Â
Â
Â
ICI, on décrypte pour vous toute l'actualité RH FPT 24/7
Gagnez du temps, limitez les risques
Vous cherchez une information fiable, une analyse utile et un appui concret pour prendre de bonnes décisions RH dans la fonction publique territoriale ? L'association nationale NAUDRH.COM vous aide à aller plus vite, plus sûrement et avec davantage de recul grâce à une expertise opérationnelle de terrain, une veille juridique analytique et des ressources directement utiles pour votre quotidien.
|
Gain de temps
Accédez plus rapidement à l’essentiel sans vous disperser.
|
Sécurisation
Réduisez les erreurs et fiabilisez vos décisions RH sensibles.
|
Appui concret
Bénéficiez d’outils, de ressources et d’un regard expert. Facilitez votre quotidien.
|
| Découvrir notre veille juridique statutaire analytique RH FPT 24/7 | Rejoindre l’e-communauté des praticiens RH FPT |
|
Pour qui ?
DRH, RRH, gestionnaires RH, DGS, élus et décideurs territoriaux.
|
Pourquoi ?
Pour sécuriser vos pratiques, gagner du temps, mieux comprendre l’actualité statutaire et disposer d’un appui concret.
|
À DÉCOUVRIR
Veille juridique RH FPT, communauté de praticiens, vidéos, podcasts et contenus utiles pour sécuriser vos décisions et enrichir vos pratiques.
Veille juridique RH FPT 24/7
Recevez une veille réactive, fiable et opérationnelle pour sécuriser vos décisions RH au quotidien. Accéder à l’offre |
Communauté RH FPT
Rejoignez un cercle de praticiens pour partager, apprendre et accéder à des ressources concrètes. Rejoindre la communauté |
Retrouvez ici d’autres ressources et portes d’entrée vers l’univers NAUDRH.COM.
Abonnez-vous à notre veille statutaire en temps réel et contactez-nous pour toute demande d’information, d’accompagnement ou de partenariat.
Un projet, une question, un partenariat ?
Nous revenons rapidement vers vous pour étudier votre besoin.
Suivez nos publications, vidéos et actualités RH FPT.
Pour continuer à faire vivre www.naudrh.com, nous recherchons des partenariats.
Publicité, parrainage, piges, animation éditoriale ou web.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute proposition.
Ne restez plus seul(e), sécurisez vos décisions et votre pratique RH FPT
Une difficulté d’interprétation statutaire ? Une question complexe en gestion RH territoriale ? Des professionnels de la fonction ressources humaines, en activité et spécialisés dans la fonction publique territoriale, assurent pour vous des permanences de renseignement téléphonique 24 heures sur 24.
Selon vos besoins, nous pouvons également rédiger des expertises statutaires argumentées, avec les références législatives, réglementaires et jurisprudentielles mobilisées, puis vous les commenter directement au téléphone pour faciliter leur appropriation et leur mise en œuvre.
Recherchez rapidement un contenu ou un sujet RH sur Google.

Un nouvel article mis en ligne régulièrement
Simulateurs de pension
Générateur de calcul de reprise d’ancienneté
Sondages
Newsletter pour un suivi régulier de l’information
Revues de presse inédites
Forum de discussion
Commentaires audio
Actualités jurisprudence
WWW.NAUDRH.COM

Transformation fonction publique Analyse et critique |
Réforme retraites Discussion assemblées |
Management |
Accessibilité Handicap |

Recevez nos actualités RH S’abonner à la newsletter |
Découvrir notre chaîne YouTube |
Â
Â
Â
Â
Le plafond mensuel de la sĂ©curitĂ© sociale est revalorisĂ© pour atteindre 3086 ⏠par mois. Les taux de cotisations pour la CSG et la CRDS restent inchangĂ©s au 1er janvier, lâabattement dâassiette de 1,75 % au titre des frais professionnels de la CSG et de la CRDS sâappliquant Ă un montant de rĂ©munĂ©ration limitĂ© Ă quatre fois le plafond annuel de la sĂ©curitĂ© sociale. Lâarticle comprend un tableau rĂ©capitulatif des effets du relĂšvement du plafond sur les indemnitĂ©s journaliĂšres de maladie, d'accidents du travail, sur les pensions d'invaliditĂ© et d'assurance vieillesse, le capital dĂ©cĂšs ainsi que sur les cotisations sur les allocations chĂŽmage.
Plus dâinformations sur tous les changements de taux en cliquant ici
La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 met fin à la suppression des cotisations sociales salariales et à l'exonération fiscale attachée à la rémunération des heures supplémentaires que la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite loi TEPA) avait instituées depuis le premier octobre 2007. Les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012 ne seront plus exonérées de cotisations salariales. Toutefois, pour les agents dont la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire (décompte annuel des heures supplémentaires, en particulier), l'exonération de cotisations salariales demeure applicable jusqu'à la fin du cycle de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012. La fin de l'exonération fiscale s'applique aux heures supplémentaires effectuées à compter du 1er août 2012. Par ailleurs, la loi n°2012-958 rétablit à 1 % de la masse salariale le taux de plafond de la cotisation versée au CNFPT à compter de janvier 2013 (article 45).
Source :IGC
Le dĂ©cret n° 2011-474 du 28 avril dernier prĂ©cise que La Garantie Individuelle du Pouvoir dâAchat (GIPA) qui devait se terminer en 2011 est reconduite pour les annĂ©es 2012 et 2013.
Cliquez ici pour accéder au calculateur (format excel)
Â
Â
Â
La lettre circulaire n°2012-0000063 du 24 mai 2012 apporte des prĂ©cisions sur les modalitĂ©s de convention de gestion ou dâaffiliation des collectivitĂ©s Ă lâUnedic. La lettre circulaire n° 2012-0000063 du 24 mai 2012 de lâAcoss relative Ă la procĂ©dure dâadhĂ©sion des Ă©tablissements relevant du secteur public auprĂšs du rĂ©gime dâassurance chĂŽmage prĂ©cise les conditions dâadhĂ©sions, entre autres, des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics au rĂ©gime dâassurance chĂŽmage auprĂšs des URSSAF. PĂŽle emploi conserve la gestion des contrats signĂ©s avant le transfert du recouvrement des contributions et cotisations en application de la loi du 13 fĂ©vrier 2008. La lettre circulaire comporte en annexe le modĂšle du contrat dâadhĂ©sion.
Les collectivitĂ©s territoriales ne peuvent attribuer Ă leurs agents titulaires ou non titulaires des rĂ©munĂ©rations qui excĂšderaient celles auxquelles peuvent prĂ©tendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications Ă©quivalentes. Il appartient donc Ă l'autoritĂ© territoriale de fixer, sous le contrĂŽle du juge, la rĂ©munĂ©ration des agents non titulaires recrutĂ©s sur des emplois pour lesquels une correspondance Ă©troite avec la fonction publique d'Etat ne peut ĂȘtre trouvĂ©e, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupĂ©es comme la qualification de l'agent. En outre, ne constitue pas un systĂšme de carriĂšre mis en place au profit dâun agent, l'augmentation de la rĂ©munĂ©ration par plusieurs avenants si ceux-ci ne sont pas intervenus Ă un rythme rĂ©gulier qui aurait Ă©tĂ© prĂ©dĂ©terminĂ©.
Il rĂ©sulte des dispositions des articles 7 et 8 du dĂ©cret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnitĂ©s horaires pour travaux supplĂ©mentaires que le montant des indemnitĂ©s dues Ă un agent au titre des heures accomplies la nuit, le week-end et les jours fĂ©riĂ©s doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© en combinant les majorations prĂ©vues Ă lâarticle 8, correspondant Ă ces pĂ©riodes, avec celles prĂ©vues, selon que le nombre dâheures excĂšde ou non quatorze, Ă lâarticle 7. Par ailleurs, lorsquâun litige oppose un agent public Ă son administration sur le montant des rĂ©munĂ©rations auxquelles il a droit en application dâune rĂ©glementation, le fait gĂ©nĂ©rateur de crĂ©ance se trouve en principe dans les services accomplis par lâagent. La prescription est alors acquise au dĂ©but de la quatriĂšme annĂ©e suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dĂ» ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©s. Toutefois, si le prĂ©judice allĂ©guĂ© rĂ©sulte dâune dĂ©cision individuelle illĂ©gale et non de lâapplication dâune rĂ©glementation, le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance doit alors ĂȘtre rattachĂ© Ă lâexercice au cours duquel elle a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement notifiĂ©e, et non Ă celui au cours duquel la dĂ©cision a Ă©tĂ© prise.
Le ministre de la fonction publique rappelle que le choix du non remboursement des frais de carburant par les employeurs publics a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© pour privilĂ©gier lâusage des transports en commun par les agents publics. Aussi, lâarticle L3261-3 du code du travail ne sâapplique pas Ă la fonction publique (Source Q.E. n° 127 712 / J.O. A.N. du 15/05/2012)
Au 1er janvier 2012, le Smic est passĂ© Ă 1.398,37 euros brut par mois. Pour que les fonctionnaires les moins bien payĂ©s ne se retrouvent pas en deçà de ce seuil, le gouvernement a relevĂ© le minimum de traitement par dĂ©cret Ă ce niveau. Cela reprĂ©sente une augmentation de 32,41 euros brut mensuel pour les agents concernĂ©s, le dĂ©cret n° 2012-37 du 11 janvier 2012 fixant le minimum de traitement Ă lâindice majorĂ© 302 (correspondant Ă l'indice brut 244, ce qui reprĂ©sente une rĂ©munĂ©ration mensuelle brute de 1398,35 âŹ).
Le dĂ©cret du 11 janvier 2012 accorde Ă©galement des points d'indice supplĂ©mentaires aux agents lĂ©gĂšrement mieux rĂ©munĂ©rĂ©s (jusqu'Ă l'indice brut 320), de maniĂšre Ă assurer une progression indiciaire dans la grille de rĂ©munĂ©ration). La hausse du minimum de traitement n'annule ainsi pas la progression des rĂ©munĂ©rations. Cette mesure bĂ©nĂ©ficie Ă prĂšs dâun million dâgents. Elle reprĂ©sente pour les employeurs publics une dĂ©pense en annĂ©e pleine de lâordre de 562 millions d'euros. Le point d'indice, qui sert de base au calcul des salaires des 5,3 millions d'agents, a Ă©tĂ© gelĂ© dans son ensemble pour 2011 et 2012.
Â
Â
Â
Lâarticle 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, créé par la loi n°2011-1978 du 28 dĂ©cembre 2011 de finances rectificative pour 2011, est entrĂ© en vigueur le 30 dĂ©cembre 2011. Il fixe de nouvelles conditions de rĂ©cupĂ©ration des sommes indĂ»ment versĂ©es dont voici le dĂ©tail :
I - Les conditions de recouvrement du trop perçu avant le 30 décembre 2011
Avant lâentrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions, il fallait distinguer :
1) les sommes versĂ©es au titre de dĂ©cisions crĂ©atrices de droits lĂ©gales : ces dĂ©cisions ne pouvant ĂȘtre retirĂ©es, les sommes dĂ©jĂ versĂ©es ne pouvaient pas ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©es. Exemple : un arrĂȘtĂ© dâattribution dâune NBI est pris en faveur dâun agent remplissant les conditions requises. LâautoritĂ© territoriale ne peut pas retirer cet arrĂȘtĂ©, qui constitue une dĂ©cision crĂ©atrice de droits lĂ©gale. La NBI versĂ©e ne peut pas ĂȘtre rĂ©clamĂ©e Ă lâagent. Il y a simplement possibilitĂ© dâabroger la dĂ©cision, câest-Ă -dire dâannuler ses effets pour lâavenir, si les conditions ne sont plus remplies.
2) les sommes versĂ©es au titre de dĂ©cisions crĂ©atrices de droits illĂ©gales : ces dĂ©cisions peuvent ĂȘtre retirĂ©es uniquement si elles nâont pas Ă©tĂ© prises depuis plus de quatre mois. Les sommes dĂ©jĂ versĂ©es ne pouvaient ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©es quâĂ condition que la dĂ©cision puisse elle-mĂȘme ĂȘtre retirĂ©e. Exemple : le 1er fĂ©vrier 2011, un arrĂȘtĂ© dâattribution dâune NBI est pris en faveur dâun agent qui nâoccupe pas lâemploi y ouvrant droit.
â si lâautoritĂ© territoriale se rend compte de lâerreur au plus tard le 31 mai 2011 : elle peut retirer lâarrĂȘtĂ©, ce qui lui permet de rĂ©clamer Ă lâagent la NBI versĂ©e de janvier Ă mai.
â si lâautoritĂ© territoriale ne se rend compte de lâerreur quâĂ partir du 1er juin 2011 : elle ne peut plus quâabroger lâarrĂȘtĂ©, câest-Ă -dire annuler ses effets pour lâavenir ; la NBI versĂ©e avant lâabrogation ne peut plus ĂȘtre rĂ©clamĂ©e.
3) les sommes versĂ©es sur la base dâune erreur dans la procĂ©dure de liquidation ou de paiement, ou dâun retard dans lâexĂ©cution dâune dĂ©cision de lâordonnateur. En lâabsence de dĂ©cision crĂ©atrice de droits, les sommes pouvaient ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©es dans la limite du dĂ©lai de prescription de droit commun, qui est de cinq ans (art. L. 2224 code civil). Exemple : un agent perçoit une NBI. Le 1er fĂ©vrier 2011, il cesse dâoccuper lâemploi qui y ouvre droit ; malgrĂ© cela, la NBI lui est toujours versĂ©e, par erreur. LâautoritĂ© territoriale dispose alors dâun dĂ©lai de cinq ans pour rĂ©cupĂ©rer les mensualitĂ©s de NBI indĂ»ment versĂ©es.
II - Les conditions de recouvrement du trop perçu à partir du 30 décembre 2011
Concernant les possibilités de recouvrement des sommes indues, il faut désormais distinguer :
1) les sommes versĂ©es au titre de dĂ©cisions crĂ©atrices de droits lĂ©gales. Il nây a, les concernant, aucun changement : les sommes versĂ©es ne peuvent pas ĂȘtre rĂ©clamĂ©es.
2) les sommes versĂ©es au titre de dĂ©cisions crĂ©atrices de droits illĂ©gales, ainsi que les sommes versĂ©es au titre dâune erreur dans la procĂ©dure de liquidation ou de paiement, ou dâun retard dans lâexĂ©cution dâune dĂ©cision de lâordonnateur
La distinction qui existait auparavant est supprimĂ©e, un dĂ©lai de prescription spĂ©cifique unique est instaurĂ© : les sommes indĂ»ment versĂ©es peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©es dans un dĂ©lai de deux annĂ©es Ă compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erronĂ© (art. 37-1 loi n°2000-321 du 12 avril 2000) Le dĂ©lai est de deux annĂ©es mĂȘme si les crĂ©ances ont pour origine une dĂ©cision crĂ©atrice de droits irrĂ©guliĂšre devenue dĂ©finitive (qui, ayant Ă©tĂ© prise depuis plus de quatre mois, ne peut plus ĂȘtre retirĂ©e).
Exemple : le 1er fĂ©vrier 2011, un arrĂȘtĂ© dâattribution dâune NBI est pris en faveur dâun agent qui nâoccupe pas lâemploi y ouvrant droit. LâautoritĂ© territoriale ne sâen aperçoit quâau mois de juin 2011. La dĂ©cision dâoctroi de la NBI est devenue dĂ©finitive, et ne peut plus ĂȘtre retirĂ©e ; pourtant, lâautoritĂ© territoriale peut rĂ©clamer Ă lâagent la NBI quâil a perçue depuis le mois de fĂ©vrier, du moment quâun dĂ©lai de deux ans ne sâest pas Ă©coulĂ©. Ainsi, la NBI versĂ©e en fĂ©vrier 2011 peut ĂȘtre rĂ©clamĂ©e jusquâau 28 fĂ©vrier 2013.
Deux cas particuliers doivent toutefois ĂȘtre signalĂ©s :
Premier cas particulier : lâadministration dispose dâun dĂ©lai de cinq ans pour rĂ©cupĂ©rer les sommes indĂ»ment versĂ©es, lorsque le paiement des sommes versĂ©es Ă tort rĂ©sulte (art. 37-1 loi n°2000-321 du 12 avril 2000) :
- du fait que lâagent nâa pas informĂ© lâadministration de modifications de sa situation familiale ou personnelle
- ou du fait que lâagent a transmis des informations inexactes sur sa situation familiale ou personnelle. Câest le dĂ©lai de prescription de droit commun, prĂ©vu par lâarticle L. 2224 du code civil, qui sâapplique ici.
Second cas particulier : les dispositions relatives aux dĂ©lais de prescription « ne sâappliquent pas aux paiements ayant pour fondement une dĂ©cision crĂ©atrice de droits prise en application d'une disposition rĂ©glementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une dĂ©cision crĂ©atrice de droits irrĂ©guliĂšre relative Ă une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procĂ©dure de recouvrement » art. 37-1 loi n°2000-321 du 12 avril 2000)
Pour ces paiements, l'administration ne peut demander le remboursement des sommes versées que dans le délai de retrait de la décision créatrice de droits, c'est-à -dire dans un délai de quatre mois suivant la prise de décision (source : travaux parlementaires, site de l'Assemblée Nationale).
Dispositions transitoires : pour les paiements faisant lâobjet dâinstances contentieuses en cours au 29 dĂ©cembre 2011, il convient dâappliquer les rĂšgles qui Ă©taient en vigueur avant le 30 dĂ©cembre 2011.
Â
Lâarticle 94 de la loi de finances rectificative pour 2011 prĂ©cise le dĂ©lai maximal de recouvrement des rĂ©munĂ©rations indĂ»ment perçues. Il prĂ©voit une dĂ©rogation Ă la prescription quinquennale de droit commun de lâarticle L2224 du code civil, pour les « crĂ©ances rĂ©sultant de paiements indus effectuĂ©s par les personnes publiques en matiĂšre de rĂ©munĂ©ration de leurs agents ». Le dĂ©lai de prescription pour le recouvrement de ces crĂ©ances est dĂ©sormais de 2 ans au lieu de 5 sauf dans le cas oĂč les agents publics sont Ă lâorigine du versement indu, par omission ou par transmission dâinformations inexactes sur leur situation personnelle ou familiale. Afin de prĂ©server la situation des agents, ces nouvelles rĂšgles de perception de lâindu ne sont toutefois pas applicables au recouvrement des paiements ayant pour fondement les dĂ©cisions crĂ©atrices de droit prises en application dâune disposition rĂ©glementaire ayant fait lâobjet dâune annulation contentieuse et les dĂ©cisions crĂ©atrices de droit irrĂ©guliĂšres de nomination dans un grade. Dans ces deux derniers cas, lâadministration ne peut demander aux agents concernĂ©s le remboursement des sommes versĂ©es au-delĂ dâun dĂ©lai de 4 mois (et non de 2 ans).
Une circulaire n° 2012-01 du 3 janvier 2012 intĂšgre les modifications apportĂ©es aux rĂšgles dâindemnisation du chĂŽmage par la nouvelle convention dâassurance chĂŽmage du 6 mai 2011. Elle prĂ©cise les modifications essentielles apportĂ©es pour les agents publics par la convention dâassurance chĂŽmage du 6 mai 2011, Ă savoir : la prolongation de lâĂąge maximal de maintien de lâindemnisation et le cumul admis sans restriction de lâA.R.E. (allocation dâaide au retour Ă lâemploi) avec certaines pensions dâinvaliditĂ©. Elle expose Ă©galement les conditions dans lesquelles les employeurs publics doivent assurer lâindemnisation du chĂŽmage de leurs anciens agents et les rĂšgles de coordination entre employeurs.
La circulaire ministĂ©rielle n° MFPF1132346C du 28 novembre 2011 prĂ©cise les taux des diffĂ©rentes prestations interministĂ©rielles d'action sociale pour 2012. En application des dispositions de lâarticle L2321-1-4° bis du C.G.C.T, les montants arrĂȘtĂ©s constituent une dĂ©pense obligatoire pour les collectivitĂ©s. Il appartient aux assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes de dĂ©terminer le type des actions et le montant des dĂ©penses qu'elles entendent engager pour la rĂ©alisation des prestations dâaction sociale et les modalitĂ©s de leur mise en Ćuvre. La loi nâimpose cependant pas aux employeurs de montant minimum et de contenu de prestations (article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiĂ©e).
LâarrĂȘtĂ© du 29 novembre 2011 du Ministre du travail, de l'emploi et de la santĂ©, publiĂ© au Journal officiel du 30 novembre 2011, majore, Ă compter du 1er dĂ©cembre 2011, de 2,1 % le taux du salaire minimum de croissance pour le porter Ă 9,19 ⏠de l'heure soit un montant brut de 1393,82 ⏠pour un emploi Ă temps complet. La rĂ©munĂ©ration des agents publics ne pouvant ĂȘtre infĂ©rieure au SMIC, leurs rĂ©munĂ©rations seront ajustĂ©es grĂące Ă la mise en Ćuvre de lâindemnitĂ© diffĂ©rentielle prĂ©vue par le dĂ©cret n° 91-769 du 2 aoĂ»t 1991. Ce dispositif devait concerner les indices majorĂ©s allant de 295 Ă 301 Ă compter des paies du mois de dĂ©cembre 2011. A signaler que, dans un courrier datĂ© du 23 novembre 2011 et adressĂ© Ă la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale de la CFDT-FP, le ministre de la Fonction publique Ă©voque la possibilitĂ© d'une nouvelle hausse du SMIC qui pourrait intervenir au 1er janvier 2012.
La circulaire 6BRS-11-3825 du 1er aoĂ»t 2011 (Direction du budget) fixe le nouveau taux de la contribution Ă la charge de lâEtat au rĂ©gime de retraite des fonctionnaires civils de lâEtat et des militaires. Un dĂ©cret confirmera prochainement le taux annoncĂ© par la circulaire.
A compter du 1er janvier 2012, pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires civils ou militaires détachés, le taux de la contribution employeur due par les collectivités territoriales sera de 68,59 % contre 65,39 % actuellement.
Â
Télécharger et consulter le guide des primes 2011
rédigé par le CIG et édité par la gazette des communes.
Â
La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements a fait l'objet d'une circulaire explicative datée du 22 mars 2011. Elle porte application du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous:
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/03/cir_32777.pdf
www.naudrh.com a eu connaissance des précisions suivantes quant à la participation "employeur" à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale, dans le cadre du projet de décret qui avait examiné le 22 décembre 2010 par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale :
- chaque collectivitĂ© territoriale devra opter soit pour la labellisation, soit pour une convention de participation suite Ă une mise en concurrence, mais pas pour les deux simultanĂ©ment; ce qui complique les choses, câest que lâoptionpeut ĂȘtre diffĂ©rente pour le risque « santĂ© » (les soins) et le risque « prĂ©voyance » (les indemnitĂ©s journaliĂšres et lâinvaliditĂ©);
- si une collectivitĂ© territoriale opte pour la labellisation, qui est dĂ©cidĂ©e au niveau national, la participation devra ĂȘtre versĂ©e quelle que soit la complĂ©mentaire santĂ© « labellisĂ©e » choisie par un agent; il pourra y avoir plusieurs dizaines de complĂ©mentaires santĂ© « labellisĂ©es » (il ne s'agira pas nĂ©cessairement que de mutuelles);
- si une collectivité territoriale opte pour la convention de participation, la participation ne sera versée que pour la seule complémentaire santé retenue suite à la mise en concurrence.
Ajoutons que la participation ne sera plus versée que pour les seuls fonctionnaires : non titulaires et agents de droit privé pourront également en bénéficier, ainsi que les fonctionnaires à temps non complet à moins de 28 heures par semaine.
Le nouveau dispositif sera vraisemblablement mis en place dĂ©but 2013 ou un peu avant. Le dĂ©cret devrait vraisemblablement ĂȘtre publiĂ© au Journal Officiel au cours du 2e trimestre 2011. L'ancien dispositif de participation (si une participation Ă©tait versĂ©e !) peut ĂȘtre conservĂ© pendant un dĂ©lai maximum de 18 mois aprĂšs la publication du dĂ©cret.
L'agent, qui se dĂ©place pour motifs professionnels hors de sa rĂ©sidence administrative et familiale, bĂ©nĂ©ficie de la prise en charge des frais de transport sur justificatifs auprĂšs de l'ordonnateur, et du remboursement forfaitaire des frais de repas et d'hĂ©bergement. Le taux de remboursement est fixĂ© Ă 15,25 ⏠par repas, mais l'assemblĂ©e peut, pour une durĂ©e limitĂ©e, dans l'intĂ©rĂȘt des services et pour tenir compte de situations particuliĂšres, fixer des rĂšgles dĂ©rogatoires dans la limite des sommes effectivement engagĂ©es (article 7-1 du dĂ©cret de 2001).
Cette possibilitĂ©, qui autorise une majoration et une minoration du forfait, ne permet pas dâexiger des agents quâils prouvent avoir engagĂ©s des frais de repas, ni de limiter systĂ©matiquement le remboursement aux sommes engagĂ©es. Dans cette affaire, un conseil gĂ©nĂ©ral dĂ©cide que le remboursement des frais de repas s'effectue sur justificatifs dans la limite des frais engagĂ©s par les intĂ©ressĂ©s et du plafond de 15,25 âŹ. Pour le tribunal, la dĂ©libĂ©ration introduit une dĂ©rogation permanente et illimitĂ©e au remboursement forfaitaire.
La cour confirme cette position en soulignant que le principe selon lequel une personne publique ne peut pas ĂȘtre condamnĂ©e Ă payer une somme quâelle ne doit pas, ne l'autorise pas Ă dĂ©roger au remboursement forfaitaire des repas des agents en dĂ©placement. Le juge ne retient pas davantage l'idĂ©e quâun agent qui consomme un repas Ă un prix infĂ©rieur au remboursement forfaitaire bĂ©nĂ©ficie d'un enrichissement injustifiĂ© mĂ©connaissant le principe d'Ă©galitĂ©. La cour relĂšve simplement que le remboursement de frais rĂ©els dĂ©roge au principe du remboursement forfaitaire et que la mĂ©connaissance des dispositions du dĂ©cret comme de l'arrĂȘtĂ© justifie l'annulation de la dĂ©libĂ©ration. Au titre de la possibilitĂ© de dĂ©roger au remboursement de 15,25â⏠par repas pour une durĂ©e limitĂ©e, le conseil gĂ©nĂ©ral ne peut pas permettre au directeur gĂ©nĂ©ral des services de mettre en Ćuvre des dĂ©rogations pour une durĂ©e illimitĂ©e.
Source C.A.A de Versailles n°09VE03049 du 21 janvier 2010
Si par un arrĂȘt n° 309118 du 12/03/2010, le Conseil d'Etat semble opĂ©rer un revirement de jurisprudence en matiĂšre de prescription des actions en paiement des rĂ©munĂ©rations, ce revirement doit ĂȘtre pris avec beaucoup de circonspection. Dans cet arrĂȘt, le Conseil d'Etat a en effet considĂ©rĂ© qu' en jugeant la prescription quinquennale prĂ©vue Ă l'article 2277 du code civil inapplicable aux actions en rĂ©pĂ©tition de l'indu exercĂ©es par les communes contre les agents publics Ă raison de rĂ©munĂ©rations versĂ©es en l'absence de service fait alors que cette prescription s'applique Ă toutes les actions relatives aux rĂ©munĂ©rations des agents publics, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement, la cour administrative d'appel [...] a inexactement interprĂ©tĂ© la portĂ©e de ces dispositions".
Pour autant, l'alignement de la jurisprudence administrative sur celle que la Cour de Cassation applique aux salariĂ©s des personnes privĂ©es ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme rĂ©alisĂ©, en effet :
- il a Ă©tĂ© rendu au visa de l'article 2227 du code civil qui disposait que "L'Etat, les Ă©tablissements publics et les communes sont soumis aux mĂȘmes prescriptions que les particuliers et peuvent Ă©galement les opposer". Or, cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par la loi n° 2008-561 du 17/06/2008 portant rĂ©forme de la prescription.
- par ailleurs, les comptables publics sont tenus, tant que le juge des Comptes ne sâest pas prononcĂ© Ă nouveau sur ce point, compte tenu de la jurisprudence rĂ©cente, de considĂ©rer que la prescription quadriennale issue de la loi du 31/12/1968 continue Ă sâappliquer pour les rĂ©munĂ©rations. En effet, la Cour des Comptes avait prĂ©cisĂ© dans son rapport Ă fin dâarrĂȘtĂ© sur appel dâun jugement de la chambre rĂ©gionale des comptes de Midi-PyrĂ©nĂ©es du 6 janvier 1998 " quâil nâappartient pas au juge des comptes de sâĂ©carter du rĂ©gime particulier de prescription Ă©tabli par la loi de 1968 au profit des personnes publiques. "
- enfin et surtout, dans des arrĂȘts ultĂ©rieurs, le Conseil d'Etat continue de faire application de la prescription quadriennale en matiĂšre d'action en paiement des rĂ©munĂ©rations (C.E. n° 339 062 du 21/03/2011).
En consĂ©quence, le dĂ©lai de prescription des actions en paiement des rĂ©munĂ©rations dues par les personnes publiques demeure la prescription quadriennale prĂ©vue par la loi n° 68-1250 du 31/12/1968 (âŠ).
BERCY COLLOC - 30/06/2011
  Â
Â
Il n'est pas possible de procĂ©der au versement d'un capital dĂ©cĂ©s aux ayants droit d'un agent parti Ă la retraite avant son dĂ©cĂ©s, mĂȘme pour raison d'invaliditĂ©.
du 15/02/2011
Les fonctionnaires physiquement inaptes Ă l'exercice de leurs fonctions ont la possibilitĂ© de poursuivre l'exercice de leurs fonctions dans un autre cadre dâemplois, compatible avec leur Ă©tat de santĂ©, par une procĂ©dure de reclassement prĂ©vue dans les trois versants de la fonction publique.
Ils peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier d'un temps partiel thĂ©rapeutique dâune durĂ©e dâun an au maximum. Au terme de cette pĂ©riode, le fonctionnaire peut solliciter une autorisation d'exercer Ă temps partiel, dans les conditions de droit commun. Dans cette situation, il pourra cumuler, dans les mĂȘmes conditions que celles des salariĂ©s du secteur privĂ©, ses revenus d'activitĂ© avec l'allocation aux adultes handicapĂ©s.
J.O. A.N. du 22/03/2011
Le dĂ©cret n° 2011-51 tire les consĂ©quences de lâaugmentation du salaire minimum de croissance Ă compter du 1er janvier 2011 en relevant le minimum de traitement des fonctionnaires qui est portĂ© Ă lâindice majorĂ© 295 (indice brut 244), ce qui reprĂ©sente une rĂ©munĂ©ration mensuelle brute de 1365,94 âŹ.
Ainsi, tout fonctionnaire bĂ©nĂ©ficiera, par son seul traitement indiciaire, dâun niveau de rĂ©munĂ©ration lĂ©gĂšrement supĂ©rieur au salaire minimum de croissance brut. Le gain pour un agent rĂ©munĂ©rĂ© Ă ce niveau sera de 166,69 ⏠brut par an.
Par ailleurs, afin dâĂ©viter que la hausse du minimum de traitement nâannule la progression du bas de la grille des rĂ©munĂ©rations, des points dâindices majorĂ©s sont attribuĂ©s selon les seuils suivants :
- 3 points supplĂ©mentaires dâindices majorĂ©s de lâindice brut 244 (IM 295) Ă lâindice brut 304 (IM 298) ;
- 2 points Ă lâindice brut 305 (IM 298) ;
- 1 point de lâindice brut 306 (IM 298) Ă lâindice brut 308 (IM 299).
Décret n° 2011-51 du 13 janvier 2011 (JO du 14 janvier 2011)
Source: CIG
Â
Le gouvernement a décidé d'augmenter le point d'indice des 5,2 millions de fonctionnaires de 0,5% au 1er juillet 2010, mais annoncé qu'il serait gelé en 2011, provoquant l'ire des syndicats.
Â
Â
Source image: territorial.fr
Depuis le 1er juillet 2010, les rĂšgles de prise en charge partielle du prix des titres dâabonnement correspondant aux dĂ©placements effectuĂ©s par les agents au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vĂ©los entre leur rĂ©sidence habituelle et leur lieu de travail sont modifiĂ©es.Le remboursement partiel est obligatoire dĂšs quâun agent fourni les justificatifs adĂ©quats. Aucune dĂ©libĂ©ration nâest nĂ©cessaire (Article 3 du dĂ©cret n°2010-676 du 21/06/2010 + article L3261-2 du code du travail + Q.E. n°76 923 â J.O. A.N. du 17/08/2010). A noter quâil nây aura pas de prise en charge des frais de carburant des agents travaillant dans la Fonction publique, lâarticle L3261-3 du code du travail nâest pas applicable Ă la fonction publique. Pour plus dâinformation, tĂ©lĂ©charger la note dâinformation en cliquant ici.
Le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 (JO 22 juin 2010) précise les modalités applicables au remboursement des frais de transports en commun pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail des agents des trois fonctions publiques aprÚs la réforme issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
La prise en charge actuelle des dĂ©placements effectuĂ©s au sein de la rĂ©gion Ile-de-France nâest pas modifiĂ©e. En revanche, le dispositif est amĂ©liorĂ© pour les autres rĂ©gions :
- les dĂ©placements des agents exerçant leurs fonctions en rĂ©gion parisienne mais rĂ©sidant en dehors de la derniĂšre zone du syndicat des transports dâIle-de-France (STIF) sont dĂ©sormais concernĂ©s ;
- le remboursement partiel par les employeurs publics des titres dâabonnements de transport public est rendu obligatoire sur lâensemble du territoire.
Dans ces deux cas, lâemployeur prend en charge 50 % du coĂ»t des titres dâabonnement dans la limite dâun plafond alignĂ© sur lâĂ©volution des tarifs du STIF. A ce jour, il sâĂ©lĂšve Ă 152,14 âŹ, soit une prise en charge au plus Ă©gale Ă 76,07 ⏠par mois. Le dernier alinĂ©a de lâarticle 3 du dĂ©cret permet toutefois de maintenir les prises en charge antĂ©rieurement plus favorables qui auraient Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©es par certaines collectivitĂ©s territoriales situĂ©es hors de la rĂ©gion parisienne dans le cadre du dispositif facultatif ouvert par lâarticle 109 de la loi 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 et modifiĂ© par lâarticle 69 de la loi 2006-1770 du 30 dĂ©cembre 2006.
Enfin, le texte permet la prise en charge sur lâensemble du territoire des abonnements Ă un service public de location de vĂ©los.
Le dĂ©cret n° 2010-677 du 21 juin 2010 (JO 22 juin 2010) tire les consĂ©quences du prĂ©cĂ©dent dĂ©cret en remplaçant la rĂ©fĂ©rence aux textes rĂ©glementaires concernant la prise en charge partielle des titres dâabonnement par celle du nouveau texte dans les dĂ©crets sur les frais de dĂ©placement.
Source : CDGGC
1 - Les rĂšgles relatives au paiement du traitement en cas de dĂ©cĂšs dâun agent public sont fixĂ©es par :
- lâarticle 27 dĂ©cret n°2003-1306 du 26/12/2003 pour les fonctionnaires C.N.R.A.C.L.,
- et lâarticle L416-4 du code des communes pour les autres agents (+ circulaire ministĂ©rielle FP n° 1403 du 25/02/1981)
Il convient de distinguer les émoluments dus :
- jusquâau jour du dĂ©cĂšs : la rĂ©munĂ©ration « normale » quâil devait percevoir, sera versĂ©e.
- Ă compter du lendemain du dĂ©cĂšs jusquâau dernier jour du mois : la rĂ©munĂ©ration sera composĂ©e du traitement de base + supplĂ©ment familial de traitement (S.F.T.). Les autres Ă©lĂ©ments ne sont pas maintenus Ă savoir l'indemnitĂ© de rĂ©sidence et les primes de fonctions.
Cas particuliers :
- Si le dĂ©cĂšs survient alors que le fonctionnaire est rĂ©munĂ©rĂ© Ă demi-traitement au titre dâun congĂ© de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durĂ©e, ce demi-traitement est versĂ© jusquâĂ la fin du mois en cours.
- Si lâagent en congĂ© de maladie devait passer Ă demi-traitement au cours du mois pendant lequel il est dĂ©cĂ©dĂ©, le plein traitement est maintenu pendant tout le mois commencĂ©.
2 â Le paiement des congĂ©s annuels non pris
Lâarticle 5 alinĂ©a 2 du dĂ©cret n°85-1250 du 26/11/1985 relatif aux congĂ©s annuels des fonctionnaires territoriaux prĂ©cise que : « Un congĂ© non pris ne donne lieu Ă aucune indemnitĂ© compensatrice ».
Exception : le titulaire dâun compte Ă©pargne temps (C.E.T.)
En cas de dĂ©cĂšs dâun titulaire de C.E.T., les jours Ă©pargnĂ©s sur le C.E.T. donnent lieu Ă une indemnisation de ses ayants droit (article 10-1 du dĂ©cret n° 2004-878 du 26/08/2004 modifiĂ© relatif au C.E.T. dans la F.P.T.)
Le nombre de jours accumulĂ©s sur le compte Ă©pargne temps est multipliĂ© par le montant forfaitaire correspondant Ă la catĂ©gorie Ă laquelle appartenait lâagent au moment de son dĂ©cĂšs.
Câest une dĂ©pense obligatoire (mĂȘme si la dĂ©libĂ©ration de la collectivitĂ© nâa pas prĂ©vu la possibilitĂ© de monĂ©tisation).
Lâindemnisation des ayants droit ne peut porter au plus que sur les jours que lâagent dĂ©cĂ©dĂ© dĂ©tenait sur son C.E.T. au 31 dĂ©cembre de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente. Lâindemnisation ne pourra pas porter sur les Ă©ventuels jours des congĂ©s non pris sur lâannĂ©e civile du dĂ©cĂšs.
Indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat 2010 (120,7 Ko)
Note d'information
Simulateur de calcul GIPA 2010 (117,5 Ko)
Document externe
Le Conseil dâEtat a considĂ©rĂ© dans un arrĂȘt du 07/06/2010 (C.E. n° 312 506), dans le cadre du principe de paritĂ© avec la fonction publique de l'Etat, qu'une collectivitĂ© a la possibilitĂ© de subordonner le bĂ©nĂ©fice d'un indemnitĂ© Ă des conditions plus restrictives que celles applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Il a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© que le principe d'Ă©galitĂ© entre les agents publics ne s'oppose pas Ă l'institution de diffĂ©rences dans le rĂ©gime indemnitaire dont ils bĂ©nĂ©ficient, fondĂ©es sur des diffĂ©rences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nĂ©cessitĂ©s du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent. Dans ce cas, une prime peut ĂȘtre rĂ©servĂ© Ă certains membres d'un cadre d'emplois au regard des conditions d'exercice des fonctions ou des nĂ©cessitĂ©s du bon fonctionnement du service, sans ĂȘtre contraire au principe de paritĂ© ou Ă celui d'Ă©galitĂ© entre agents publics.
Un arrĂȘtĂ© du 3 mai 2010 prĂ©cise les Ă©lĂ©ments de calcul de la GIPA 2010 :
Pour la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence fixĂ©e du 31 dĂ©cembre 2005 au 31 dĂ©cembre 2009, le taux de lâinflation ainsi que les valeurs annuelles du point Ă prendre en compte pour la mise en oeuvre de la formule figurant Ă lâarticle 3 du dĂ©cret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif Ă lâinstauration dâune indemnitĂ© dite de garantie individuelle de pouvoir dâachat (GIPA), sont les suivants :
- taux de lâinflation : + 6,2 %.
- valeur moyenne du point en 2005 : 53,201 2 euros.
- valeur moyenne du point en 2009 : 55,026 0 euros.
TĂ©lĂ©charger l'arrĂȘtĂ© du 3 mai 2010
Eric Woerth, ministre du Travail et de la Fonction publique, ne s'est pas engagé dimanche à augmenter le point d'indice des fonctionnaires au 1er juillet 2010. Il a déclaré au Grand jury RTL/Le Figaro/LCI, M. Woerth au sujet de l'engagement de l'Etat d'une augmentation de 0,5% de l'indice au 1er juillet "qu'il y a eu une crise depuis, c'est un engagement qui date de 2008".
Cliquez ici pour plus d'informations
Le Conseil dâEtat a rejetĂ© le 2 mars 2010 le recours de la rĂ©gion RhĂŽne-Alpes contre le dĂ©cret du 6 juin 2008 relatif Ă lâinstauration dâune indemnitĂ© de garantie du pouvoir dâachat (GIPA). Cette indemnitĂ© vise Ă rattraper la perte de pouvoir dâachat quâaurait pu subir un fonctionnaire au cours dâune pĂ©riode donnĂ©e.
La haute juridiction administrative a jugĂ© quâen instaurant cette indemnitĂ©, le gouvernement nâavait pas empiĂ©tĂ© sur les compĂ©tences des organes dĂ©libĂ©rants des collectivitĂ©s territoriales en matiĂšre de rĂ©gime indemnitaire.
Elle juge que la GIPA, « dont les modalitĂ©s de calcul sont fonction de lâĂ©volution du traitement indiciaire des agents concernĂ©s, prĂ©sente le caractĂšre dâun complĂ©ment de traitement et non un rĂ©gime indemnitaire, au sens de lâarticle 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, le moyen tirĂ© de ce que le dĂ©cret attaquĂ© aurait illĂ©galement empiĂ©tĂ© sur la compĂ©tence de lâorgane dĂ©libĂ©rant de chaque collectivitĂ© territoriale doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ».
Le taux de contribution employeur, dĂ» par la collectivitĂ© territoriale auprĂšs de laquelle un fonctionnaire de lâEtat est dĂ©tachĂ© pour la constitution de ses droits Ă pension est portĂ© Ă 62,14 % (contre 60,14 % antĂ©rieurement) Ă compter du 1er janvier 2010. Les dĂ©crets n° 2008-1534 du 22 dĂ©cembre 2008 et 2009-1599 du 18 dĂ©cembre 2009 sont abrogĂ©s.
Décret 2010-53 du 14 janvier 2010 publié au JO du 16/01/2010 - legifrance
Suite à la publication du décret 2009-1599 du 18 décembre 2009, la cotisation employeur pension civile des détachés passe de 60,14% (décret 2008-1534 du 22 décembre 2008) à 40,14% .
Est-ce un cadeau de l'Etat pour favoriser la mobilité des fonctionnaires ?
ATTENTION CETTE DISPOSITION NE CONCERNE PAS ENCORE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES - LIRE LE COMMENTAIRE
| Â |
|
Par un arrĂȘt du 17 juillet 2009, publiĂ© en extraits et commentĂ©, le Conseil dâEtat a jugĂ©, quâĂ dĂ©faut de dispositions lĂ©gislatives applicables aux fonctionnaires territoriaux, le montant de la retenue effectuĂ©e sur leur salaire pour absence de service fait lors dâune participation Ă une grĂšve devait ĂȘtre proportionnel Ă la durĂ©e de la grĂšve en la comparant aux obligations de service des intĂ©ressĂ©s. Il sâensuit, que, lorsque lâagent effectue des gardes dont le nombre total est fixĂ© annuellement alors que le traitement est liquidĂ© mensuellement, la retenue doit ĂȘtre calculĂ©e en fonction des gardes non effectuĂ©es rapportĂ©es au nombre mensuel moyen des gardes Ă©tabli sur la base de son obligation de service annuelle.
Eric Woerth, ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat, étend le versement du capital décÚs aux personnes pacsées dans la Fonction publique.
Le dispositif de versement du capital décÚs n'était ouvert qu'aux fonctionnaires mariés non séparés et non divorcés et excluait de ce fait les fonctionnaires liés à un partenaire d'un Pacte civil de solidarité(PACS). Cette situation n'était ni équitable ni conforme au principe de non-discrimination.
Le capital décÚs représente un an de traitement annuel d'activité, hormis les primes attachées à l'exercice des fonctions. Il est versé aux ayants droits des fonctionnaires décédés avant l'ùge de 60 ans ou décédés sans avoir fait valoir leurs droits à la retraite.
Pour répondre à de nombreuses situations inéquitables constatées, il sera désormais versé sans faire de distinction entre les fonctionnaires mariés et ceux liés par un PACS.
Cette mesure fera l'objet d'une modification de l'article D. 712-2 du Code de la sécurité sociale. Elle pourrait concerner entre 250 et 300 partenaires survivants par an.
Le caractÚre créateur de droit de l'attribution d'une prime ne fait pas obstacle à son abrogation si les conditions requises pour en bénéficier ne sont plus remplies. Le conseil municipal d'une commune a institué, au profit de certains personnels techniques, un régime d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Ce régime indemnitaire autorise le versement aux agents concernés, en plus de leur traitement, d'une indemnité. Le taux individuel de celle-ci, fixé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, varie en fonction du supplément de travail fourni et de l'importance des sujétions des agents, et non d'un complément de rémunération forfaitaire. Aussi, le maire était-il compétent pour supprimer le forfait d'heures supplémentaires attribué précédemment à un agent. Le caractÚre créateur de droit de l'attribution d'un avantage financier tel qu'une prime ne fait pas obstacle à l'abrogation de cette décision, si l'intéressé ne remplit plus les conditions requises pour en bénéficier.En l'espÚce, l'intéressé n'accomplissait pas de travaux supplémentaires. DÚs lors, la suppression de l'indemnité est légale.
Une décision pécuniaire est créatrice de droit, mais l'autorité compétente peut la supprimer pour l'avenir (abroger), dÚs lors qu'une des conditions requises n'est pas remplie (C.E. . n° 223041 du 06/11/ 2002).
Source C.E. . n° 300 242 du 26/08/2009
Un rectificatif au décret n° 2009-824 du 3 juillet 2009 portant majoration à compter du 1er juillet 2009 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et portant attribution de points d'indice majoré (voir Info du 4 juillet 2009) a été publié au Journal Officiel du 1er août 2009. L'indice majoré correspondant à l'indice brut 443 était erroné.
Les jugements mentionnĂ©s ci-aprĂšs semblent apporter une rĂ©ponse positive Ă cette interrogation Ă©tant donnĂ© que lâabsence de service nâest pas de leur faitâŠ
Jugement 1 : Tribunal administratif de Nice, arrĂȘt n°043817 du 28.03.2008.
Un professeur empĂȘchĂ© dâexercer normalement son travail par la fermeture dâun collĂšge du fait dâune grĂšve ne devait pas ĂȘtre regardĂ© en service non fait dĂšs lors que lâimpossibilitĂ© ne lui est pas imputable.
Jugement 2 : Conseil dâEtat, arrĂȘt n° 282703 du 26.01.2007.
Compte tenu des mesures que l'administration avait prise sur l'organisation du service de la direction du centre de gestion, elle ne pouvait pas lĂ©galement faire grief Ă M. G. de ne pas avoir accompli la totalitĂ© des obligations inhĂ©rentes Ă sa fonction de directeur. L'arrĂȘtĂ© du 4 fĂ©vrier 2002 opĂ©rant une retenue sur le traitement de M. G. pour absence de service fait est donc illĂ©gal et est annulĂ©.
Dans son Bulletin d'Informations Statistiques de Juin 2009, la DGCL prĂ©sente les rĂ©sulats d'une enquĂȘte sur lâindemnitĂ© de garantie individuelle du pouvoir dâachat (GIPA) et lâexonĂ©ration fiscale des heures supplĂ©mentaires dans la fonction publique territoriale.
Seuls 4,6 % des agents ont Ă©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaires de la GIPA en 2008. 35 % des bĂ©nĂ©ficiaires ont touchĂ© moins de 100 âŹ.
En moyenne, 10,6 % des agents ont bĂ©nĂ©ficiĂ© du dispositif dâexonĂ©ration des heures supplĂ©mentaires en 2008. Le montant de la rĂ©duction de cotisations salariales reprĂ©sente en moyenne 34 ⏠par mois par agent.
En dépit de l'allongement de la durée de la vie et du recul prévisible de l'ùge de départ à la retraite, il n'est pas envisagé compte tenu de l'objet de l'allocation (aide à la famille du fonctionnaire disparu, notamment des orphelins), d'augmenter l'ùge (60 ans) jusqu'auquel le capital décÚs des fonctionnaires en activité correspond à une année de traitement brut et au-delà duquel il ne représente que trois mois de traitement.
QE n° 37576, parue au JO AN (Q) du 21 juillet 2009, p. 7209
Le dĂ©cret n° 2009-567 du 20 mai 2009 modifie le dĂ©cret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif Ă lâinstauration dâune indemnitĂ© dite de garantie individuelle du pouvoir dâachat, afin de permettre une nouvelle campagne de versement de la GIPA en 2009 aprĂšs celle intervenue au titre de 2008. Sont concernĂ©s les agents dont le traitement indiciaire brut aurait Ă©voluĂ© moins vite que lâinflation constatĂ©e sur la pĂ©riode allant du 31 dĂ©cembre 2004 au 31 dĂ©cembre 2008.
Le dĂ©cret prend effet Ă compter du 1er janvier 2009. Un arrĂȘtĂ© du 20 mai 2009 fixe le taux de lâinflation pour la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence ainsi que la valeur moyenne du point en 2004 et en 2008.
Par ailleurs, le décret modificatif précise que :
. les agents contractuels de lâEtat transfĂ©rĂ©s dans le cadre de lâacte II de la dĂ©centralisation sont rĂ©putĂ©s remplir la condition de quatre ans de service auprĂšs dâun mĂȘme employeur public,
. les fonctionnaires et les agents non titulaires doivent, Ă chaque borne de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de quatre ans ĂȘtre restĂ©s respectivement fonctionnaires et agents non titulaires. Cette condition nâest pas opposable aux agents contractuels recrutĂ©s sur le fondement de lâarticle 38 alinĂ©a 7 (personnes handicapĂ©es) et 38 bis (PACTE) de la loi du 26 janvier 1984.
(DĂ©cret n° 2009-567 du 20.05.2009 paru au JO du 23.05.2009 - ArrĂȘtĂ© du 20.05.2009 paru au JO du JO du 23.05.2009)
Le dĂ©cret n° 2008-1449 du 22 dĂ©cembre 2008 publiĂ© au JO le 31 dĂ©cembre 2008 revalorise les Ă©chelles 3 Ă 6 de rĂ©munĂ©ration de la catĂ©gorie C Ă compter du 1er juillet 2008. A la mĂȘme date, est revalorisĂ© lâindice brut affĂ©rent Ă lâĂ©chelon provisoire du grade dâagent de maĂźtrise principal créé pour lâaccueil dans le cadre de lâapplication de lâacte II de la dĂ©centralisation, des adjoints techniques principaux de 1Ăšre de classe de lâEtat (dĂ©cret 2008-1449).
Vous trouverez ci-joint un tableau comparatif des anciennes et nouvelles grilles: cliquez ici pour le télécharger.
Un espace d’entraide et de partage pour les praticiens RH territoriaux qui veulent progresser ensemble.
RejoindreTout savoir sur le supplément familial de traitement
Un cours en ligne conçu pour permettre aux agents publics de maîtriser les aspects juridiques et pratiques du SFT.
Accéder au cours
Pascal NAUD, président www.naudrh.com
Billets récents à découvrir
Billet 18 — Baisse des niveaux d’admissibilité des concours : il faut redresser la barre
Billet 17 — Fonctionnaires : pourquoi cette dualité dans la perception de leurs missions ?
Billet 16 — Réforme des catégories hiérarchiques
Billet 15 — Jours de carence et fonction publique
Retrouvez nos contenus, analyses et publications sur les principales plateformes.
YouTube X / Twitter Facebook LinkedIn/image%2F1484234%2F20200908%2Fob_a29e39_iconenewsletter.gif)
Merci à nos 1962 abonné(e)s
au 12/04/2026
Abonnez-vous à notre newsletter
Entrez votre email dans le cadre ci-dessous