforme de l’encadrement supérieur : les administrateurs territoriaux pourront être choisis sur une liste d’aptitude avec une sélection sur un tour extérieur et bénéficieront d’un grade à accès fonctionnel (GRAF), les ingénieurs formeront deux cadres d’emplois distincts et un statut d’emploi de directeur de projets sera créé. Sont également détaillés les mesures de renforcement du dialogue social, la mise en place du nouvel espace statutaire pour la catégorie B et la transposition du 8e échelon pour les catégories C et du GRAF pour les attachés.

 

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9 novembre 2011 3 09 /11 /novembre /2011 01:00

 

La réforme du Nouvel Espace Statutaire (N.E.S. => catégorie B) engagée en 2010 devait être close au 31/12/2011. Celle-ci prend du retard notamment pour le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux : la réforme se ferait a priori début 2012. Cette nouvelle a été annoncée par la D.G.C.L. lors de la réunion de la commission " statut " de l’'association des directeurs de centres de gestion (fin juin).

 

Pourquoi un tel retard ?

 

La rédaction tarde à cause de l’examen professionnel de rédacteur (dispositif transitoire qui s’éteint le 30 novembre 2011). Des solutions sont recherchées par les services de la D.G.C.L. qui doivent négocier avec leurs homologues de la D.G.A.F.P. (fonction publique d’Etat). Ces derniers n’avaient pas de dispositifs équivalents dans les corps de secrétaires administratifs d’où la difficulté.

Par ailleurs, un groupe de travail, constitué au sein du C.S.F.P.T. (regroupant employeurs territoriaux et représentants des personnels), a convenu que l'ensemble des lauréats n'avaient pas vocation à intégrer le cadre d'emplois de rédacteurs territoriaux. Toutefois, il a été prévu que les collectivités pourraient toujours, si elles le souhaitent, promouvoir les fonctionnaires concernés, sans limitation dans le temps. Si le principe d'une nomination hors quota a été rejeté, notamment par les employeurs territoriaux, des voies provisoires d'assouplissement des quotas sont recherchées.  (extrait de la Q.E. n° Q.E. n° 95 834 - J.O.A.N. du 28/06/2011)


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16 octobre 2011 7 16 /10 /octobre /2011 21:05
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14 octobre 2011 5 14 /10 /octobre /2011 20:49

 

La loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a instauré la possibilité de gérer les dossiers individuels des agents publics  (fonctionnaires et agents non titulaires de droit public) sur support électronique. Le décret n°2011-675 du 15 juin 2011 fournit les éléments permettant la mise en œuvre de cette possibilité. Il fixe notamment le contenu du dossier électronique et les principes gouvernant sa gestion et son accessibilité par l’agent public.

 

L’application concrète du décret est cependant conditionnée à l’adoption de l’arrêté du ministre chargé de la fonction publique établissant une nomenclature cadre des documents pouvant composer le dossier individuel (non paru au 24/10/2011)

 

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11 octobre 2011 2 11 /10 /octobre /2011 14:36

 

Des parlementaires pointent dans un rapport les difficultés de maîtrise budgétaire de la masse salariale dans la fonction publique. Les dépenses de l'Etat représentent pas moins de 118 milliards d'euros annuels (pensions comprises), soit 40 % du budget général de l'Etat, et la régle de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, introduite par la révision générale des politiques publiques (R.G.P.P), n'a permis de que de contenir la progression moyenne à 1 % par an. 

 

Lisez le rapport d'information en cliquant ici

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17 août 2011 3 17 /08 /août /2011 16:47

 

Le décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 modifie certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux. Outre la prise en compte de la loi mobilité, il met à jour les dispositions des décrets :

 

- n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

 

- n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

 

-  n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.

 

Un chapitre final procède à des suppressions de coordination dans les décrets sur les emplois fonctionnels et les statuts particuliers des adjoints techniques et des adjoints techniques des établissements d’enseignement.

 

 

Télécharger le décret en cliquant ici.  

 

 

Télécharger l’étude CIG analysant le décret

   

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12 août 2011 5 12 /08 /août /2011 21:28

 

Le Sénat a voté jeudi 23 juin 2011 un amendement au projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2011 qui réduit de 32 millions d'euros par an le budget du Centre national de la Fonction publique territoriale (CNFPT). La menace était claire : lors de l’audition du président du CNFPT, François Deluga, le 23 mars dernier, les sénateurs de la commission des finances avaient brandi la possibilité de faire passer la cotisation versée par les collectivités à l’organisme de 1 à 0,9 % pour les exercices 2012 et 2013. Conséquence : une baisse de recettes de 32 millions d’euros par an, soit « une réduction de l’offre de formation de 20 % », selon le CNFPT.

 

En dépit des protestations de l’opposition, regrettant avec force « la casse de la formation des agents », les sénateurs sont passés à l’acte. Au cours de la discussion du PLFR pour 2011, jeudi 23 juin, ils ont adopté un amendement en ce sens, « vrai marqueur de l’esprit de réforme », selon Jean Arthuis, président de la commission des finances. Tirer les enseignements du rapport de la Cour des comptes - Dans l’esprit de la majorité sénatoriale, il s’agit de tirer les enseignements du rapport extrêmement critique de la Cour des comptes, pointant le « trésor de guerre » de l’organisme de formation, qui avait enregistré un excédent de 33 millions en 2009.

 

« Cette mesure se traduira par la suppression de près 40 000 journées de formation du CNFPT », dénonce le groupe socialiste au Sénat. « Alors que les transferts de compétences et le désengagement de l’Etat de nombreux services publics, obligent les collectivités à adapter quotidiennement leurs missions, cette mesure privera donc les collectivités territoriales de la capacité d’offrir un service public de qualité à nos concitoyens. » Cet amendement pourrait toutefois subir les foudres du Conseil constitutionnel. « Cavalier législatif », il n’a pas de lien avec le texte alors examiné.

 

Source la Gazette

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21 juin 2011 2 21 /06 /juin /2011 17:45

 

Cliquez ici pour télécharger un document récapitulant les nouvelles dispositions applicables aux filières Animation et Sportive.

 

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9 octobre 2010 6 09 /10 /octobre /2010 10:58

 

14 projets de décrets étaient inscrits à l’ordre du jour de la séance du CSFPT du 29 septembre 2010. Les deux premiers projets pris en application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique portent sur les positions administratives et le dossier individuel électronique. Les 10 suivants sont consacrés à l’application de la réforme de la catégorie B aux filières animation et police municipale. Les 2 derniers concernent respectivement le régime indemnitaire du futur cadre d’emplois des techniciens et l’amélioration de la situation financière des fonctionnaires inaptes à l’expiration des congés de maladie.

L’examen du projet de décret fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale a été reporté. A l’exception de celui relatif au régime indemnitaire des techniciens territoriaux, les autres projets ont fait l’objet d’un avis favorable du CSFPT. Par ailleurs, un rapport du conseil sur les concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale a été adopté à l’unanimité. 

Télécharger le détail des travaux du C.S.F.P.T en cliquant ici

 

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2 octobre 2010 6 02 /10 /octobre /2010 10:51
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2 septembre 2010 4 02 /09 /septembre /2010 13:50

 

La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique s’articule autour des quatre orientations suivantes :

 

1° Conforter la légitimité des organisations syndicales de fonctionnaires ;

 

2° Promouvoir la place de la négociation dans la fonction publique ;

 

3° Renforcer le rôle et améliorer le fonctionnement des organismes consultatifs ;

 

4° Conforter et améliorer les droits et moyens des organisations syndicales.

 

Consulter les principales dispositions du texte en cliquant I C I

 

 

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27 juillet 2010 2 27 /07 /juillet /2010 14:43

 

1 - Calcul de la reprise d'ancienneté - Catégorie C. Cet outil (développé par le CDG71) permet de calculer et comparer les périodes d’activités professionnelles publiques et privées de votre agent en vue de la reprise de son ancienneté pour son classement à nomination.

Accédez à cet outil ici

 

 

2 - Simulateur de calcul des validations de services. Ce simulateur ne gère pas les carrières comportant des périodes concomitantes.

 

3 - Simulateur de calcul des droits à pension CNRACL. Le simulateur de calcul vous permet d'estimer les droits à pension à partir des données que vous avez renseignées, sous votre propre responsabilité.

 

4 - Calcul de la date de titularisation après une période de temps partiel. Accédez à l'outil de calcul créé par le CCAS de Marseille

 

5 - Calcul du supplément de pension NBI. Les périodes de perception de la NBI peuvent ouvrir droit à un supplément de pension qui s'ajoute à la pension principale versée par la CNRACL. Voici son chemin d'accès pour le calcul du nombre de points majorés perçus et le montant du supplément de pension.

 

6 - Calcul de l'année glissante. Ce simulateur vous permet de calculer les périodes d'arrêts maladie à plein et demi traitement. Accédez à cet outil

 

7 - Calcul de la durée de travail annualisée des agents TNC Accédez à la note d'information concernant le calcul de la durée de travail annualisée des agents TNC ainsi qu'à un exemple de planning d'annualisation du temps de travail en cliquant ici.

 

8 - Calcul de l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) Accédez à cet outil

 

9 - Durée de travail : tableau de conversion des minutes en centièmes. L'horloge éditée par les "Editions législatives" permet la conversion des minutes en centièmes, souvent indispensable pour calculer la durée de travail (ce mode de calcul est le seul connu par les logiciels). Accéder à cet outil

 

10 - Calculette de points RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) 

Accédez à cet outil

 

11- Simulateur Age d'ouverture des droits à la retraite Un simulateur vous permet de calculer l'âge à partir duquel vous pourrez prendre votre retraite sur la base du projet du gouvernement.Ames sensibles, s'abstenir !

 

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22 mai 2010 6 22 /05 /mai /2010 10:23

Le ministère de la fonction publique annonce une revalorisation du premier échelon de la grille et la création d'un nouveau grade pour les hauts fonctionnaires. Les syndicats dénoncent unanimement l'absence de mesures pour l'encadrement intermédiaire.

La grogne exprimée par les fonctionnaires depuis le début de l'année n'entame pas la volonté du gouvernement de limiter les hausses de salaires. Lundi soir, la réunion conclusive de négociation sur les grilles des agents de catégorie A (la plus élevée) l'a confirmé. Comme le craignaient les syndicats, la Rue de Grenelle s'en est tenue à des mesures aux deux bouts de la grille, avec une revalorisation de 25 points du premier échelon (soit une soixantaine d'euros par mois en plus) et, pour le sommet de grille, la création d'un nouvel échelon, baptisé « grade à accès fonctionnel » (GRAF). Ce dernier sera réservé aux agents occupant plusieurs années d'affilée de hautes responsabilités (directeur d'administration centrale, directeur départemental…) : une fois estampillés GRAF, ils bénéficieront d'une revalorisation d'indice qui leur profitera même une fois leur poste quitté. L'idée est d'éviter qu'un fonctionnaire qui retrouve son corps d'origine après un détachement dans un poste très bien payé ne subisse de lourdes pertes de rémunération (« Les Echos » du 9 février).

 

Les syndicats dénoncent unanimement l'absence de mesures pour les autres échelons. « Le GRAF est intéressant, mais il ne peut remplacer une vraie refonte de la grille, à laquelle l'Etat s'était engagé dans les accords salariaux du 21 février 2008 », insiste Brigitte Jumel (CFDT). « Les lourdes réformes en cours sont portées au quotidien par l'encadrement intermédiaire, mais il n'aura rien ! A la place, on crée une sorte de parachute doré qui coûtera très cher et ne profitera qu'à quelques-uns ! », dénonce Elisabeth David (Unsa).

Amendement

Fidèle à sa volonté de « cibler plutôt que saupoudrer », le ministère mise sur le développement de la rémunération au mérite, avec l'extension de la prime individuelle de fonction et de résultats (PFR) et le lancement, en 2011, de l'intéressement collectif.  Afin d'aller vite face à un calendrier parlementaire surchargé, la mise en oeuvre de cet intéressement se fera par amendement au projet de loi sur le dialogue social dans la fonction publique, qui sera examiné mercredi prochain à l'Assemblée. Au grand dam des syndicats, qui souhaitent une réouverture des négociations, le GRAF pourrait être aussi inclus par amendement à ce texte, qui comprendra enfin des mesures relatives au lancement de la PFR dans l'administration territoriale.

 

Source Les Echos

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21 mai 2010 5 21 /05 /mai /2010 21:51
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18 mai 2010 2 18 /05 /mai /2010 10:06

En application du troisième volet du relevé de conclusions du 21 février 2008 relatif aux carrières et aux politiques indemnitaires dans la fonction publique, une grille revalorisée doit permettre de créer un nouvel espace statutaire pour les agents relevant du B-type (rédacteurs, par exemple) et du B-CII (techniciens supérieurs, par exemple) de la fonction publique.

Structuré en trois grades, le nouvel espace statutaire sera directement accessible par la voie du concours au premier grade, au niveau baccalauréat, et au 2ème grade, au niveau bac + 2.

Deux décrets ont pour objet de mettre en application ce dispositif dans la fonction publique territoriale :

- le premier porte dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale,

Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Il uniformise, pour les cadres d’emplois adhérant au nouvel espace statutaire, les conditions de recrutement, de classement, de promotion interne, d’avancement d’échelon et de grade.

Le chapitre Ier traite des dispositions générales, en fixant le principe de cadres d’emplois à 3 grades comportant 13 échelons au premier et deuxième grade et 11 échelons au troisième grade.

Le chapitre II spécifie les conditions de recrutement, au premier grade et au deuxième grade par la voie des concours (externe, interne, troisième concours). S’agissant de la promotion interne, compte tenu de la diversité des situations dans la fonction publique territoriale, il renvoie à chaque statut particulier, précisant seulement qu’elle s’opère par la voie du choix ou de l’examen professionnel dans le 1er grade, et uniquement par examen professionnel dans le deuxième grade.

Le chapitre III précise les conditions dans lesquelles s’opère le classement lors de la nomination des agents recrutés dans ces cadres d’emplois en fonction de leur provenance (fonctionnaires, agents publics civils, agents de droit privé, militaires, membres de l’Union européenne).

Le chapitre IV traite des conditions d’avancement d’échelon et de grade. Pour une durée de carrière maximum de 33 ans dans le premier et le deuxième grade, comme à l’Etat, les durées minimales conduisent à des réductions d’ancienneté de 4 ans, de même niveau qu’à l’heure actuelle. Ainsi, la durée minimale de carrière se situe à 29 ans. Par ailleurs, des conditions uniformes d’avancement de grade sont instaurées pour un avancement du premier au deuxième grade et du deuxième au 3ème grade, avec un avancement au choix et par examen professionnel.

Le chapitre V aborde les dispositions diverses, s’agissant notamment des conditions du détachement et de l’intégration directe tenant compte des mesures introduites par la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels des fonctionnaires.

Le chapitre VI traite des dispositions transitoires et finales (quota dérogatoire pour la promotion interne jusqu’au 30 novembre 2011).

 

- le second décret fixe l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Décret n°2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret no 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

 
Il uniformise, pour les cadres d’emplois adhérant au nouvel espace statutaire, le nombre d’échelons par grade ainsi que les indices afférents à chaque échelon comme le dispositif indiciaire adopté à l’Etat.

Ainsi, le premier grade comporte treize échelons, qui vont de l’indice brut (IB) 325 à l’IB 576, le second grade comporte également treize échelons, allant de l’IB 350 à l’IB 614. Le troisième grade a onze échelons, de l’IB 404 à l’IB 660, une revalorisation des deux derniers échelons de ce troisième grade étant prévue au 1er janvier 2012 (indice terminal : 675).

 

La réforme n’est pas d’application immédiate. En effet, l’annexe évoquée dans l’article 1er du décret qui doit mentionner les cadres d’emplois de catégorie B concernés est vide au jour de la publication. C’est la raison pour laquelle elle n’apparaît pas dans le Journal officiel. En revanche, cette annexe a vocation à se constituer et à s’enrichir au fur et à mesure de la modification des statuts particuliers prévoyant l’adhésion des cadres d’emplois au décret cadre.

Le calendrier de la réforme des catégories B dans la FPT a été revu lors du CSFPT du 17 mars 2010. L’examen des projets de décrets pour les agents de catégorie B de la filière administrative a été avancé au mois de septembre 2010. Les textes devraient donc entrer en application début 2011. A noter que des textes spécifiques pour chaque filière suivront dés qu’ils auront été examinés par le CSFPT avant d’être publié.

 

Sources CGCG-Territorial

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31 mars 2010 3 31 /03 /mars /2010 10:52

 

La loi modifie l’article 57-10 ° de la loi du 26 janvier 1984 consacré au congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie des fonctionnaires et des agents non titulaires territoriaux. Les aménagements portent sur :

 

- la dénomination du congé devenue « congé de solidarité familiale » et non plus « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » (art. 6 II) ;

 

- l’élargissement du bénéfice du congé aux frères et sœurs de la personne accompagnée à la condition qu’ils partagent le même domicile ainsi qu’à la « personne digne de confiance » au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique désignée par l’accompagnée (art. 3 IV) ;

 

- la définition de l’état de santé de la personne accompagnée qui doit « souffrir d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou être en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause » (art. 3 IV) ;

 
- la possibilité de renouveler une fois le congé de trois mois, soit un doublement de sa durée par rapport au régime initial (art. 4 II) ;

 
- le fractionnement du congé dans des conditions qui seront déterminées par décret (art. 5 III) ;

- la possibilité de transformer le congé en période d’activité à temps partiel dans des conditions qui seront déterminées par décret (art. 6 II-2°).

 

La loi crée également une « allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie » (art. 1er). A cet effet, le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatif aux dispositions communes à tout ou partie des régimes de base est complété par un nouveau chapitre comportant les nouveaux articles L. 168-1 à L. 168-7.

 

Les allocataires doivent remplir les conditions suivantes :

- accompagner à domicile une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Cette condition ne recoupe que partiellement la définition de l’état de santé de la personne accompagnée pour le droit au congé de solidarité familiale ;

- bénéficier du congé de solidarité familiale ou l’avoir transformé en période d’activité à temps partiel. L’allocation sera versée dans la limite d’une durée maximale de trois semaines (21 allocations journalières). Elle pourra être versée à plusieurs bénéficiaires, au titre d’un même patient dans la limite des 21 allocations journalières. La date de fin de versement est fixée au lendemain du jour du décès de la personne accompagnée. Un décret fixera le montant de l’allocation et sa durée en cas de travail à temps partiel.

 

Le financement et le versement de l’allocation seront assurés par le régime d’assurance maladie dont relève l’accompagnant, après accord du régime d’assurance maladie dont relève l’accompagné. Lorsque l’intervention du régime d’assurance maladie se limite aux prestations en nature, l’allocation est à la charge de l’organisme compétent, en cas de maladie, pour le service des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération. Le nouvel article L. 168-5 du code de la sécurité sociale renvoie à un décret la liste des documents et attestations requises, ainsi que les procédures de versement de l’allocation.

 

Enfin, la loi précise le régime de non cumul de l’allocation avec d’autres prestations ainsi que, dans son article 2, la couverture sociale des personnes en congé de solidarité familiale.

 

Sources : Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010, parue au JO du 3 mars 2010/CIGC

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7 février 2010 7 07 /02 /février /2010 21:58


Les projets de décrets mentionnés ci-dessous ont reçu un avis favorable du CSFPT (séance du 3 février 2010):  

1) Généralisation du détachement et consécration de l’intégration directe


Ce projet modifie les décrets sur les positions (86-68), la mise à disposition (2008-580) et les conditions générales de recrutement (85-1229).
L’interdiction du détachement au sein de la collectivité d’origine est supprimée.

Le renouvellement d’un détachement de longue durée après 5 ans ne peut intervenir que si le fonctionnaire a refusé l’intégration proposée par l’administration d’accueil. Le projet prévoit également le principe du classement à « équivalence de grade » lors d’un détachement au sein de la fonction publique. Il précise également les modalités d’application au moment de la réintégration et de l’intégration, de la reconnaissance mutuelle des avancements obtenus lors d’une période de détachement. Un nouveau titre consacré à l’intégration directe (modalités de classement, notamment) est ajouté dans le « décret positions ».


La convention de mise à disposition doit dorénavant prévoir la nature du complément de rémunération susceptible d’être versé par l’administration ou l’organisme d’accueil.


Les intégrations directes sont comptabilisées dans l’assiette des recrutements pris en compte pour l’application des quotas de promotion interne.



2) Expérimentation de l’entretien professionnel


L’entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct ne s’impose pas aux collectivités territoriales : son application à certains cadres d’emplois ou à la totalité des fonctionnaires est subordonnée à une délibération. Le projet précise également :
l’objet et les modalités pratiques de son organisation, les différents thèmes abordés au cours de l’entretien et les quatre critères pouvant servir de base à l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent au terme de l’entretien, les voies de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.


En outre, le projet précise les modalités (non exhaustives) de l’examen de la valeur professionnelle pour l’établissement du tableau d’avancement.



3) Renforcement du contrôle déontologique

La loi mobilité oblige les collaborateurs de cabinet à informer la commission de déontologie avant d’exercer toute activité privée et permet l’auto-saisine de la commission par son président, lorsque ni l’agent ni son administration ne l’ont fait. Le projet de décret tire les conséquences de ces dispositions en modifiant le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie. De plus, il précise le contenu des dossiers transmis à la commission.


Consulter les projets de textes de la séance du CSFPT du 3 février 2010

Source: CIGC

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28 janvier 2010 4 28 /01 /janvier /2010 23:01


Le gouvernement devrait adresser "dans les prochains jours" aux syndicats de fonctionnaires un projet d'accord-cadre sur l'intéressement collectif qui prévoit le versement d'une prime aux services ayant fait le plus preuve d'effort collectif, affirme Le Figaro samedi 6 février.

Cet accord-cadre, négocié depuis le printemps dernier, a vocation à être appliqué d'abord à la fonction publique d'Etat, avant d'être transposé à la fonction publique hospitalière puis à la territoriale, touchant ainsi potentiellement à terme les 5 millions de fonctionnaires français. Consultez l'article du Figaro en cliquant ici.

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21 décembre 2009 1 21 /12 /décembre /2009 16:29


Pour finir l’année en beauté, quelques informations qui laissent à penser que l’année 2010 pour les gestionnaires Ressources Humaines ne sera pas des plus calmes:

 

 

- projet de réforme des grilles de catégorie A,

 

- prise en charge partielle des frais des titres d’abonnement pour les déplacements (rapport),

 

- prise en charge partielle des frais des titres d’abonnement pour les déplacements (projet de décret) – partie I,

 

- prise en charge partielle des frais des titres d’abonnement pour les déplacements (projet de décret) – partie II,

 

- prime de Fonction et de Résultat,

 

- réforme de l’encadrement supérieur,

 

- projet de décret, cumul d’activités notamment.

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20 décembre 2009 7 20 /12 /décembre /2009 21:49


Une circulaire interministérielle du 19 novembre 2009 vient d'être publiée. Elle précise les modalités d’application des principales dispositions de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, publiée au JO du 6 août 2009.

Pour ceux qui suivent mes articles dans la Lettre du Cadre Territorial, je vous informe de la parution dans le numéro du 1er décembre 2009 d'un article qui  traite du détachement suite à la publication de la loi Mobilité. Cet article pose des questions dont les réponses se trouvent désormais dans la circulaire interministérielle du 19 novembre 2009. Cette circulaire n'était pas encore publiée lorsque j'ai rédigé et transmis le papier à la Lettre du Cadre. Merci de bien vouloir en tenir compte lors de la lecture de l'article en question.

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25 novembre 2009 3 25 /11 /novembre /2009 20:48


Ø
Frais de déplacement

 

Attente d’un décret (d’application de l’article 20 de la loi n°2008-1330 du 17/12/2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009) pour la prise en charge des frais de transport  entre la résidence et le lieu de travail des agents territoriaux

 

 

Ø Catégorie B – refonte et restructuration des grilles indiciaires

 

Ce projet de réforme fait suite aux Accords dits « Jacob » du 25/01/2006.

 

Les objectifs :

- regrouper tous les corps et cadres d’emplois autour d’une seule et même grille indiciaire et un seul déroulement de carrière (3 grades – 2 niveaux de recrutement sur concours).

- créer une plus grande différenciation entre les catégorie C et B dont les rémunération sont considérées comme trop proches.

 

Ø Catégorie C – décret balai

 

Le projet de décret balai modifiant divers statuts particuliers de la  catégorie C de la F.P.T. reprend et complète quelques éléments des « propositions de correctifs à apporter statutairement pour les catégories C  élaborées par le C.S.F.P.T. le 17/12/2008» :

 

1 - Passage de l’échelle 3 à l’échelle 4

 

La création d’une voie d’accès au choix : cette nouvelle voie est ouverte aux agents qui ont atteint le 7ème échelon et comptent 10 ans de services effectifs (sans examen professionnel).

 

2 - L’exercice des missions de conducteur de poids lourds et de transport en commun

 

Introduction dans les missions des adjoints techniques de 2ème classe de la possibilité de conduire des poids lourds ou des transports en commun, de manière accessoire et s’ils ont le permis adéquat.

 

3 – Promotion interne – Agent de maître - Reprise d’ancienneté

 

Le problème majeur : la difficulté de reprise d’ancienneté qui est différente suivant que le grade d’origine ait été obtenu par fusion ou par avancement. Cela pénalise les agents qui ont fait l’effort de passer un examen ou un concours et qui risquent d’être promus après ceux qui n’ont rien fait.

 

Source CD29

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22 novembre 2009 7 22 /11 /novembre /2009 21:01

Annoncée depuis plusieurs mois, la réforme de la catégorie B de la fonction publique de l'État prend un tour concret dans la Fonction Publique d'Etat avec la publication au Journal officiel du 15 novembre 2009 d'un décret statutaire et d'un décret indiciaire. Toutefois, l'application se fera progressivement par la modification de chaque statut particulier qui inscrira le corps dans le dispositif. Elle sera conditionnée par la fusion des corps et devra intervenir, au plus tard, fin 2011.

Le décret n° 2009-1388 portant dispositions statutaires communes à divers corps de la catégorie B de la fonction publique de l'État crée un nouvel espace statutaire (NES) pour les corps qui relèvent actuellement du « B-type » et du classement indiciaire intermédiaire (CII). Le NES se déroule en trois grades, allant respectivement de l'indice brut (IB) 325 à l'IB 576 en treize échelons ; de l'IB 350 à l'IB 614 en treize échelons et de l'IB 404 à l'IB 660 en onze échelons. L'indice sommital du troisième grade sera porté à l'IB 675 au 1er janvier 2012. L'objectif est, à la fois, une revalorisation des débuts de grille (+ 19 points pour le premier grade, + 24 pour le deuxième) et une attractivité de la fin de carrière. La durée de celle-ci est portée à trente-trois ans pour les agents recrutés au premier grade et à trente-deux ans pour ceux recrutés au deuxième grade.

Le recrutement se fera sur le premier grade avec le bac et sur le deuxième grade à bac + 2. Ce dernier sera à la fois grade de recrutement et grade d'avancement par la voie de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude (avec une condition d'ancienneté supérieure). Le même mécanisme de deux voies d'avancement, examen professionnel et liste d'aptitude, est prévu pour passer du deuxième ou troisième grade.

Le gouvernement a annoncé que des mesures particulières seraient prises pour la transposition de cette revalorisation aux corps de catégorie B « atypiques », c'est-à-dire dont l'indice sommital est actuellement soit inférieur, soit supérieur à l'IB 612. La transposition aux fonctions publiques territoriale et hospitalière devrait également être réalisée suivant le même calendrier.

 

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12 novembre 2009 4 12 /11 /novembre /2009 21:32


Vous trouverez ci-dessous deux liens relatifs à la rénovation des grilles de catégorie A, bonne lecture...

 

Ouverture des travaux

Réunion du 1er juillet 2009


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11 novembre 2009 3 11 /11 /novembre /2009 21:37

Des textes réglementaires parus le 11 octobre 2009 étendent la prime de fonction et de résultat à des cadres supérieurs et aux secrétaires administratifs. D'ici à 2012, près de 200.000 agents de l'Etat en bénéficieront.

Lentement, mais sûrement, le gouvernement fait évoluer les modes de rémunération dans la fonction publique. Un décret paru hier au « Journal officiel » étend la prime au mérite pour les fonctionnaires aux cadres supérieurs de la Fonction publique d'Etat ainsi qu'aux secrétaires administratifs. La prime de fonctions et de résultats (PFR) a été instaurée fin 2008 : elle comprend une part de rémunération fixe, liée à la difficulté du poste, et une part variable, liée à des objectifs individuels à atteindre. La part liée aux résultats est plus importante pour les personnels d'encadrement. Jusqu'à présent, seuls les attachés et attachés principaux (cadres de catégorie A) étaient concernés par la PFR.

Jusqu'à 67.000 euros

A partir de 2010, elle bénéficiera aussi aux « chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, experts de haut niveau et directeurs de projets ». Un arrêté publié hier indique que la PFR pourra atteindre jusqu'à 67.200 euros par an. Sur cette somme, la part individuelle liée aux résultats pourra représenter jusqu'à 36.000 euros (sous-directeur) voire 40.200 euros (chef de service, directeur adjoint). Un autre arrêté étend la prime au corps des administrateurs civils (1.900 personnes) et à des agents de catégorie B, les quelque 49.600 secrétaires administratifs.

Pour ces derniers, la PFR pourra atteindre jusqu'à 16.200 euros par an, dont 5.100 euros au maximum de prime de résultat individuelle.


D'ici à 2012, l'ensemble des 198.200 fonctionnaires d'Etat de la filière administrative devraient bénéficier du système. Il reste notamment à fixer le barème pour les 125.200 adjoints (catégorie C).« Nous sommes dans une phase d'extension du périmètre », souligne le ministère du Budget, qui veut « valoriser la performance ». La PFR remplace la batterie de primes, diverses et variées, déjà en place afin de simplifier et d'harmoniser les modes de rémunération d'une administration à l'autre, ce qui doit aussi favoriser la mobilité. La prime de résultat est définie à l'issue d'un entretien annuel d'évaluation en fonction de l'atteinte, ou non, d'objectifs fixés en interne par chaque ministère. Prochaine étape : les agents techniques de l'Etat, pour qui la prime sera négociée avec les syndicats l'année prochaine.

 

ETIENNE LEFEBVRE, Les Echos
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8 novembre 2009 7 08 /11 /novembre /2009 12:06

Nombre d’agents territoriaux

Tranches d’âges

1,864 million

 

Catégories

 

 

 

Filières

Salaire net moyen

1,864 million

 

60,1%

de 30 à 49 ans

 

76,4%

catégorie C

44,4%

technique

1623 €

(2005)

  60,7% femmes

 

30,8%

50 ans et +

 

14,3%

catégorie B

23,8%

administrative

1669 €

(2006)

39,3% hommes

9,1%

- de 30 ans

9,3%

catégorie A

17,5%

autres

 

 

 

 

14,3%

sociale et  médico-sociale

 


Source : Manager public – octobre 2009

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9 octobre 2009 5 09 /10 /octobre /2009 20:42


Deux projets de décrets sont inscrits à l'ordre du jour :

- Sur la limite d'âge des cadres d'emplois classés en "service actif" ;
- Sur la possibilité de détachement des gendarmes dans la FPT.


Par ailleurs, comme chaque année sera présenté le rapport du FIPHFP (Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique). Le bureau du CSFPT, réuni le 29 septembre, a en outre décidé la consitution d'un groupe de travail paritaire sur la précarité dans la FPT. La co-présidence est assurée par Françoise Descamps Crosnier, maire de Rosny-sur-Seine (Yvelines) et Claude Michel (CGT).

 

En savoir plus…

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2 octobre 2009 5 02 /10 /octobre /2009 14:52


La loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a été publiée au Journal officiel du 6 août.  Elle a pour objet le développement des mobilités, le recrutement ainsi que plusieurs mesures dites « de simplification ».


Le développement des mobilités
 : plusieurs dispositions visent à favoriser la mobilité des fonctionnaires au sein de la fonction publique ou vers le secteur privé :


- la généralisation du détachement suivi de l’intégration : à l’exception des fonctions juridictionnelles, tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils et aux militaires par la voie du détachement dès lors qu’ils appartiennent à la même catégorie et sont de niveau comparable. L’agent détaché au delà d’une période de 5 ans devra se voir proposer une intégration dans le corps ou le cadre d’emplois d’accueil (art. 1er, 1° et 2° d’application immédiate sauf en ce qui concerne la généralisation du détachement pour les militaires). Le principe de la double carrière est réaménagé avec la reconnaissance mutuelle des avancements obtenus dans les administrations d’origine et d’accueil (art. 5 II d’application immédiate),


- l’intégration directe sans détachement préalable au sein de la fonction publique civile entre cadres d’emplois et corps de niveau comparable prononcée par l’administration d’accueil après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé (art. 2 I et III d’application immédiate),

 
- le « droit au départ » vers une administration ou un organisme public ou privé, par détachement, disponibilité, position hors cadres ou intégration directe auquel l’employeur ne pourra s’opposer qu’en cas de nécessités du service ou avis défavorable de la commission de déontologie (art. 4 d’application immédiate),

 
- la possibilité ouverte à titre expérimental pour les fonctionnaires territoriaux de cumuler leur(s) emploi(s) à temps non complet avec un ou plusieurs emplois à temps non complet relevant des deux autres fonctions publiques (art. 14 II et décret d’application).



D’autres dispositions portent sur :

 
- le renforcement des obligations pesant sur les fonctionnaires pris en charge par le centre de gestion ou le CNFPT (suivi d’actions d’orientation, de formation et d’évaluation, recherche active d’emploi) dont la méconnaissance peut entraîner le placement en disponibilité d’office ou l’admission à la retraite (art. 12 et 13 d’application immédiate),


- la possibilité de substituer pour 2008, 2009 et 2010 un entretien professionnel à la notation (art 15 et décret d’application).


 

Recrutement (chapitre II), la loi prévoit :

 
- la légalisation du recours à des entreprises de travail intérimaire pour l’accomplissement de missions limitativement énumérées (remplacement de fonctionnaires indisponibles, vacance d’emploi ….) et à la condition que le centre de gestion soit dans l’impossibilité de satisfaire le besoin de recrutement de la collectivité (art. 21 d’application immédiate),

 
- les conditions d’emploi des agents non titulaires de droit public en cas de transfert d’activités entre personnes morales de droit public ou de reprise de l’activité par un organisme privé ou un établissement public industriel et commercial (art. 23, 24 et 25 d’application immédiate).

Diverses dispositions de simplification (chapitre III). Sous cet intitulé, sont regroupées notamment les mesures suivantes :

- la possibilité de dématérialiser le dossier individuel des agents publics (art. 29 et décret d’application),

 
- l’assouplissement des règles de cumul d’emplois avec la prolongation de la période de 2 à 3 ans au cours de laquelle un fonctionnaire peut cumuler son emploi public avec la création ou la reprise d’une entreprise et le relèvement à 70 % de la durée légale du travail (au lieu du mi-temps) du seuil pour le régime dérogatoire de cumul applicable aux agents à temps non complet (art. 33 et 34 d’application immédiate),

- la création de statuts d’emplois pour des emplois d’encadrement, d’expertise, de conseil ou de conduite de projet, pourvus par détachement de fonctionnaires territoriaux ou issus d’une autre fonction publique (art. 36 et décret d’application),

- l’alignement sur la fonction publique de l’Etat des possibilités de monétisation du compte épargne-temps dans les collectivités territoriales (art. 37 et décret d’application),


- la création dans la loi de 1984 d’un chapitre intitulé « action sociale et protection sociale complémentaire » prévoyant les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent participer à des contrats de protection sociale complémentaire pour leurs agents, dans le respect des règles de concurrence et avec une procédure de labellisation satisfaisant aux critères légaux de solidarité (art. 38 et décret d’application),


- le report au 31 décembre 2013 (au lieu du 31 décembre 2009) de l’échéance du dispositif spécial de mobilité des fonctionnaires de la Poste qui leur permet de poursuivre leur carrière dans un corps ou un cadre d’emplois par la voie d’un détachement ou d’une intégration (art. 39 et décret d’application).



Pour aller plus loin sur cette question : télécharger la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 et l'analyse de l'ADNRD  

(Source CIGC-ADNRD)

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28 septembre 2009 1 28 /09 /septembre /2009 17:05


Pour « parfaire » la décentralisation des routes aux départements, un projet de loi organisera bientôt le transfert des services des parcs aux départements. Le texte a finalement opté pour une mesure de droit commun : la mise à disposition avec droit d'option. Dans quelles conditions pour les agents concernés ?

Réponse dans l' article de La Lettre du cadre territorial n° 384, 15 juillet 2009


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20 septembre 2009 7 20 /09 /septembre /2009 08:37


L’aide des personnes publiques à la protection sociale complémentaire de leurs agents est subordonnée à des contrats solidaires entre actifs et retraités (article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983). Le décret en Conseil d’État de mise en œuvre de cette participation dans la fonction publique de l’État a été signé le 19 septembre 2007. Dans la fonction publique territoriale, la procédure de mise en concurrence retenue pour sélectionner les contrats solidaires n’était pas adaptée au grand nombre d’employeurs territoriaux et à leurs tailles très hétérogènes. Le texte propose donc une procédure plus simple permettant aux collectivités de choisir entre les organismes de protection sociale complémentaire qui auront été labellisés par des organismes, eux-mêmes habilités par l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM). Un décret d’application reste néanmoins nécessaire.


Le respect par les contrats et règlements de santé ou de prévoyance de la condition de solidarité entre actifs et retraités sera attestée par la délivrance d’un label (article L. 310-12 du code des assurances) ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.

 

Ces contrats et règlements pourront être proposés par les organismes suivants :

- mutuelles ou unions (livre II du code de la mutualité)
- institutions de prévoyance (titre III du livre IX du code de la sécurité sociale)
- entreprises d’assurance (article L. 310-2 du code des assurances).

 

 

Pour l’un ou l’autre ou pour l’ensemble des risques santé et prévoyance, les collectivités pourront donc conclure une convention de participation au titre d’un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents avec ces organismes, à l’issue d’une mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité est satisfaite. Elles ne pourront verser d’aide qu’au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement. Les retraités pourront adhérer au contrat ou règlement faisant l’objet d’une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d’emploi.

 

Cette convention pourra également être conclue par le centre de gestion, pour les collectivités de son ressort qui le demandent.

 

L’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales.

 


( Source : articles 88-1 et 2 nouveaux de la loi du 26 janvier 1984 et L. 310-12 du code des assurances)

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18 septembre 2009 5 18 /09 /septembre /2009 15:41


Un projet de décret fixe les modalités de mise en œuvre de la prolongation d’activité des fonctionnaires au-delà de la limite d’âge fixée pour leur corps ou cadre d’emploi. Cette possibilité a été introduite par l’article 93 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Ce texte sera présenté au Conseil supérieur de la Fonction publique de l’État, le 5 octobre.


Il doit entrer en vigueur au 1er janvier 2010. Il aura pour effet d’abroger le décret du 18 décembre 1948 sur les limites d’âge des personnels civils de l’État et celui du 26 février 1962 concernant les enseignants et directeurs d’établissement. Des dispositions transitoires sont prévues pour les agents qui atteindront leur limite d’âge dans les six mois suivants l’entrée en vigueur du décret et pour lesquels les délais du régime pérenne ne seraient pas applicables.


Conditions


Tout fonctionnaire qui atteint la limite d’âge, inférieure à 65 ans, fixée par son statut ou cadre d’emploi,
pourra demander une prolongation d’activité jusqu’à 65 ans, sous réserve d’être apte physiquement.


La prolongation d’activité, accordée pour une durée indéterminée, interviendra après application des droits à recul de limite d’âge pour charges de famille ou carrière incomplète. Elle ne sera pas ouverte aux fonctionnaires qui, à la date de leur limite d’âge, sont en congé de longue maladie, de longue durée ou qui accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
Le texte précise que les fonctionnaires admis à prolonger leur activité ne pourront pas, à l’expiration de leurs droits à congé de maladie, être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique.


Procédure


La demande de prolongation d’activité sur son poste sera présentée par le fonctionnaire à l’administration au plus tard six mois avant la survenance de la limite d’âge. La demande sera accompagnée d’un certificat médical d’un médecin agréé appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. En cas de contestation des conclusions de l’autorité médicale, le comité médical sera saisi. La décision de l’administration interviendra au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge.

Le silence gardé pendant plus de trois mois vaudra acceptation implicite. L’administration délivrera à la demande du fonctionnaire une attestation d’autorisation à poursuite d’activité. Si le comité médical a été saisi, aucune décision ne pourra intervenir avant son avis sur l’aptitude physique de l’intéressé. Celui-ci restera en fonction jusqu’à l’intervention de la décision administrative.


Retraite


Selon le projet de décret, le fonctionnaire pourra à tout moment demander à être admis à la retraite avant l’âge de 65 ans. Inversement, l’administration pourra mettre fin à la prolongation d’activité si l’inaptitude physique du fonctionnaire est constatée. Il pourra à cet effet à tout moment demander à l’intéressé de justifier de son aptitude physique, en lui demandant de fournir un certificat médical.


L’admission du fonctionnaire à la retraite par limite d’âge sera prononcée lorsque :

     - la demande de prolongation d’activité est refusée par l’administration ;
- il est mis fin à la prolongation d’activité sur décision de l’administration ou à la demande de l’agent ;

     - le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d’activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du comité médical, à l’expiration de ses droits à congé de maladie ;

     - ou lorsque le fonctionnaire atteint l’âge de 65 ans au terme de la prolongation d’activité.


Fonction publique territoriale


Le projet de décret fixe pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la limite d’âge à 65 ans. Néanmoins, elle sera de 60 ans pour ces fonctionnaires dont l’emploi ou le cadre d’emploi est classé dans la catégorie active. Selon le rapport du projet de décret, il s’agit de mettre fin à l’insécurité juridique engendrée par l’arrêt du Conseil d’État du 7 août 2008 (
CE, 7 août 2008, Caisse des dépôts et consignations, n° 281359).


En effet, ce dernier a affirmé que la seule limite d’âge opposable aux agents des collectivités territoriales était de 65 ans, faute d’une inscription suffisante des emplois de la catégorie active dans les annexes de la loi de 1936 relative aux limites d’âge.


Liaisons sociales du 21 septembre 2009

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22 août 2009 6 22 /08 /août /2009 21:09

Liste non exhaustive :


 - Remboursement des frais de transport dans la F.P.T. (en application de l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009) - a priori pas avant le 3ème trimestre 2009.

- Statut d'auto-entrepreneur dans la fonction publique (assouplissement de la réglementation relative aux cumuls d'activités).


- Réforme de la catégorie B.

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22 juillet 2009 3 22 /07 /juillet /2009 12:26
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20 juillet 2009 1 20 /07 /juillet /2009 12:44
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7 juin 2009 7 07 /06 /juin /2009 18:18


Éric Woerth, ministre du Budget, des comptes publics et de la Fonction publique et André Santini, secrétaire d’État chargé de la Fonction publique, ont engagé la refonte des grilles indiciaires des agents de la Fonction publique, conformément aux accords du 21 février 2008 conclus avec quatre organisations syndicales (CFDT, UNSA, CFTC et CGC).

 

La négociation avec les organisations syndicales signataires a d’abord porté sur la refonte des grilles des agents de catégorie B. Les ministres ont souhaité apporter une réponse aux agents de catégorie B en début de carrière dont la rémunération est proche de celle des agents de catégorie C alors que leurs responsabilités et leurs qualifications sont différentes.

 

Les ministres ont également souhaité une rémunération plus attractive pour les agents de catégorie B en fin de carrière.

 

Plusieurs séances de négociation ont permis de rapprocher les différentes positions entre le gouvernement et les organisations syndicales signataires, conformément à l’agenda social annoncé par les ministres lors de la réunion multilatérale du 3 mars dernier.

 

La nouvelle grille indiciaire prévoit :


– un relèvement des indices de rémunération en début de carrière pour les agents qui ont passé les concours au niveau Bac ou Bac+2, soit une progression annuelle de 1 040 € par rapport à la grille actuelle ;


– un relèvement des indices en fin de carrière, parallèlement à un déroulement de carrière plus long pour les agents de catégorie B : 32 ans (Bac+2) ou 33 ans (Bac). Cela représente une progression annuelle entre 1 500 €/an à 2 600 €/an selon le niveau de recrutement de l’agent.

 

Cette nouvelle grille indiciaire sera mise en oeuvre au cours de la période 2009-2011 avec une attention particulière sur les règles de reclassement pour les agents.

 

Une concertation spécifique aura lieu avec les employeurs hospitaliers et les employeurs territoriaux sur les modalités et le calendrier d’application de la nouvelle grille aux corps et statuts d’emploi des fonctions publiques hospitalière et territoriale.

 

Ces mesures s’ajoutent à l’engagement d’Éric Woerth de verser en 2009 la garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) pour la deuxième année consécutive. (En 2008, 130 000 personnes qui ont bénéficié de la GIPA pour un montant moyen de 740 €, avaient plus de 50 ans).

 

Après la rénovation de la grille indiciaire des agents de catégorie B, les ministres annoncent que des discussions seront menées avec les organisations syndicales signataires sur la rénovation de la grille indiciaire des agents de catégorie A.

 

© Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, 10/04/2009

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4 juin 2009 4 04 /06 /juin /2009 07:24


Les ministres veulent mettre en place une juste rétribution de la performance des agents publics, qui passe par la mise en place d'une rémunération au mérite individuel et par un mécanisme d'intéressement collectif.


A la demande du Premier ministre, le député Michel Dienfenbacher a remis aux ministres un rapport sur le sujet, qui a été présenté à ces organisations syndicales. Cinq thèmes ont été proposés aux quatre organisations syndicales pour ouvrir la négociation...


Les 5 thèmes retenus sont :

1. Le champ d'application de l'intéressement : il s'agira de préciser qui pourra bénéficier d'un accord d'intéressement.

2. Les objectifs et les critères : la négociation portera sur le nombre maximum d'objectifs et sur le type de critères qu'un dispositif d'intéressement pourra prendre en compte.


3. Les modalités de distribution : la discussion portera sur plusieurs principes : le caractère non automatique de l'intéressement d'une année à l'autre, le mode de distribution et le mode de calcul de la prime qui peut être proportionnelle à la rémunération ou forfaitaire.


4. Le dialogue social : la question ici sera de déterminer à quel niveau le dialogue social devra avoir lieu, sur quels thèmes et dans quelles instances.


5. La mise en œuvre et suivi de l'accord : quatre dimensions devront être discutées : la formation de l'encadrement, l'information des agents, la certification des critères et la révision du dispositif.


Après la décision de généraliser la rémunération individuelle au mérite, le gouvernement souhaite mettre en œuvre l'intéressement collectif. Parallèlement, en s'appuyant le député Diefenbacher est également signataire d'une proposition de loi visant à placer tous les agents de la Fonction publique territoriale sous des contrats de droit privé.


La fonction publique évolue ... mais est-ce vraiment dans le bon sens ?

Source LDC

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3 juin 2009 3 03 /06 /juin /2009 07:26


Un projet de décret est en cours de préparation pour transposer aux agents des collectivités territoriales les dispositions prévues pour les agents de l'Etat relatives à l'indemnité de départ volontaire.

 


Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique a été interrogée sur l'éventuelle transposition à la FPT de l'indemnité de départ volontaire instituée dans la fonction publique d'Etat.

 


Le secrétaire d'Etat a indiqué qu'un décret du 17 avril 2008 a institué une indemnité de départ volontaire au bénéfice des fonctionnaires et des agents non titulaires recrutés à durée indéterminée qui démissionnent de la fonction publique de l'Etat dans le cadre d'une restructuration de service, pour créer ou reprendre une entreprise ou mener à bien un projet personnel.

 


Il a été précisé que le versement de cette indemnité reste à l'appréciation de l'autorité administrative qui en détermine le montant dans la limite de 24 mois de rémunération brute annuelle. Le bénéficiaire ne doit pas être à moins de 5 années de l'âge d'ouverture des droits à pension.

 


Le secrétaire d'Etat a souligné que le décret du 17 avril 2008 ne vise que les agents publics de la fonction publique de l'Etat. Il a toutefois indiqué qu'un projet de décret est actuellement en cours de préparation afin de transposer aux agents des collectivités territoriales, en les adaptant, les dispositions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat (QE n° 40490 - JO AN du 24 mars 2009 - p. 2877).

 

Source LDC

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6 avril 2009 1 06 /04 /avril /2009 13:09


Un décret du 15 avril 2009 fixe les conditions d'intégration des agents titulaires d'emplois spécifiques de catégorie A dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

En vertu de l'ancien article L.412-2 du Code des communes, les collectivités locales pouvaient, pour répondre à un besoin spécifique, créer des emplois qui n'étaient pas prévus par le tableau type des emplois communaux de l'article L.413-8 du même code. La loi 84-53 du 26 janvier 1984 qui a édicté le statut actuel de la fonction publique territoriale a mis fin à ce mécanisme et avait prévu l'intégration des titulaires des emplois spécifiques dans les cadres d'emplois qui viendraient à être créés.

Toutefois, l'intégration de ces agents était soumise à certaines conditions (diplôme, ancienneté). Si l'une des conditions venait à faire défaut, le fonctionnaire pouvait néanmoins soumettre son dossier à une commission nationale d'homologation ad hoc. Mais compte tenu de la procédure à respecter et des conditions à réunir, quelques agents étaient toujours restés titulaires de leur emploi spécifique de catégorie A. Afin de remédier aux difficultés que ces agents peuvent rencontrer et, notamment, au blocage de leur carrière, le législateur a prévu, dans le cadre de la loi 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, que les titulaires d'emplois spécifiques de catégorie A ayant un diplôme de niveau licence et justifiant de 15 années d'ancienneté dans l'emploi pourraient être intégrés à leur demande dans l'une des filières de la fonction publique territoriale. La mise en œuvre de cette disposition était cependant subordonnée à un décret. C'est donc ce décret 2009-414 du 15 avril 2009 qui vient préciser les conditions de leur intégration.


L'intégration se fera dans le délai d'un an à compter du 17 avril 2009 ou à compter de la date à laquelle les intéressés rempliront les conditions posées par la loi du 26 janvier 1984 (article 139 ter). Elle sera prononcée par l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire compétente.


En principe, les agents seront intégrés dans le grade de début du cadre d'emplois, à un échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi spécifique.


Par exception, les titulaires d'un emploi spécifique dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut terminal du grade d'accueil pourront directement être intégrés dans un grade d'avancement.


Les collectivités employant des agents concernés par les présentes dispositions doivent les en informer.

Référence Décret n° 2009-414 du 15 avril 2009 fixant les conditions d'intégration dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A

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1 avril 2009 3 01 /04 /avril /2009 13:23


Un projet de loi relatif à la monétisation des jours figurant au CET devrait être prochainement déposé pour modifier la loi du 26 janvier 1984 et permettre aux fonctionnaires territoriaux de bénéficier des mêmes possibilités que les agents de l'Etat.

Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique a été interrogé sur les perspectives de la publication du décret concernant la fonction publique territoriale relatif à la compensation financière de jours de congés non utilisés.


Le secrétaire d'Etat a indiqué que le dispositif relatif à la rémunération des jours de congés non pris avait fait l'objet d'un premier décret (n° 2008-1136 du 3 novembre 2008) concernant la fonction publique de l'Etat.


Il a précisé que la transposition de ce dispositif à la FPT, prévue par les accords de février 2008 signés avec les organisations syndicales, nécessitait préalablement une modification de la loi du 26 janvier 1984. En effet, la disposition législative instaurée par la loi du 19 février 2007 (n° 2007-209 / article 49) n'est plus adaptée aux accords signés par le Gouvernement. Cette disposition ne prévoit qu'une indemnisation des seuls jours de congés non pris à compter de la mi-2007 et ne permet donc pas une prise en compte de l'ensemble du stock de ces congés.


Le secrétaire d'Etat a indiqué que le Gouvernement devrait prochainement déposer une modification du dispositif législatif de monétisation des jours figurant sur le compte épargne temps des agents de la FPT afin de leur permettre de bénéficier des mêmes possibilités que les agents de l'Etat. (QE n° 33747 - JO AN du 10 février 2009 - p. 1358).

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30 mars 2009 1 30 /03 /mars /2009 07:23


A la fin d'un contrat à durée déterminée ou à la suite d'un licenciement pour un motif autre que disciplinaire et lorsque les agents non titulaires n'ont pas pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels du fait de l'administration, une indemnité compensatrice peut leur être versée. Si l'agent n'a bénéficié d'aucun congé annuel l'indemnité représente alors un dixième de la rémunération totale brute perçue par celui-ci lors de l'année concernée. Si l'agent n'a bénéficié que d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés non pris. Cette indemnité compensatrice est soumise aux même retenues que la rémunération de l'agent (article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale).

 


En revanche, un fonctionnaire territorial qui n'a pas épuisé ses droits à congé avant le 31 décembre de l'année et qui ne bénéficie pas d'une autorisation exceptionnelle de report, ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice. Le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux énonce en effet en son article 5 qu'"un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ".

 


Néanmoins la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a apporté un assouplissement à ce principe en énonçant qu'un décret " prévoit les conditions dans lesquelles une compensation financière peut être proposée à un agent titulaire de droits à congés ouverts à compter de 6 mois après la promulgation de la loi (...) non utilisés à l'issue d'une période que ce décret détermine, lorsque l'autorité territoriale considère cette modalité conforme à l'intérêt du service ". Ce début d’assouplissement avait déjà été constaté avec l’institution du Compte Epargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale (décret n° 2004-878 du 26 août 2004) dont l’une des vocations est de permettre au salarié de financer des congés non rémunérés mais également de se constituer une épargne monétaire en bénéficiant d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos ou de congés non pris. Tel était l’esprit du décret n° 2007-1597 du 12 novembre 2007 qui instituait une indemnité compensant les jours de repos travaillés au titre de l’année 2007 au bénéfice des agents titulaires et non titulaires relavant du titre II du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales.

 

 


La rémunération des jours de congés non pris dans la fonction publique s'inscrit dans le cadre de la politique du Gouvernement en faveur du pouvoir d'achat. C'est ainsi qu’aux termes des nouveaux accords du 21 février 2008 signés avec les organisations syndicales représentatives, un nouveau dispositif propre aux comptes épargne temps (CET) a été élaboré. Il vise, d'une part, à monétiser la moitié des jours de congés accumulés au 31 décembre 2007 sur ces comptes, et d'autre part, de permettre aux agents, à partir de 2009, une sortie du CET en temps, en épargne retraite ou en monétisation immédiate de quelques jours.

 


Dans ce cadre, le décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 a assoupi pour les agents de l'État, la gestion des CET. Le texte prévoit notamment la suppression du nombre minimum de jours épargnés avant consommation, la suppression du délai de péremption et le rachat de la moitié des jours figurant sur le CET au 31 décembre 2007, par tranche de quatre jours par an, sur la base forfaitaire fixée en 2007, soit 125 euros pour les agents de catégorie A, 80 euros pour ceux de catégorie B et 65 euros pour ceux de catégorie C. Un nouveau décret modificatif est également prévu pour le premier trimestre 2009.


La transposition de ces dispositifs à la fonction publique territoriale, prévue par les accords de 21 février 2008, nécessite cependant préalablement une modification de la loi. En effet, la disposition législative insérée à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par l'article 49 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 n'est plus adaptée aux accords signés par le Gouvernement. Elle ne prévoit qu'une possibilité légale d’indemnisation des seuls jours de congés non pris à compter de la mi-2007, et ne permet donc pas une prise en compte de l'ensemble des jours épargnés qui, dans la fonction publique territoriale, remonte à 2004 avec la publication du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale (JO du 28 août 2004).

 


En conséquence, le Gouvernement devrait prochainement déposer une modification du dispositif législatif de monétisation des jours figurant sur le CET des agents de la fonction publique territoriale afin de leur permettre de bénéficier des mêmes possibilités que les agents de l'État.

 


Et en tout état de cause, et compte tenu des précisions apportées par la réponse à la question écrite n°33747 publiée au Journal Officiel du 10 février 2009, ni les dispositions actuellement en vigueur ni le nouveau dispositif envisagé, n'auront pour objet de permettre la compensation de jours de congés non pris en raison d'un arrêt de travail.


Enfin il convient, en matière de congés annuels, de ne pas passer sous silence l’évolution jurisprudentielle récente apportée par la jurisprudence pour les salariés du secteur privé (Cour de Cassation, arrêt du 24 février 2009). Désormais, lorsqu’un salarié est privé de la possibilité de prendre ses congés annuels en raison d’un arrêt de maladie, ses jours de repos acquis sont reportés de droit après la date de reprise du travail, même si la période de congés est expirée. Nul doute que cette évolution gagnera rapidement le secteur public, où en l’état actuel de la réglementation, le report des jours de congés annuels non pris par un agent en raison d’un arrêt de maladie après que la période de congés soit expirée, est soumis à une autorisation préalable délivrée au regard des nécessités de service.

Par Pascal NAUD
www.naudrh.com

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