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L'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit l'instauration, à compter du 1er janvier 2020, d'une procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, par laquelle l'administration et un agent public peuvent convenir d'un commun accord de la fin de leur relation de travail. Ce dispositif a été institué à titre expérimental pour les fonctionnaires et de façon pérenne pour les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée. La rupture conventionnelle, décidée d'un commun accord, ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des deux parties. Elle ne constitue en aucun cas un droit pour l'agent qui la sollicite auprès de son administration. Ce nouveau mode de cessation définitive des fonctions peut permettre d'une part, de faire face à l'évolution des besoins de l'administration et d'autre part, de répondre, le cas échéant, au souhait d'un agent de s'inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle. Deux décrets, publiés le 31 décembre 2019 et entrés en vigueur le 1er janvier 2020, définissent la procédure de rupture conventionnelle applicable dans la fonction publique ainsi que les modalités de versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC). Un arrêté définissant un modèle non obligatoire de convention de rupture a été publié le 6 février 2020. La conclusion d'une rupture conventionnelle dans la fonction publique ouvre droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), dont le montant est déterminé et calculé dans les conditions de droit commun et par la réglementation relative à l'assurance chômage. En vertu du principe d'auto-assurance, chaque employeur territorial est tenu d'assumer seul la prise en charge financière de cette indemnisation pour ses agents titulaires. En tout état de cause, le dispositif proposé ne constitue qu'une simple faculté, chaque collectivité demeurant libre d'accepter ou de refuser la conclusion d'une rupture conventionnelle sans qu'une telle décision puisse être contestée.
La prime "Grand âge" dans la fonction publique territoriale peut être versée :
- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emploi des auxiliaires de soins territoriaux exerçant des fonctions d’aide-soignant ou d’aide médico-psychologique - aux agents contractuels exerçant des fonctions similaires dans les Ehpad ou dans les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées.
Montant brut mensuel fixé à 118 euros.
L'attribution n’est pas exclusive du versement des autres primes et indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel. Elle est donc cumulable avec le Rifseep.
En vertu du principe de libre administration, il appartient à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public d’instituer, par délibération, la prime "Grand âge". Les dispositions de l’article 5 du décret du 29 septembre offrent la possibilité aux collectivités territoriales de prévoir le versement de cette prime au titre des fonctions exercées depuis le 1er mai dernier. Au regard de cette mesure exceptionnelle, une délibération prévoyant le versement de cette prime à cette date ne saurait être regardée comme entachée d’illégalité.
Financement
Pour les agents exerçant au sein des Ehpad, le financement de la prime "Grand âge" sera assuré par des financements complémentaires à la section "soins" du budget de ces établissements versés par l’agence régionale de santé (ARS) au titre de l’objectif global de dépense pour les personnes âgées de l’assurance maladie.
Pour les services en soins infirmiers à domicile, le financement de la prime grand âge est assuré par une réévaluation des dotations de l’assurance maladie.
Le versement de ces crédits supplémentaires sera subordonné à la mise en place effective de la prime "Grand âge" par les collectivités employeurs.
Compte tenu de l’urgence et du niveau de trésorerie de ces structures, les crédits seront versés par les ARS dès maintenant.
Dans l’hypothèse où les collectivités employeurs auraient décidé de ne pas verser la prime grand âge, les crédits seront repris dans les établissements concernés en 2021.
Confinement: la Ministre confirme laprolongation de la période de confinement sanitaire au-delà du 1er décembre et souligne la nécessité de trouver un point d’équilibre entre adaptation de l’organisation du travail et réalisation d’un travail effectif de la part des agents publics. La réalité des services publics territoriaux de proximité rend difficile la généralisation du télétravail sur 5 jours.
Mise en œuvre du télétravail : il est impossible de généraliser le télétravail sur 5 jours dans la FPT, en moyenne les collectivités territoriales adaptent cette règle sur 3 ou 4 jours dans les services ne nécessitant pas une présence physique permanente des agents. Un recensement montre que 25 à 30 % des agents territoriaux sont en télétravail, alors que 40% d’agents de l’Etat (hors éducation nationale) le sont.
Activité des agents fragiles : la Ministre de la fonction publique considère qu’un agent fragile bien protégé peut continuer à travailler pour éviter la fermeture d’activités ou d’équipements de proximité et qu’il appartient à chaque employeur territorial de définir sa politique de protection (dotation en masques FF2).
Réaffectation des agents des services fermés (musées…) : l’affectation des agents se distingue de la mutation. Ainsi, la réaffectation des agents d’un service fermé temporairement (dans l’intérêt du service) est possible et peut être considérée comme une mesure d’ordre intérieur à condition qu’il n’y ait aucun changement de résidence, ni de baisse de rémunération, ni de modification du niveau de responsabilité et que l’agent ait donné son accord.
Reconnaissance en maladie professionnelle des agents touchés par le SARS-Covid-2 : la parution d’un décret n’a pas facilité la reconnaissance des agents non soignants de la fonction publique territoriale. Le DGCL précise qu’il existera bientôt une présomption d’imputabilité en faveur des agents publics que la DGAFP, la DGCL et la DGOS préparent actuellement.
Absence de prise en charge par l'Etat des indemnités journalières pour les agents publics des collectivités placés en ASAcontrairement au régime dérogatoire applicable lors du premier confinement : c’est une rupture d’égalité avec le secteur privé, les contractuels de droit public et les fonctionnaires travaillant moins de 28 heures par mois, qui continueront à bénéficier de cette prise en charge. Cela pourrait peser lourdement sur les budgets locaux déjà fragilisés.
Prime covid19: les agents dédiés au service d’aide à domicile peuvent bénéficier d’une prime avant la fin de l’année 2020.Afin de valoriser le travail des professionnels travaillant à domicile auprès de publics fragiles, les pouvoirs publics ont souhaité qu'une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de toutes cotisations sociales puisse leur être versée.Le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 et l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ouvrent la possibilité aux employeurs de verser cette prime avant la fin de l'année 2020.
Jour de carence:les employeurs territoriaux demande qu’il soit suspendu pendant l’état d’urgence, conformément au premier confinement. Mais cette demande n’est toujours pas retenue.
Réunion des organismes paritaires à distance : la DGCL confirme la possibilité juridique d’organiser les réunions des organismes paritaires à distance pendant la période de confinement actuelle.
Pouvoir de réquisition : la DGCL rappelle qu’il faut d’abord avoir recours au pouvoir hiérarchique et solliciter ensuite l’intervention du Préfet lorsqu’il s’agit d’un risque d’interruption d’un service public indispensable.
Dans le contexte de la crise sanitaire, un très fort engagement des professionnels de l'aide et de l'accompagnement à domicile a été indispensable dans la lutte contre l'épidémie liée au Covid-19 et la prise en charge des populations particulièrement fragiles. Afin de valoriser le travail des professionnels travaillant à domicile auprès de publics fragiles, les pouvoirs publics ont souhaité qu'une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de toutes cotisations sociales puisse leur être versée.
Le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 et l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ouvrent la possibilité aux employeurs de verser cette prime avant la fin de l'année 2020.
En complément de cette disposition juridique, le Président de la République a annoncé la mobilisation d'une aide exceptionnelle de l'État en débloquant une enveloppe de 80 millions d'euros, calculée pour permettre le versement de primes de 1 000 € au prorata du temps de travail des personnels avec une contribution au moins équivalente des départements qui financent, par ailleurs, les services de soins et d'accompagnement à domicile (SAAD). Ces crédits de l'État seront répartis par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), en contrepartie d'un effort financier au moins égal des conseils départementaux et d'un engagement de leurs assemblées délibérantes de compenser cette prime aux SAAD concernés.
Le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020est pris en application de l'article 41 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Il modifie le titre IV, relatif au supplément familial de traitement, du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. Le texte précise les modalités de partage du supplément familial de traitement en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, notamment en cas de résidence alternée de l'enfant, telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil.
"Art. 11 bis. - En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après :
"1° Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ;
"2° Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique.
"Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf changement du mode de résidence de l'enfant.
"Art. 11 ter. - En cas de mise en œuvre du partage de la garde de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 11 bis, le supplément familial de traitement dû à chacun des parents est égal au montant dû pour l'ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen de ses enfants et le nombre total d'enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente.
"Lorsque son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, le bénéficiaire peut demander à ce que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé du chef de son ancien conjoint. Dans ce cas, le supplément familial de traitement est calculé sur la base de l'indice de traitement de l'ancien conjoint. Le montant du supplément familial de traitement est alors égal au montant dû au titre du nombre d'enfants dont l'ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants du parent bénéficiaire et le nombre total d'enfants dont l'ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente.
"Pour l'application des deux premiers alinéas, le nombre moyen d'enfants pour chaque parent est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à sa charge dans les conditions suivantes :"1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;
"2° Les autres enfants à charge comptent pour 1."
Après l'article 13 du même décret, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
"Art. 13 bis. - Les articles 10 à 12 peuvent être modifiés par décret."
En matière de ressources humaines, le rôle de l'assemblée délibérante se limite à définir un cadre général (définition de l'enveloppe des rémunérations, création ou suppression d'emplois ...). Dans ce cadre déterminé, l'exécutif prend par arrêté les actes individuels de carrière (nomination, avancement d'échelon, attribution d'une prime décidée par délibération, promotion...).
L'autorité territoriale dispose donc d'une compétence qui lui est propre mais ses arrêtés s'inscrivent dans un dispositif mis en place par l'assemblée ou dont le caractère obligatoire est prévu par voie réglementaire ou législative.
Le dispositif de la rupture conventionnelle institué par l’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et les décrets n°2019-1593 et n°2019-1596 du 31 décembre 2019 respectivement relatifs à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique, ne prévoit pas l'intervention de l'organe délibérant, contrairement à d’autres dispositifs tels que l’indemnité de départ volontaire pour laquelle le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2019 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale prévoit expressément à son article 2 l'intervention de l'organe délibérant pour fixer le principe, les conditions d'attribution et le montant de ladite indemnité.
Le dispositif de rupture conventionnelle, tant dans son principe que dans sa mise en œuvre est assimilable à un licenciement.
Dans le cas d’un licenciement, les dispositions réglementaires en vigueur définissent la règle de calcul du montant de l'indemnité mais ne prévoient pas l'intervention de l'organe délibérant (Article 93, 97, 98, 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, article 26 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, articles 41 et suivants du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ).
Le versement de l'indemnité de licenciement étant de droit pour un agent public lorsqu'il remplit les conditions pour en bénéficier et la détermination du montant de celle-ci étant fixée par les dispositions réglementaires, l'organe délibérant n'a pas à se prononcer.
En effet, conformément à l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal a une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires de la commune. A l’inverse, selon l’article L. 2122-21 du CGCT, le maire est seulement compétent pour « préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ».
Toutefois, dans l'exercice de ses compétences, le conseil municipal doit respecter les compétences propres du maire. Or, celui-ci est compétent, en la qualité de chef de l'administration municipale qui lui est conférée par l'article L. 2122-18 du CGCT, pour prendre les mesures relatives à l'organisation interne des services de la commune et à la gestion de leurs agents (CE, 6 janvier 1995, Ville de Paris, n° 93428, Lebon 3).
Il a ainsi été jugé qu'en prenant des décisions individuelles concernant les agents communaux, lesquelles relèvent de la seule compétence du maire, le conseil municipal porte atteinte aux compétences de ce dernier (CE 9 déc. 1927, Duigou, Lebon 1181 s'agissant de la suspension d'un agent ; CE, 9 février 1933, Bénard, Lebon 172 s'agissant du licenciement d'un agent).
Dès lors, on peut considérer, sur le fondement des dispositions du CGCT et de la jurisprudence qui fixent les principes de la répartition des compétences entre le maire et le conseil municipal, que celui-ci n'est pas compétent pour autoriser le maire à signer la convention de rupture, laquelle pourrait peut-être être regardée comme une décision individuelle concernant un agent (au sens strict, il s'agit d'une convention, mais elle régit bien une situation individuelle) qui relèverait par conséquent de la compétence du maire.
Aussi, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, il n’y a pas lieu pour l’exécutif de disposer d’une délibération, ni sur le principe de la rupture ni sur sa mise en œuvre si les crédits correspondants sont disponibles au budget.
A ce titre, la collectivité s'engage juridiquement au paiement de cette indemnité, il s'agit alors d'une dépense obligatoire qui devra être inscrite à son budget. Dès lors que les crédits inscrits sont suffisants, il n'y a pas lieu d'adopter de décision modificative par l'assemblée délibérante afin d'ajuster le budget. Pour rappel, selon l'article L.2311-1 du CGCT, "le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et dépenses annuelles de la commune". Ainsi, conformément à l'article L.2122-21 du CGCT, l'exécutif, à qui il incombe d'ordonnancer les dépenses, pourra mandater les sommes convenues lors de la signature de la convention de rupture sans besoin de délibération de l'organe délibérant.
En cas d'insuffisance ou l'absence de crédits. L'assemblée devra modifier son budget en conséquence afin de permettre au maire de mandater les dépenses obligatoires. Si le préfet, ou toute personne intéressée, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou insuffisamment ou qu'elle n'a pas été mandatée, les procédures d'inscription et de mandatement d'office peuvent être déclenchées par application des articles L.1612-15 et L.1612-16 du CGCT.
Suite à l'entrée en vigueur le 17 octobre 2020 de l'état d'urgence sanitaire (décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire), le dispositif relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (décret n°2020-404 du 7 avril 2020) peut être à nouveau mobilisé. Ce dispositif permet aux personnels civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services publics et ne pouvant pas accéder à leurs solutions habituelles de restauration de bénéficier, sur autorisation du chef de service et sous réserve de pouvoir justifier du paiement, à la prise en charge ou au remboursement des frais de repas pris, sur place ou à emporter.
Le conseil d’administration du 14 octobre du CNFPT, sur proposition de son Président, a décidé de ne pas percevoir les cotisations obligatoires des collectivités territoriales pour les mois de novembre et décembre 2020. L’établissement manifeste ainsi son soutien et sa solidarité envers les collectivités territoriales durement frappées par la crise sanitaire.
Les collectivités territoriales et leurs agents ont été fortement sollicités et durement impactés par la crise sanitaire, elles font face aujourd’hui à des dépenses imprévues et à des pertes de recettes. Parallèlement, les activités de formation du CNFPT ont été également fortement affectées pendant le confinement avec la suspension des stages en présentiel. L’établissement a su faire preuve de réactivité en adaptant une partie de son offre de services en distanciel. Ainsi, de la mi-mars à la mi-juin, près de 200 000 personnes ont participé aux MOOCs du CNFPT et l’établissement a également organisé 18 800 webinaires au cours de cette période.
Cependant, malgré les efforts déployés par ses équipes et parce que la permanence de l’épidémie limite encore l’activité, notamment en présentiel, l’établissement estime ne pas être en mesure de rattraper avant la fin 2020 toutes les sessions de formations qui n’ont pu être effectuées en raison de la crise sanitaire, ce qui allège ses charges budgétaires annuelles.
Par souci de solidarité envers les collectivités, le conseil d’administration du CNFPT, réuni le 14 octobre, a pris la décision de ne pas percevoir les cotisations des collectivités territoriales pour les mois de novembre et de décembre 2020. Le taux de cotisation obligatoire est ainsi temporairement abaissé pour ces 2 mois.
A partir du 1er janvier 2021, le taux de cotisation obligatoire perçu par le CNFPT reviendra à son niveau habituel.
En complément de ces mesures financières exceptionnelles, le CNFPT poursuit, par ailleurs, l’adaptation de son dispositif de formations pour soutenir les collectivités et leurs agents : formations sur mesure en présentiel ; mise à disposition de recueils de formations thématiques sur des sujets d’actualité ; organisation au besoin en 100 % distanciel des formation d'intégration et préparations aux concours ; offre de formation à distance à la carte destinée aux cadres de direction.
Le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020institue une prime spécifique ayant vocation à reconnaître l'engagement et les compétences de certains professionnels assurant une fonction essentielle dans la prise en charge de personnes âgées relevant d'établissements publics créés et gérés par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Sont concernés les agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d'aide-soignant ou des fonctions d'aide médico-psychologique, ainsi que les agents contractuels de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions similaires au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou de tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées. Le montant brut mensuel de la prime est fixé à 118 euros. Elle peut être versée au titre des fonctions exercées auprès des personnes âgées depuis le 1er mai 2020. Elle est attribuée mensuellement à terme échu. Son montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Son attribution n'est pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel.
Le décret n°2020-1223 du 6 octobre 2020 instaure et définit les modalités d'une aide à l'embauche des travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins trois mois, pour une rémunération inférieure ou égale à deux fois le salaire minimum horaire de croissance. L'aide s'applique aux embauches réalisées par une entreprise ou une association dans une période de six mois à compter du 1er septembre 2020. Le montant de l'aide s'élève à au plus 4 000 euros par salarié. Elle est versée à l'employeur par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat.
Aux termes de l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents territoriaux ont droit après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Il résulte de ces dispositions que l'autorité territoriale est tenue de suspendre jusqu'à la reprise effective de son service par l'intéressé, le versement du traitement d'un fonctionnaire qui, de son fait, n'accomplit pas son service. S'agissant de la situation d'un agent public non gréviste qui ne peut matériellement pas accéder à son lieu de travail, il est de jurisprudence constante que l'intention de l'agent est déterminante dans l'application de la règle du paiement après service fait (CAA Nantes, 19 juillet 2016, n° 14NT02034). Il appartient aux agents publics d'apporter la preuve, par tout moyen, de l'exercice effectif de leurs fonctions durant la grève (Conseil d'État, 31 mai 1974, n° 90478).
Ainsi, dès lors que l'impossibilité d'exécuter ses obligations de service ne peut être imputée à l'agent, aucune retenue sur traitement pour fait de grève ne peut être effectuée (TA Nice, 28 mars 2008, n° 0403817). Le juge considère en effet qu'il revient à l'agent territorial, empêché d'accomplir son service en raison d'un mouvement social au sein de sa collectivité, d'apporter tous les éléments attestant de cette impossibilité et d'informer l'administration de son absence.
À défaut, il y a lieu de considérer que l'agent s'est de son propre fait abstenu d'accomplir son service et l'autorité territoriale est tenue de procéder à une retenue sur traitement (CAA de Paris, 6 novembre 2019, n° 17PA22592).
Le décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 précise les modalités de mise en œuvre de l’allocation journalière du proche aidant et de versement par les organismes débiteurs des prestations familiales. Il adapte également, de manière à assurer une gestion similaire des allocations journalières attribuées aux personnes apportant une aide régulière à un proche dépendant, malade ou en situation de handicap, les règles d’attribution de l’allocation journalière de présence parentale. Ses dispositions s’appliquent aux demandes d’allocation visant à l’indemnisation des périodes de congés ou de cessation d’activités courant à compter du 30 septembre 2020. Le texte réglementaire est pris pour l’application des articles 68 et 69 de la loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
-Les agents placés en ASA peuvent-ils percevoir leur régime indemnitaire ?
Les agents territoriaux placés en ASA ont droit au maintien de leur plein traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. S'agissant de la part indemnitaire, les employeurs territoriaux sont invités à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en ASA.
- Les agents placés en congé de maladie ordinaire peuvent-ils percevoir leur régime indemnitaire ?
Il n’existe pas de règles statutaires spécifiques imposant aux collectivités territoriales de maintenir le régime indemnitaire d’un agent placé en congé de maladie ordinaire. En droit, ce maintien découle de l’existence ou non, d’une délibération en ce sens. Toutefois, les employeurs territoriaux sont invités, par délibération, à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en congé de maladie ordinaire.
- Les arrêts de travail des agents atteints de la Covid-19 sont-ils soumis à retenue sur rémunération au titre de la journée de carence ?
Deux cas d’agents publics vulnérables au 1er septembre 2020 :
1) salariés à risque de forme grave de Covid-19 (conformément aux nouveaux critères de reconnaissance définis par le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020) bénéficient en priorité du télétravail et à défaut d’un certificat d’isolement délivré par un médecin qui donne droit à une autorisation spéciale d’absence. La valeur juridique des certificats d’isolement dressés par les médecins sera précisée ultérieurement par le Ministère de la Fonction Publique.
2)salariés présentant des facteurs de vulnérabilité (selon les critères de l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 19 juin 2020). Si le télétravail n’est pas possible ou si le chef de service décide une reprise en présentiel pour cette catégorie d’agents. La reprise d’activité devra être accompagnée des protections nécessaires. À défaut et en cas de refus de l’agent de revenir sur le lieu d’affectation, les salariés doivent justifier leur absence par soit un congé annuel, soit une ARTT, soit par un jour Compte Epargne Temps, soit par un arrêt de travail.
Les agents présentant une des pathologies mentionnées à l’article 2 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 et les agents présentant un des facteurs de vulnérabilité mentionnés dans l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020 bénéficient de droit des mesures respectivement prévues pour chacune de ces deux situations par la circulaire du 1er septembre 2020, sur la base d’un certificat rédigé par un médecin traitant précisant dans quelle catégorie se trouve l’agent. Les agents testés positifs au covid-19 sont placés en congé maladie de droit commun.
*Télétravail :
Le télétravail est la forme privilégiée d’activité, à condition que les risques psychosociaux soient identifiés et que les agents surtout les encadrants soient formés.
Les dispositions d’application du télétravail en situation de crise sanitaire prévues par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ne sont pas actuellement applicables compte tenu de la fin de la période d’urgence sanitaire actée nationalement.
Le ministère de la Fonction Publique recommande deux jours maximum de télétravail par semaine lorsque les missions le permettent.
Quelle réponse apporter à un agent qui demande à réaliser son activité en télétravail au-delà de trois jours par semaine ?
Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature prévoit dans son article 3 que la « quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. ». Un agent sollicitant plus de trois jours par semaine pourra le faire s’il s’inscrit dans le cadre dérogatoire prévu par l’article 4 du décret précité, à savoir : si son «état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail » ou s’il s’inscrit dans le cadre d’une « autorisation temporaire de télétravail [...] demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site ».
*Dotation des agents en masques et port du masque :
La mise à disposition de masques adaptés aux salariés par les employeurs (masques chirurgicaux pour personnes vulnérables) et obligations des employeurs d’en préciser les règles d’usage.
Par ailleurs, un communiqué de l’Académie de médecine du 7 septembre 2020 précise les modalités de bon usage des masques face au covid19. La circulation persistante du SARS-CoV-2 et la progression de l’épidémie de Covid-19 constatées en France au cours de l’été ont conduit à rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux clos à compter du 20 juillet, puis à étendre cette obligation en milieu extérieur dans de nombreuses communes et grandes villes au cours du mois d’août. Le port du masque dans la communauté n’est pas facultatif ; se masquer pour protéger les autres est un geste altruiste dont l’efficacité collective est certaine quand tout le monde l’applique ; il rend chaque citoyen solidaire dans la réponse mondiale à la pandémie.
Que faire si un agent refuse de porter le masque ?
L’ensemble des sanctions disciplinaires applicables aux agents publics peuvent être mobilisées, en veillant à leur proportionnalité. Dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire, il est toujours possible, en cas d’atteintes au bon fonctionnement du service par un comportement délibéré et répété d’absence de port de masque, de suspendre l’agent.
Le Gouvernement s’engage à apporter des solutions aux parents n’ayant pas d’autre choix que de s’arrêter de travailler pour garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque leurs enfants sont identifiés par l’Assurance Maladie comme étant cas-contact de personnes infectées. Les mesures d’indemnisation dérogatoires en vigueur avant l’été seront donc réactivées pour que les parents concernés puissent bénéficier d’un niveau de rémunération garanti. Les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA). Au 10 septembre 2020,aucun texte officiel ne prévoit à nouveau cette disposition, ce qui interdit actuellement l'application de cette mesure.
*Jour de carence :
Le rétablissement du jour de carence à la fin de la période d’urgence sanitaire est confirmé.
*Quatorzaine :
La réduction de la période de quatorzaine devient probable. Le conseil scientifique mis en place par le gouvernement français a rendu un avis « favorable » pour raccourcir à sept jours la durée d’isolement des personnes testées positives et des cas contacts, contre quatorze actuellement.
* Quelles mesures doit-on appliquer pour les agents partageant leur domicile avec une personne vulnérable ?
Pour les agents publics partageant leur domicile avec une personne présentant l’une des pathologies mentionnées à l’article 2 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, ou présentant l’un des facteurs de vulnérabilité rappelés dans l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020, le télétravail est la solution à privilégier lorsque les missions exercées s’y prêtent. En cas de travail par nature présentiel ou de reprise du travail présentielle décidée par le chef de service au regard des besoins du service, il convient de mettre en œuvre les conditions d’emploi aménagées telles que définies dans la circulaire du 1 er septembre 2020
Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics : mise en œuvre de la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19
Quand un médecin ou la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ou une autorité sanitairedemande à un fonctionnaire d’aller se faire tester, avant que l’on sache s'il est malade ou pas, il n’y a pas d’application du jour de carence, cela veut dire qu’il n’y a pas de conséquences financières sur sa rémunération à ce qu'il reste sept jours chez soi à s'isoler.
Par ailleurs, lorsque le télétravail n'est pas possible pour les agents les plus vulnérables présentant un risque élevé de développer une forme grave d'infection du virus (c'est à dire atteint d'une pathologie mentionnées à l'article 2 du décret n°2020-1298 du 29 août 2020), ces derniers sont placés en autorisation spéciale d'absence, sur la base d'un certificat médical d'isolement délivré par un médecin. Le certificat médical d'isolement délivré par un médecin dans ce cas d'espèce ne génère pas non plus application du jour de carence.
Le point 33 de l'annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit que peuvent percevoir une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points d'indice majoré, les fonctionnaires assurant à titre principal des fonctions d'accueil dans, notamment, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre Nationale de la fonction Publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. La notion d'accueil du public implique des contacts directs et permanents avec le public (physique ou téléphonique). Ces fonctions d'accueil doivent par ailleurs constituer l'essentiel de l'activité des agents, comme par exemple les emplois de guichet et non pas une activité donnant lieu épisodiquement à l'accueil des usagers. Dans ce cadre, il appartient à chaque employeur d'apprécier le droit au versement de la NBI conformément à la réglementation, sous le contrôle éventuel du juge administratif.
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Le décret, pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, permet aux employeurs publics de verser une prime exceptionnelle d'un montant de 1 500 euros ou de 1 000 euros aux personnels affectés dans certains des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'aux agents publics exerçant dans les unités de soins de longue durée et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement public de santé, particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19. Cette prime exceptionnelle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu en application de la loi précitée.
La réglementation en vigueur dans les trois versants de la fonction publique (décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État, décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) n'a pas évolué sur la question du droit à report ou, en fin de relation de travail, à indemnisation congés annuels non pris en raison d'absences pour maladie.
Néanmoins, en vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, le droit au congé annuel payé d'un agent pour des raisons de santé ne peut pas être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir accompli un travail effectif (CJUE, C282/10 du 24 janvier 2012, Dominguez, point 30). Dès lors, tout agent en congé maladie continue d'acquérir des droits à congés annuels pendant la période de maladie.
Par ailleurs, s'agissant du droit au report ou à indemnité compensatrice de congés non pris en fin de relation de travail, qui s'exerce dans la limite du minimum de quatre semaines prévue par l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit ni le report ni le versement d'une indemnité compensatrice lorsque le fonctionnaire n'a pas pris ses congés annuels.
Concernant les jours de congés payés supplémentaires, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé dans un arrêt du 19 novembre 2019 (CJUE, C 609/17 et C 610/17), que les États membres qui décident d'octroyer aux travailleurs des droits à congé annuel payé allant au-delà de ladite période minimale de quatre semaines, « demeurent notamment libres d'accorder ou non un droit à une indemnité financière, au travailleur partant à la retraite, lorsque ce dernier n'a pu bénéficier des droits à congé excédant ainsi ladite période minimale, en raison du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie, et, si tel est le cas, de fixer les conditions d'un tel octroi éventuel ». La Cour ajoute qu'il demeure également « loisible aux États membres de prévoir ou non un droit de report des jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines ».