Quelle est l'Ă©tendue du pouvoir des collectivitĂ©s en matiĂšre de rĂ©gime indemnitaire de leurs agents? InterrogĂ©e par un sĂ©nateur (1) qui lui demande aussi dâindiquer si les collectivitĂ©s ont la facultĂ© de crĂ©er librement leur propre rĂ©gime indemnitaire ou si elles ont l'obligation de reprendre les primes et indemnitĂ©s prĂ©vues pour la fonction publique de l'Ătat, la ministre de lâIntĂ©rieur rappelle que «l'organe dĂ©libĂ©rant (NDLR: de la collectivitĂ©) ne dispose d'aucun pouvoir normatif lui permettant de crĂ©er une prime et (que) sa compĂ©tence reste encadrĂ©e par les textes.»
En fait, le rĂ©gime indemnitaire des fonctionnaires est un complĂ©ment du traitement distinct des autres Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration traitement, indemnitĂ© de rĂ©sidence, supplĂ©ment familial de traitement ainsi quâindemnitĂ©s instituĂ©es par un texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires.
L'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale définit la rémunération des agents territoriaux par référence aux dispositions de l'article 20 précité. Les avantages consentis au titre du régime indemnitaire ont un caractÚre facultatif. En application du principe de libre administration des collectivités locales, ces derniÚres sont libres d'instituer ou de ne pas instituer un régime indemnitaire.
Ce rĂ©gime est dĂ©fini suivant le principe de paritĂ© entre la fonction publique d'Ătat et la fonction publique territoriale. L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 indique que «l'assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante de chaque collectivitĂ© territoriale ou le conseil d'administration d'un Ă©tablissement public local fixe, par ailleurs, les rĂ©gimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bĂ©nĂ©ficient les diffĂ©rents services de l'Ătat.
Ces limites s'apprĂ©cient sur la base des Ă©quivalences Ă©tablies par le dĂ©cret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifiĂ© qui dĂ©termine le corps Ă©quivalent des fonctionnaires de la fonction publique de l'Ătat pour chacun des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, Ă l'exception des personnels de police municipale et des sapeurs-pompiers pour lesquels un rĂ©gime indemnitaire spĂ©cifique a Ă©tĂ© instituĂ© en l'absence de corps Ă©quivalents de l'Ătat.
Par exception Ă la limite fixĂ©e Ă l'article 88 prĂ©citĂ©, l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 permet le maintien des avantages collectivement acquis ayant le caractĂšre de complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration lorsqu'ils ont Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©s par la collectivitĂ© avant l'entrĂ©e en vigueur de la loi, les modalitĂ©s de versement devant respecter celles fixĂ©es dans la dĂ©libĂ©ration initiale. Le rĂ©gime indemnitaire est instituĂ© par une dĂ©libĂ©ration qui doit ĂȘtre prĂ©cise. Elle doit mentionner la liste exhaustive des indemnitĂ©s qui seront versĂ©es aux personnels territoriaux et elle doit dĂ©terminer les cadres d'emplois et les grades concernĂ©s par le rĂ©gime indemnitaire instituĂ© qui ne doit pas dĂ©passer le plafond des indemnitĂ©s fixĂ© par les textes applicables aux agents de l'Ătat. Pour chaque cadre d'emplois et grade, la dĂ©libĂ©ration doit viser les textes de rĂ©fĂ©rence justifiant des avantages attribuĂ©s afin de permettre le contrĂŽle de lĂ©galitĂ©.
Dans les limites prĂ©citĂ©es, la collectivitĂ© peut dĂ©terminer un rĂ©gime indemnitaire original qui ne soit pas strictement identique Ă celui des corps de rĂ©fĂ©rence de l'Ătat.
Le Conseil d'Ătat, dans son arrĂȘt du 27 novembre 1992 (FĂ©dĂ©ration Interco CFDT et autres), considĂšre que le dĂ©cret du 6 septembre 1991 n'a eu pour objet, ni pour effet d'imposer aux collectivitĂ©s locales et Ă leurs Ă©tablissements publics de faire bĂ©nĂ©ficier leurs agents de rĂ©gimes indemnitaires identiques Ă ceux des fonctionnaires d'Ătat.
L'assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante n'est pas tenue d'instituer tous les avantages indemnitaires et de voter les crĂ©dits aux taux moyens ou maxima autorisĂ©s par les textes. Elle n'est pas tenue non plus par le minimum prĂ©vu par les textes applicables Ă la fonction publique de l'Ătat et peut dĂ©cider du rythme de versement des indemnitĂ©s.
Elle peut ne pas reprendre l'intitulĂ© exact des indemnitĂ©s de l'Ătat, sous rĂ©serve que le rapprochement entre l'indemnitĂ© de rĂ©fĂ©rence de l'Ătat et celle adoptĂ©e par la collectivitĂ© soit explicite.
Elle peut fixer les critĂšres d'attribution et de modulation des indemnitĂ©s (niveau de responsabilitĂ©, importance du poste occupĂ©, maniĂšre de service ou encore absences...). Cette libertĂ© ne doit cependant pas amener les agents territoriaux Ă se trouver dans une situation plus favorable que celle des agents de l'Ătat.
La ministre prĂ©cise que «la jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer sur ce point. Ainsi, il convient de respecter les conditions d'octroi des primes dont les finalitĂ©s ne doivent pas ĂȘtre dĂ©naturĂ©es, conformĂ©ment Ă l'arrĂȘt n° 164.942 du 4 mai 1998 du Conseil d'Ătat. Il revient Ă l'organe dĂ©libĂ©rant de fixer la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnitĂ©s applicables aux agents de la collectivitĂ©, l'autoritĂ© investie du pouvoir de nomination fixant le taux individuel applicable Ă chaque agent sur le fondement de la dĂ©libĂ©ration.»
En revanche, l'organe délibérant ne dispose d'aucun pouvoir normatif lui permettant de créer une prime et sa compétence reste encadrée par les textes précités afin de répondre au souci d'équilibre entre le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe de parité entre fonctions publiques.
(1) Question écrite n° 00255. Réponse publiée dans au JO Sénat du 03/01/2008
Source: Maire-Info