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7 janvier 2013 1 07 /01 /janvier /2013 17:10

 

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est revalorisé pour atteindre 3086 € par mois. Les taux de cotisations pour la CSG et la CRDS restent inchangés au 1er janvier, l’abattement d’assiette de 1,75 % au titre des frais professionnels de la CSG et de la CRDS s’appliquant à un montant de rémunération limité à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. L’article comprend un tableau récapitulatif des effets du relèvement du plafond sur les indemnités journalières de maladie, d'accidents du travail, sur les pensions d'invalidité et d'assurance vieillesse, le capital décès ainsi que sur les cotisations sur les allocations chômage. 


 Plus d’informations sur tous les changements de taux en cliquant ici


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16 novembre 2012 5 16 /11 /novembre /2012 21:53

 

La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 met fin à la suppression des cotisations sociales salariales et à l'exonération fiscale attachée à la rémunération des heures supplémentaires que la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite loi TEPA) avait instituées depuis le premier octobre 2007. Les heures supplémentaires effectuées Ã  compter du 1er septembre 2012 ne seront plus exonérées de cotisations salariales. Toutefois, pour les agents dont la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire (décompte annuel des heures supplémentaires, en particulier), l'exonération de cotisations salariales demeure applicable jusqu'à la fin du cycle de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012. La fin de l'exonération fiscale s'applique aux heures supplémentaires effectuées à compter du 1er août 2012. Par ailleurs, la loi n°2012-958 rétablit à 1 % de la masse salariale le taux de plafond de la cotisation versée au CNFPT à compter de janvier 2013 (article 45).

Source :IGC

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7 juin 2012 4 07 /06 /juin /2012 22:06

 

Le décret n° 2011-474 du 28 avril dernier précise que La Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) qui devait se terminer en 2011 est reconduite pour les années 2012 et 2013. 

 

Cliquez ici pour accéder au calculateur (format excel)


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28 mai 2012 1 28 /05 /mai /2012 21:19

 

valeurpoint

 

 

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27 mai 2012 7 27 /05 /mai /2012 21:13

 

La lettre circulaire n°2012-0000063 du 24 mai 2012 apporte des précisions sur les modalités de convention de gestion ou d’affiliation des collectivités à l’Unedic. La lettre circulaire n° 2012-0000063 du 24 mai 2012 de l’Acoss relative à la procédure d’adhésion des établissements relevant du secteur public auprès du régime d’assurance chômage précise les conditions d’adhésions, entre autres, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au régime d’assurance chômage auprès des URSSAF. Pôle emploi conserve la gestion des contrats signés avant le transfert du recouvrement des contributions et cotisations en application de la loi du 13 février 2008. La lettre circulaire comporte en annexe le modèle du contrat d’adhésion.



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24 mai 2012 4 24 /05 /mai /2012 21:15

 

Les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents titulaires ou non titulaires des rémunérations qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes. Il appartient donc à l'autorité territoriale de fixer, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents non titulaires recrutés sur des emplois pour lesquels une correspondance étroite avec la fonction publique d'Etat ne peut être trouvée, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées comme la qualification de l'agent.  En outre, ne constitue pas un système de carrière mis en place au profit d’un agent, l'augmentation de la rémunération par plusieurs avenants si ceux-ci ne sont pas intervenus à un rythme régulier qui aurait été prédéterminé.

 

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23 mai 2012 3 23 /05 /mai /2012 21:16

 

Il résulte des dispositions des articles 7 et 8 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires que le montant des indemnités dues à un agent au titre des heures accomplies la nuit, le week-end et les jours fériés doit être déterminé en combinant les majorations prévues à l’article 8, correspondant à ces périodes, avec celles prévues, selon que le nombre d’heures excède ou non quatorze, à l’article 7. Par ailleurs, lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit en application d’une réglementation, le fait générateur de créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’agent. La prescription est alors acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.  Toutefois, si le préjudice allégué résulte d’une décision individuelle illégale et non de l’application d’une réglementation, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché à l’exercice au cours duquel elle a été régulièrement notifiée, et non à celui au cours duquel la décision a été prise.

 

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24 avril 2012 2 24 /04 /avril /2012 21:26

 

Le ministre de la fonction publique rappelle que le choix du non remboursement des frais de carburant par les employeurs publics a été décidé pour privilégier l’usage des transports en commun par les agents publics. Aussi, l’article L3261-3 du code du travail ne s’applique pas à la fonction publique (Source Q.E. n° 127 712 / J.O. A.N. du 15/05/2012)


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16 février 2012 4 16 /02 /février /2012 22:51

 

Au 1er janvier 2012, le Smic est passé à 1.398,37 euros brut par mois. Pour que les fonctionnaires les moins bien payés ne se retrouvent pas en deçà de ce seuil, le gouvernement a relevé le minimum de traitement par décret à ce niveau. Cela représente une augmentation de 32,41 euros brut mensuel pour les agents concernés, le décret n° 2012-37 du 11 janvier 2012 fixant le minimum de traitement à l’indice majoré 302 (correspondant à l'indice brut 244, ce qui représente une rémunération mensuelle brute de 1398,35 €).

 

Le décret du 11 janvier 2012 accorde également des points d'indice supplémentaires aux agents légèrement mieux rémunérés (jusqu'à l'indice brut 320), de manière à assurer une progression indiciaire dans la grille de rémunération). La hausse du minimum de traitement n'annule ainsi pas la progression des rémunérations. Cette mesure bénéficie à près d’un million d’gents. Elle représente pour les employeurs publics une dépense en année pleine de l’ordre de 562 millions d'euros. Le point d'indice, qui sert de base au calcul des salaires des 5,3 millions d'agents, a été gelé dans son ensemble pour 2011 et 2012.


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5 février 2012 7 05 /02 /février /2012 20:14

 

logopub1

 

 

L’article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, créé par la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, est entré en vigueur le 30 décembre 2011. Il fixe de nouvelles conditions de récupération des sommes indûment versées dont voici le détail :


I - Les conditions de recouvrement du trop perçu avant le 30 décembre 2011

Avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, il fallait distinguer :


1) les sommes versées au titre de décisions créatrices de droits légales : ces décisions ne pouvant être retirées, les sommes déjà versées ne pouvaient pas être récupérées. Exemple : un arrêté d’attribution d’une NBI est pris en faveur d’un agent remplissant les conditions requises. L’autorité territoriale ne peut pas retirer cet arrêté, qui constitue une décision créatrice de droits légale. La NBI versée ne peut pas être réclamée à l’agent. Il y a simplement possibilité d’abroger la décision, c’est-à-dire d’annuler ses effets pour l’avenir, si les conditions ne sont plus remplies.


2) les sommes versées au titre de décisions créatrices de droits illégales : ces décisions peuvent être retirées uniquement si elles n’ont pas été prises depuis plus de quatre mois. Les sommes déjà versées ne pouvaient être récupérées qu’à condition que la décision puisse elle-même être retirée. Exemple : le 1er février 2011, un arrêté d’attribution d’une NBI est pris en faveur d’un agent qui n’occupe pas l’emploi y ouvrant droit.

→ si l’autorité territoriale se rend compte de l’erreur au plus tard le 31 mai 2011 : elle peut retirer l’arrêté, ce qui lui permet de réclamer à l’agent la NBI versée de janvier à mai.
→ si l’autorité territoriale ne se rend compte de l’erreur qu’à partir du 1er juin 2011 : elle ne peut plus qu’abroger l’arrêté, c’est-à-dire annuler ses effets pour l’avenir ; la NBI versée avant l’abrogation ne peut plus être réclamée.


3) les sommes versées sur la base d’une erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement, ou d’un retard dans l’exécution d’une décision de l’ordonnateur. En l’absence de décision créatrice de droits, les sommes pouvaient être récupérées dans la limite du délai de prescription de droit commun, qui est de cinq ans (art. L. 2224 code civil). Exemple : un agent perçoit une NBI. Le 1er février 2011, il cesse d’occuper l’emploi qui y ouvre droit ; malgré cela, la NBI lui est toujours versée, par erreur. L’autorité territoriale dispose alors d’un délai de cinq ans pour récupérer les mensualités de NBI indûment versées.


II - Les conditions de recouvrement du trop perçu à partir du 30 décembre 2011


Concernant les possibilités de recouvrement des sommes indues, il faut désormais distinguer :

1) les sommes versées au titre de décisions créatrices de droits légales. Il n’y a, les concernant, aucun changement : les sommes versées ne peuvent pas être réclamées.

2) les sommes versées au titre de décisions créatrices de droits illégales, ainsi que les sommes versées au titre d’une erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement, ou d’un retard dans l’exécution d’une décision de l’ordonnateur

La distinction qui existait auparavant est supprimée, un délai de prescription spécifique unique est instauré : les sommes indûment versées peuvent être réclamées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné (art. 37-1 loi n°2000-321 du 12 avril 2000) Le délai est de deux années même si les créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (qui, ayant été prise depuis plus de quatre mois, ne peut plus être retirée).


Exemple : le 1er février 2011, un arrêté d’attribution d’une NBI est pris en faveur d’un agent qui n’occupe pas l’emploi y ouvrant droit. L’autorité territoriale ne s’en aperçoit qu’au mois de juin 2011. La décision d’octroi de la NBI est devenue définitive, et ne peut plus être retirée ; pourtant, l’autorité territoriale peut réclamer à l’agent la NBI qu’il a perçue depuis le mois de février, du moment qu’un délai de deux ans ne s’est pas écoulé. Ainsi, la NBI versée en février 2011 peut être réclamée jusqu’au 28 février 2013.

Deux cas particuliers doivent toutefois être signalés :

Premier cas particulier : l’administration dispose d’un délai de cinq ans pour récupérer les sommes indûment versées, lorsque le paiement des sommes versées à tort résulte (art. 37-1 loi n°2000-321 du 12 avril 2000) :

- du fait que l’agent n’a pas informé l’administration de modifications de sa situation familiale ou personnelle

- ou du fait que l’agent a transmis des informations inexactes sur sa situation familiale ou personnelle. C’est le délai de prescription de droit commun, prévu par l’article L. 2224 du code civil, qui s’applique ici.

Second cas particulier : les dispositions relatives aux délais de prescription « ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement » art. 37-1 loi n°2000-321 du 12 avril 2000)

Pour ces paiements, l'administration ne peut demander le remboursement des sommes versées que dans le délai de retrait de la décision créatrice de droits, c'est-à-dire dans un délai de quatre mois suivant la prise de décision (source : travaux parlementaires, site de l'Assemblée Nationale).

Dispositions transitoires : pour les paiements faisant l’objet d’instances contentieuses en cours au 29 décembre 2011, il convient d’appliquer les règles qui étaient en vigueur avant le 30 décembre 2011.


logopub1

 

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5 janvier 2012 4 05 /01 /janvier /2012 18:33

 

L’article 94 de la loi de finances rectificative pour 2011 précise le délai maximal de recouvrement des rémunérations indûment perçues. Il prévoit une dérogation à la prescription quinquennale de droit commun de l’article L2224 du code civil, pour les « créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents ». Le  délai de prescription pour le recouvrement de ces créances est désormais de 2 ans au lieu de 5 sauf dans le cas où les agents publics sont à l’origine du versement indu, par omission ou par transmission d’informations inexactes sur leur situation personnelle ou familiale. Afin de préserver la situation des agents, ces nouvelles règles de perception de l’indu ne sont toutefois pas applicables au recouvrement des paiements ayant pour fondement les décisions créatrices de droit prises en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse et les décisions créatrices de droit irrégulières de nomination dans un grade. Dans ces deux derniers cas, l’administration ne peut demander aux agents concernés le remboursement des sommes versées au-delà d’un délai de 4 mois (et non de 2 ans). 


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2 janvier 2012 1 02 /01 /janvier /2012 21:17

 

Une circulaire n° 2012-01 du 3 janvier 2012 intègre les modifications apportées aux règles d’indemnisation du chômage par la nouvelle convention d’assurance chômage du 6 mai 2011. Elle précise les modifications essentielles apportées pour les agents publics par la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011, à savoir : la prolongation de l’âge maximal de maintien de l’indemnisation et le cumul admis sans restriction de l’A.R.E. (allocation d’aide au retour à l’emploi) avec certaines pensions d’invalidité. Elle expose également les conditions dans lesquelles les employeurs publics doivent assurer l’indemnisation du  chômage de leurs anciens agents et les règles de coordination entre employeurs. 


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25 décembre 2011 7 25 /12 /décembre /2011 17:05

 

La circulaire ministérielle n° MFPF1132346C du 28 novembre 2011 précise les taux des différentes prestations interministérielles d'action sociale pour 2012. En application des dispositions de l’article L2321-1-4° bis du C.G.C.T, les montants arrêtés constituent une dépense obligatoire pour les collectivités. Il appartient aux assemblées délibérantes de déterminer le type des actions et le montant des dépenses qu'elles entendent engager pour la réalisation des prestations d’action sociale et les modalités de leur mise en Å“uvre. La loi n’impose cependant pas aux employeurs de montant minimum et de contenu de prestations (article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée).

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4 décembre 2011 7 04 /12 /décembre /2011 17:15

 

L’arrêté du 29 novembre 2011 du Ministre du travail, de l'emploi et de la santé, publié au Journal officiel du 30 novembre 2011, majore, à compter du 1er décembre 2011, de 2,1 % le taux du salaire minimum de croissance pour le porter à 9,19 € de l'heure soit un montant brut de 1393,82 € pour un emploi à temps complet. La rémunération des agents publics ne pouvant être inférieure au SMIC, leurs rémunérations seront ajustées grâce à la mise en Å“uvre de l’indemnité différentielle prévue par le décret n° 91-769 du 2 août 1991. Ce dispositif devait concerner les indices majorés allant de 295 à 301 à compter des paies du mois de décembre 2011. A signaler que, dans un courrier daté du 23 novembre 2011 et adressé à la secrétaire générale de la CFDT-FP, le ministre de la Fonction publique évoque la possibilité d'une nouvelle hausse du SMIC qui pourrait intervenir au 1er janvier 2012.

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12 octobre 2011 3 12 /10 /octobre /2011 14:13

 

La circulaire 6BRS-11-3825 du 1er août 2011 (Direction du budget) fixe le nouveau taux de la contribution à la charge de l’Etat au régime de retraite des fonctionnaires civils de l’Etat et des militaires. Un décret confirmera prochainement le taux annoncé par la circulaire.

 

A compter du 1er janvier 2012, pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires civils ou militaires détachés, le taux de la contribution employeur due par les collectivités territoriales sera de 68,59 % contre 65,39 % actuellement.

 

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12 septembre 2011 1 12 /09 /septembre /2011 15:45

 

Télécharger et consulter le guide des primes 2011

rédigé par le CIG et édité par la gazette des communes.

 

guide primes 2011-2

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6 septembre 2011 2 06 /09 /septembre /2011 20:58

 

La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements a fait l'objet d'une circulaire explicative datée du 22 mars 2011. Elle porte application du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous:

 


http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/03/cir_32777.pdf

 

 

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11 août 2011 4 11 /08 /août /2011 15:10

 

www.naudrh.com a eu connaissance des précisions suivantes quant Ã  la participation "employeur" Ã  la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale, dans le cadre du projet de décret qui avait examiné le 22 décembre 2010 par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale :  

 

- chaque collectivité territoriale devra opter soit pour la labellisation, soit pour une convention de participation suite à une mise en concurrence, mais pas pour les deux simultanément; ce qui complique les choses, c’est que l’optionpeut être différente pour le risque « santé Â»  (les soins) et le risque « prévoyance Â» (les indemnités journalières et l’invalidité);

 

- si une collectivité territoriale opte pour la labellisation, qui est décidée au niveau national, la participation devra être versée quelle que soit la complémentaire santé « labellisée Â»  choisie par un agent; il pourra y avoir plusieurs dizaines de complémentaires santé « labellisées Â» (il ne s'agira pas nécessairement que de mutuelles);

 

- si une collectivité territoriale  opte pour la convention de participation, la participation ne sera versée que pour la seule complémentaire santé retenue suite à la mise en concurrence. 

 

Ajoutons que la participation ne sera plus versée que pour les seuls fonctionnaires : non titulaires et agents de droit privé pourront également en bénéficier, ainsi que les fonctionnaires à temps non complet à moins de 28 heures par semaine.



 

Le nouveau dispositif sera vraisemblablement mis en place début 2013 ou un peu avant. Le décret devrait vraisemblablement être publié au Journal Officiel au cours du 2e trimestre 2011. L'ancien dispositif de participation (si une participation était versée !) peut être conservé pendant un délai maximum de 18 mois après la publication du décret.   

 

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19 juin 2011 7 19 /06 /juin /2011 10:09

L'agent, qui se déplace pour motifs professionnels hors de sa résidence administrative et familiale, bénéficie de la prise en charge des frais de transport sur justificatifs auprès de l'ordonnateur, et du remboursement forfaitaire des frais de repas et d'hébergement. Le taux de remboursement est fixé à 15,25 € par repas, mais l'assemblée peut, pour une durée limitée, dans l'intérêt des services et pour tenir compte de situations particulières, fixer des règles dérogatoires dans la limite des sommes effectivement engagées (article 7-1 du décret de 2001).

 

Cette possibilité, qui autorise une majoration et une minoration du forfait, ne permet pas d’exiger des agents qu’ils prouvent avoir engagés des frais de repas, ni de limiter systématiquement le remboursement aux sommes engagées. Dans cette affaire, un conseil général décide que le remboursement des frais de repas s'effectue sur justificatifs dans la limite des frais engagés par les intéressés et du plafond de 15,25 €. Pour le tribunal, la délibération introduit une dérogation permanente et illimitée au remboursement forfaitaire.

  

 

La cour confirme cette position en soulignant que le principe selon lequel une personne publique ne peut pas être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas, ne l'autorise pas à déroger au remboursement forfaitaire des repas des agents en déplacement. Le juge ne retient pas davantage l'idée qu’un agent qui consomme un repas à un prix inférieur au remboursement forfaitaire bénéficie d'un enrichissement injustifié méconnaissant le principe d'égalité. La cour relève simplement que le remboursement de frais réels déroge au principe du remboursement forfaitaire et que la méconnaissance des dispositions du décret comme de l'arrêté justifie l'annulation de la délibération. Au titre de la possibilité de déroger au remboursement de 15,25 € par repas pour une durée limitée, le conseil général ne peut pas permettre au directeur général des services de mettre en œuvre des dérogations pour une durée illimitée.

 

Source C.A.A de Versailles n°09VE03049 du 21 janvier 2010

 

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17 juin 2011 5 17 /06 /juin /2011 13:34

 

Si par un arrêt n° 309118 du 12/03/2010, le Conseil d'Etat semble opérer un revirement de jurisprudence en matière de prescription des actions en paiement des rémunérations, ce revirement doit être pris avec beaucoup de circonspection. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a en effet considéré qu' en jugeant la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil inapplicable aux actions en répétition de l'indu exercées par les communes contre les agents publics à raison de rémunérations versées en l'absence de service fait alors que cette prescription s'applique à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement, la cour administrative d'appel [...] a inexactement interprété la portée de ces dispositions".

 

 Pour autant, l'alignement de la jurisprudence administrative sur celle que la Cour de Cassation applique aux salariés des personnes privées ne peut être regardée comme réalisé, en effet :

 

- il a été rendu au visa de l'article 2227 du code civil qui disposait que "L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer". Or, cet article a été abrogé par la loi n° 2008-561 du 17/06/2008 portant réforme de la prescription.

  

- par ailleurs, les comptables publics sont tenus, tant que le juge des Comptes ne s’est pas prononcé à nouveau sur ce point, compte tenu de la jurisprudence récente, de considérer que la prescription quadriennale issue de la loi du 31/12/1968 continue à s’appliquer pour les rémunérations. En effet, la Cour des Comptes avait précisé dans son rapport à fin d’arrêté sur appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées du 6 janvier 1998 " qu’il n’appartient pas au juge des comptes de s’écarter du régime particulier de prescription établi par la loi de 1968 au profit des personnes publiques. "

  

- enfin et surtout, dans des arrêts ultérieurs, le Conseil d'Etat continue de faire application de la prescription quadriennale en matière d'action en paiement des rémunérations (C.E. n° 339 062 du 21/03/2011).

 

En conséquence, le délai de prescription des actions en paiement des rémunérations dues par les personnes publiques demeure la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31/12/1968 (…).

 

BERCY COLLOC - 30/06/2011

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29 mai 2011 7 29 /05 /mai /2011 22:07

   

 

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31 mars 2011 4 31 /03 /mars /2011 14:35

 

  

Il n'est pas possible de procéder au versement d'un capital décés aux ayants droit d'un agent parti à la retraite avant son décés, même pour raison d'invalidité.

 

Q.E. n° 72 136

du 15/02/2011

 

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30 mars 2011 3 30 /03 /mars /2011 15:37

 

Les fonctionnaires physiquement inaptes à l'exercice de leurs fonctions ont la possibilité de poursuivre l'exercice de leurs fonctions dans un autre cadre d’emplois, compatible avec leur état de santé, par une procédure de reclassement prévue dans les trois versants de la fonction publique.

 

Ils peuvent également bénéficier d'un temps partiel thérapeutique d’une durée d’un an au maximum. Au terme de cette période, le fonctionnaire peut solliciter une autorisation d'exercer à temps partiel, dans les conditions de droit commun. Dans cette situation, il pourra cumuler, dans les mêmes conditions que celles des salariés du secteur privé, ses revenus d'activité avec l'allocation aux adultes handicapés.

Q.E. n° 93 900

J.O. A.N. du 22/03/2011

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28 janvier 2011 5 28 /01 /janvier /2011 08:59

Le décret n° 2011-51 tire les conséquences de l’augmentation du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2011 en relevant le minimum de traitement des fonctionnaires qui est porté à l’indice majoré 295 (indice brut 244), ce qui représente une rémunération mensuelle brute de 1365,94 €.

Ainsi, tout fonctionnaire bénéficiera, par son seul traitement indiciaire, d’un niveau de rémunération légèrement supérieur au salaire minimum de croissance brut. Le gain pour un agent rémunéré à ce niveau sera de 166,69 € brut par an.

Par ailleurs, afin d’éviter que la hausse du minimum de traitement n’annule la progression du bas de la grille des rémunérations, des points d’indices majorés sont attribués selon les seuils suivants :

- 3 points supplémentaires d’indices majorés de l’indice brut 244 (IM 295) à l’indice brut 304 (IM 298) ;
- 2 points à l’indice brut 305 (IM 298) ;
- 1 point de l’indice brut 306 (IM 298) à l’indice brut 308 (IM 299).

 Décret n° 2011-51 du 13 janvier 2011 (JO du 14 janvier 2011)

 Source: CIG

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25 janvier 2011 2 25 /01 /janvier /2011 01:43

 

Le gouvernement a décidé d'augmenter le point d'indice des 5,2 millions de fonctionnaires de 0,5% au 1er juillet 2010, mais annoncé qu'il serait gelé en 2011, provoquant l'ire des syndicats.

 valeurpoint-copie-1

 

Source image: territorial.fr

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21 janvier 2011 5 21 /01 /janvier /2011 11:36

Depuis le 1er juillet 2010, les règles de prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail sont modifiées.Le remboursement partiel est obligatoire dès qu’un agent fourni les justificatifs adéquats. Aucune délibération n’est nécessaire (Article 3 du décret n°2010-676 du 21/06/2010 + article L3261-2 du code du travail + Q.E. n°76 923 – J.O. A.N. du 17/08/2010).  A noter qu’il n’y aura pas de prise en charge des frais de carburant des agents travaillant dans la Fonction publique, l’article L3261-3 du code du travail n’est pas applicable à la fonction publique. Pour plus d’information, télécharger la note d’information en cliquant ici.  

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1 octobre 2010 5 01 /10 /octobre /2010 21:42

 

Le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 (JO 22 juin 2010) précise les modalités applicables au remboursement des frais de transports en commun pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail des agents des trois fonctions publiques après la réforme issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

La prise en charge actuelle des déplacements effectués au sein de la région Ile-de-France n’est pas modifiée. En revanche, le dispositif est amélioré pour les autres régions :

 - les déplacements des agents exerçant leurs fonctions en région parisienne mais résidant en dehors de la dernière zone du syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) sont désormais concernés ;
- le remboursement partiel par les employeurs publics des titres d’abonnements de transport public est rendu obligatoire sur l’ensemble du territoire.

Dans ces deux cas, l’employeur prend en charge 50 % du coût des titres d’abonnement dans la limite d’un plafond aligné sur l’évolution des tarifs du STIF. A ce jour, il s’élève à 152,14 €, soit une prise en charge au plus égale à 76,07 € par mois. Le dernier alinéa de l’article 3 du décret permet toutefois de maintenir les prises en charge antérieurement plus favorables qui auraient été décidées par certaines collectivités territoriales situées hors de la région parisienne dans le cadre du dispositif facultatif ouvert par l’article 109 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 69 de la loi 2006-1770 du 30 décembre 2006.

Enfin, le texte permet la prise en charge sur l’ensemble du territoire des abonnements à un service public de location de vélos.

Le décret n° 2010-677 du 21 juin 2010 (JO 22 juin 2010) tire les conséquences du précédent décret en remplaçant la référence aux textes réglementaires concernant la prise en charge partielle des titres d’abonnement par celle du nouveau texte dans les décrets sur les frais de déplacement.

Source : CDGGC

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11 septembre 2010 6 11 /09 /septembre /2010 14:16

 

1 - Les règles relatives au paiement du traitement en cas de décès d’un agent public sont fixées par :

- l’article 27 décret n°2003-1306 du 26/12/2003 pour les fonctionnaires C.N.R.A.C.L.,

- et l’article L416-4 du code des communes pour les autres agents (+ circulaire ministérielle FP n° 1403 du 25/02/1981)

 

Il convient de distinguer les émoluments dus :

- jusqu’au jour du décès : la rémunération « normale Â» qu’il devait percevoir, sera versée.

- à compter du lendemain du décès jusqu’au dernier jour du mois : la rémunération sera composée du traitement de base + supplément familial de traitement (S.F.T.). Les autres éléments ne sont pas maintenus à savoir l'indemnité de résidence et les primes de fonctions.

 

Cas particuliers :

 

- Si le décès survient alors que le fonctionnaire est rémunéré à demi-traitement au titre d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, ce demi-traitement est versé jusqu’à la fin du mois en cours.

- Si l’agent en congé de maladie devait passer à demi-traitement au cours du mois pendant lequel il est décédé, le plein traitement est maintenu pendant tout le mois commencé.

 

 

2 – Le paiement des congés annuels non pris

 

L’article 5 alinéa 2 du décret n°85-1250 du 26/11/1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux précise que : « Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice Â».

 

Exception : le titulaire d’un compte épargne temps (C.E.T.)

 

En cas de décès d’un titulaire de C.E.T., les jours épargnés sur le C.E.T. donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit (article 10-1 du décret n° 2004-878 du 26/08/2004 modifié relatif au C.E.T. dans la F.P.T.)

 

Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de son décès.

 

C’est une dépense obligatoire (même si la délibération de la collectivité n’a pas prévu la possibilité de monétisation).

 

L’indemnisation des ayants droit ne peut porter au plus que sur les jours que l’agent décédé détenait sur son C.E.T. au 31 décembre de l’année précédente. L’indemnisation ne pourra pas porter sur les éventuels jours des congés non pris sur l’année civile du décès.

 

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10 septembre 2010 5 10 /09 /septembre /2010 14:07
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9 septembre 2010 4 09 /09 /septembre /2010 10:57

 

Le Conseil d’Etat a considéré dans un arrêt du 07/06/2010 (C.E. n° 312 506), dans le cadre du principe de parité avec la fonction publique de l'Etat, qu'une collectivité a la possibilité de subordonner le bénéfice d'un indemnité à des conditions plus restrictives que celles applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Il a été précisé que le principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent. Dans ce cas, une prime peut être réservé à certains membres d'un cadre d'emplois au regard des conditions d'exercice des fonctions ou des nécessités du bon fonctionnement du service, sans être contraire au principe de parité ou à celui d'égalité entre agents publics.

 

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26 mai 2010 3 26 /05 /mai /2010 20:42

 

Un arrêté du 3 mai 2010 précise les éléments de calcul de la GIPA 2010 :

 

Pour la période de référence fixée du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009, le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en oeuvre de la formule figurant à l’article 3 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA), sont les suivants :


- taux de l’inflation : + 6,2 %.
- valeur moyenne du point en 2005 : 53,201 2 euros.
- valeur moyenne du point en 2009 : 55,026 0 euros.

 

Télécharger l'arrêté du 3 mai 2010

 

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25 mai 2010 2 25 /05 /mai /2010 21:03

 

Eric Woerth, ministre du Travail et de la Fonction publique, ne s'est pas engagé dimanche à augmenter le point d'indice des fonctionnaires au 1er juillet 2010. Il a déclaré au Grand jury RTL/Le Figaro/LCI, M. Woerth au sujet de l'engagement de l'Etat d'une augmentation de 0,5% de l'indice au 1er juillet "qu'il y a eu une crise depuis, c'est un engagement qui date de 2008".

 

Cliquez ici pour plus d'informations

 

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19 mai 2010 3 19 /05 /mai /2010 20:58

 

Le Conseil d’Etat a rejeté le 2 mars 2010 le recours de la région Rhône-Alpes contre le décret du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité de garantie du pouvoir d’achat (GIPA). Cette indemnité vise à rattraper la perte de pouvoir d’achat qu’aurait pu subir un fonctionnaire au cours d’une période donnée.


La haute juridiction administrative a jugé qu’en instaurant cette indemnité, le gouvernement n’avait pas empiété sur les compétences des organes délibérants des collectivités territoriales en matière de régime indemnitaire.


Elle juge que la GIPA, « dont les modalités de calcul sont fonction de l’évolution du traitement indiciaire des agents concernés, présente le caractère d’un complément de traitement et non un régime indemnitaire, au sens de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait illégalement empiété sur la compétence de l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale doit être écarté ».

 

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6 février 2010 6 06 /02 /février /2010 22:14


Le taux de contribution employeur, dû par la collectivité territoriale auprès de laquelle un fonctionnaire de l’Etat est détaché pour la constitution de ses droits à pension est porté à 62,14 % (contre 60,14 % antérieurement) à compter du 1er janvier 2010. Les décrets n° 2008-1534 du 22 décembre 2008 et 2009-1599 du 18 décembre 2009 sont abrogés.


Décret 2010-53 du 14 janvier 2010 publié au JO du 16/01/2010 - legifrance


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25 décembre 2009 5 25 /12 /décembre /2009 15:53


Suite Ã  la publication du décret 2009-1599 du 18 décembre 2009, la cotisation employeur pension civile des détachés passe de 60,14% (décret 2008-1534 du 22 décembre 2008) à 40,14% .


Est-ce un cadeau de l'Etat pour favoriser la mobilité des fonctionnaires ?

ATTENTION CETTE DISPOSITION NE CONCERNE PAS ENCORE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES - LIRE LE COMMENTAIRE

 

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23 décembre 2009 3 23 /12 /décembre /2009 16:03

 

 
 

Compte tenu de l’équivalence des grades entre les fonctionnaires de l’Etat et territoriaux pour le régime indemnitaire, le taux base annuel de la PSR par grade est désormais égal à :

Contrôleur : 986 €
Contrôleur principal : 1 289 €
Contrôleur en chef : 1 349 €
Technicien supérieur : 1 010 €
Technicien supérieur principal : 1 330 €
Technicien supérieur en chef : 1 400 €
Ingénieur : 1 659 €
Ingénieur principal : 2 817 €
Ingénieur en chef de classe normale : 2 869 €
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle : 5 523 €

Le montant individuel de la PSR ne peut excéder le double du montant annuel de base. Selon le décret institutif, il est fixé en tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à l’emploi occupé et de la qualité des services rendus.


Les collectivités territoriales devront mettre en conformité leur délibération pour prendre en compte ce changement de fondement juridique en vigueur depuis le 17 décembre 2009. Pour les ingénieurs en chef, le taux de base est légèrement inférieur au taux moyen annuel de l’« ancienne » PSR. La délibération peut prévoir le maintien à titre individuel, aux fonctionnaires concernés, de leur montant antérieur plus élevé en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984.


Source CIG / Décret n° 2009-1558 et arrêté du 15 décembre 2009

 
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17 novembre 2009 2 17 /11 /novembre /2009 22:55


Par un arrêt du 17 juillet 2009, publié en extraits et commenté, le Conseil d’Etat a jugé, qu’à défaut de dispositions législatives applicables aux fonctionnaires territoriaux, le montant de la retenue effectuée sur leur salaire pour absence de service fait lors d’une participation à une grève devait être proportionnel à la durée de la grève en la comparant aux obligations de service des intéressés. Il s’ensuit, que, lorsque l’agent effectue des gardes dont le nombre total est fixé annuellement alors que le traitement est liquidé mensuellement, la retenue doit être calculée en fonction des gardes non effectuées rapportées au nombre mensuel moyen des gardes établi sur la base de son obligation de service annuelle.

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13 novembre 2009 5 13 /11 /novembre /2009 21:37


Eric Woerth, ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat, étend le versement du capital décès aux personnes pacsées dans la Fonction publique.

Le dispositif de versement du capital décès n'était ouvert qu'aux fonctionnaires mariés non séparés et non divorcés et excluait de ce fait les fonctionnaires liés à un partenaire d'un Pacte civil de solidarité(PACS). Cette situation n'était ni équitable ni conforme au principe de non-discrimination.

Le capital décès représente un an de traitement annuel d'activité, hormis les primes attachées à l'exercice des fonctions. Il est versé aux ayants droits des fonctionnaires décédés avant l'âge de 60 ans ou décédés sans avoir fait valoir leurs droits à la retraite.

Pour répondre à de nombreuses situations inéquitables constatées, il sera désormais versé sans faire de distinction entre les fonctionnaires mariés et ceux liés par un PACS.

Cette mesure fera l'objet d'une modification de l'article D. 712-2 du Code de la sécurité sociale. Elle pourrait concerner entre 250 et 300 partenaires survivants par an.

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8 octobre 2009 4 08 /10 /octobre /2009 20:45
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26 septembre 2009 6 26 /09 /septembre /2009 21:00


Le
caractère créateur de droit de l'attribution d'une prime ne fait pas obstacle à son abrogation si les conditions requises pour en bénéficier ne sont plus remplies. Le conseil municipal d'une commune a institué, au profit de certains personnels techniques, un régime d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Ce régime indemnitaire autorise le versement aux agents concernés, en plus de leur traitement, d'une indemnité. Le taux individuel de celle-ci, fixé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, varie en fonction du supplément de travail fourni et de l'importance des sujétions des agents, et non d'un complément de rémunération forfaitaire. Aussi, le maire était-il compétent pour supprimer le forfait d'heures supplémentaires attribué précédemment à un agent. Le caractère créateur de droit de l'attribution d'un avantage financier tel qu'une prime ne fait pas obstacle à l'abrogation de cette décision, si l'intéressé ne remplit plus les conditions requises pour en bénéficier.En l'espèce, l'intéressé n'accomplissait pas de travaux supplémentaires. Dès lors, la suppression de l'indemnité est légale.

 

Une décision pécuniaire est créatrice de droit, mais l'autorité compétente peut la supprimer pour l'avenir (abroger), dès lors qu'une des conditions requises n'est pas remplie (C.E. . n° 223041 du 06/11/ 2002).

 

 Source C.E. . n° 300 242 du 26/08/2009

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28 août 2009 5 28 /08 /août /2009 20:15

Un rectificatif au décret n° 2009-824 du 3 juillet 2009 portant majoration à compter du 1er juillet 2009 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et portant attribution de points d'indice majoré (voir Info du 4 juillet 2009) a été publié au Journal Officiel du 1er août 2009. L'indice majoré correspondant à l'indice brut 443 était erroné.

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25 août 2009 2 25 /08 /août /2009 20:58


Les jugements mentionnés ci-après semblent apporter une réponse positive à cette interrogation étant donné que l’absence de service n’est pas de leur fait…

 

 

Jugement 1 : Tribunal administratif de Nice, arrêt n°043817 du 28.03.2008.

 

Un professeur empêché d’exercer normalement son travail par la fermeture d’un collège du fait d’une grève ne devait pas être regardé en service non fait dès lors que l’impossibilité ne lui est pas imputable.

 

Jugement 2 : Conseil d’Etat, arrêt n° 282703 du 26.01.2007.

 

Compte tenu des mesures que l'administration avait prise sur l'organisation du service de la direction du centre de gestion, elle ne pouvait pas légalement faire grief à M. G. de ne pas avoir accompli la totalité des obligations inhérentes à sa fonction de directeur. L'arrêté du 4 février 2002 opérant une retenue sur le traitement de M. G. pour absence de service fait est donc illégal et est annulé.

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7 août 2009 5 07 /08 /août /2009 22:24


Dans son
Bulletin d'Informations Statistiques de Juin  2009, la DGCL présente les résulats d'une enquête sur l’indemnité de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) et l’exonération fiscale des heures supplémentaires dans la fonction publique territoriale.

 

 

Seuls 4,6 % des agents ont été bénéficiaires de la GIPA en 2008. 35 % des bénéficiaires ont touché moins de 100 €.

 

En moyenne, 10,6 % des agents ont bénéficié du dispositif d’exonération des heures supplémentaires en 2008. Le montant de la réduction de cotisations salariales représente en moyenne 34 € par mois par agent.

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6 août 2009 4 06 /08 /août /2009 22:54
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5 août 2009 3 05 /08 /août /2009 13:19


En dépit de l'allongement de la durée de la vie et du recul prévisible de l'âge de départ à la retraite, il n'est pas envisagé compte tenu de l'objet de l'allocation (aide à la famille du fonctionnaire disparu, notamment des orphelins), d'augmenter l'âge (60 ans) jusqu'auquel le capital décès des fonctionnaires en activité correspond à une année de traitement brut et au-delà duquel il ne représente que trois mois de traitement.


QE n° 37576, parue au JO AN (Q) du 21 juillet 2009, p. 7209

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11 juin 2009 4 11 /06 /juin /2009 16:13


Le décret n° 2009-567 du 20 mai 2009 modifie le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat, afin de permettre une nouvelle campagne de versement de la GIPA en 2009 après celle intervenue au titre de 2008. Sont concernés les agents dont le traitement indiciaire brut aurait évolué moins vite que l’inflation constatée sur la période allant du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008.


Le décret prend effet à compter du 1er janvier 2009. Un arrêté du 20 mai 2009 fixe le taux de l’inflation pour la période de référence ainsi que la valeur moyenne du point en 2004 et en 2008.


Par ailleurs, le décret modificatif précise que :


. les agents contractuels de l’Etat transférés dans le cadre de l’acte II de la décentralisation sont réputés remplir la condition de quatre ans de service auprès d’un même employeur public,

 

. les fonctionnaires et les agents non titulaires doivent, à chaque borne de la période de référence de quatre ans être restés respectivement fonctionnaires et agents non titulaires. Cette condition n’est pas opposable aux agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article 38 alinéa 7 (personnes handicapées) et 38 bis (PACTE) de la loi du 26 janvier 1984.


(Décret n° 2009-567 du 20.05.2009 paru au JO du 23.05.2009 - Arrêté du 20.05.2009 paru au JO du JO du 23.05.2009)

 

 

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8 avril 2009 3 08 /04 /avril /2009 09:59

 

Le décret n° 2008-1449 du 22 décembre 2008 publié au JO le 31 décembre 2008 revalorise les échelles 3 à 6 de rémunération de la catégorie C à compter du 1er juillet 2008. A la même date, est revalorisé l’indice brut afférent à l’échelon provisoire du grade d’agent de maîtrise principal créé pour l’accueil dans le cadre de l’application de l’acte II de la décentralisation, des adjoints techniques principaux de 1ère de classe de l’Etat (décret 2008-1449).

 

Vous trouverez ci-joint un tableau comparatif des anciennes et nouvelles grilles: cliquez ici pour le télécharger.


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28 mars 2009 6 28 /03 /mars /2009 09:07


Dans le cas où un fonctionnaire en congé de maladie continue à percevoir les primes attachées à ses fonctions pendant sept mois alors même qu'il n'y avait plus droit, la décision prise par l'administration de poursuivre le versement des primes n'est pas une simple mesure de liquidation d'une créance résultant d'une décision antérieure mais constitue une décision créatrice de droits. Cette décision ne peut être retirée après l'expiration d'un délai de quatre mois.


Ainsi si après l'expiration de ce délai l’Administration demande le reversement des sommes indûment versées, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité. La circonstance que l'intéressé ne pouvait ignorer qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du versement des primes à l'origine du litige durant son congé de maladie n'est pas de nature à exonérer l'administration de tout ou partie de sa responsabilité. Le non-respect de l'échéancier convenu par l'administration avec l'agent est également de nature à engager la responsabilité de l'administration.

(Source CAA Bordeaux du 3 novembre 2008, n° 07BX00205, Ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales c/ Mme X)

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13 mars 2009 5 13 /03 /mars /2009 21:55


Même s’il n’est pas encore référencé sur le site de la Gazette, les impatients le téléchargeront en cliquant sur le lien ci-dessous (lien également accessible à partir de la rubrique « pour vous aider / outils paye carrière » – située en page d’accueil sur la droite du blog). 


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15 décembre 2008 1 15 /12 /décembre /2008 11:08

 

* Barême des saisies et cessions de rémunération :

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, est fixée, pour l'année 2009, par décret du 9 décembre 2008 : www.legifrance.gouv.fr


*  Plafond de la sécurité sociale :

 


Le décret du 19 décembre 2008 fixe le plafond de sécurité sociale applicable aux gains et rémunérations versés du 1er janvier au 31 décembre 2009 : www.legifrance.gouv.fr


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