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21 novembre 2020 6 21 /11 /novembre /2020 15:47

 

L'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit l'instauration, à compter du 1er janvier 2020, d'une procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, par laquelle l'administration et un agent public peuvent convenir d'un commun accord de la fin de leur relation de travail. Ce dispositif a été institué à titre expérimental pour les fonctionnaires et de façon pérenne pour les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée. La rupture conventionnelle, décidée d'un commun accord, ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des deux parties. Elle ne constitue en aucun cas un droit pour l'agent qui la sollicite auprès de son administration. Ce nouveau mode de cessation définitive des fonctions peut permettre d'une part, de faire face à l'évolution des besoins de l'administration et d'autre part, de répondre, le cas échéant, au souhait d'un agent de s'inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle. Deux décrets, publiés le 31 décembre 2019 et entrés en vigueur le 1er janvier 2020, définissent la procédure de rupture conventionnelle applicable dans la fonction publique ainsi que les modalités de versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC). Un arrêté définissant un modèle non obligatoire de convention de rupture a été publié le 6 février 2020. La conclusion d'une rupture conventionnelle dans la fonction publique ouvre droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), dont le montant est déterminé et calculé dans les conditions de droit commun et par la réglementation relative à l'assurance chômage. En vertu du principe d'auto-assurance, chaque employeur territorial est tenu d'assumer seul la prise en charge financière de cette indemnisation pour ses agents titulaires. En tout état de cause, le dispositif proposé ne constitue qu'une simple faculté, chaque collectivité demeurant libre d'accepter ou de refuser la conclusion d'une rupture conventionnelle sans qu'une telle décision puisse être contestée.

 

 

 

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18 novembre 2020 3 18 /11 /novembre /2020 10:55

 

 

La prime "Grand âge" dans la fonction publique territoriale peut être versée :


- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emploi des auxiliaires de soins territoriaux exerçant des fonctions d’aide-soignant ou d’aide médico-psychologique
- aux agents contractuels exerçant des fonctions similaires dans les Ehpad ou dans les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées.


Montant brut mensuel fixé à 118 euros.


L'attribution n’est pas exclusive du versement des autres primes et indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel. Elle est donc cumulable avec le Rifseep.


En vertu du principe de libre administration, il appartient à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public d’instituer, par délibération, la prime "Grand âge". Les dispositions de l’article 5 du décret du 29 septembre offrent la possibilité aux collectivités territoriales de prévoir le versement de cette prime au titre des fonctions exercées depuis le 1er mai dernier. Au regard de cette mesure exceptionnelle, une délibération prévoyant le versement de cette prime à cette date ne saurait être regardée comme entachée d’illégalité.


Financement


Pour les agents exerçant au sein des Ehpad, le financement de la prime "Grand âge" sera assuré par des financements complémentaires à la section "soins" du budget de ces établissements versés par l’agence régionale de santé (ARS) au titre de l’objectif global de dépense pour les personnes âgées de l’assurance maladie.


Pour les services en soins infirmiers à domicile, le financement de la prime grand âge est assuré par une réévaluation des dotations de l’assurance maladie.


Le versement de ces crédits supplémentaires sera subordonné à la mise en place effective de la prime "Grand âge" par les collectivités employeurs.


Compte tenu de l’urgence et du niveau de trésorerie de ces structures, les crédits seront versés par les ARS dès maintenant.


Dans l’hypothèse où les collectivités employeurs auraient décidé de ne pas verser la prime grand âge, les crédits seront repris dans les établissements concernés en 2021.

Note d'information DGCL prime grand âge

 

 

 

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16 novembre 2020 1 16 /11 /novembre /2020 20:15

Confinement: la Ministre confirme la prolongation de la période de confinement sanitaire au-delà du 1er décembre et souligne la nécessité de trouver un point d’équilibre entre adaptation de l’organisation du travail et réalisation d’un travail effectif de la part des agents publics. La réalité des services publics territoriaux de proximité rend difficile la généralisation du télétravail sur 5 jours.

 

Mise en œuvre du télétravail : il est impossible de généraliser le télétravail sur 5 jours dans la FPT, en moyenne les collectivités territoriales adaptent cette règle sur 3 ou 4 jours dans les services ne nécessitant pas une présence physique permanente des agents. Un recensement montre que 25 à 30 % des agents territoriaux sont en télétravail, alors que 40% d’agents de l’Etat (hors éducation nationale) le sont.

 

Activité des agents fragiles : la Ministre de la fonction publique considère qu’un agent fragile bien protégé peut continuer à travailler pour éviter la fermeture d’activités ou d’équipements de proximité et qu’il appartient à chaque employeur territorial de définir sa politique de protection (dotation en masques FF2).

 

Réaffectation des agents des services fermés (musées…: l’affectation des agents se distingue de la mutation. Ainsi, la réaffectation des agents d’un service fermé temporairement (dans l’intérêt du service) est possible et peut être considérée comme une mesure d’ordre intérieur à condition qu’il n’y ait aucun changement de résidence, ni de baisse de rémunération, ni de modification du niveau de responsabilité et que l’agent ait donné son accord.

 

Reconnaissance en maladie professionnelle des agents touchés par le SARS-Covid-2 : la parution d’un décret n’a pas facilité la reconnaissance des agents non soignants de la fonction publique territoriale. Le DGCL précise qu’il existera bientôt une présomption d’imputabilité en faveur des agents publics que la DGAFP, la DGCL et la DGOS préparent actuellement.

 

Absence de prise en charge par l'Etat des indemnités journalières pour les agents publics des collectivités placés en ASA contrairement au régime dérogatoire applicable lors du premier confinement : c’est une rupture d’égalité avec le secteur privé, les contractuels de droit public et les fonctionnaires travaillant moins de 28 heures par mois, qui continueront à bénéficier de cette prise en charge. Cela pourrait peser lourdement sur les budgets locaux déjà fragilisés.

 

Prime covid19: les agents dédiés au service d’aide à domicile peuvent bénéficier d’une prime avant la fin de l’année 2020. Afin de valoriser le travail des professionnels travaillant à domicile auprès de publics fragiles, les pouvoirs publics ont souhaité qu'une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de toutes cotisations sociales puisse leur être versée. Le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 et l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ouvrent la possibilité aux employeurs de verser cette prime avant la fin de l'année 2020.

 

Jour de carence: les employeurs territoriaux demande qu’il soit suspendu pendant l’état d’urgence, conformément au premier confinement. Mais cette demande n’est toujours pas retenue.

 

Réunion des organismes paritaires à distance : la DGCL confirme la possibilité juridique d’organiser les réunions des organismes paritaires à distance pendant la période de confinement actuelle.

 

Pouvoir de réquisition : la DGCL rappelle qu’il faut d’abord avoir recours au pouvoir hiérarchique et solliciter ensuite l’intervention du Préfet lorsqu’il s’agit d’un risque d’interruption d’un service public indispensable.

 

 

 

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14 novembre 2020 6 14 /11 /novembre /2020 13:17

 

Dans le contexte de la crise sanitaire, un très fort engagement des professionnels de l'aide et de l'accompagnement à domicile a été indispensable dans la lutte contre l'épidémie liée au Covid-19 et la prise en charge des populations particulièrement fragiles. Afin de valoriser le travail des professionnels travaillant à domicile auprès de publics fragiles, les pouvoirs publics ont souhaité qu'une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de toutes cotisations sociales puisse leur être versée.

Le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 et l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ouvrent la possibilité aux employeurs de verser cette prime avant la fin de l'année 2020.

En complément de cette disposition juridique, le Président de la République a annoncé la mobilisation d'une aide exceptionnelle de l'État en débloquant une enveloppe de 80 millions d'euros, calculée pour permettre le versement de primes de 1 000 € au prorata du temps de travail des personnels avec une contribution au moins équivalente des départements qui financent, par ailleurs, les services de soins et d'accompagnement à domicile (SAAD). Ces crédits de l'État seront répartis par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), en contrepartie d'un effort financier au moins égal des conseils départementaux et d'un engagement de leurs assemblées délibérantes de compenser cette prime aux SAAD concernés.

 

 

 

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10 novembre 2020 2 10 /11 /novembre /2020 13:53

 

Le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 est pris en application de l'article 41 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Il modifie le titre IV, relatif au supplément familial de traitement, du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. Le texte précise les modalités de partage du supplément familial de traitement en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, notamment en cas de résidence alternée de l'enfant, telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil.

 

 

Après l'article 11 du décret du 24 octobre 1985, sont insérés deux nouveaux articles ainsi rédigés :

 

"Art. 11 bis. - En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après :
"1° Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ;
"2° Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique.
"Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf changement du mode de résidence de l'enfant.

 

"Art. 11 ter. - En cas de mise en œuvre du partage de la garde de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 11 bis, le supplément familial de traitement dû à chacun des parents est égal au montant dû pour l'ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen de ses enfants et le nombre total d'enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente.

"Lorsque son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, le bénéficiaire peut demander à ce que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé du chef de son ancien conjoint. Dans ce cas, le supplément familial de traitement est calculé sur la base de l'indice de traitement de l'ancien conjoint. Le montant du supplément familial de traitement est alors égal au montant dû au titre du nombre d'enfants dont l'ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants du parent bénéficiaire et le nombre total d'enfants dont l'ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente.

"Pour l'application des deux premiers alinéas, le nombre moyen d'enfants pour chaque parent est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à sa charge dans les conditions suivantes :"1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;
"2° Les autres enfants à charge comptent pour 1."

 

Après l'article 13 du même décret, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

"Art. 13 bis. - Les articles 10 à 12 peuvent être modifiés par décret."
 

N'hésitez pas à faire appel pour toutes questions liées au SFT aux experts statutaires de la ligne conseils personnalisés RH FPT 24h/24 www.naudrh.com.

 

 

 

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29 octobre 2020 4 29 /10 /octobre /2020 21:53

 

 

En matière de ressources humaines, le rôle de l'assemblée délibérante se limite à définir un cadre général (définition de l'enveloppe des rémunérations, création ou suppression d'emplois ...). Dans ce cadre déterminé, l'exécutif prend par arrêté les actes individuels de carrière (nomination, avancement d'échelon, attribution d'une prime décidée par délibération, promotion...). 


L'autorité territoriale dispose donc d'une compétence qui lui est propre mais ses arrêtés s'inscrivent dans un dispositif mis en place par l'assemblée ou dont le caractère obligatoire est prévu par voie réglementaire ou législative.


Le dispositif de la rupture conventionnelle institué par l’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et les décrets n°2019-1593 et n°2019-1596 du 31 décembre 2019 respectivement relatifs à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique, ne prévoit pas l'intervention de l'organe délibérant,  contrairement à d’autres dispositifs tels que l’indemnité de départ volontaire pour laquelle le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2019 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale prévoit expressément à son article 2 l'intervention de l'organe délibérant pour fixer le principe, les conditions d'attribution et le montant de ladite indemnité.


Le dispositif de rupture conventionnelle, tant dans son principe que dans sa mise en œuvre est assimilable à un licenciement.


Dans le cas d’un licenciement, les dispositions réglementaires en vigueur définissent  la règle de calcul du montant de l'indemnité mais ne prévoient  pas l'intervention de l'organe délibérant (Article 93, 97, 98, 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, article 26 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, articles 41 et suivants du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ).


Le versement de l'indemnité de licenciement étant de droit pour un agent public lorsqu'il remplit les conditions pour en bénéficier et la détermination du montant de celle-ci étant fixée par les dispositions réglementaires, l'organe délibérant n'a pas à se prononcer.


En effet, conformément à l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal a une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires de la commune. A l’inverse, selon l’article L. 2122-21 du CGCT, le maire est seulement compétent pour « préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ».


Toutefois, dans l'exercice de ses compétences, le conseil municipal doit respecter les compétences propres du maire. Or, celui-ci est compétent, en la qualité de chef de l'administration municipale qui lui est conférée par l'article L. 2122-18 du CGCT, pour prendre les mesures relatives à l'organisation interne des services de la commune et à la gestion de leurs agents (CE, 6 janvier 1995, Ville de Paris, n° 93428, Lebon 3).

Il a ainsi été jugé qu'en prenant des décisions individuelles concernant les agents communaux, lesquelles relèvent de la seule compétence du maire, le conseil municipal porte atteinte aux compétences de ce dernier (CE 9 déc. 1927, Duigou, Lebon 1181 s'agissant de la suspension d'un agent ; CE, 9 février 1933, Bénard, Lebon 172 s'agissant du licenciement d'un agent).


Dès lors, on peut considérer, sur le fondement des dispositions du CGCT et de la jurisprudence qui fixent les principes de la répartition des compétences entre le maire et le conseil municipal, que celui-ci n'est pas compétent pour autoriser le maire à signer la convention de rupture, laquelle pourrait peut-être être regardée comme une décision individuelle concernant un agent (au sens strict, il s'agit d'une convention, mais elle régit bien une situation individuelle) qui relèverait par conséquent de la compétence du maire. 


Aussi, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, il n’y a pas lieu pour l’exécutif de disposer d’une délibération, ni sur le principe de la rupture ni sur sa mise en œuvre si les crédits correspondants sont disponibles au budget.


A ce titre, la collectivité s'engage juridiquement au paiement de cette indemnité, il s'agit alors d'une dépense obligatoire qui devra être inscrite à son budget. Dès lors que les crédits inscrits sont suffisants, il n'y a pas lieu d'adopter de décision modificative par l'assemblée délibérante afin d'ajuster le budget. Pour rappel, selon l'article L.2311-1 du CGCT, "le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et dépenses annuelles de la commune". Ainsi, conformément à l'article L.2122-21 du CGCT, l'exécutif, à qui il incombe d'ordonnancer les dépenses, pourra mandater les sommes convenues lors de la signature de la convention de rupture sans besoin de délibération de l'organe délibérant.


En cas d'insuffisance ou l'absence de crédits. L'assemblée devra modifier son budget en conséquence afin de permettre au maire de mandater les dépenses obligatoires. Si le préfet, ou toute personne intéressée, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou insuffisamment ou qu'elle n'a pas été mandatée, les procédures d'inscription et de mandatement d'office peuvent être déclenchées par application des articles L.1612-15 et L.1612-16 du CGCT.

 

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22 octobre 2020 4 22 /10 /octobre /2020 07:21

 

Suite à l'entrée en vigueur le 17 octobre 2020 de l'état d'urgence sanitaire (décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire), le dispositif relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (décret n°2020-404 du 7 avril 2020) peut être à nouveau mobilisé. Ce dispositif permet aux personnels civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services publics et ne pouvant pas accéder à leurs solutions habituelles de restauration de bénéficier, sur autorisation du chef de service et sous réserve de pouvoir justifier du paiement, à la prise en charge ou au remboursement des frais de repas pris, sur place ou à emporter.

 

 

 

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11 octobre 2020 7 11 /10 /octobre /2020 22:13

 

Le conseil d’administration du 14 octobre du CNFPT, sur proposition de son Président, a décidé de ne pas percevoir les cotisations obligatoires des collectivités territoriales pour les mois de novembre et décembre 2020. L’établissement manifeste ainsi son soutien et sa solidarité envers les collectivités territoriales durement frappées par la crise sanitaire.


Les collectivités territoriales et leurs agents ont été fortement sollicités et durement impactés par la crise sanitaire, elles font face aujourd’hui à des dépenses imprévues et à des pertes de recettes. Parallèlement, les activités de formation du CNFPT ont été également fortement affectées pendant le confinement avec la suspension des stages en présentiel. L’établissement a su faire preuve de réactivité en adaptant une partie de son offre de services en distanciel. Ainsi, de la mi-mars à la mi-juin, près de 200 000 personnes ont participé aux MOOCs du CNFPT et l’établissement a également organisé 18 800 webinaires au cours de cette période.


Cependant, malgré les efforts déployés par ses équipes et parce que la permanence de l’épidémie limite encore l’activité, notamment en présentiel, l’établissement estime ne pas être en mesure de rattraper avant la fin 2020 toutes les sessions de formations qui n’ont pu être effectuées en raison de la crise sanitaire, ce qui allège ses charges budgétaires annuelles.


Par souci de solidarité envers les collectivités, le conseil d’administration du CNFPT, réuni le 14 octobre, a pris la décision de ne pas percevoir les cotisations des collectivités territoriales pour les mois de novembre et de décembre 2020. Le taux de cotisation obligatoire est ainsi temporairement abaissé pour ces 2 mois.


A partir du 1er janvier 2021, le taux de cotisation obligatoire perçu par le CNFPT reviendra à son niveau habituel.


En complément de ces mesures financières exceptionnelles, le CNFPT poursuit, par ailleurs, l’adaptation de son dispositif de formations pour soutenir les collectivités et leurs agents : formations sur mesure en présentiel ; mise à disposition de recueils de formations thématiques sur des sujets d’actualité ; organisation au besoin en 100 % distanciel des formation d'intégration et préparations aux concours ; offre de formation à distance à la carte destinée aux cadres de direction.

 

 

 

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6 octobre 2020 2 06 /10 /octobre /2020 23:04

 

Le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 institue une prime spécifique ayant vocation à reconnaître l'engagement et les compétences de certains professionnels assurant une fonction essentielle dans la prise en charge de personnes âgées relevant d'établissements publics créés et gérés par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Sont concernés les agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d'aide-soignant ou des fonctions d'aide médico-psychologique, ainsi que les agents contractuels de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions similaires au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou de tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées. Le montant brut mensuel de la prime est fixé à 118 euros. Elle peut être versée au titre des fonctions exercées auprès des personnes âgées depuis le 1er mai 2020. Elle est attribuée mensuellement à terme échu. Son montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Son attribution n'est pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel. 

 

 

 

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6 octobre 2020 2 06 /10 /octobre /2020 13:42

 

Le décret n°2020-1223 du 6 octobre 2020 instaure et définit les modalités d'une aide à l'embauche des travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins trois mois, pour une rémunération inférieure ou égale à deux fois le salaire minimum horaire de croissance. L'aide s'applique aux embauches réalisées par une entreprise ou une association dans une période de six mois à compter du 1er septembre 2020. Le montant de l'aide s'élève à au plus 4 000 euros par salarié. Elle est versée à l'employeur par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat.

 

 

 

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3 octobre 2020 6 03 /10 /octobre /2020 23:00

 

Aux termes de l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents territoriaux ont droit après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


Il résulte de ces dispositions que l'autorité territoriale est tenue de suspendre jusqu'à la reprise effective de son service par l'intéressé, le versement du traitement d'un fonctionnaire qui, de son fait, n'accomplit pas son service. S'agissant de la situation d'un agent public non gréviste qui ne peut matériellement pas accéder à son lieu de travail, il est de jurisprudence constante que l'intention de l'agent est déterminante dans l'application de la règle du paiement après service fait (CAA Nantes, 19 juillet 2016, n° 14NT02034). Il appartient aux agents publics d'apporter la preuve, par tout moyen, de l'exercice effectif de leurs fonctions durant la grève (Conseil d'État, 31 mai 1974, n° 90478).


Ainsi, dès lors que l'impossibilité d'exécuter ses obligations de service ne peut être imputée à l'agent, aucune retenue sur traitement pour fait de grève ne peut être effectuée (TA Nice, 28 mars 2008, n° 0403817). Le juge considère en effet qu'il revient à l'agent territorial, empêché d'accomplir son service en raison d'un mouvement social au sein de sa collectivité, d'apporter tous les éléments attestant de cette impossibilité et d'informer l'administration de son absence.
À défaut, il y a lieu de considérer que l'agent s'est de son propre fait abstenu d'accomplir son service et l'autorité territoriale est tenue de procéder à une retenue sur traitement (
CAA de Paris, 6 novembre 2019, n° 17PA22592).

 

 

 

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1 octobre 2020 4 01 /10 /octobre /2020 08:42

Le décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 précise les modalités de mise en œuvre de l’allocation journalière du proche aidant et de versement par les organismes débiteurs des prestations familiales. Il adapte également, de manière à assurer une gestion similaire des allocations journalières attribuées aux personnes apportant une aide régulière à un proche dépendant, malade ou en situation de handicap, les règles d’attribution de l’allocation journalière de présence parentale. Ses dispositions s’appliquent aux demandes d’allocation visant à l’indemnisation des périodes de congés ou de cessation d’activités courant à compter du 30 septembre 2020. Le texte réglementaire est pris pour l’application des articles 68 et 69 de la loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

 

 

 

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26 septembre 2020 6 26 /09 /septembre /2020 10:22

 

 

 

-Les agents placés en ASA peuvent-ils percevoir leur régime indemnitaire ?

 

Les agents territoriaux placés en ASA ont droit au maintien de leur plein traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. S'agissant de la part indemnitaire, les employeurs territoriaux sont invités à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en ASA.

 

 

- Les agents placés en congé de maladie ordinaire peuvent-ils percevoir leur régime indemnitaire ?

 

Il n’existe pas de règles statutaires spécifiques imposant aux collectivités territoriales de maintenir le régime indemnitaire d’un agent placé en congé de maladie ordinaire. En droit, ce maintien découle de l’existence ou non, d’une délibération en ce sens. Toutefois, les employeurs territoriaux sont invités, par délibération, à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en congé de maladie ordinaire.

 

 

- Les arrêts de travail des agents atteints de la Covid-19 sont-ils soumis à retenue sur rémunération au titre de la journée de carence ?

 

Depuis le lendemain de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire soit le 11 juillet 2020, le délai de carence s'applique de nouveau de plein droit dans les conditions définies à l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Attention cependant au contraire, le jour de carence ne s'applique pas pour les agents pendant la septaine et pour les agents les plus vulnérables bénéficiant d'un certificat médical d'isolement délivré par un médecin.

 

 

 

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22 septembre 2020 2 22 /09 /septembre /2020 14:46

 

*Agents publics vulnérables :

Deux cas d’agents publics vulnérables au 1er septembre 2020 :

1) salariés à risque de forme grave de Covid-19 (conformément aux nouveaux critères de reconnaissance définis par le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020) bénéficient en priorité du télétravail et à défaut d’un certificat d’isolement délivré par un médecin qui donne droit à une autorisation spéciale d’absence. La valeur juridique des certificats d’isolement dressés par les médecins sera précisée ultérieurement par le Ministère de la Fonction Publique.

 

2) salariés présentant des facteurs de vulnérabilité (selon les critères de l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 19 juin 2020). Si le télétravail n’est pas possible ou si le chef de service décide une reprise en présentiel pour cette catégorie d’agents. La reprise d’activité devra être accompagnée des protections nécessaires. À défaut et en cas de refus de l’agent de revenir sur le lieu d’affectation, les salariés doivent justifier leur absence par soit un congé annuel, soit une ARTT, soit par un jour Compte Epargne Temps, soit par un arrêt de travail.

 

 

Quel justificatif doit produire un agent vulnérable pour bénéficier des dispositions de la circulaire du 1er septembre 2020 ?

 

Les agents présentant une des pathologies mentionnées à l’article 2 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 et les agents présentant un des facteurs de vulnérabilité mentionnés dans l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020 bénéficient de droit des mesures respectivement prévues pour chacune de ces deux situations par la circulaire du 1er septembre 2020, sur la base d’un certificat rédigé par un médecin traitant précisant dans quelle catégorie se trouve l’agent. Les agents testés positifs au covid-19 sont  placés en congé maladie de droit commun.

 

 


*Télétravail :

 

Le télétravail est la forme privilégiée d’activité, à condition que les risques psychosociaux soient identifiés et que les agents surtout les encadrants soient formés.

Les dispositions d’application du télétravail  en situation de crise sanitaire prévues par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ne sont pas actuellement applicables compte tenu de la fin de la période d’urgence sanitaire actée nationalement.

Le ministère de la Fonction Publique recommande deux jours maximum de télétravail par semaine lorsque les missions le permettent.

 

Quelle réponse apporter à un agent qui demande à réaliser son activité en télétravail au-delà de trois jours par semaine ?

Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature prévoit dans son article 3 que la « quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. ». Un agent sollicitant plus de trois jours par semaine pourra le faire s’il s’inscrit dans le cadre dérogatoire prévu par l’article 4 du décret précité, à savoir : si son «état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail » ou s’il s’inscrit dans le cadre d’une « autorisation temporaire de télétravail [...] demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site ».

 

 

*Dotation des agents en masques et port du masque :

La mise à disposition de masques adaptés aux salariés par les employeurs (masques chirurgicaux pour personnes vulnérables) et obligations des employeurs d’en préciser les règles d’usage.

Par ailleurs, un communiqué de l’Académie de médecine du 7 septembre 2020 précise les modalités de bon usage des masques face au covid19. La circulation persistante du SARS-CoV-2 et la progression de l’épidémie de Covid-19 constatées en France au cours de l’été ont conduit à rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux clos à compter du 20 juillet, puis à étendre cette obligation en milieu extérieur dans de nombreuses communes et grandes villes au cours du mois d’août. Le port du masque dans la communauté n’est pas facultatif ; se masquer pour protéger les autres est un geste altruiste dont l’efficacité collective est certaine quand tout le monde l’applique ; il rend chaque citoyen solidaire dans la réponse mondiale à la pandémie.

 

Que faire si un agent refuse de porter le masque ?

L’ensemble des sanctions disciplinaires applicables aux agents publics peuvent être mobilisées, en veillant à leur proportionnalité. Dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire, il est toujours possible, en cas d’atteintes au bon fonctionnement du service par un comportement délibéré et répété d’absence de port de masque, de suspendre l’agent.

 

 

*Autorisations spéciales d’absence pour gardes d’enfants :

Le Gouvernement s’engage à apporter des solutions aux parents n’ayant pas d’autre choix que de s’arrêter de travailler pour garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque leurs enfants sont identifiés par l’Assurance Maladie comme étant cas-contact de personnes infectées. Les mesures d’indemnisation dérogatoires en vigueur avant l’été seront donc réactivées pour que les parents concernés puissent bénéficier d’un niveau de rémunération garanti. Les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA). Au 10 septembre 2020,  aucun texte officiel  ne prévoit à nouveau cette disposition, ce qui interdit actuellement l'application de cette mesure.

 

*Jour de carence :

Le rétablissement du jour de carence à la fin de la période d’urgence sanitaire est confirmé.

 

*Quatorzaine :

La réduction de la période de quatorzaine devient probable. Le conseil scientifique mis en place par le gouvernement français a rendu un avis « favorable » pour raccourcir à sept jours la durée d’isolement des personnes testées positives et des cas contacts, contre quatorze actuellement.  

 

* Quelles mesures doit-on appliquer pour les agents partageant leur domicile avec une personne vulnérable ?

 

Pour les agents publics partageant leur domicile avec une personne présentant l’une des pathologies mentionnées à l’article 2 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, ou présentant l’un des facteurs de vulnérabilité rappelés dans l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020, le télétravail est la solution à privilégier lorsque les missions exercées s’y prêtent. En cas de travail par nature présentiel ou de reprise du travail présentielle décidée par le chef de service au regard des besoins du service, il convient de mettre en œuvre les conditions d’emploi aménagées telles que définies dans la circulaire du 1 er septembre 2020

 

Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics : mise en œuvre de la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19

Circulaire FPT gestion covid à partir du 1er septembre 2020

 

 

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19 septembre 2020 6 19 /09 /septembre /2020 23:10

 

 

Quand un médecin ou la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ou une autorité sanitaire demande à un fonctionnaire d’aller se faire testeravant que l’on sache s'il est malade ou pas, il n’y a pas d’application du jour de carence, cela veut dire qu’il n’y a pas de conséquences financières sur sa rémunération à ce qu'il reste sept jours chez soi à s'isoler.

 

Par ailleurs, lorsque le télétravail n'est pas possible pour les agents les plus vulnérables présentant un risque élevé de développer une forme grave d'infection du virus (c'est à dire atteint d'une pathologie mentionnées à l'article 2 du décret n°2020-1298 du 29 août 2020), ces derniers sont placés en autorisation spéciale d'absence, sur la base d'un certificat médical d'isolement délivré par un médecin. Le certificat médical d'isolement délivré par un médecin dans ce cas d'espèce ne génère pas non plus application du jour de carence.

 

 

 

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25 juin 2020 4 25 /06 /juin /2020 21:02

Le point 33 de l'annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit que peuvent percevoir une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points d'indice majoré, les fonctionnaires assurant à titre principal des fonctions d'accueil dans, notamment, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre Nationale de la fonction Publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. La notion d'accueil du public implique des contacts directs et permanents avec le public (physique ou téléphonique). Ces fonctions d'accueil doivent par ailleurs constituer l'essentiel de l'activité des agents, comme par exemple les emplois de guichet et non pas une activité donnant lieu épisodiquement à l'accueil des usagers. Dans ce cadre, il appartient à chaque employeur d'apprécier le droit au versement de la NBI conformément à la réglementation, sous le contrôle éventuel du juge administratif.

 

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20 juin 2020 6 20 /06 /juin /2020 07:34

 

Le décret, pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, permet aux employeurs publics de verser une prime exceptionnelle d'un montant de 1 500 euros ou de 1 000 euros aux personnels affectés dans certains des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'aux agents publics exerçant dans les unités de soins de longue durée et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement public de santé, particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19. Cette prime exceptionnelle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu en application de la loi précitée.

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11 juin 2020 4 11 /06 /juin /2020 22:15

 

La réglementation en vigueur dans les trois versants de la fonction publique (décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État, décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) n'a pas évolué sur la question du droit à report ou, en fin de relation de travail, à indemnisation congés annuels non pris en raison d'absences pour maladie.

 

Néanmoins, en vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, le droit au congé annuel payé d'un agent pour des raisons de santé ne peut pas être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir accompli un travail effectif (CJUE, C282/10 du 24 janvier 2012, Dominguez, point 30). Dès lors, tout agent en congé maladie continue d'acquérir des droits à congés annuels pendant la période de maladie.

 

Par ailleurs, s'agissant du droit au report ou à indemnité compensatrice de congés non pris en fin de relation de travail, qui s'exerce dans la limite du minimum de quatre semaines prévue par l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit ni le report ni le versement d'une indemnité compensatrice lorsque le fonctionnaire n'a pas pris ses congés annuels.

 

Concernant les jours de congés payés supplémentaires, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé dans un arrêt du 19 novembre 2019 (CJUE, C 609/17 et C 610/17), que les États membres qui décident d'octroyer aux travailleurs des droits à congé annuel payé allant au-delà de ladite période minimale de quatre semaines, « demeurent notamment libres d'accorder ou non un droit à une indemnité financière, au travailleur partant à la retraite, lorsque ce dernier n'a pu bénéficier des droits à congé excédant ainsi ladite période minimale, en raison du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie, et, si tel est le cas, de fixer les conditions d'un tel octroi éventuel ». La Cour ajoute qu'il demeure également « loisible aux États membres de prévoir ou non un droit de report des jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines ».

 

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23 mai 2020 6 23 /05 /mai /2020 17:41

 

Le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 est relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Il a pour objet  de préciser les modalités de calcul et de majoration de la rémunération des heures complémentaires. il vise à préciser les modalités de calcul et de majoration de l'indemnisation des heures complémentaires, heures accomplies par les agents à temps non complet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à leur emploi et inférieures à la durée légale de travail.

 

Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi à temps non complet qui ne dépassent pas la durée de travail effectif prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000

 

La rémunération d'une heure complémentaire est déterminée en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps complet.

 

Le recours aux heures complémentaires donnant lieu à indemnisation mensuelle est subordonné à la mise en œuvre par l'employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures complémentaires accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles d'effectuer des heures complémentaires est inférieur à 10.

 

L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui recourt aux heures complémentaires peut décider d'une majoration de leur indemnisation. Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de service afférentes à l'emploi à temps non complet et de 25 % pour les heures suivantes.

 

Les heures effectuées au-delà de la durée de travail effectif prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 précité sont rémunérées, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 6 septembre 1991.

 

 

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16 mai 2020 6 16 /05 /mai /2020 21:59

 

Le premier ministre avait annoncé le 21 mars 2020, la volonté du gouvernement de suspendre l’application du jour de carence aux arrêts maladie des agents publics atteints du Covid-19. Mais aussi à l’ensemble des arrêts maladie, au sein du secteur public comme du privé, où trois jours de carence sont actuellement en vigueur.

 

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire  jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Cette prorogation concerne aussi la suspension du jour de carence en cas d’arrêt maladie des agents publics, conformément à la loi d’urgence du 23 mars, qui prévoit que ce délai soit suspendu pendant toute la durée de l’état d’urgence.

 

La suspension du jour de carence dans la fonction publique se voit donc elle aussi prolongée tout comme dans le secteur privé, où trois jours de carence sont actuellement en vigueur. Cette suspension des délais de carence a notamment pour objectif d'assurer une égalité de traitement de l’ensemble des assurés (mis en isolement, contraints de garder leurs enfants ou malades). Pour mémoire, jusqu’à la loi du 23 mars, les agents malades se voyaient en effet appliquer un jour de carence, à la différence des agents en isolement. Il y avait alors une différence de traitement entre les agents touchés par le coronavirus et les personnes confinées.

 

 

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15 mai 2020 5 15 /05 /mai /2020 09:30

 

Face à la crise sanitaire, plusieurs dispositifs exceptionnels permettant de sécuriser la situation des agents et d’alléger la charge financière des employeurs publics ont été mis en place au profit d’une part, (1) des contractuels de droit public pour la garde de leurs enfants et d’autre part, (2) des agents présentant une ou plusieurs pathologies fixées par le Haut conseil de la santé publique, des femmes enceintes à partir du troisième trimestre et des agents âgées de 65 ans et plus. Dans ces deux situations, l’arrêt de travail permettant de placer l’agent en autorisation spéciale d’absence (ASA) se distingue d’un arrêt maladie. Le certificat d’arrêt de travail est un simple justificatif, et l’agent perçoit pleinement sa rémunération.

 

 

1 - Récupérer les indemnités journalières des contractuels de droit public gardant leur(s) enfant(s)

 

Lorsqu’ils doivent garder leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans (classes fermées) et qu’ils ne peuvent recourir au télétravail, les agents transmettent à leur employeur une attestation sur l’honneur précisant qu’ils sont le seul des deux parents à assurer la garde de leur enfant à domicile.

 

L’employeur public, en cas d’impossibilité de télétravail, place les agents en autorisation spéciale d’absence (ASA).

 

A compter du 1er juin, les ASA pour gardes d’enfants ne pourront être accordées qu’aux seuls agents pour lesquels l’établissement scolaire, ou le cas échéant la mairie, aura remis une attestation de non prise en charge de l’enfant. Les parents ne souhaitant pas scolariser leurs enfants alors que l’organisation mise en place permet un retour dans leur structure d’accueil, posent des jours de congés.

 

Les employeurs publics déclarent les contractuels de droit public, en utilisant le service de dépôt de fichiers ouvert sur le portail Net-entreprises permettant de regrouper la saisie en un seul envoi. Ce service est ouvert aux déclarants autorisés sur la DSN et la déclaration PASRAU et leur permet de déposer un fichier CSV contenant un ensemble de salariés concernés. Les informations « mode opératoire » sont disponibles sur Net-Entreprises.

 

La récupération des indemnités journalières est opérée selon les procédures de droit commun, soit par subrogation (indemnités directement perçues par l’employeur), soit par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.

 

Ces déclarations peuvent être établies rétroactivement à la date du lundi 16 mars, date à laquelle l’ensemble des établissements accueillant des enfants ont été fermés sur décision gouvernementale.

 

Pour la fonction publique hospitalière, il est rappelé que l’ASA pour garde d'enfants est applicable à titre exceptionnel, un système de garde étant organisé de façon prioritaire pour le personnel soignant, dans l’école où sont scolarisés leurs enfants ou dans une école à proximité.

 

2 - Récupérer les indemnités journalières des agents vulnérables au sens du Haut conseil de la santé publique.

 

En l’absence de possibilité de télétravail, l’employeur public place en autorisation spéciale d’absence (ASA) les agents publics déclarés vulnérables par le Haut conseil de la santé publique, à savoir les agents présentant une ou plusieurs pathologies arrêtées dans le cadre d’avis du HCSP (cf « Covid-19 : personnes à risque et mesures barrières spécifiques à ces personnes » du 20 avril 2020, site https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports) et à titre préventif les femmes enceintes à partir du troisième trimestre et les personnes âgées de 65 ans et plus.

 

Les agents concernés, fonctionnaires et contractuels, peuvent bénéficier d’un certificat d’arrêt de travail selon les deux modalités suivantes : - soit en se rendant sur le portail de la CNAM afin d’y déposer une déclaration s’ils sont en affection de longue durée, sur le télé-service « declare.ameli.fr » ; - soit, dans les autres cas, en s’adressant à leur médecin selon les règles de droit commun.

 

Les agents publics devront transmettre à leur employeur le volet 3 de l’arrêt de travail qu’ils auront reçu à la suite de leur déclaration sur le site declare.ameli.fr, ou qui leur aura été remis par leur médecin traitant.

 

La récupération des indemnités journalières pour les contractuels de droit public est opérée selon les procédures de droit commun, soit par subrogation (indemnités directement perçues par l’employeur), soit par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.

 

Pour la fonction publique hospitalière, des mesures particulières doivent être appliquées aux soignants à risque de COVID-19 graves afin d’assurer la continuité du service tout en les protégeant au maximum. La pertinence de ces mesures devra être évaluée au cas par cas en lien avec la médecine du travail de l’établissement en fonction de la gravité de la pathologie et de son évolutivité. Le cas échéant, les agents concernés peuvent également s’adresser à leur médecin selon les règles de droit commun.

 

 

 

 

 

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13 mai 2020 3 13 /05 /mai /2020 21:56

 

 

 

Covid19: 7ème mémo RH fonction publique territoriale

 

 

Prime exceptionnelle : publication du décret n° 2020-570 du 14 Mai 2020 relatif aux agents soumis à des sujétions exceptionnelles, ayant conduit à un surcroît de travail significatif, pour assurer la continuité des services dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il s’agit d’une possibilité d’attribution dont le montant, les bénéficiaires ou les modalités de versement sont librement déterminés par chaque employeur dans la limite d’un plafond de 1000 euros. Cette prime est totalement exonérée de charges sociales patronales et salariales mais aussi d’impôts. Le critère de l’exposition aux risques n’est pas retenu par le décret, donc ne doit pas figurer dans la délibération qui l’instituera (responsabilité juridique).

 

Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) : en ce qui concerne les arrêts de travail pour gardes d’enfants et personnes vulnérables, il n’existe pas de perte de salaire à la différence des arrêts maladie, les agents de plus de 65 ans entrent dans la catégorie des personnes vulnérables et la procédure déclarative est précisée - les déclarations pour garde d’enfants se font sur « net. Entreprises » et celles, qu’il faut renouveler depuis le 1er Mai, concernant les personnes vulnérables doivent l’être sur « ameli.fr. »

 

Référés liberté et suspension : le Conseil d’Etat a rejeté tous les référés déposés contre l’ordonnance prévoyant la possibilité pour les employeurs d’imposer des congés d’office.

 

Agents travaillant dans les collèges :  l’attention du Gouvernement est attirée sur la situation des agents des collèges qui, à compter du 1er juin, pourraient souhaiter rester en autorisations pour gardes d’enfants mais seraient dans l’impossibilité de prendre des jours de congés hors période scolaire (temps de travail annualisé). Une solution dérogatoire à la suspension de traitement est à l’étude.  

 

Chômage partiel : les agents des sociétés d’économie mixte locale à caractère culturel et touristique dont le capital est majoritairement détenu par des collectivités publiques ne bénéficient pas depuis le début de l’état d’urgence sanitaire du chômage partiel. La question est à l’étude.

 

Projet de loi d’accélération et de simplification administrative : le texte adopté par le Sénat puis transmis à l’Assemblée nationale, depuis le 6 mars dernier, modifiera notamment la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 qui prévoit un délai d’interruption inférieur à 3 mois entre deux contrats à durée déterminée pour qu’un agent puisse prétendre au bout d’une durée d’emploi de 6 ans à un contrat à durée indéterminée, en neutralisant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Par ailleurs, la loi autorisera la mise à disposition à titre gratuit des agents territoriaux auprès d’autres fonctions publiques.

 

Congés d’office :  une disposition de l’ordonnance, présentée au Conseil des ministres du 13 Mai, fixe au 31 Mai prochain le terme du droit qu’a tout employeur d’imposer aux agents en autorisation spéciale d’absence la prise de 5 jours de congés.

 

Valeur juridique du plan de reprise d’activité (PRA) : ce document une valeur juridique moindre que celle des plans de continuité d’activité (PCA). Il est préconisé nécessite de consulter les instances locales de dialogue social.

 

Période de préparation au reclassement : d’une durée maximale d’un an cette démarche de reconversion des agents inaptes à l’exercice de leurs fonctions pourrait être prolongée de la durée de l’état d’urgence sanitaire (à l’étude). 

 

Apprentissage : le Ministre a été alerté sur les prévisions très négatives d’accueil de nouveaux apprentis dans les collectivités locales à partir de septembre 2020. Un plan d’urgence est envisagé concernant le secteur privé (absence de réponse pour l’instant concernant le secteur public).

 

Organisation de tests de dépistage : possibilité de tester les agents territoriaux uniquement sur prescription du médecin du travail. Les deux types de tests seront remboursés par la Sécurité Sociale.

 

Reconnaissance du covid-19 en maladie professionnelle : le Gouvernement ne semble pas s’orienter vers un élargissement des bénéficiaires. Cependant, une procédure spécifique de reconnaissance (rétroactive) est à l’étude pour les cas identifiés par les instances médicales consultatives.

 

Agenda social 2020 : le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale se réunira le 1er juillet 2020 en formation plénière. Lancement d’une réflexion sur la question des lignes directrices de gestion qui s’appliqueront en 2021 et sur le nouveau conseil social territorial qui remplacera les comités techniques et les comités d’hygiène et de sécurité en 2022. A partir d’octobre prochain, reprise de la concertation sur la médecine de prévention et plus généralement sur la santé au travail.

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24 avril 2020 5 24 /04 /avril /2020 12:48

L’agent placé en autorisation spéciale d'absence a droit au maintien de son plein traitement indiciaire. Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation sanitaire et de son impact sur la situation individuelle des agents publics, les employeurs territoriaux sont également invités à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en ASA, y compris dans l’hypothèse où une délibération permettrait la suppression des primes pendant l'autorisation spéciale d'absence en l’absence de service effectif. Si une délibération prévoit déjà la suspension ou la réduction du le régime indemnitaire des agents en ASA, une nouvelle délibération avec effet rétroactif pourra être prise pour mettre fin à cette règle.

 

Sont placés en ASA pendant le confinement, les agents qui doivent garder un enfant de moins de 16 ans à cause de la fermeture des établissements scolaires (mais la position administrative à privilégier pour les agents qui doivent garder un enfant de moins de 16 ans est tout de même le télétravail) et les agents dont le lieu de travail est fermé et dont l'activité n'est pas télétravaillable. Les agents considérés comme vulnérables (c'est à dire ceux qui relèvent d'une liste de 11 pathologies  établie le 14 mars par le Haut conseil de la santé publique) sont placés en télétravail. Si leur activité n'est pas télétravaillable, ils bénéficient alors  d'un arrêt de travail qu'ils peuvent solliciter soit auprès de la caisse nationale de l'assurance maladie (y compris pour les fonctionnaires), soit auprès de leur médecin traitant.

 

L'agent qui bénéfice d'une ASA n'est pas placé en congé de maladie, ainsi aucune retenue au titre de la journée de carence ne peut lui être appliquée (l’application aux arrêts maladie des délais de carence pendant la période d’urgence sanitaire covid19 est également suspendue). L’octroi d’une autorisation spéciale d’absence est plus protecteur des droits d'un agent et de nature à assurer son adhésion à la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile dès lors qu’il bénéficierait du maintien de ses droits à avancement et de ses droits à pension. En revanche, les autorisations spéciales d’absence constituant une dérogation à l’obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail

 

Un soutien financier est apporté aux employeurs publics en matière d'autorisation spéciale d’absence (ASA) pour garde d’enfant(s) de moins de 16 ans. Ainsi, une part de la rémunération contractuels et des fonctionnaires à temps non complet de moins de 28 heures placés en ASA pour garde d’enfant(s) de moins de 16 ans sera pris en charge par la CNAM au titre des indemnités journalières. Les autres ASA ne sont en revanche pas éligibles au dispositif.

 

 

 

 

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22 avril 2020 3 22 /04 /avril /2020 18:23

 

Le Président de la République a souhaité, pour l'ensemble des personnels soignants mais aussi pour l'ensemble des autres fonctionnaires les plus mobilisés, le versement d’une prime exceptionnelle pour pouvoir accompagner financièrement cette reconnaissance. Cet engagement s’articulera autour de trois principes : une prime pour reconnaître le surcroît d’activité de certains agents pendant la période d’état d’urgence sanitaire ; un montant maximal de 1 000 € et fractionnable en trois tiers selon la durée de cet engagement particulier et une exonération d’impôts et de cotisations sociales, selon la disposition prévue dans le projet de loi de finances rectificative.

 

Un décret précisera prochainement la modulation possible de cette prime et confirmera sa déconnection avec le régime indemnitaire des agents. Le motif à rappeler dans la délibération (même rétroactive) qui devra être prise  par la collectivité est bien le « surcroît d’activité pendant la seule période d’urgence sanitaire » et non une exposition au risque.

 

En application du principe de libre administration, les assemblées délibérantes pourront décider, après délibération, de verser cette prime, dans toutes les collectivités, y compris celles n’ayant pas mis en place le RIFSEEP. La prime sera financée par chaque employeur.

 

L’autorité territoriale peut également rembourser les frais de restauration en l’absence de restauration collective ou à emporter pour les agents présents dans le cadre du PCA (cf. décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire).

 

 

 

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21 avril 2020 2 21 /04 /avril /2020 22:27

 

Prime exceptionnelle : il va y avoir une possibilité d’attribution de la prime aux Assistants Familiaux et aux EHPAD qui dépendent des Départements.

 

Compte épargne temps : un arrêté ministériel va prévoir la possibilité de basculer le reliquat de jours de l’année 2019 sur 2020 en le fixant à 25 jours et de déplafonner le stock de jours figurant sur le compte jusqu’à 75 jours.

 

Heures supplémentaires : le décret a été pris et relève notamment le plafond de l’enveloppe de ces heures de 5000 euros à 7500 euros pendant la période d’urgence sanitaire.

 

 Télétravail : publication imminente du décret sur le télétravail (assouplissement du cadre réglementaire).

 

 Chômage partiel : l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 en matière sociale confirme l’extension du bénéfice de ce régime aux agents des sociétés d’économie mixte locale ou des sociétés publiques locales dans le cas où ces sociétés perçoivent une faible proportion de subventions publique. 

 

Plan d’égalité professionnelle : report de la date butoir d’élaboration de ce plan obligatoire dans les collectivités de plus de 20 000 habitants au 30 juin 2021.

 

Service fait et service non fait : une circulaire sécurise le maintien de la rémunération en période exceptionnelle en précisant que  «  les agents sont réputés avoir assuré leurs obligations professionnelles », notamment pour les vacataires en poste dont l’emploi correspond à un CDD.

 

Bilan social : la date butoir de transmission des bilans sociaux obligatoires est reportée au 30 septembre 2020. 

 

Titularisation : un décret va autoriser, à l’exception des agents de catégorie A+ et des sapeurs -pompiers professionnels,  la titularisation de tous les agents lauréats d’un concours à condition qu’ils aient effectué leur formation initiale avant le 30 juin 2021. Par ailleurs,  la question de l’absence d’attestation de formation exigée pour la nomination des lauréats sur leur nouveau grade sera prise en compte.

 

Congés bonifiés : Un choix devra être fait entre l’annulation de tous les congés  cette année ou l’étalement des demandes. 

 

Rentrée scolaire : Des fiches métiers relatives à la sécurité et la protection de la santé des agents mobilisables sur des missions techniques ou pour tous ceux en charge de préparer ou d’assurer la reprise du 11 mai sont disponibles sur le site du Ministère du travail.

 

 Autorisations spéciales d’absence : extension possible des ASA pour gardes d’enfants au-delà du 11 mai et maintien des ASA pour pathologie  après la fin de la période (en cours d’examen),  même si dans les deux cas le télétravail peut être privilégié. 

 

Plan de continuité des activités : ces plans évolutifs doivent être proportionnels aux circonstances et prévoir des mesures de protection dans la perspective du plan de reprise d’activité. Ils peuvent être adaptés par les chefs de service dans le cadre de leur pouvoir d’organisation du service. 

 

Reconnaissance de la maladie professionnelle : la reconnaissance (présomption) va concerner uniquement les soignants des trois fonctions publiques quel que soit leur statut,  notamment les professionnels des EPHAD et des établissements médico-sociaux. Toutefois, la porte ne serait pas fermée pour un élargissement de la  présomption  à d’autres professions.

 

Conseils de discipline : les conseils ne doivent pas se réunir par voie dématérialisée compte tenu du risque de contentieux pour les employeurs  de non-respect des droits de la défense.

 

Congés annuels ou ASA : l’interprétation de l’ordonnance du 17 avril confirme le caractère rétroactif des décomptes de jours pour les agents en ASA dès le 15 mars jusqu’au 16 avril alors que pour ceux qui sont en télétravail, il n’existe pas de rétroactivité. Le fait d’imposer des jours de congés d’office aux agents en télétravail demeure une possibilité au regard de la libre administration des collectivités locales.

 

 

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18 avril 2020 6 18 /04 /avril /2020 19:12

 

Les agents de droit privé travaillant dans les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) locaux, les sociétés d’économie mixte (SEM) ou les sociétés publiques locales (SPL) pourront bénéficier, dans certaines conditions, du chômage partiel prévu par l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. Son application n’est pas automatique. Lorsque le maintien des salaires est rendu possible, sans recourir à l’activité partielle, grâce aux subventions publiques, cette mesure exceptionnelle ne s’appliquera pas, l’objectif étant d’orienter les moyens publics vers les acteurs les plus fragiles.

 

 

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10 avril 2020 5 10 /04 /avril /2020 14:29

 

 

Le décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 est relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il vise à adapter les modalités de prise en charge des frais de repas des agents publics civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services publics pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire, en l'absence de restauration collective. Ses dispositions concernent les personnels civils et militaires des trois versants de la fonction publique, magistrats. Elles sont applicables à compter du 16 mars 2020. Chaque collectivité a désormais la possibilité de prendre en charge les frais de repas des agents travaillant sur site et intervenant dans le cadre d’un plan de continuité d’activité.

 

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6 avril 2020 1 06 /04 /avril /2020 19:59

 

 

L’ancien employeur doit poursuivre le versement de l’allocation chômage pendant la durée de la crise sanitaire. L’objectif est de préserver la situation des demandeurs d’emploi arrivant en fin de droits au cours de la période de confinement. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter les modalités de détermination de cette durée. C’est dans ce cadre qu’a été prise l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail. Ainsi, pour les demandeurs d’emploi qui épuisent, à compter du 1er mars 2020 et jusqu’à une date fixée par arrêté, leur droit aux allocations, la durée pendant laquelle l’allocation est versée fait l’objet, à titre exceptionnel, d’une prolongation déterminée par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

 

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4 avril 2020 6 04 /04 /avril /2020 14:28

 

 

Pour alléger la charge financière des collectivités territoriales durant la crise sanitaire lièe au covid19, la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (Cnam), « tête de réseau » opérationnelle du régime d’assurance maladie obligatoire en France, met en avant un mécanisme de soutien des employeurs publics en matière d'autorisation spéciale d’absence (ASA) pour garde d’enfant(s) de moins de 16 ans du fait de la fermeture des établissements scolaires. Une part de la rémunération contractuels et des fonctionnaires à temps non complet de moins de 28 heures placés en ASA pour garde d’enfant(s) de moins de 16 ans du fait de la fermeture des établissements scolaires sera pris en charge par la CNAM au titre des indemnités journalières. Les autres ASA ne sont en revanche pas éligibles au dispositif.

 

 

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2 avril 2020 4 02 /04 /avril /2020 14:59

 

La Caisse nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) délivrent des arrêts de travail aux agents publics vulnérables. Pour mémoire, ces agents ne doivent pas participer au plan de continuité d'activité (PCA) et rester chez eux. Si le télétravail n'est pas envisageable pour eux, ils peuvent bénéficier d'un arrêt de travail non éligible au jour de carence. Les agents considérés comme vulnérables relèvent d'une liste de 11 pathologies  établie le 14 mars par le Haut conseil de la santé publique (HCSP). Elle comprend les diabétiques insulinodépendants, les pathologies chroniques respiratoires, les cancers, les antécédents cardio-vasculaires et à titre préventif, les femmes enceintes à partir du 3ème trimestre. Les arrêts de travail sont obtenus soit en déposant une déclaration sur le portail de la CNAM, soit auprès de leur médecin traitant.  L’arrêt de travail "CNAM" peut être délivré pour une durée pouvant aller jusqu’à 21 jours. Au-delà de cette durée, la déclaration devra être renouvelée autant que de besoin. Il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement. Un seul parent à la fois peut de voir délivrer un arrêt de travail.

 

 

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29 mars 2020 7 29 /03 /mars /2020 20:17

 

Dans le cadre de l’épidémie du Covid-19 et afin de permettre à l’employeur de récompenser les salariés du secteur privé ayant travaillé pendant cette période, l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 assouplit les conditions d’exonérations de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite prime « Macron ».

Les agents publics ne sont pas concernés par la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « prime Macron » de 1.000 €.

Pour récompenser les agents qui sont sur le terrain depuis le début du confinement, les employeurs publics qui le souhaitent peuvent néanmoins dès à présent, et à la condition qu'ils aient délibéré pour mettre en oeuvre le RIFSSEEP, utiliser ce régime indemnitaire pour valoriser l’engagement des agents publics, de manière individuelle ou collective. Pour les collectivités qui n’ont pas encore délibéré sur le RIFSEEP, cette même démarche peut être mise en œuvre dans le respect des textes indemnitaires applicables.

Le gouvernement est cependant en train de préparer une mesure de "court terme" visant à majorer les heures supplémentaires effectuées par l'ensemble des personnels soignants comme par l'ensemble des fonctionnaires mobilisés. Elle prendrait la forme d'une "prime exceptionnelle". Ainsi, un décret est en préparation pour le versement d'une prime exceptionnelle aux agents publics. Ce texte réglementaire permettra de laisser une liberté à l'employeur pour attribuer une prime non fiscalisée et exonérée de charges sociales, ainsi que pour déterminer son montant et un champs d'application modulable. Les régimes indemnitaires (RIFSEEP) ne seront  pas mobilisables pour le versement de primes exceptionnelles.

 

La position technique de l'association www.naudrh.com

 

www.naudh.com demande que la prime exceptionnelle soient versée au regard des critères suivants: engagement,  mobilisation et investissement présentiel des agents publics. Le versement de la prime exceptionnelle devra se faire en faveur des agents qui auront dû être impérativement présents sur site pour une activité essentielle en vertu du  plan de continuité d'activité (PCA). Le versement de la prime exceptionnelle devra être effectué - hors RIFSEEP - pour que cette prime puisse être aussi attribuée des agents appartenant à des filières non encore éligibles à ce nouveau régime indemnitaire, comme les agents de la filière médico-sociale ou de la police municipale, fortement mobilisés dans le cadre de la mis en oeuvre des PCA.

 

 

 

[confinement] L'équipe du blog www.naudrh.com reste mobilisée pour continuer à vous informer sur la gestion administrative des agents territoriaux durant la crise sanitaire covid19. Pendant la période télétravaillée, la ligne conseils RH www.naudrh.com 24H/24 reste plus que jamais en activité, n'hésitez pas à y faire appel: renseignements à naudrhexpertise@gmail ou au 06 12 58 88 81. Prenez soin de vous et de vos proches et de très grosses pensées pour tous les agents publics de proximité qui bossent sans relâche pour la protection de tous.

 

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28 mars 2020 6 28 /03 /mars /2020 11:42

 

DERNIÈRE MINUTE l'exécutif va suspendre l’application aux arrêts maladie des délais de carence pendant la période d’urgence sanitaire covid19.  Le premier ministre a annoncé le 21 mars 2020, la volonté du gouvernement de suspendre l’application du jour de carence aux arrêts maladie des agents publics atteints du Covid-19. Mais aussi à l’ensemble des arrêts maladie, au sein du secteur public comme du privé, où trois jours de carence sont actuellement en vigueur.

 

 

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16 mars 2020 1 16 /03 /mars /2020 22:30

 

 

Pour mémoire, s’agissant des trois versants de la fonction publique :

 

L’article 17 de la directive Temps de travail (2003/88 du 4 novembre 2003) permet de déroger aux garanties minimales en matière de temps de travail pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service (soins dans les hôpitaux...), sous réserve de l'octroi, aux agents concernés, de périodes au moins équivalentes de repos compensateur. Dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée doit être accordée aux travailleurs concernés.

 

Nous ne pouvons pas prendre de mesure générale commune aux trois versants.

 

En effet, les textes en vigueur prévoient déjà des mesures permettant de déroger aux garanties minimales de temps de travail, et notamment en matière d’heures supplémentaires.

 

Par ailleurs, ce sont des autorités différentes qui interviennent dans chaque versant pour permettre le déplafonnement des heures supplémentaires.

 

Dans la fonction publique d’Etat :

 

Le b) du II de l'article 3 du décret 2000-815 du 25 août 2000 ouvre la possibilité de déroger aux garanties minimales en matière de temps de travail (durée maximale de travail quotidien de 10 heures, durée maximale hebdomadaire de 48 heures, durée maximale hebdomadaire moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives...), "lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent." Une décision du chef de service est donc nécessaire dans la FPE pour appliquer cet article.

 

Dans la fonction publique territoriale :

 

Le décret 2001-623 du 12 juillet 2001 renvoie, pour la fonction publique territoriale, aux dispositions du décret du 25 août 2000 (article 1). Une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement est nécessaire pour autoriser les dérogations.

 

Dans la fonction publique hospitalière :

 

Dans le versant hospitalier, l’article15 du décret 2002-9 prévoit : Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale.

 

Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectué par mois et par agent ne peut excéder 15 heures. Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.

 

En cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.

 

C’est sur cette base que la décision du 5 mars 2020 a été prise, pour permettre le déplafonnement des heures supplémentaires dans la FPH dans le cadre de Covid-19. Elle prévoit ainsi qu' "En application de l’article 15, alinéa 3, du décret du 4 janvier 2002 susvisé, afin de faire face à l’épidémie de virus covid-19, les établissements publics de santé sont autorisés, à titre exceptionnel, pour la période du 1er février au 30 juin 2020, et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à recourir de façon transitoire aux heures supplémentaires au-delà du plafond fixé par ce même article.".

 

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15 mars 2020 7 15 /03 /mars /2020 22:33

 

Le principe selon lequel l’allocation chômage est versée pour une durée limitée est actuellement fixé par la loi, à l’article L. 5422-2 du code du travail.

 

Cette disposition est applicable à l’allocation chômage due par les employeurs publics, quelles que soient les modalités de gestion du risque chômage (adhésion au régime d’assurance chômage, auto­‑assurance avec délégation de la gestion à Pôle emploi ou auto‑assurance totale avec gestion par l’employeur public).

 

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter les modalités de détermination de cette durée. L’objectif est de préserver la situation des demandeurs d’emploi arrivant en fin de droits au cours de la période de confinement.

 

Une ordonnance est en cours de préparation pour prolonger la durée d’indemnisation chômage de tous les demandeurs d’emploi dont les droits à indemnisation sont épuisés au cours d’une période donnée.

 

Pour les employeurs publics qui ont adhéré au régime d’assurance chômage, ce sont l’Unédic et Pôle emploi qui se chargeront de la mise en œuvre opérationnelle de ce dispositif.

 

Pour les employeurs publics qui sont en auto-assurance, deux possibilités existent :

 

-       s’ils ont délégué la gestion de l’indemnisation chômage à Pôle emploi, Pôle emploi devrait se charger de la mise en œuvre opérationnelle de cette prolongation. Les employeurs devront continuer de régler les factures que Pôle emploi leur adresse dans ce cadre conventionnel, au titre de la gestion de l’indemnisation chômage ;

 

-       s’ils n’ont pas délégué la gestion de l’indemnisation chômage à Pôle emploi, ils versent donc par eux-mêmes l’allocation chômage à leurs anciens agents. Il leur reviendra ainsi de mettre en œuvre dès que possible les mesures visant à prolonger la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi en fin de droits sur la période qui sera fixée par ordonnance.

 

Chaque collectivité territoriale est bien sûr appelée à avertir ses établissements publics afin de s’assurer que ces consignes soient bien appliquées.

 

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13 mars 2020 5 13 /03 /mars /2020 22:39

 

 

 

FORMATION : Les activités de formation du CNFPT sont réduites, malgré la mise en place des formations à distance et le Ministre précise qu’à l’exception des sapeurs-pompiers et des policiers municipaux, les agents en formation initiale de titularisation ne connaîtront pas de retard quant à leur date de titularisation. Cependant, les formations pour la titularisation devront être effectuées d’ici le 31 décembre 2020.

 

DIALOGUE SOCIAL : Le dialogue social avec les organisations syndicales doit être maintenu, mais de façon dématérialisée car leur fonctionnement même dégradé doit se poursuivre (CT, CHSCT…)

 

CONTRATS : Les contrats et les vacations qui arrivent à échéance doivent être considérés comme renouvelés lorsque leurs titulaires sont affectés sur des postes répondant à des besoins essentiels. Pour les autres, le Ministre recommande leur poursuite jusqu’à la fin de la crise. Les collectivités ne sont pas contraintes à accueillir les apprentis pendant les périodes réservées normalement à l’enseignement dans les CFA (fermeture).

 

PAIE :  Des instructions ont été données aux comptables pour assurer le versement des paies. Le traitement indiciaire et la rémunération indemnitaire des agents territoriaux pourront être maintenus et des délibérations rétroactives seront admises Toutefois, il est recommandé aux DRH de bien suivre les entrées et les sorties d’agents et uniquement les changements de situation importants, pour faciliter les échanges avec les comptables. La prime de 1000 euros prévue dans le secteur privé pour les agents exposés pourra être transposée dans le secteur public en fonction de la décision de chaque employeur et le régime indemnitaire (individuel ou collectif) pourra être utilisé.

 

MALADIE : Une maladie liée au coronavirus contractée par les soignants territoriaux pendant l’exercice de fonctions pourrait être considérée comme une maladie professionnelle (à l’étude à la DGCL). Les agents relevant des 11 pathologies (circulaire DGAFP) doivent se déclarer sur le site de la CNAM (respect du secret médical). Les Commissions de réforme pourront se tenir de façon dématérialisée.

 

ASSURANCE CHÔMAGE : Pour les collectivités en auto-assurance les droits des agents en fin de droit sont maintenus jusqu’à la fin de la crise.

 

POSITION-CONGES : La confirmation est apportée que les autorisations spéciales d’absence donnent droit à des jours de congés mais ne génèrent pas de jours RTT.

 

Les dates butoirs des congés non pris seront repoussées mais les congés déjà déposés et déjà validés mais non pris ne seront pas déposables à nouveau.

 

L’employeur aura le pouvoir d’imposer des périodes de prises de congés à l’issue de la crise comme le prévoit le statut.

 

Il n’y aura pas dans la fonction publique de caractère obligatoire à la prise de six jours de congés imposés par l’employeur privé.

 

Quelle que soit la décision prise par l’employeur public local, il est recommandé de consulter les partenaires sociaux au préalable.

 

Les mises à dispositions d’agents doivent être encadrées juridiquement par des conventions de mise à disposition même simplifiées.

 

REQUISITION : Le droit de retrait abusif peut donner lieu à la mise en œuvre de la procédure de réquisition par le Préfet si les conditions sont remplies : l’urgence, l’accomplissement de missions essentielles et dans le cadre d’un plan de continuité. De même, la retenue sur salaire (le trentième) et l’engagement d’une procédure disciplinaire peuvent être envisagés

 

ACCUEIL DES ENFANTS DES SOIGNANTS : La garde et l’accueil d’autres enfants (les territoriaux en première ligne) que les enfants de personnels soignants peut être autorisée par le Préfet au cas par cas comme cela est déjà le cas dans plusieurs Départements.

 

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2 mars 2020 1 02 /03 /mars /2020 22:24

 

Ce n'est pas le cas. Le règlement d’assurance chômage prévoit un cumul partiel entre les revenus d’une activité professionnelle (salariée ou non salariée) et l’ARE (décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Annexe A - articles 30 à 32 bis). L’intéressé doit déclarer et justifier, chaque mois, le montant de ses rémunérations. Il convient de remarquer que si cette activité professionnelle a débuté avant la rupture conventionnelle et a donné lieu à rémunérations avant celle-ci, l’ARE se cumule en totalité avec les revenus de cette activité, dite « conservée » (décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Annexe A - article 33).

 

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17 février 2020 1 17 /02 /février /2020 22:04

 

 

En vertu du principe de libre administration consacré à l'article 72 de la constitution, les collectivités territoriales sont libres d'instituer ou non un régime indemnitaire. Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités ayant mis en place un régime indemnitaire au bénéfice de leurs agents sont soumises au principe de parité, en vertu duquel elles ne sont liées que par le plafond du régime indemnitaire applicable aux corps homologués de l'Etat. En l'absence de dispositions législatives spécifiques, les collectivités sont libres de prévoir, par délibération, le maintien ou non des primes et indemnités dans certaines situations de congé. Cette faculté trouve son fondement dans le principe de parité, le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés le prévoyant. Le juge administratif a confirmé, à plusieurs reprises, l'absence de droit acquis au maintien des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions durant un congé de maladie (CE, 12 juillet 2006, n° 274628 et CE, 11 septembre 2006, n° 252517). Si le décret du 26 août 2010 précité ne prévoit pas le maintien du régime indemnitaire durant les périodes de congés de longue maladie ou de congé de longue durée ultérieures, il permet à un agent de l'Etat placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée à la suite d'une demande présentée durant l'un des congés ouvrant droit au maintien, de conserver le bénéfice des primes et indemnités maintenues durant ce congé initial. Dans ces conditions, l'organe délibérant peut, s'il le souhaite, prévoir un tel maintien par délibération. Enfin, conformément à l'engagement pris dans le cadre du protocole du 30 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le Gouvernement a inséré dans la loi de transformation de la fonction publique une disposition tendant au maintien obligatoire du régime indemnitaire en cas de congé de maternité. Dans le cadre des travaux préparatoires au projet de loi transformation de la fonction publique comme lors des débats parlementaires, les employeurs territoriaux n'ont pas demandé l'extension de cette disposition aux autres cas de congé.

 

 

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11 février 2020 2 11 /02 /février /2020 22:46

 

 

Le départ volontaire des fonctionnaires vers le secteur privé est désormais encouragé par la coexistence de deux dispositifs dans le statut des fonctionnaires: la rupture conventionnelle nouvellement introduite et l'indemnité de départ volontaire (IDV) qui existe depuis 2009.

 

L'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la Fonction Publique Territoriale instaure l'expérimentation de la rupture conventionnelle dans le secteur public. Cette mesure tend à nouveau à encourager le départ volontaire des fonctionnaires vers le secteur privé. Ce type de possibilité de départ existe déjà sous une autre forme dans le secteur public, avec l'indemnité de départ volontaire (IDV) étendue à la Fonction Publique Territoriale par le décret n° 2009-1954 du 18 décembre 2009. L'IDV devait être supprimée avec l'introduction de la procédure de rupture conventionnelle, mais ce n'est pas encore le cas. Des dispositions transitoires de versement de l'IDV sont prévues jusqu'au du 30 juin 2020. 

 

Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 prévoit les conditions et la procédure selon lesquelles l’administration et l’agent public peuvent convenir d’un commun accord de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du contrat. Il institue pour les fonctionnaires, à titre expérimental sur une période de cinq ans (2020 à 2025), une procédure expérimentale de rupture conventionnelle entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ainsi que le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il institue également une procédure de rupture conventionnelle entraînant la fin du contrat pour les agents contractuels bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée.

L'IDV peut quant à elle être attribuée à la suite d’une démission, aux fonctionnaires ainsi qu’aux agents contractuels sous contrat à durée indéterminée. La démission qui, pour les fonctionnaires, doit être régulièrement acceptée, doit intervenir sur un poste faisant l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service (article 1er du décret  n° 2009-1594 du 18 décret 2009).  Le versement de l’indemnité constitue une possibilité mais non une obligation.

Suite à l'introduction dans la Fonction Publique Territoriale du dispositif de la rupture conventionnelle (décrets n°2019-1593 et n° 2019-1596 du 31 décembre 2019), le décret n° 2009-1954 du 18 décembre 2019 relatif à l'IDV est modifié. Les nouvelles dispositions concernant l'IDV entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Des dispositions transitoires sont actuellement prévues pour son versement.

 

Ainsi, à titre transitoire, et sous réserve que la démission soit effective avant le 1er janvier 2021, les fonctionnaires et agents contractuels peuvent demander, jusqu'au 30 juin 2020 à bénéficier des IDV servies au regard des dispositions antérieurement applicables (article 9 du décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019). Les indemnités de départ volontaires servies à la suite d'une démission devenue effective avant le 31 décembre 2019 restent quant à elles régies par les dispositions antérieurement applicables (article 8 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019).

 

Les modalités de l'IDV (décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009) dont l’objet est similaire à la rupture conventionnelle se distinguent du nouveau dispositif en plusieurs points. L'IDV nécessite une délibération pour être octroyée dans une collectivité contrairement à la rupture conventionnelle applicable de droit. L'IDV est assimilée à une démission et ne génère pas d'allocations chômage alors que le dispositif de la rupture conventionnelle le prévoit. Le délai entre la démission et l’ouverture des droits à pension est de 5 ans pour l'IDV. La clause de "non retour" est également de 5 ans pour l'IDV dans l'ensemble de la fonction publique.

 

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9 février 2020 7 09 /02 /février /2020 22:28

 

 

Les collaborateurs de groupes d'élus des assemblées délibérantes, de certaines collectivités territoriales, ont été institués par l'article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. Codifiée aux articles L. 2121-28, L.3121-24, L.4132-23 et L.5215-18 du code général des collectivités territoriales, cette disposition confère aux assemblées délibérantes la possibilité de fixer les conditions d'affectation aux groupes d'élus d'un ou plusieurs collaborateurs. L'assemblée délibérante ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'organe délibérant. Le dispositif de financement des groupes d'élus a ainsi pour finalité d'améliorer le fonctionnement interne des assemblées délibérantes. Les collaborateurs de groupes d'élus n'ont pas pour mission d'assister la personne d'un élu dans l'exercice de son mandat local et ne peuvent donc être assimilés aux collaborateurs de cabinet institués par l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces personnels sont affectés par l'autorité territoriale sur proposition des représentants de chaque groupe. Quelle que soit leur « origine », les collaborateurs d'élus ont la qualité d'agent contractuel conformément aux dispositions de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Si les agents avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, ils sont recrutés, soit par voie de détachement sur emploi de contractuel, soit après avoir été placés en disponibilité pour convenances personnelles étant entendu qu'un fonctionnaire en disponibilité ne peut toutefois être recruté par sa propre administration. S'ils avaient la qualité d'agent contractuel, ils sont recrutés soit après avoir obtenu un congé pour convenances personnelles, soit après avoir démissionné. Les collaborateurs d'élus sont alors recrutés par contrat à durée déterminée qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.

 

Leur rémunération est fixée par le contrat. De manière générale, les collectivités territoriales peuvent fixer la rémunération des agents contractuels de droit public en tenant compte des avantages indemnitaires servis, en application du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à des fonctionnaires exerçant des missions comparables si l'assemblée délibérante l'a expressément prévue. Si aucune correspondance avec un emploi de la fonction publique territoriale ne peut être établie, il appartient à l'autorité territoriale de fixer le régime indemnitaire compte tenu des fonctions occupées et de la qualification de l'agent, sous le contrôle du juge administratif (CE, 29 décembre 2000, n° 171377). Par conséquent, après délibération de la collectivité, les agents contractuels de droit public recrutés en tant que collaborateurs de groupe d'élus peuvent, le cas échéant, bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à un niveau correspondant objectivement aux fonctions occupées et aux qualifications nécessaires à la bonne exécution de leurs missions et dans le respect des crédits votés par l'assemblée délibérante.  Enfin, les collaborateurs de groupe d'élus n'ayant pas le même statut que les collaborateurs de cabinet, l'assemblée délibérante est en droit de définir des régimes indemnitaires distincts et par conséquent d'exclure ces derniers du bénéfice d'un régime indemnitaire construit sur la base du RIFSEEP

 

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8 février 2020 6 08 /02 /février /2020 00:13

 

 

La rémunération des agents publics territoriaux est définie par l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui dispose que « les fonctionnaires ont droit après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. »

 

Le point d’indice est la valeur monétaire en euros qui sert de base au calcul de la rémunération indiciaire des fonctionnaires. Le traitement indiciaire brut se calcule sur la base de la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100, qui est fixée par le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985, et qui fait l'objet de revalorisations. Au 1er février 2017, la valeur brute annuelle du traitement afférent à l'indice 100 est fixée à 5 623,23 euros.

 

L'indice majoré 309 correspond, suivant la valeur du point d'indice applicable à compter du 1er février 2017, à un traitement brut mensuel de 1 447,98 euros. Le traitement minimal garanti est réduit au prorata de la durée de service lorsque le fonctionnaire occupe un emploi à temps non complet. Une obligation est faite par le Conseil d'Etat aux employeurs publics de verser à leurs agents une rémunération au moins égale à la valeur du SMIC.

 

Ainsi, une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension est versée à tous les fonctionnaires et agents publics qui perçoivent un traitement indiciaire, augmenté des éventuels avantages en nature, inférieur au SMIC (article 1er décret n° 91- 769 du 2 août 1991) L'indemnité différentielle est égale à la différence entre le montant brut mensuel du SMIC, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, et le montant brut mensuel du traitement indiciaire augmenté de la valeur des avantages en nature éventuellement accordés.

 

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21 janvier 2020 2 21 /01 /janvier /2020 10:55

 

Ce sont quelques lignes passées inaperçues qui pourraient faire du bruit dans la fonction publique. Dans un rapport de novembre, le Conseil d'orientation des retraites (COR) a lâché une petite bombe qui concerne la paie de quelque 5 millions de fonctionnaires. Selon ce document, qui établit des prévisions financières concernant les retraites et s'appuie sur des données du ministère du Budget, le gouvernement table en effet sur un gel du point d'indice, qui sert de base au calcul de la grille des traitements des fonctionnaires, jusqu'en 2022. Une rigueur salariale plus sévère que celle annoncée dans la précédente projection budgétaire de juin 2019.

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10 janvier 2020 5 10 /01 /janvier /2020 18:39

 

 

Le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 fixe les règles relatives au montant plancher de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle instaurée par l’article 72 de la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation publique et fixe un montant plafond à cette indemnité. En outre, le décret tire les conséquences de l’instauration de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle en abrogeant à compter du 1er janvier 2020 l’indemnité de départ volontaire pour création ou reprise d’entreprise existante dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale ainsi que l’indemnité de départ volontaire pour projet personnel existante dans la fonction publique territoriale. Il concerne les fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique, ouvriers de l’Etat, personnels médicaux non titulaires des établissements publics de santé.

 

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2 décembre 2019 1 02 /12 /décembre /2019 21:37

 

 

Au sein de la fonction publiques territoriale le principe de la stricte proportionnalité entre la durée de la grève et la retenue s’applique. Effectivement, le Conseil constitutionnel les a exclues du champ d’application de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, estimant qu’une modulation était nécessaire compte tenu de la diversité des attributions exercées au sein des collectivités locales.

 

Ainsi, par exemple la retenue d’un agent à temps complet qui fait grève :

 

-pendant 1 heure sera de 1/151,67ème de la rémunération mensuelle (151,67 étant le nombre moyen d'heures effectuées par mois pour une durée de travail de 35 heures par semaine : [(35 X 52) / 12]). 

 

-durant une journée sera égale à 1/30ème de la rémunération mensuelle 4 durant une demi-journée équivaudra à 1/60ème de la rémunération mensuelle.

 

-Pour une absence n’excédant pas une heure, la retenue est de 1/160ème du traitement mensuel, pour une absence dépassant une heure sans excéder une demi-journée, la retenue est de 1/50ème et pour une absence entre une demi-journée et une journée, la retenue est de 1/30ème.

 

Un agent en grève durant une journée complète supportera une retenue sur rémunération d’1/30ème, nonobstant la circonstance que l’organisation de son temps de travail l’amène à effectuer un nombre d’heures variables selon les jours. Donc, une retenue égale au 30ème, est le maximum de retenue qui pourra être appliqué à une cessation d’activité égale à une journée normale de travail, que l’obligation de service soit de 9 heures ou de 3 heures.

 

Aucune mention de participation à une grève ne doit être portée sur le bulletin de paie. De même que l’arrêté portant retenue sur rémunération ne doit pas faire paraître la mention d’absence de service fait pour grève.

 

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27 novembre 2019 3 27 /11 /novembre /2019 21:15

 

Une étude de décembre 2019 de la direction générale des collectivités territoriales indique qu’en 2018, 124 millions d’euros ont été prélevés au titre du jour de carence dans la fonction publique territoriale. Au cours de l’année 2018, il est estimé que dans la fonction publique territoriale, 1,5 million de jours de carence ont été prélevés, pour un montant total de 124 millions d’euros. Tous les agents ne sont pas impactés de la même façon : les fonctionnaires sont plus concernés que les contractuels par le jour de carence ; les agents de catégorie A sont moins concernés que ceux de catégorie B et C ; hommes et femmes sont impactés dans les mêmes proportions.

 

 

Par ailleurs,  la majorité sénatoriale souhaite par équité avec le secteur privé trois jours de carence pour le secteur public. L’idée est de porter le jour de carence d’un jour à trois jours dans le secteur public, par équité avec le secteur privé. Les objectifs sont de réaliser des économies supplémentaires et de réduire l’absentéisme dans la fonction publique. Concrètement, les agents publics auraient une retenue sur traitement durant les trois premiers jours, en cas d’arrêt maladie. Le Gouvernement est cependant opposé à cette préconisation.

 

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En 2018, 124 millions d’euros prélevés au titre du jour de carence dans la fonction publique territoriale

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15 novembre 2019 5 15 /11 /novembre /2019 23:02

 

Le décret n° 2019-1180 du 15 novembre 2019 fixe le taux de la contribution employeur due au régime spécial de retraite des fonctionnaires de l’Etat ou remboursée à l’employeur de l’Etat d’origine par les employeurs territoriaux et hospitaliers accueillant des fonctionnaires de l’Etat en détachement ou mis à disposition. Ce taux est fixé à hauteur du taux de la contribution pour pension dont sont redevables, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les collectivités territoriales et les établissements publics de santé au titre des fonctionnaires de leur propre versant. Les dispositions du décret no 2019-1180 du 15 novembre 2019 s’appliquent aux fonctionnaires de l’Etat dont le détachement ou la mise à disposition est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020.

 

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6 octobre 2019 7 06 /10 /octobre /2019 00:04

 

 

La journée de carence n’est plus appliquée aux congés de maladie accordés entre la déclaration de grossesse et le congé de maternité.

 

Le partage du supplément familial de traitement (SFT) en cas de garde alternée sur demande conjointe des parents ou en cas de désaccord sur la désignation du bénéficiaire est inscrit dans le statut général.

 

La loi prévoit également que le régime indemnitaire doit être maintenu dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant, sans préjudice des modulations en fonction de l'engagement professionnel et des résultats collectifs.

 

Afin de favoriser la mobilité inter fonctions publiques, le taux de la contribution employeur due par la collectivité territoriale auprès de laquelle un fonctionnaire de l'État est détaché pour la constitution de ses droits à pension (74,28 % depuis 2013) pourra être abaissé par décret. Ce même objectif conduira à la suppression de l’obligation de remboursement de la rémunération des fonctionnaires de l’Etat mis à disposition dans les deux autres versants de la fonction publique. Ces deux mesures s’appliqueront aux fonctionnaires de l'Etat dont le détachement ou la mise à disposition est prononcé ou renouvelé à compter du 1er janvier 2020. Par contre, elle ne s'applique pas aux fonctionnaires de l’Etat dont le détachement a été prononcé sans limitation de durée dans le cadre des lois de décentralisation.

 

Pour renforcer la transparence salariale dans la haute fonction publique, les collectivités les plus importantes (régions, départements, communes de plus de 80 000 habitants et EPCI à fiscalité propre de même taille) ont l’obligation de publier chaque année sur leur site internet la somme des dix plus hautes rémunérations ainsi que la répartition entre les hommes et les femmes de ces dix plus importantes rémunérations (application immédiate).

 

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24 août 2019 6 24 /08 /août /2019 10:16

 

 

L'article 41 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 modifie l'article 20 la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Cet article vient modifier les conditions de versement du supplément familial de traitement. Pour mémoire, le supplément familial de traitement (SFT) est versé à tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, qui a au moins un enfant de moins de 20 ans à charge au sens des prestations familiales. Son montant dépend du nombre d’enfants à charge et de l’indice majoré de l’agent. Cet article prévoit donc qu’en cas de résidence alternée d’un enfant au domicile de chacun des parents, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire.

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13 août 2019 2 13 /08 /août /2019 09:13

 

 

Une jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt n° 156217 du 28 février 1996)  a jugé que la rémunération en trentième était un plafond et que la journée du 31 devait être payée à un agent arrivant en cours de mois en multipliant le nombre de jours sous contrat par un trentième. La question qui se pose est par conséquent de savoir si cette jurisprudence qui concerne un agent public contractuel doit être transposée aux fonctionnaires stagiaires recrutés en cours de mois ?

 

La réponse à cette interrogation est apportée à la lumière de l'arrêt du 11 février 2010 n° 0703792 du tribunal administratif de Rennes qui énonce que:

 

 « Considérant que l’article 1er du décret du 6 juillet 1962 fixe une règle de comptabilité destinée à faciliter le calcul des rémunérations des agents publics et ne peut être interprété comme posant un principe de non-rémunération des 31 de chaque mois ; qu’en vertu de ces dispositions, la rémunération mensuelle se divise en trentièmes ; qu’il en résulte qu’en cas de mois incomplet, la rémunération d’un agent non titulaire doit être calculée en multipliant le nombre de jours sous contrat, pour le mois concerné, par un trentième de la rémunération mensuelle prévue au contrat ; Considérant que Mme G a été recrutée au cours du mois de mai (puis du mois d’août 2006) et qu’il est constant que Mme G a effectivement travaillé, comme prévu par son contrat, les journées des 31 mai (et 31 août 2006) ; que sa rémunération des mois de mai (et d’août 2006) devait donc être calculée selon les modalités de calcul applicables en cas de mois incomplet ; que, par conséquent, la ville de Rennes ne pouvait refuser de rémunérer Mme G pour les journées des 31 mai (et 31 août 2006) en se fondant sur le décret du 6 juillet 1962 sans commettre une erreur de droit ; que la décision du 29 juin 2007 doit, dès lors, être annulée »


Il convient de constater que dans ce cas d’espèce l’agent a bénéficié d’un contrat couvrant un mois incomplet, et deux mois complets (29.05 au 31.05 -mois incomplet- et 01/06 au 31.07 -deux mois complet-).

 
Dès lors, il peut être raisonné par analogie pour un fonctionnaire stagiaire arrivant en cours de mois. Ainsi, si vous nommez un fonctionnaire stagiaire le 10 janvier, il a droit à 22/30ème (soit du 10.01 au 31.01 = 22 jours calendaires). 

 

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8 janvier 2019 2 08 /01 /janvier /2019 18:49

 

Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 prévoit les conditions et la procédure selon lesquelles l’administration et l’agent public peuvent convenir d’un commun accord de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du contrat. Il institue, pour les fonctionnaires, une procédure expérimentale de rupture conventionnelle entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ainsi que le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il institue également une procédure de rupture conventionnelle entraînant la fin du contrat pour les agents contractuels bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée, les ouvriers de l’Etat et les praticiens en contrat à durée indéterminée des établissements publics de santé ainsi que le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Ces dispositions s'applique aux fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique, ouvriers de l’Etat, praticiens contractuels des établissements publics de santé.

 

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22 juin 2018 5 22 /06 /juin /2018 02:23

 

 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale interdit, à compter de son entrée en vigueur, l'instauration de primes dites "de fin d'année" ou de "treizième mois". L'article 111 de cette loi autorise cependant le maintien des compléments de rémunération collectivement acquis dans les collectivités locales les ayant mis en place avant le 27 janvier 1984 et ce, quelle que soit la date de recrutement des agents si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Ainsi, dans le cadre de la fusion des régions, le bénéfice des avantages collectivement acquis par une commune est conservé mais ne peut être étendu aux nouveaux agents recrutés. Ceci n'interdit pas à la collectivité territoriale de mettre en place un nouveau régime indemnitaire voire d'abroger les avantages de l'article 111, dès lors que le nouveau régime indemnitaire est plus favorable à l'agent que le cumul de l'ancien régime indemnitaire et des avantages de l'article 111. Il appartient donc aux collectivités de définir de nouveaux régimes indemnitaires visant à réduire les éventuelles inégalités de traitement entre agents territoriaux exerçant les mêmes fonctions.

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