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  • En responsabilité dans le domaine des Ressources Humaines (spécificité Public) depuis maintenant pratiquement 26 ans
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2 novembre 2013 6 02 /11 /novembre /2013 15:35

 

 

Infographie-baromĂštre-des-salaires-non-cadres

 

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8 août 2013 4 08 /08 /août /2013 16:52

 

hausse2

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19 juillet 2013 5 19 /07 /juillet /2013 17:30

Le niveau de responsabilitĂ© attachĂ©e aux fonctions exercĂ©es, les contraintes propres Ă  certains postes occupĂ©s, la valeur professionnelle des agents et les absences sont des critĂšres pouvant ĂȘtre lĂ©galement retenus par l’organe dĂ©libĂ©rant compĂ©tent pour dĂ©terminer les conditions d’attribution et de modulation des primes par l’autoritĂ© territoriale dĂšs lors que leur apprĂ©ciation est librement laissĂ©e Ă  cette derniĂšre. Est en revanche illĂ©gale l’instauration d’une bonification forfaitaire pour tous les agents n’ayant eu aucune journĂ©e de congĂ© de maladie ordinaire, longue maladie, longue durĂ©e ou pour enfant malade pendant un an ; les fonctionnaires de l’État ne bĂ©nĂ©ficient en effet pas d’une telle prime.

 

Source:
Cour administrative d’appel de Marseille, 6 mars 2013, Commune de Nümes, req. n°10MA02791.


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7 janvier 2013 1 07 /01 /janvier /2013 17:10

 

Le plafond mensuel de la sĂ©curitĂ© sociale est revalorisĂ© pour atteindre 3086 € par mois. Les taux de cotisations pour la CSG et la CRDS restent inchangĂ©s au 1er janvier, l’abattement d’assiette de 1,75 % au titre des frais professionnels de la CSG et de la CRDS s’appliquant Ă  un montant de rĂ©munĂ©ration limitĂ© Ă  quatre fois le plafond annuel de la sĂ©curitĂ© sociale. L’article comprend un tableau rĂ©capitulatif des effets du relĂšvement du plafond sur les indemnitĂ©s journaliĂšres de maladie, d'accidents du travail, sur les pensions d'invaliditĂ© et d'assurance vieillesse, le capital dĂ©cĂšs ainsi que sur les cotisations sur les allocations chĂŽmage. 


 Plus d’informations sur tous les changements de taux en cliquant ici


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16 novembre 2012 5 16 /11 /novembre /2012 21:53

 

La loi n° 2012-958 du 16 aoĂ»t 2012 de finances rectificative pour 2012 met fin Ă  la suppression des cotisations sociales salariales et Ă  l'exonĂ©ration fiscale attachĂ©e Ă  la rĂ©munĂ©ration des heures supplĂ©mentaires que la loi du 21 aoĂ»t 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite loi TEPA) avait instituĂ©es depuis le premier octobre 2007. Les heures supplĂ©mentaires effectuĂ©es Ă  compter du 1er septembre 2012 ne seront plus exonĂ©rĂ©es de cotisations salariales. Toutefois, pour les agents dont la pĂ©riode de dĂ©compte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire (dĂ©compte annuel des heures supplĂ©mentaires, en particulier), l'exonĂ©ration de cotisations salariales demeure applicable jusqu'Ă  la fin du cycle de travail en cours, et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2012. La fin de l'exonĂ©ration fiscale s'applique aux heures supplĂ©mentaires effectuĂ©es Ă  compter du 1er aoĂ»t 2012. Par ailleurs, la loi n°2012-958 rĂ©tablit Ă  1 % de la masse salariale le taux de plafond de la cotisation versĂ©e au CNFPT Ă  compter de janvier 2013 (article 45).

Source :IGC

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7 juin 2012 4 07 /06 /juin /2012 22:06

 

Le dĂ©cret n° 2011-474 du 28 avril dernier prĂ©cise que La Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) qui devait se terminer en 2011 est reconduite pour les annĂ©es 2012 et 2013. 

 

Cliquez ici pour accéder au calculateur (format excel)


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28 mai 2012 1 28 /05 /mai /2012 21:19

 

valeurpoint

 

 

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27 mai 2012 7 27 /05 /mai /2012 21:13

 

La lettre circulaire n°2012-0000063 du 24 mai 2012 apporte des prĂ©cisions sur les modalitĂ©s de convention de gestion ou d’affiliation des collectivitĂ©s Ă  l’Unedic. La lettre circulaire n° 2012-0000063 du 24 mai 2012 de l’Acoss relative Ă  la procĂ©dure d’adhĂ©sion des Ă©tablissements relevant du secteur public auprĂšs du rĂ©gime d’assurance chĂŽmage prĂ©cise les conditions d’adhĂ©sions, entre autres, des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics au rĂ©gime d’assurance chĂŽmage auprĂšs des URSSAF. PĂŽle emploi conserve la gestion des contrats signĂ©s avant le transfert du recouvrement des contributions et cotisations en application de la loi du 13 fĂ©vrier 2008. La lettre circulaire comporte en annexe le modĂšle du contrat d’adhĂ©sion.



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24 mai 2012 4 24 /05 /mai /2012 21:15

 

Les collectivitĂ©s territoriales ne peuvent attribuer Ă  leurs agents titulaires ou non titulaires des rĂ©munĂ©rations qui excĂšderaient celles auxquelles peuvent prĂ©tendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications Ă©quivalentes. Il appartient donc Ă  l'autoritĂ© territoriale de fixer, sous le contrĂŽle du juge, la rĂ©munĂ©ration des agents non titulaires recrutĂ©s sur des emplois pour lesquels une correspondance Ă©troite avec la fonction publique d'Etat ne peut ĂȘtre trouvĂ©e, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupĂ©es comme la qualification de l'agent.  En outre, ne constitue pas un systĂšme de carriĂšre mis en place au profit d’un agent, l'augmentation de la rĂ©munĂ©ration par plusieurs avenants si ceux-ci ne sont pas intervenus Ă  un rythme rĂ©gulier qui aurait Ă©tĂ© prĂ©dĂ©terminĂ©.

 

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23 mai 2012 3 23 /05 /mai /2012 21:16

 

Il rĂ©sulte des dispositions des articles 7 et 8 du dĂ©cret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnitĂ©s horaires pour travaux supplĂ©mentaires que le montant des indemnitĂ©s dues Ă  un agent au titre des heures accomplies la nuit, le week-end et les jours fĂ©riĂ©s doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© en combinant les majorations prĂ©vues Ă  l’article 8, correspondant Ă  ces pĂ©riodes, avec celles prĂ©vues, selon que le nombre d’heures excĂšde ou non quatorze, Ă  l’article 7. Par ailleurs, lorsqu’un litige oppose un agent public Ă  son administration sur le montant des rĂ©munĂ©rations auxquelles il a droit en application d’une rĂ©glementation, le fait gĂ©nĂ©rateur de crĂ©ance se trouve en principe dans les services accomplis par l’agent. La prescription est alors acquise au dĂ©but de la quatriĂšme annĂ©e suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dĂ» ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©s.  Toutefois, si le prĂ©judice allĂ©guĂ© rĂ©sulte d’une dĂ©cision individuelle illĂ©gale et non de l’application d’une rĂ©glementation, le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance doit alors ĂȘtre rattachĂ© Ă  l’exercice au cours duquel elle a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement notifiĂ©e, et non Ă  celui au cours duquel la dĂ©cision a Ă©tĂ© prise.

 

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24 avril 2012 2 24 /04 /avril /2012 21:26

 

Le ministre de la fonction publique rappelle que le choix du non remboursement des frais de carburant par les employeurs publics a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© pour privilĂ©gier l’usage des transports en commun par les agents publics. Aussi, l’article L3261-3 du code du travail ne s’applique pas Ă  la fonction publique (Source Q.E. n° 127 712 / J.O. A.N. du 15/05/2012)


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16 février 2012 4 16 /02 /février /2012 22:51

 

Au 1er janvier 2012, le Smic est passĂ© Ă  1.398,37 euros brut par mois. Pour que les fonctionnaires les moins bien payĂ©s ne se retrouvent pas en deçà de ce seuil, le gouvernement a relevĂ© le minimum de traitement par dĂ©cret Ă  ce niveau. Cela reprĂ©sente une augmentation de 32,41 euros brut mensuel pour les agents concernĂ©s, le dĂ©cret n° 2012-37 du 11 janvier 2012 fixant le minimum de traitement Ă  l’indice majorĂ© 302 (correspondant Ă  l'indice brut 244, ce qui reprĂ©sente une rĂ©munĂ©ration mensuelle brute de 1398,35 €).

 

Le dĂ©cret du 11 janvier 2012 accorde Ă©galement des points d'indice supplĂ©mentaires aux agents lĂ©gĂšrement mieux rĂ©munĂ©rĂ©s (jusqu'Ă  l'indice brut 320), de maniĂšre Ă  assurer une progression indiciaire dans la grille de rĂ©munĂ©ration). La hausse du minimum de traitement n'annule ainsi pas la progression des rĂ©munĂ©rations. Cette mesure bĂ©nĂ©ficie Ă  prĂšs d’un million d’gents. Elle reprĂ©sente pour les employeurs publics une dĂ©pense en annĂ©e pleine de l’ordre de 562 millions d'euros. Le point d'indice, qui sert de base au calcul des salaires des 5,3 millions d'agents, a Ă©tĂ© gelĂ© dans son ensemble pour 2011 et 2012.


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5 février 2012 7 05 /02 /février /2012 20:14

 

logopub1

 

 

L’article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, créé par la loi n°2011-1978 du 28 dĂ©cembre 2011 de finances rectificative pour 2011, est entrĂ© en vigueur le 30 dĂ©cembre 2011. Il fixe de nouvelles conditions de rĂ©cupĂ©ration des sommes indĂ»ment versĂ©es dont voici le dĂ©tail :


I - Les conditions de recouvrement du trop perçu avant le 30 décembre 2011

Avant l’entrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions, il fallait distinguer :


1) les sommes versĂ©es au titre de dĂ©cisions crĂ©atrices de droits lĂ©gales : ces dĂ©cisions ne pouvant ĂȘtre retirĂ©es, les sommes dĂ©jĂ  versĂ©es ne pouvaient pas ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©es. Exemple : un arrĂȘtĂ© d’attribution d’une NBI est pris en faveur d’un agent remplissant les conditions requises. L’autoritĂ© territoriale ne peut pas retirer cet arrĂȘtĂ©, qui constitue une dĂ©cision crĂ©atrice de droits lĂ©gale. La NBI versĂ©e ne peut pas ĂȘtre rĂ©clamĂ©e Ă  l’agent. Il y a simplement possibilitĂ© d’abroger la dĂ©cision, c’est-Ă -dire d’annuler ses effets pour l’avenir, si les conditions ne sont plus remplies.


2) les sommes versĂ©es au titre de dĂ©cisions crĂ©atrices de droits illĂ©gales : ces dĂ©cisions peuvent ĂȘtre retirĂ©es uniquement si elles n’ont pas Ă©tĂ© prises depuis plus de quatre mois. Les sommes dĂ©jĂ  versĂ©es ne pouvaient ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©es qu’à condition que la dĂ©cision puisse elle-mĂȘme ĂȘtre retirĂ©e. Exemple : le 1er fĂ©vrier 2011, un arrĂȘtĂ© d’attribution d’une NBI est pris en faveur d’un agent qui n’occupe pas l’emploi y ouvrant droit.

→ si l’autoritĂ© territoriale se rend compte de l’erreur au plus tard le 31 mai 2011 : elle peut retirer l’arrĂȘtĂ©, ce qui lui permet de rĂ©clamer Ă  l’agent la NBI versĂ©e de janvier Ă  mai.
→ si l’autoritĂ© territoriale ne se rend compte de l’erreur qu’à partir du 1er juin 2011 : elle ne peut plus qu’abroger l’arrĂȘtĂ©, c’est-Ă -dire annuler ses effets pour l’avenir ; la NBI versĂ©e avant l’abrogation ne peut plus ĂȘtre rĂ©clamĂ©e.


3) les sommes versĂ©es sur la base d’une erreur dans la procĂ©dure de liquidation ou de paiement, ou d’un retard dans l’exĂ©cution d’une dĂ©cision de l’ordonnateur. En l’absence de dĂ©cision crĂ©atrice de droits, les sommes pouvaient ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©es dans la limite du dĂ©lai de prescription de droit commun, qui est de cinq ans (art. L. 2224 code civil). Exemple : un agent perçoit une NBI. Le 1er fĂ©vrier 2011, il cesse d’occuper l’emploi qui y ouvre droit ; malgrĂ© cela, la NBI lui est toujours versĂ©e, par erreur. L’autoritĂ© territoriale dispose alors d’un dĂ©lai de cinq ans pour rĂ©cupĂ©rer les mensualitĂ©s de NBI indĂ»ment versĂ©es.


II - Les conditions de recouvrement du trop perçu à partir du 30 décembre 2011


Concernant les possibilités de recouvrement des sommes indues, il faut désormais distinguer :

1) les sommes versĂ©es au titre de dĂ©cisions crĂ©atrices de droits lĂ©gales. Il n’y a, les concernant, aucun changement : les sommes versĂ©es ne peuvent pas ĂȘtre rĂ©clamĂ©es.

2) les sommes versĂ©es au titre de dĂ©cisions crĂ©atrices de droits illĂ©gales, ainsi que les sommes versĂ©es au titre d’une erreur dans la procĂ©dure de liquidation ou de paiement, ou d’un retard dans l’exĂ©cution d’une dĂ©cision de l’ordonnateur

La distinction qui existait auparavant est supprimĂ©e, un dĂ©lai de prescription spĂ©cifique unique est instaurĂ© : les sommes indĂ»ment versĂ©es peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©es dans un dĂ©lai de deux annĂ©es Ă  compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erronĂ© (art. 37-1 loi n°2000-321 du 12 avril 2000) Le dĂ©lai est de deux annĂ©es mĂȘme si les crĂ©ances ont pour origine une dĂ©cision crĂ©atrice de droits irrĂ©guliĂšre devenue dĂ©finitive (qui, ayant Ă©tĂ© prise depuis plus de quatre mois, ne peut plus ĂȘtre retirĂ©e).


Exemple : le 1er fĂ©vrier 2011, un arrĂȘtĂ© d’attribution d’une NBI est pris en faveur d’un agent qui n’occupe pas l’emploi y ouvrant droit. L’autoritĂ© territoriale ne s’en aperçoit qu’au mois de juin 2011. La dĂ©cision d’octroi de la NBI est devenue dĂ©finitive, et ne peut plus ĂȘtre retirĂ©e ; pourtant, l’autoritĂ© territoriale peut rĂ©clamer Ă  l’agent la NBI qu’il a perçue depuis le mois de fĂ©vrier, du moment qu’un dĂ©lai de deux ans ne s’est pas Ă©coulĂ©. Ainsi, la NBI versĂ©e en fĂ©vrier 2011 peut ĂȘtre rĂ©clamĂ©e jusqu’au 28 fĂ©vrier 2013.

Deux cas particuliers doivent toutefois ĂȘtre signalĂ©s :

Premier cas particulier : l’administration dispose d’un dĂ©lai de cinq ans pour rĂ©cupĂ©rer les sommes indĂ»ment versĂ©es, lorsque le paiement des sommes versĂ©es Ă  tort rĂ©sulte (art. 37-1 loi n°2000-321 du 12 avril 2000) :

- du fait que l’agent n’a pas informĂ© l’administration de modifications de sa situation familiale ou personnelle

- ou du fait que l’agent a transmis des informations inexactes sur sa situation familiale ou personnelle. C’est le dĂ©lai de prescription de droit commun, prĂ©vu par l’article L. 2224 du code civil, qui s’applique ici.

Second cas particulier : les dispositions relatives aux dĂ©lais de prescription « ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une dĂ©cision crĂ©atrice de droits prise en application d'une disposition rĂ©glementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une dĂ©cision crĂ©atrice de droits irrĂ©guliĂšre relative Ă  une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procĂ©dure de recouvrement » art. 37-1 loi n°2000-321 du 12 avril 2000)

Pour ces paiements, l'administration ne peut demander le remboursement des sommes versées que dans le délai de retrait de la décision créatrice de droits, c'est-à-dire dans un délai de quatre mois suivant la prise de décision (source : travaux parlementaires, site de l'Assemblée Nationale).

Dispositions transitoires : pour les paiements faisant l’objet d’instances contentieuses en cours au 29 dĂ©cembre 2011, il convient d’appliquer les rĂšgles qui Ă©taient en vigueur avant le 30 dĂ©cembre 2011.


logopub1

 

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5 janvier 2012 4 05 /01 /janvier /2012 18:33

 

L’article 94 de la loi de finances rectificative pour 2011 prĂ©cise le dĂ©lai maximal de recouvrement des rĂ©munĂ©rations indĂ»ment perçues. Il prĂ©voit une dĂ©rogation Ă  la prescription quinquennale de droit commun de l’article L2224 du code civil, pour les « crĂ©ances rĂ©sultant de paiements indus effectuĂ©s par les personnes publiques en matiĂšre de rĂ©munĂ©ration de leurs agents ». Le  dĂ©lai de prescription pour le recouvrement de ces crĂ©ances est dĂ©sormais de 2 ans au lieu de 5 sauf dans le cas oĂč les agents publics sont Ă  l’origine du versement indu, par omission ou par transmission d’informations inexactes sur leur situation personnelle ou familiale. Afin de prĂ©server la situation des agents, ces nouvelles rĂšgles de perception de l’indu ne sont toutefois pas applicables au recouvrement des paiements ayant pour fondement les dĂ©cisions crĂ©atrices de droit prises en application d’une disposition rĂ©glementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse et les dĂ©cisions crĂ©atrices de droit irrĂ©guliĂšres de nomination dans un grade. Dans ces deux derniers cas, l’administration ne peut demander aux agents concernĂ©s le remboursement des sommes versĂ©es au-delĂ  d’un dĂ©lai de 4 mois (et non de 2 ans). 


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2 janvier 2012 1 02 /01 /janvier /2012 21:17

 

Une circulaire n° 2012-01 du 3 janvier 2012 intĂšgre les modifications apportĂ©es aux rĂšgles d’indemnisation du chĂŽmage par la nouvelle convention d’assurance chĂŽmage du 6 mai 2011. Elle prĂ©cise les modifications essentielles apportĂ©es pour les agents publics par la convention d’assurance chĂŽmage du 6 mai 2011, Ă  savoir : la prolongation de l’ñge maximal de maintien de l’indemnisation et le cumul admis sans restriction de l’A.R.E. (allocation d’aide au retour Ă  l’emploi) avec certaines pensions d’invaliditĂ©. Elle expose Ă©galement les conditions dans lesquelles les employeurs publics doivent assurer l’indemnisation du  chĂŽmage de leurs anciens agents et les rĂšgles de coordination entre employeurs. 


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25 décembre 2011 7 25 /12 /décembre /2011 17:05

 

La circulaire ministĂ©rielle n° MFPF1132346C du 28 novembre 2011 prĂ©cise les taux des diffĂ©rentes prestations interministĂ©rielles d'action sociale pour 2012. En application des dispositions de l’article L2321-1-4° bis du C.G.C.T, les montants arrĂȘtĂ©s constituent une dĂ©pense obligatoire pour les collectivitĂ©s. Il appartient aux assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes de dĂ©terminer le type des actions et le montant des dĂ©penses qu'elles entendent engager pour la rĂ©alisation des prestations d’action sociale et les modalitĂ©s de leur mise en Ɠuvre. La loi n’impose cependant pas aux employeurs de montant minimum et de contenu de prestations (article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiĂ©e).

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4 décembre 2011 7 04 /12 /décembre /2011 17:15

 

L’arrĂȘtĂ© du 29 novembre 2011 du Ministre du travail, de l'emploi et de la santĂ©, publiĂ© au Journal officiel du 30 novembre 2011, majore, Ă  compter du 1er dĂ©cembre 2011, de 2,1 % le taux du salaire minimum de croissance pour le porter Ă  9,19 € de l'heure soit un montant brut de 1393,82 € pour un emploi Ă  temps complet. La rĂ©munĂ©ration des agents publics ne pouvant ĂȘtre infĂ©rieure au SMIC, leurs rĂ©munĂ©rations seront ajustĂ©es grĂące Ă  la mise en Ɠuvre de l’indemnitĂ© diffĂ©rentielle prĂ©vue par le dĂ©cret n° 91-769 du 2 aoĂ»t 1991. Ce dispositif devait concerner les indices majorĂ©s allant de 295 Ă  301 Ă  compter des paies du mois de dĂ©cembre 2011. A signaler que, dans un courrier datĂ© du 23 novembre 2011 et adressĂ© Ă  la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale de la CFDT-FP, le ministre de la Fonction publique Ă©voque la possibilitĂ© d'une nouvelle hausse du SMIC qui pourrait intervenir au 1er janvier 2012.

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12 octobre 2011 3 12 /10 /octobre /2011 14:13

 

La circulaire 6BRS-11-3825 du 1er aoĂ»t 2011 (Direction du budget) fixe le nouveau taux de la contribution Ă  la charge de l’Etat au rĂ©gime de retraite des fonctionnaires civils de l’Etat et des militaires. Un dĂ©cret confirmera prochainement le taux annoncĂ© par la circulaire.

 

A compter du 1er janvier 2012, pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires civils ou militaires détachés, le taux de la contribution employeur due par les collectivités territoriales sera de 68,59 % contre 65,39 % actuellement.

 

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12 septembre 2011 1 12 /09 /septembre /2011 15:45

 

Télécharger et consulter le guide des primes 2011

rédigé par le CIG et édité par la gazette des communes.

 

guide primes 2011-2

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6 septembre 2011 2 06 /09 /septembre /2011 20:58

 

La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux dĂ©placements a fait l'objet d'une circulaire explicative datĂ©e du 22 mars 2011. Elle porte application du dĂ©cret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux dĂ©placements effectuĂ©s par les agents publics entre leur rĂ©sidence habituelle et leur lieu de travail. Vous pouvez la tĂ©lĂ©charger en cliquant sur le lien ci-dessous:

 


http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/03/cir_32777.pdf

 

 

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11 août 2011 4 11 /08 /août /2011 15:10

 

www.naudrh.com a eu connaissance des prĂ©cisions suivantes quant Ă  la participation "employeur" Ă  la protection sociale complĂ©mentaire dans la fonction publique territoriale, dans le cadre du projet de dĂ©cret qui avait examinĂ© le 22 dĂ©cembre 2010 par le Conseil SupĂ©rieur de la Fonction Publique Territoriale :  

 

- chaque collectivitĂ© territoriale devra opter soit pour la labellisation, soit pour une convention de participation suite Ă  une mise en concurrence, mais pas pour les deux simultanĂ©ment; ce qui complique les choses, c’est que l’optionpeut ĂȘtre diffĂ©rente pour le risque « santĂ© Â»  (les soins) et le risque « prĂ©voyance Â» (les indemnitĂ©s journaliĂšres et l’invaliditĂ©);

 

- si une collectivitĂ© territoriale opte pour la labellisation, qui est dĂ©cidĂ©e au niveau national, la participation devra ĂȘtre versĂ©e quelle que soit la complĂ©mentaire santĂ© « labellisĂ©e Â»  choisie par un agent; il pourra y avoir plusieurs dizaines de complĂ©mentaires santĂ© « labellisĂ©es Â» (il ne s'agira pas nĂ©cessairement que de mutuelles);

 

- si une collectivitĂ© territoriale  opte pour la convention de participation, la participation ne sera versĂ©e que pour la seule complĂ©mentaire santĂ© retenue suite Ă  la mise en concurrence. 

 

Ajoutons que la participation ne sera plus versée que pour les seuls fonctionnaires : non titulaires et agents de droit privé pourront également en bénéficier, ainsi que les fonctionnaires à temps non complet à moins de 28 heures par semaine.



 

Le nouveau dispositif sera vraisemblablement mis en place dĂ©but 2013 ou un peu avant. Le dĂ©cret devrait vraisemblablement ĂȘtre publiĂ© au Journal Officiel au cours du 2e trimestre 2011. L'ancien dispositif de participation (si une participation Ă©tait versĂ©e !) peut ĂȘtre conservĂ© pendant un dĂ©lai maximum de 18 mois aprĂšs la publication du dĂ©cret.   

 

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19 juin 2011 7 19 /06 /juin /2011 10:09

L'agent, qui se dĂ©place pour motifs professionnels hors de sa rĂ©sidence administrative et familiale, bĂ©nĂ©ficie de la prise en charge des frais de transport sur justificatifs auprĂšs de l'ordonnateur, et du remboursement forfaitaire des frais de repas et d'hĂ©bergement. Le taux de remboursement est fixĂ© Ă  15,25 € par repas, mais l'assemblĂ©e peut, pour une durĂ©e limitĂ©e, dans l'intĂ©rĂȘt des services et pour tenir compte de situations particuliĂšres, fixer des rĂšgles dĂ©rogatoires dans la limite des sommes effectivement engagĂ©es (article 7-1 du dĂ©cret de 2001).

 

Cette possibilitĂ©, qui autorise une majoration et une minoration du forfait, ne permet pas d’exiger des agents qu’ils prouvent avoir engagĂ©s des frais de repas, ni de limiter systĂ©matiquement le remboursement aux sommes engagĂ©es. Dans cette affaire, un conseil gĂ©nĂ©ral dĂ©cide que le remboursement des frais de repas s'effectue sur justificatifs dans la limite des frais engagĂ©s par les intĂ©ressĂ©s et du plafond de 15,25 €. Pour le tribunal, la dĂ©libĂ©ration introduit une dĂ©rogation permanente et illimitĂ©e au remboursement forfaitaire.

  

 

La cour confirme cette position en soulignant que le principe selon lequel une personne publique ne peut pas ĂȘtre condamnĂ©e Ă  payer une somme qu’elle ne doit pas, ne l'autorise pas Ă  dĂ©roger au remboursement forfaitaire des repas des agents en dĂ©placement. Le juge ne retient pas davantage l'idĂ©e qu’un agent qui consomme un repas Ă  un prix infĂ©rieur au remboursement forfaitaire bĂ©nĂ©ficie d'un enrichissement injustifiĂ© mĂ©connaissant le principe d'Ă©galitĂ©. La cour relĂšve simplement que le remboursement de frais rĂ©els dĂ©roge au principe du remboursement forfaitaire et que la mĂ©connaissance des dispositions du dĂ©cret comme de l'arrĂȘtĂ© justifie l'annulation de la dĂ©libĂ©ration. Au titre de la possibilitĂ© de dĂ©roger au remboursement de 15,25 € par repas pour une durĂ©e limitĂ©e, le conseil gĂ©nĂ©ral ne peut pas permettre au directeur gĂ©nĂ©ral des services de mettre en Ɠuvre des dĂ©rogations pour une durĂ©e illimitĂ©e.

 

Source C.A.A de Versailles n°09VE03049 du 21 janvier 2010

 

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17 juin 2011 5 17 /06 /juin /2011 13:34

 

Si par un arrĂȘt n° 309118 du 12/03/2010, le Conseil d'Etat semble opĂ©rer un revirement de jurisprudence en matiĂšre de prescription des actions en paiement des rĂ©munĂ©rations, ce revirement doit ĂȘtre pris avec beaucoup de circonspection. Dans cet arrĂȘt, le Conseil d'Etat a en effet considĂ©rĂ© qu' en jugeant la prescription quinquennale prĂ©vue Ă  l'article 2277 du code civil inapplicable aux actions en rĂ©pĂ©tition de l'indu exercĂ©es par les communes contre les agents publics Ă  raison de rĂ©munĂ©rations versĂ©es en l'absence de service fait alors que cette prescription s'applique Ă  toutes les actions relatives aux rĂ©munĂ©rations des agents publics, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement, la cour administrative d'appel [...] a inexactement interprĂ©tĂ© la portĂ©e de ces dispositions".

 

 Pour autant, l'alignement de la jurisprudence administrative sur celle que la Cour de Cassation applique aux salariĂ©s des personnes privĂ©es ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme rĂ©alisĂ©, en effet :

 

- il a Ă©tĂ© rendu au visa de l'article 2227 du code civil qui disposait que "L'Etat, les Ă©tablissements publics et les communes sont soumis aux mĂȘmes prescriptions que les particuliers et peuvent Ă©galement les opposer". Or, cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par la loi n° 2008-561 du 17/06/2008 portant rĂ©forme de la prescription.

  

- par ailleurs, les comptables publics sont tenus, tant que le juge des Comptes ne s’est pas prononcĂ© Ă  nouveau sur ce point, compte tenu de la jurisprudence rĂ©cente, de considĂ©rer que la prescription quadriennale issue de la loi du 31/12/1968 continue Ă  s’appliquer pour les rĂ©munĂ©rations. En effet, la Cour des Comptes avait prĂ©cisĂ© dans son rapport Ă  fin d’arrĂȘtĂ© sur appel d’un jugement de la chambre rĂ©gionale des comptes de Midi-PyrĂ©nĂ©es du 6 janvier 1998 " qu’il n’appartient pas au juge des comptes de s’écarter du rĂ©gime particulier de prescription Ă©tabli par la loi de 1968 au profit des personnes publiques. "

  

- enfin et surtout, dans des arrĂȘts ultĂ©rieurs, le Conseil d'Etat continue de faire application de la prescription quadriennale en matiĂšre d'action en paiement des rĂ©munĂ©rations (C.E. n° 339 062 du 21/03/2011).

 

En consĂ©quence, le dĂ©lai de prescription des actions en paiement des rĂ©munĂ©rations dues par les personnes publiques demeure la prescription quadriennale prĂ©vue par la loi n° 68-1250 du 31/12/1968 (
).

 

BERCY COLLOC - 30/06/2011

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29 mai 2011 7 29 /05 /mai /2011 22:07

   

 

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31 mars 2011 4 31 /03 /mars /2011 14:35

 

  

Il n'est pas possible de procĂ©der au versement d'un capital dĂ©cĂ©s aux ayants droit d'un agent parti Ă  la retraite avant son dĂ©cĂ©s, mĂȘme pour raison d'invaliditĂ©.

 

Q.E. n° 72 136

du 15/02/2011

 

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30 mars 2011 3 30 /03 /mars /2011 15:37

 

Les fonctionnaires physiquement inaptes Ă  l'exercice de leurs fonctions ont la possibilitĂ© de poursuivre l'exercice de leurs fonctions dans un autre cadre d’emplois, compatible avec leur Ă©tat de santĂ©, par une procĂ©dure de reclassement prĂ©vue dans les trois versants de la fonction publique.

 

Ils peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier d'un temps partiel thĂ©rapeutique d’une durĂ©e d’un an au maximum. Au terme de cette pĂ©riode, le fonctionnaire peut solliciter une autorisation d'exercer Ă  temps partiel, dans les conditions de droit commun. Dans cette situation, il pourra cumuler, dans les mĂȘmes conditions que celles des salariĂ©s du secteur privĂ©, ses revenus d'activitĂ© avec l'allocation aux adultes handicapĂ©s.

Q.E. n° 93 900

J.O. A.N. du 22/03/2011

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28 janvier 2011 5 28 /01 /janvier /2011 08:59

Le dĂ©cret n° 2011-51 tire les consĂ©quences de l’augmentation du salaire minimum de croissance Ă  compter du 1er janvier 2011 en relevant le minimum de traitement des fonctionnaires qui est portĂ© Ă  l’indice majorĂ© 295 (indice brut 244), ce qui reprĂ©sente une rĂ©munĂ©ration mensuelle brute de 1365,94 €.

Ainsi, tout fonctionnaire bĂ©nĂ©ficiera, par son seul traitement indiciaire, d’un niveau de rĂ©munĂ©ration lĂ©gĂšrement supĂ©rieur au salaire minimum de croissance brut. Le gain pour un agent rĂ©munĂ©rĂ© Ă  ce niveau sera de 166,69 € brut par an.

Par ailleurs, afin d’éviter que la hausse du minimum de traitement n’annule la progression du bas de la grille des rĂ©munĂ©rations, des points d’indices majorĂ©s sont attribuĂ©s selon les seuils suivants :

- 3 points supplĂ©mentaires d’indices majorĂ©s de l’indice brut 244 (IM 295) Ă  l’indice brut 304 (IM 298) ;
- 2 points Ă  l’indice brut 305 (IM 298) ;
- 1 point de l’indice brut 306 (IM 298) à l’indice brut 308 (IM 299).

 DĂ©cret n° 2011-51 du 13 janvier 2011 (JO du 14 janvier 2011)

 Source: CIG

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25 janvier 2011 2 25 /01 /janvier /2011 01:43

 

Le gouvernement a décidé d'augmenter le point d'indice des 5,2 millions de fonctionnaires de 0,5% au 1er juillet 2010, mais annoncé qu'il serait gelé en 2011, provoquant l'ire des syndicats.

 valeurpoint-copie-1

 

Source image: territorial.fr

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21 janvier 2011 5 21 /01 /janvier /2011 11:36

Depuis le 1er juillet 2010, les rĂšgles de prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux dĂ©placements effectuĂ©s par les agents au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vĂ©los entre leur rĂ©sidence habituelle et leur lieu de travail sont modifiĂ©es.Le remboursement partiel est obligatoire dĂšs qu’un agent fourni les justificatifs adĂ©quats. Aucune dĂ©libĂ©ration n’est nĂ©cessaire (Article 3 du dĂ©cret n°2010-676 du 21/06/2010 + article L3261-2 du code du travail + Q.E. n°76 923 – J.O. A.N. du 17/08/2010).  A noter qu’il n’y aura pas de prise en charge des frais de carburant des agents travaillant dans la Fonction publique, l’article L3261-3 du code du travail n’est pas applicable Ă  la fonction publique. Pour plus d’information, tĂ©lĂ©charger la note d’information en cliquant ici.  

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1 octobre 2010 5 01 /10 /octobre /2010 21:42

 

Le dĂ©cret n° 2010-676 du 21 juin 2010 (JO 22 juin 2010) prĂ©cise les modalitĂ©s applicables au remboursement des frais de transports en commun pour les dĂ©placements entre le domicile et le lieu de travail des agents des trois fonctions publiques aprĂšs la rĂ©forme issue de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2009.

La prise en charge actuelle des dĂ©placements effectuĂ©s au sein de la rĂ©gion Ile-de-France n’est pas modifiĂ©e. En revanche, le dispositif est amĂ©liorĂ© pour les autres rĂ©gions :

 - les dĂ©placements des agents exerçant leurs fonctions en rĂ©gion parisienne mais rĂ©sidant en dehors de la derniĂšre zone du syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) sont dĂ©sormais concernĂ©s ;
- le remboursement partiel par les employeurs publics des titres d’abonnements de transport public est rendu obligatoire sur l’ensemble du territoire.

Dans ces deux cas, l’employeur prend en charge 50 % du coĂ»t des titres d’abonnement dans la limite d’un plafond alignĂ© sur l’évolution des tarifs du STIF. A ce jour, il s’élĂšve Ă  152,14 €, soit une prise en charge au plus Ă©gale Ă  76,07 € par mois. Le dernier alinĂ©a de l’article 3 du dĂ©cret permet toutefois de maintenir les prises en charge antĂ©rieurement plus favorables qui auraient Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©es par certaines collectivitĂ©s territoriales situĂ©es hors de la rĂ©gion parisienne dans le cadre du dispositif facultatif ouvert par l’article 109 de la loi 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 et modifiĂ© par l’article 69 de la loi 2006-1770 du 30 dĂ©cembre 2006.

Enfin, le texte permet la prise en charge sur l’ensemble du territoire des abonnements Ă  un service public de location de vĂ©los.

Le dĂ©cret n° 2010-677 du 21 juin 2010 (JO 22 juin 2010) tire les consĂ©quences du prĂ©cĂ©dent dĂ©cret en remplaçant la rĂ©fĂ©rence aux textes rĂ©glementaires concernant la prise en charge partielle des titres d’abonnement par celle du nouveau texte dans les dĂ©crets sur les frais de dĂ©placement.

Source : CDGGC

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11 septembre 2010 6 11 /09 /septembre /2010 14:16

 

1 - Les rĂšgles relatives au paiement du traitement en cas de dĂ©cĂšs d’un agent public sont fixĂ©es par :

- l’article 27 dĂ©cret n°2003-1306 du 26/12/2003 pour les fonctionnaires C.N.R.A.C.L.,

- et l’article L416-4 du code des communes pour les autres agents (+ circulaire ministĂ©rielle FP n° 1403 du 25/02/1981)

 

Il convient de distinguer les Ă©moluments dus :

- jusqu’au jour du dĂ©cĂšs : la rĂ©munĂ©ration « normale Â» qu’il devait percevoir, sera versĂ©e.

- Ă  compter du lendemain du dĂ©cĂšs jusqu’au dernier jour du mois : la rĂ©munĂ©ration sera composĂ©e du traitement de base + supplĂ©ment familial de traitement (S.F.T.). Les autres Ă©lĂ©ments ne sont pas maintenus Ă  savoir l'indemnitĂ© de rĂ©sidence et les primes de fonctions.

 

Cas particuliers :

 

- Si le dĂ©cĂšs survient alors que le fonctionnaire est rĂ©munĂ©rĂ© Ă  demi-traitement au titre d’un congĂ© de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durĂ©e, ce demi-traitement est versĂ© jusqu’à la fin du mois en cours.

- Si l’agent en congĂ© de maladie devait passer Ă  demi-traitement au cours du mois pendant lequel il est dĂ©cĂ©dĂ©, le plein traitement est maintenu pendant tout le mois commencĂ©.

 

 

2 – Le paiement des congĂ©s annuels non pris

 

L’article 5 alinĂ©a 2 du dĂ©cret n°85-1250 du 26/11/1985 relatif aux congĂ©s annuels des fonctionnaires territoriaux prĂ©cise que : « Un congĂ© non pris ne donne lieu Ă  aucune indemnitĂ© compensatrice Â».

 

Exception : le titulaire d’un compte Ă©pargne temps (C.E.T.)

 

En cas de dĂ©cĂšs d’un titulaire de C.E.T., les jours Ă©pargnĂ©s sur le C.E.T. donnent lieu Ă  une indemnisation de ses ayants droit (article 10-1 du dĂ©cret n° 2004-878 du 26/08/2004 modifiĂ© relatif au C.E.T. dans la F.P.T.)

 

Le nombre de jours accumulĂ©s sur le compte Ă©pargne temps est multipliĂ© par le montant forfaitaire correspondant Ă  la catĂ©gorie Ă  laquelle appartenait l’agent au moment de son dĂ©cĂšs.

 

C’est une dĂ©pense obligatoire (mĂȘme si la dĂ©libĂ©ration de la collectivitĂ© n’a pas prĂ©vu la possibilitĂ© de monĂ©tisation).

 

L’indemnisation des ayants droit ne peut porter au plus que sur les jours que l’agent dĂ©cĂ©dĂ© dĂ©tenait sur son C.E.T. au 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. L’indemnisation ne pourra pas porter sur les Ă©ventuels jours des congĂ©s non pris sur l’annĂ©e civile du dĂ©cĂšs.

 

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10 septembre 2010 5 10 /09 /septembre /2010 14:07
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9 septembre 2010 4 09 /09 /septembre /2010 10:57

 

Le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© dans un arrĂȘt du 07/06/2010 (C.E. n° 312 506), dans le cadre du principe de paritĂ© avec la fonction publique de l'Etat, qu'une collectivitĂ© a la possibilitĂ© de subordonner le bĂ©nĂ©fice d'un indemnitĂ© Ă  des conditions plus restrictives que celles applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Il a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© que le principe d'Ă©galitĂ© entre les agents publics ne s'oppose pas Ă  l'institution de diffĂ©rences dans le rĂ©gime indemnitaire dont ils bĂ©nĂ©ficient, fondĂ©es sur des diffĂ©rences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nĂ©cessitĂ©s du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent. Dans ce cas, une prime peut ĂȘtre rĂ©servĂ© Ă  certains membres d'un cadre d'emplois au regard des conditions d'exercice des fonctions ou des nĂ©cessitĂ©s du bon fonctionnement du service, sans ĂȘtre contraire au principe de paritĂ© ou Ă  celui d'Ă©galitĂ© entre agents publics.

 

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26 mai 2010 3 26 /05 /mai /2010 20:42

 

Un arrĂȘtĂ© du 3 mai 2010 prĂ©cise les Ă©lĂ©ments de calcul de la GIPA 2010 :

 

Pour la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence fixĂ©e du 31 dĂ©cembre 2005 au 31 dĂ©cembre 2009, le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point Ă  prendre en compte pour la mise en oeuvre de la formule figurant Ă  l’article 3 du dĂ©cret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif Ă  l’instauration d’une indemnitĂ© dite de garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA), sont les suivants :


- taux de l’inflation : + 6,2 %.
- valeur moyenne du point en 2005 : 53,201 2 euros.
- valeur moyenne du point en 2009 : 55,026 0 euros.

 

TĂ©lĂ©charger l'arrĂȘtĂ© du 3 mai 2010

 

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25 mai 2010 2 25 /05 /mai /2010 21:03

 

Eric Woerth, ministre du Travail et de la Fonction publique, ne s'est pas engagĂ© dimanche Ă  augmenter le point d'indice des fonctionnaires au 1er juillet 2010. Il a dĂ©clarĂ© au Grand jury RTL/Le Figaro/LCI, M. Woerth au sujet de l'engagement de l'Etat d'une augmentation de 0,5% de l'indice au 1er juillet "qu'il y a eu une crise depuis, c'est un engagement qui date de 2008".

 

Cliquez ici pour plus d'informations

 

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19 mai 2010 3 19 /05 /mai /2010 20:58

 

Le Conseil d’Etat a rejetĂ© le 2 mars 2010 le recours de la rĂ©gion RhĂŽne-Alpes contre le dĂ©cret du 6 juin 2008 relatif Ă  l’instauration d’une indemnitĂ© de garantie du pouvoir d’achat (GIPA). Cette indemnitĂ© vise Ă  rattraper la perte de pouvoir d’achat qu’aurait pu subir un fonctionnaire au cours d’une pĂ©riode donnĂ©e.


La haute juridiction administrative a jugĂ© qu’en instaurant cette indemnitĂ©, le gouvernement n’avait pas empiĂ©tĂ© sur les compĂ©tences des organes dĂ©libĂ©rants des collectivitĂ©s territoriales en matiĂšre de rĂ©gime indemnitaire.


Elle juge que la GIPA, « dont les modalitĂ©s de calcul sont fonction de l’évolution du traitement indiciaire des agents concernĂ©s, prĂ©sente le caractĂšre d’un complĂ©ment de traitement et non un rĂ©gime indemnitaire, au sens de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, le moyen tirĂ© de ce que le dĂ©cret attaquĂ© aurait illĂ©galement empiĂ©tĂ© sur la compĂ©tence de l’organe dĂ©libĂ©rant de chaque collectivitĂ© territoriale doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ».

 

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6 février 2010 6 06 /02 /février /2010 22:14


Le taux de contribution employeur, dĂ» par la collectivitĂ© territoriale auprĂšs de laquelle un fonctionnaire de l’Etat est dĂ©tachĂ© pour la constitution de ses droits Ă  pension est portĂ© Ă  62,14 % (contre 60,14 % antĂ©rieurement) Ă  compter du 1er janvier 2010. Les dĂ©crets n° 2008-1534 du 22 dĂ©cembre 2008 et 2009-1599 du 18 dĂ©cembre 2009 sont abrogĂ©s.


Décret 2010-53 du 14 janvier 2010 publié au JO du 16/01/2010 - legifrance


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25 décembre 2009 5 25 /12 /décembre /2009 15:53


Suite Ă  la publication du dĂ©cret 2009-1599 du 18 dĂ©cembre 2009, la cotisation employeur pension civile des dĂ©tachĂ©s passe de 60,14% (dĂ©cret 2008-1534 du 22 dĂ©cembre 2008) Ă  40,14% .


Est-ce un cadeau de l'Etat pour favoriser la mobilité des fonctionnaires ?

ATTENTION CETTE DISPOSITION NE CONCERNE PAS ENCORE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES - LIRE LE COMMENTAIRE

 

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23 décembre 2009 3 23 /12 /décembre /2009 16:03

 

 
 

Compte tenu de l’équivalence des grades entre les fonctionnaires de l’Etat et territoriaux pour le rĂ©gime indemnitaire, le taux base annuel de la PSR par grade est dĂ©sormais Ă©gal à :

Contrîleur : 986 €
Contrîleur principal : 1 289 €
Contrîleur en chef : 1 349 €
Technicien supĂ©rieur : 1 010 €
Technicien supĂ©rieur principal : 1 330 €
Technicien supĂ©rieur en chef : 1 400 €
IngĂ©nieur : 1 659 €
IngĂ©nieur principal : 2 817 €
IngĂ©nieur en chef de classe normale : 2 869 €
IngĂ©nieur en chef de classe exceptionnelle : 5 523 €

Le montant individuel de la PSR ne peut excĂ©der le double du montant annuel de base. Selon le dĂ©cret institutif, il est fixĂ© en tenant compte des responsabilitĂ©s, du niveau d’expertise et des sujĂ©tions spĂ©ciales liĂ©es Ă  l’emploi occupĂ© et de la qualitĂ© des services rendus.


Les collectivitĂ©s territoriales devront mettre en conformitĂ© leur dĂ©libĂ©ration pour prendre en compte ce changement de fondement juridique en vigueur depuis le 17 dĂ©cembre 2009. Pour les ingĂ©nieurs en chef, le taux de base est lĂ©gĂšrement infĂ©rieur au taux moyen annuel de l’« ancienne » PSR. La dĂ©libĂ©ration peut prĂ©voir le maintien Ă  titre individuel, aux fonctionnaires concernĂ©s, de leur montant antĂ©rieur plus Ă©levĂ© en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984.


Source CIG / DĂ©cret n° 2009-1558 et arrĂȘtĂ© du 15 dĂ©cembre 2009

 
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17 novembre 2009 2 17 /11 /novembre /2009 22:55


Par un arrĂȘt du 17 juillet 2009, publiĂ© en extraits et commentĂ©, le Conseil d’Etat a jugĂ©, qu’à dĂ©faut de dispositions lĂ©gislatives applicables aux fonctionnaires territoriaux, le montant de la retenue effectuĂ©e sur leur salaire pour absence de service fait lors d’une participation Ă  une grĂšve devait ĂȘtre proportionnel Ă  la durĂ©e de la grĂšve en la comparant aux obligations de service des intĂ©ressĂ©s. Il s’ensuit, que, lorsque l’agent effectue des gardes dont le nombre total est fixĂ© annuellement alors que le traitement est liquidĂ© mensuellement, la retenue doit ĂȘtre calculĂ©e en fonction des gardes non effectuĂ©es rapportĂ©es au nombre mensuel moyen des gardes Ă©tabli sur la base de son obligation de service annuelle.

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13 novembre 2009 5 13 /11 /novembre /2009 21:37


Eric Woerth, ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat, étend le versement du capital décÚs aux personnes pacsées dans la Fonction publique.

Le dispositif de versement du capital décÚs n'était ouvert qu'aux fonctionnaires mariés non séparés et non divorcés et excluait de ce fait les fonctionnaires liés à un partenaire d'un Pacte civil de solidarité(PACS). Cette situation n'était ni équitable ni conforme au principe de non-discrimination.

Le capital décÚs représente un an de traitement annuel d'activité, hormis les primes attachées à l'exercice des fonctions. Il est versé aux ayants droits des fonctionnaires décédés avant l'ùge de 60 ans ou décédés sans avoir fait valoir leurs droits à la retraite.

Pour répondre à de nombreuses situations inéquitables constatées, il sera désormais versé sans faire de distinction entre les fonctionnaires mariés et ceux liés par un PACS.

Cette mesure fera l'objet d'une modification de l'article D. 712-2 du Code de la sécurité sociale. Elle pourrait concerner entre 250 et 300 partenaires survivants par an.

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8 octobre 2009 4 08 /10 /octobre /2009 20:45
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26 septembre 2009 6 26 /09 /septembre /2009 21:00


Le
caractÚre créateur de droit de l'attribution d'une prime ne fait pas obstacle à son abrogation si les conditions requises pour en bénéficier ne sont plus remplies. Le conseil municipal d'une commune a institué, au profit de certains personnels techniques, un régime d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Ce régime indemnitaire autorise le versement aux agents concernés, en plus de leur traitement, d'une indemnité. Le taux individuel de celle-ci, fixé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, varie en fonction du supplément de travail fourni et de l'importance des sujétions des agents, et non d'un complément de rémunération forfaitaire. Aussi, le maire était-il compétent pour supprimer le forfait d'heures supplémentaires attribué précédemment à un agent. Le caractÚre créateur de droit de l'attribution d'un avantage financier tel qu'une prime ne fait pas obstacle à l'abrogation de cette décision, si l'intéressé ne remplit plus les conditions requises pour en bénéficier.En l'espÚce, l'intéressé n'accomplissait pas de travaux supplémentaires. DÚs lors, la suppression de l'indemnité est légale.

 

Une décision pécuniaire est créatrice de droit, mais l'autorité compétente peut la supprimer pour l'avenir (abroger), dÚs lors qu'une des conditions requises n'est pas remplie (C.E. . n° 223041 du 06/11/ 2002).

 

 Source C.E. . n° 300 242 du 26/08/2009

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28 août 2009 5 28 /08 /août /2009 20:15

Un rectificatif au dĂ©cret n° 2009-824 du 3 juillet 2009 portant majoration Ă  compter du 1er juillet 2009 de la rĂ©munĂ©ration des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics d'hospitalisation et portant attribution de points d'indice majorĂ© (voir Info du 4 juillet 2009) a Ă©tĂ© publiĂ© au Journal Officiel du 1er aoĂ»t 2009. L'indice majorĂ© correspondant Ă  l'indice brut 443 Ă©tait erronĂ©.

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25 août 2009 2 25 /08 /août /2009 20:58


Les jugements mentionnĂ©s ci-aprĂšs semblent apporter une rĂ©ponse positive Ă  cette interrogation Ă©tant donnĂ© que l’absence de service n’est pas de leur fait


 

 

Jugement 1 : Tribunal administratif de Nice, arrĂȘt n°043817 du 28.03.2008.

 

Un professeur empĂȘchĂ© d’exercer normalement son travail par la fermeture d’un collĂšge du fait d’une grĂšve ne devait pas ĂȘtre regardĂ© en service non fait dĂšs lors que l’impossibilitĂ© ne lui est pas imputable.

 

Jugement 2 : Conseil d’Etat, arrĂȘt n° 282703 du 26.01.2007.

 

Compte tenu des mesures que l'administration avait prise sur l'organisation du service de la direction du centre de gestion, elle ne pouvait pas lĂ©galement faire grief Ă  M. G. de ne pas avoir accompli la totalitĂ© des obligations inhĂ©rentes Ă  sa fonction de directeur. L'arrĂȘtĂ© du 4 fĂ©vrier 2002 opĂ©rant une retenue sur le traitement de M. G. pour absence de service fait est donc illĂ©gal et est annulĂ©.

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7 août 2009 5 07 /08 /août /2009 22:24


Dans son
Bulletin d'Informations Statistiques de Juin  2009, la DGCL prĂ©sente les rĂ©sulats d'une enquĂȘte sur l’indemnitĂ© de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) et l’exonĂ©ration fiscale des heures supplĂ©mentaires dans la fonction publique territoriale.

 

 

Seuls 4,6 % des agents ont Ă©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaires de la GIPA en 2008. 35 % des bĂ©nĂ©ficiaires ont touchĂ© moins de 100 €.

 

En moyenne, 10,6 % des agents ont bĂ©nĂ©ficiĂ© du dispositif d’exonĂ©ration des heures supplĂ©mentaires en 2008. Le montant de la rĂ©duction de cotisations salariales reprĂ©sente en moyenne 34 € par mois par agent.

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6 août 2009 4 06 /08 /août /2009 22:54
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5 août 2009 3 05 /08 /août /2009 13:19


En dépit de l'allongement de la durée de la vie et du recul prévisible de l'ùge de départ à la retraite, il n'est pas envisagé compte tenu de l'objet de l'allocation (aide à la famille du fonctionnaire disparu, notamment des orphelins), d'augmenter l'ùge (60 ans) jusqu'auquel le capital décÚs des fonctionnaires en activité correspond à une année de traitement brut et au-delà duquel il ne représente que trois mois de traitement.


QE n° 37576, parue au JO AN (Q) du 21 juillet 2009, p. 7209

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11 juin 2009 4 11 /06 /juin /2009 16:13


Le dĂ©cret n° 2009-567 du 20 mai 2009 modifie le dĂ©cret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif Ă  l’instauration d’une indemnitĂ© dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat, afin de permettre une nouvelle campagne de versement de la GIPA en 2009 aprĂšs celle intervenue au titre de 2008. Sont concernĂ©s les agents dont le traitement indiciaire brut aurait Ă©voluĂ© moins vite que l’inflation constatĂ©e sur la pĂ©riode allant du 31 dĂ©cembre 2004 au 31 dĂ©cembre 2008.


Le dĂ©cret prend effet Ă  compter du 1er janvier 2009. Un arrĂȘtĂ© du 20 mai 2009 fixe le taux de l’inflation pour la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence ainsi que la valeur moyenne du point en 2004 et en 2008.


Par ailleurs, le dĂ©cret modificatif prĂ©cise que :


. les agents contractuels de l’Etat transfĂ©rĂ©s dans le cadre de l’acte II de la dĂ©centralisation sont rĂ©putĂ©s remplir la condition de quatre ans de service auprĂšs d’un mĂȘme employeur public,

 

. les fonctionnaires et les agents non titulaires doivent, Ă  chaque borne de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de quatre ans ĂȘtre restĂ©s respectivement fonctionnaires et agents non titulaires. Cette condition n’est pas opposable aux agents contractuels recrutĂ©s sur le fondement de l’article 38 alinĂ©a 7 (personnes handicapĂ©es) et 38 bis (PACTE) de la loi du 26 janvier 1984.


(DĂ©cret n° 2009-567 du 20.05.2009 paru au JO du 23.05.2009 - ArrĂȘtĂ© du 20.05.2009 paru au JO du JO du 23.05.2009)

 

 

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8 avril 2009 3 08 /04 /avril /2009 09:59

 

Le dĂ©cret n° 2008-1449 du 22 dĂ©cembre 2008 publiĂ© au JO le 31 dĂ©cembre 2008 revalorise les Ă©chelles 3 Ă  6 de rĂ©munĂ©ration de la catĂ©gorie C Ă  compter du 1er juillet 2008. A la mĂȘme date, est revalorisĂ© l’indice brut affĂ©rent Ă  l’échelon provisoire du grade d’agent de maĂźtrise principal créé pour l’accueil dans le cadre de l’application de l’acte II de la dĂ©centralisation, des adjoints techniques principaux de 1Ăšre de classe de l’Etat (dĂ©cret 2008-1449).

 

Vous trouverez ci-joint un tableau comparatif des anciennes et nouvelles grilles: cliquez ici pour le télécharger.


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