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16 septembre 2017 6 16 /09 /septembre /2017 20:46

 

La Gazette s'est procuré le document de travail sur la compensation de la CSG pour les fonctionnaires que le gouvernement a présenté aux organisations syndicales lors de la première réunion du 13 septembre. Vous le trouvez à partir du lien sous l'article.

 

 

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4 février 2017 6 04 /02 /février /2017 18:38

 

 

Le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 met en œuvre le protocole "Parcours professionnels, carrières et rémunérations" pour ce qui concerne les personnels de catégorie A de la fonction publique, afin de leur garantir des carrières plus valorisantes. Il procède à une revalorisation de 9 points d'indice majoré au bénéfice des corps et cadres d'emplois de catégorie A et des corps et cadres d'emplois de l'encadrement supérieur, au 1er janvier 2017. Cette majoration est partiellement compensée par un prélèvement sur les primes. Ainsi, l'indice majoré sommital passe de 821 à 826 à cette date, puis à 830 au 1er janvier 2018. Les montants des traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont majorés aux mêmes dates. Le décret tire également les conséquences des effets conjugués du protocole PPCR et de l'augmentation du point d'indice au 1er février 2017 en modifiant les montants des traitements annuels bruts soumis à retenue pour pension à compter de cette date.

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16 novembre 2016 3 16 /11 /novembre /2016 16:46

L'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 garantit aux fonctionnaires un droit à rémunération, mais seulement après « service fait ». Dans l'arrêt n° 14NT02034 du 19 juillet 2016, la Cour Administrative d'appel de Nantes indique que si l'absence de service fait s'oppose au versement de son traitement à un agent public, l'administration ne peut légalement opposer l'absence de service fait à cet agent lorsque cette circonstance ne lui est pas imputable et résulte au contraire d'une faute de l'administration, que ce soit par méconnaissance de son obligation de placer les agents en situation régulière, ou en raison d'obstacles matériels mis au bon accomplissement des fonctions.

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15 novembre 2016 2 15 /11 /novembre /2016 16:56

 

La GIPA est un complément financier différentiel dont le montant couvre exactement l'écart entre l'évolution du traitement et celle de l'inflation. Ce dispositif de nature indemnitaire est applicable aux trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale). Son versement est conditionné par l’occupation effective d’un emploi par l’agent. Elle ne peut être versée qu’à l’agent titulaire qui a été rémunéré sur un emploi durant au moins trois ans au cours de la période de référence, catégorie à laquelle ne peut être assimilé un agent momentanément privé d’emploi pris en charge par un centre de gestion.

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7 septembre 2016 3 07 /09 /septembre /2016 21:42

 

Une collectivité qui n’est pas encore passée au RIFSEEP peut-elle néanmoins modifier le régime indemnitaire des agents ?

Si la délibération fixant le régime indemnitaire prévoyait une modulation par arrêté, la collectivité peut continuer à faire évoluer individuellement le régime des agents par arrêté. Toutefois, le passage au RIFSEEP s’impose pour les cadres d’emplois déjà éligibles (ex : adjoints administratifs) ; pour les autres (ex : adjoints techniques), une délibération est toujours possible. Cependant, le RIFSEEP devra être opérant au 1er janvier 2017 et il convient d’anticiper cette modification.


Une collectivité peut-elle, dès à présent, délibérer pour l’ensemble des cadres d’emplois de la collectivité afin qu’ils bénéficient du RIFSEEP ?

Tous les arrêtés ministériels concernant les filières n’ont pas été adoptés ; la méthode consiste plutôt à préparer le passage au RIFSEEP pour toutes les filières de la collectivité et attendre la parution de l’ensemble des arrêtés (sur l’année 2016) pour le passage en comité technique et la délibération prise par l’assemblée délibérante. Dans certaines collectivités, des délibérations ont été prises même pour les agents relevant d’un cadre d’emplois non concerné. Les délibérations et arrêtés doivent bien prévoir l’application des mêmes critères et indiquer que le régime indemnitaire sera versé, à partir des critères définis mais via les primes actuelles. La transposition vers l’IFSE et le CIA sera obligatoire dès que le cadre d’emplois sera concerné.


Le montant perçu individuellement par chaque agent au titre du régime indemnitaire précédent doit-il être maintenu ?

 

Article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. » Circulaire du 5 décembre 2014 : « En second lieu, l’article 6 garantit aux personnels le montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant le déploiement du RIFSEEP. Les primes et indemnités concernées sont celles susceptibles d'être versées au fonctionnaire au titre du grade détenu, des fonctions exercées, des sujétions correspondant à l'emploi ainsi que de sa manière de servir. » Pour autant, l’application de ces dispositions reste hypothétique dans la FPT, puisque le principe de libre administration s’opposerait à sa transposition automatique. Ainsi, les interprétations de la réglementation sont variables, du mode indicatif au mode conditionnel.

 

Pour le CIG de la Grande Couronne, « Dans la fonction publique de l’État est garanti « le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, (…) au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent ».

Toutefois, compte tenu du principe de libre administration, cette disposition ne s’applique pas au sein de la fonction publique territoriale. Les collectivités choisissent de maintenir ou non le régime indemnitaire perçu par leurs agents.»

Pour un autre CDG, il existe un droit au maintien du montant individuel lors de la mise en place de l’IFSE. Lors de la première application des dispositions du décret n°2014-513 du 20/05/2014, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel (garantie individuelle du pouvoir d’achat – GIPA -, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, remboursements de frais ainsi que les indemnités d’enseignement ou de jury, les primes et indemnités liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail cumulables avec l’I.F.S.E...), est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent.

Les dispositions de la clause de sauvegarde sur le montant perçu à titre individuel dans le cadre du régime indemnitaire précédent ne semblent applicables obligatoirement qu’aux agents de l’Etat ; les collectivités ont la faculté de maintenir le montant individuel ou non.

Ainsi, sur un plan réglementaire, rien n’est véritablement tranché et la validité des délibérations adoptées par les assemblées locales restera, le cas échéant, conditionnée au contrôle du juge administratif. Il serait pour le moins singulier qu’une réforme ayant notamment pour objectif d’apporter des garanties aux fonctionnaires, notamment en limitant la part fondée sur la manière de servir ne s’étende pas sur ce point à la FPT. Il est vrai que le doute subsiste et qu’à ce jour, aucune circulaire ni aucune réponse ministérielle ne donnent de certitudes.

Par ailleurs, sur un plan GRH, il n’est pas nécessairement aisé de réduire des montants individuels lors du déploiement du RIFSEEP, alors que le nouveau dispositif ouvre de larges perspectives.


L’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) est-elle obligatoire? Et le complément individuel annuel (CIA) ? Peut-il être versé mensuellement ?

Si aucun régime indemnitaire n’existait dans la collectivité ou pour certains cadres d’emplois, la mise en œuvre du RIFSEEP ne s’impose pas.

La seule part obligatoire en cas de mise en place est l’IFSE ; le principe est que son versement est mensuel mais la collectivité peut y déroger, la périodicité doit être précisée dans la délibération.
Le CIA n’a pas de caractère obligatoire ni dans le principe ni d’une année sur l’autre, le principe est que son versement est annuel mais la collectivité peut y déroger, la périodicité doit être précisée dans la délibération.


La répartition entre la part IFSE (fixe) et CIA (variable) attribuée aux agents est-elle librement fixée par l’assemblée délibérante ?

La circulaire du 5 décembre 2014 préconise pour la FPE que le montant maximal du CIA n’excède pas :
• 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie A
• 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie B
• 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie C.

Il est important de souligner que l’article 84 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prévoit désormais que les organes délibérants des collectivités pourront rédiger leur délibération « RIFSEEP » de façon à respecter l’enveloppe plafond résultant de l’addition du montant plafond de la part IFSE et CI(A) et qu’ils pourront, en fonction des critères définis dans leur délibération, librement répartir l’importance de la part CI(A) et IFSE.

Aussi les préconisations de la circulaire RIFSEEP de la FPE stipulant que le montant maximal CI(A) n’excède pas : 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catégorie A ; 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catégorie B et 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catégorie C, ne s’imposent pas à la fonction publique territoriale.

La répartition entre IFSE et CIA est laissée au choix de l’organe délibérant dans la limite de la somme des plafonds de chacun.
ex : les plafonds réglementaires pour un adjoint administratif groupe 2 non logé sont de 10 800€ pour l’IFSE et 1 200€ pour le CIA => le RIFSEEP peut varier entre IFSE et CIA dans la limite de 12 000 €.

Toutefois, la mise en place du RIFSEEP ne peut pas comporter uniquement du CIA, un minimum d’attribution d’IFSE est requis.


Peut-on créer des sous-groupes de fonctions ?

Les CDG préconisent de ne pas faire une « usine à gaz », avec des sous-groupes de fonctions, ce qui serait bloquant à l’utilisation. Il n’est pas possible de tout prévoir (les planchers et plafonds sont là pour çà). Il est conseillé aux collectivités d’être pragmatiques et de créer un groupe « autres fonctions » par catégorie hiérarchique qui permettra toujours d’attribuer du régime indemnitaire sans devoir reprendre une délibération.


Dans le cadre de la partie IFSE du RIFSEEP, est-il possible de faire une distinction entre les agents au sein d’un même groupe de fonctions ?

Il est possible de faire une distinction entre les agents du même groupe car le groupe de fonctions ne sert qu’à la détermination des plafonds ; ainsi, les fonctions exercées individuellement et/ou l’expérience professionnelle peuvent amener des agents du même groupe à bénéficier de montants d’IFSE différents.


Peut-on créer plus de groupes par catégorie que ne le prévoit le décret pour la fonction publique d’Etat ?

Il est possible de créer plus de groupes par cadres d’emplois, en respectant la graduation des plafonds par groupe, dans la limite du plafond du groupe « terminal » des agents de l’Etat.


Les montants précisés dans le modèle de délibération sont-ils des forfaits ? des plafonds maximum ?

Les montants précisés dans le modèle de délibération sont des plafonds maximum ; l’organe délibérant peut prévoir des plafonds inférieurs à ceux-ci ; l’autorité territoriale peut attribuer individuellement un montant inférieur dans la limite du montant plafond prévu par délibération.


Quelle forme prend l’attribution individuelle dans la limite des plafonds ? Faut-il prévoir des minimums ?

L’attribution individuelle, dans la limite des plafonds, se fait par arrêté de l’autorité territoriale. Contrairement aux dispositions applicables à l’Etat, il n’est pas obligatoire de prévoir des minimums dans la délibération.


Est-il possible de moduler le RIFSEEP en fonction de l’absence des agents ?

Aucune disposition n'autorise une modulation individuelle du régime indemnitaire basée sur des motifs disciplinaires. Les sanctions disciplinaires sont exhaustivement énumérées à l'article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. La suppression d'une indemnité ne peut donc légalement pas constituer une sanction.Néanmoins, pour évaluer la valeur professionnelle de l'agent, et pour déterminer le montant du CIA, il peut notamment être tenu compte de comportements sanctionnés disciplinairement, parmi d’autres éléments. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les conditions de versement des primes et indemnités en cas d'indisponibilité physique des fonctionnaires territoriaux. L'organe délibérant peut décider de suspendre le versement du régime indemnitaire en cas d'absence de l'agent notamment dans les cas suivants :
Congé de maladie ordinaire
Congé de longue maladie
Congé de longue durée
Congé pour maladie professionnelle
Congé pour accident de service
Congé de maternité, paternité, accueil de l'enfant ou adoption
Congé bonifié
La suspension de fonctions
Journée de grève.

La suspension du versement du régime indemnitaire doit être prévue expressément dans la délibération.

L’IFSE étant liée à l’exercice des fonctions, des modulations fondées sur l’absentéisme ou des sujétions particulières sont possibles.

L’IFSE, compte tenu de sa nature, ne peut être liée à la manière de servir.

Le CIA étant lié à la manière de servir, des modulations sont possibles.
Il est possible d’attribuer un taux variant entre 0 et 100 % et ne pas reconduire le CIA d’une année à l’autre.

Aucune disposition n’autorise une modulation individuelle du régime indemnitaire basée sur des motifs disciplinaires. Les sanctions disciplinaires sont exclusivement énumérées à l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (CE, 11 juin 1993, n°105576).

 

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20 août 2016 6 20 /08 /août /2016 14:20

 

Le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 vise à renforcer le droit des cotisants en instaurant un droit à l'erreur dans les déclarations et en modifiant les modalités de contrôle de l'Urssaf qui doit être annoncé. D'autres modifications portent la communication de documents lors du contrôle, les observations et les droits de réponse, le redressement, les moyens de défense et de recours du cotisant ainsi que sur les remises gracieuses et les majorations de retard.

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19 août 2016 5 19 /08 /août /2016 14:23

 

Les mesures comme le transfert des primes en points d'indice, la déclaration sociale nominative et le prélèvement de l'impôt à la source en 2018 impliqueront des adaptations pour les logiciels de paie et la sécurisation des transferts de données entre les collectivités et les organismes destinataires des cotisations sociales ainsi que l'administration des finances publiques. Certains centres de gestion proposent un service de paie et prévoient des réunions d'information et des prestations d'accompagnement.

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1 août 2016 1 01 /08 /août /2016 16:37

 

La note d'information du 10 juin 2016 apporte des précisions concernant la mise en oeuvre du mécanisme « Transfert primes (cf. article www.naudrh.com du 1er juillet 2016). S'agissant du champ d'application, les agents non titulaires en sont exclus, y compris lorsque la rémunération est fixée par référence au traitement des fonctionnaires. La question de l'application du dispositif « Transfert primes / points » aux agents contractuels se posent donc pour de nombreux employeurs publics. La position du CIGGC sur cette question est la suivante: "compte tenu de la compétence de l'organe délibérant des collectivités pour fixer les conditions d'attribution du régime indemnitaire, une réduction des primes versées aux agents contractuels à hauteur du TPP pourrait, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, être appliquée par équité avec les fonctionnaires, dans le cas où la définition des conditions de rémunération dans l'acte d'engagement (référence à un échelon d'un grade) conduit les intéressés à bénéficier de la revalorisation indiciaire. La réduction, prévue par la loi, du montant de l'abattement dans ,les mêmes proportions que le traitement, implique la proratisation en cas de temps partiel ou de travail à temps non complet et ce dans ce dernier cas, quels que soient la durée hebdomadaire de travail et le régime de retraite auquel les fonctionnaires à temps non complet sont elles ».

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2 juillet 2016 6 02 /07 /juillet /2016 14:45

 

Le décret n°2016-845 du 27 juin 2016 modifie le décret n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat. La garantie individuelle du pouvoir d’achat résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence de 4 ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l’agent au terme de la période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. Pour la mise en œuvre de la GIPA en 2016, la période de référence est fixée du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2015. Pour la période de référence allant du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2015 le taux de l'inflation est fixé à 3,08 % et la valeur moyenne du point à 55,5635 euros.

 

Source:  décret n°2016-845 du 27 juin 2016 / Arrêté du 27 juin 2016 fixant au titre de l'année 2016 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat

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1 juillet 2016 5 01 /07 /juillet /2016 14:36

 

La note d'information du 10 juin 2016 a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du mécanisme "Transfert primes/points" pour les personnels civils. Un modéle type de bulletin de paie permettant la bonne apllication du dispositf est également disponible. Vous pouvez télécharger les documents à partir des liens ci-dessous.

 

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6 juin 2016 1 06 /06 /juin /2016 21:12

 

L'article 61 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale précise que la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, réputé y occuper un emploi en continuant à percevoir la rémunération correspondante mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Par ailleurs, les articles R. 2313-3 du code général des collectivités territoriales pour les communes, R 3313-7 pour les départements et R. 4313-3 pour les régions obligent l'ordonnateur à annexer au budget primitif et au compte administratif l'état du personnel en précisant, d'une part, les emplois budgétaires à temps complet et à temps non complet créés par l'assemblée délibérante et, d'autre part, les effectifs pourvus sur emplois budgétaires en équivalent temps plein annuel travaillé. S'agissant d'emplois budgétaires, ne doivent figurer sur cet état que les emplois effectivement rémunérés par la collectivité. Les agents mis à disposition sont donc comptabilisés par la collectivité ou l'établissement d'origine qui les rémunère.

 

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18 mai 2016 3 18 /05 /mai /2016 20:42

 

Le texte concerne les fonctionnaires civils des trois fonctions publiques et définit les modalités de  transformation d’une partie du montant des primes en point d’indices. Il fixe les modalités de l’abattement appliqué sur tout ou partie des indemnités. Lié au protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, l'abattement est mis en œuvre à compter de la date d'entrée en vigueur des revalorisations indiciaires des différents cadres et catégories d’emplois.

Source: décret n°2016-588 du 11 mai 2016

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29 avril 2016 5 29 /04 /avril /2016 21:05

 

Le protocole « Parcours professionnels, carrière et rémunérations » initie un mouvement de rééquilibrage entre le traitement indiciaire et les indemnités perçues. La loi de Finances 2016 prévoit, en, son article 158, un « abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires (…) ayant fait l’objet d’une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l’avenir de la fonction publique ». Les militaires, comme les civils, sont concernés par cette disposition (1er janvier 2017). La liste des indemnités non prises en compte pour le calcul du transfert indemnitaire ainsi que les montants, les modalités et le calendrier de mise en œuvre dudit transfert doivent être fixés par un décret dont vous trouverez la version provisoire téléchargeable ci-dessous. Un autre document, également téléchargeable ci-dessous, vous explique la façon dont il convient d’imputer ces modifications sur la feuille de traitement.

 

Projet de décret « transfert primes /points »

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18 avril 2016 1 18 /04 /avril /2016 14:03
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25 mars 2016 5 25 /03 /mars /2016 15:10

 

Une étude réalisée  par l’Association des DRH de grandes collectivités, qui devrait être publiée prochainement, indique que la progression de la masse salariale des collectivités n’a pas dépassé 2 %. Les collectivités recrutent moins, ne remplacent pas des départs en retraite, contrôlent l’absentéisme récurrent et, pour certaines, réduisent les niveaux hiérarchiques ou le nombre de services. 70 % des collectivités interrogées mènent une réflexion sur la mutualisation des services.

 

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24 mars 2016 4 24 /03 /mars /2016 15:13

 

De nouvelles modalités de rémunération sont fixées afin de garantir une bonne intégration des ouvriers des parcs et ateliers dans la fonction publique territoriale. Les ouvriers des parcs et ateliers peuvent percevoir une prime de rendement versée mensuellement qui tient compte de la productivité de l’agent et, le cas échéant, des améliorations apportées sur le plan technique. Son montant est égal au produit du salaire de base par un taux individuel qui ne peut excéder le double d’un taux de référence. Un complément à cette prime peut être attribué en raison d’une expertise technique particulière ou de responsabilités spécifiques. Arrêté du 15 mars 2016 relatif à la prime de rendement allouée aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Le taux de référence pour la fixation de la prime de rendement des ouvriers des parcs et ateliers est fixé à 8 %.

 

Décret n°2016-304 du 15 mars 2016 relatif à la définition de la prime de rendement et de son complément versés aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.

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17 décembre 2015 4 17 /12 /décembre /2015 22:15

 

Les règles encadrant la gestion de l’indemnité kilométrique vélo (IKV), instaurée par l’article 50 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante verte, sont modifiées à compter du 1er janvier 2016. Les avantages résultant de sa prise en charge par l’employeur ne sont plus exonérés d’impôt et l’exonération de cotisations sociales limitée. Sa prise en charge par l’employeur devient facultative et son cumul avec le remboursement transport mentionné à l’article L. 3261-3-1 du code du travail supprimé (article 11 bis modifiant l’article 81 du code général des impôts, l’article L. 131-4-1 du code de la sécurité sociale, l’article susvisé du code du travail et abrogeant l’article L. 131-4-4 du code de la sécurité sociale).

 

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13 décembre 2015 7 13 /12 /décembre /2015 21:59

Fonctionnaires : ce que va coûter l’accord en 2016.

Un amendement au projet de loi de finances pour 2016 prévoit d’intégrer une partie des primes perçues dans le traitement de base, la baisse des salaires nets en résultant du fait des cotisations étant compensée. Pour les catégories A, 389 euros de primes devraient être retirés et 500 euros de salaires rajoutés. Pour les catégories B, ces chiffres se monteraient à 278 et 320 pour les catégories B et à 167 et 220 pour les catégories C. Cette mesure coûterait 48 millions aux collectivités locales compensée en partie par l’allongement de la durée des avancements. La mesure devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2016 pour les fonctionnaires de catégorie B et certains fonctionnaires de catégorie A. Pour les autres fonctionnaires, elle s’appliquerait au 1er janvier 2017. l'amendement harmonise également, dans les trois fonctions publiques, la durée d’avancement d’un échelon à l’autre.

 

Collectivités : hausse contenue des salaires.

Selon les données publiées ce 30 octobre 2015 par l’Insee, Le salaire net moyen des 1,9 millions de fonctionnaires (titulaires ou contractuels) de la fonction publique territoriale a atteint 1 851 € en équivalent temps plein en 2013. En euros constants, il est en hausse de 0,8%. Toutefois, avec une inflation à 0,9%, cette année 2013, le pouvoir d’achat des agents de la FPT a stagné (-0,1%). L’Insee précise, par ailleurs, que le recours aux contrats aidés s’est accru.

 

« Etats généraux du travail social » : le gouvernement dévoile enfin son plan d’action.

Le plan d’action interministériel en faveur du travail social prévoit la revalorisation indiciaire des agents des catégories A et B de la filière sociale dès le 1er janvier 2016 grâce à un rééquilibrage entre le traitement et les primes, la revalorisation au niveau de la licence des diplômes de niveau III, une concertation sur le reclassement en catégorie A des agents de la filière sociale, l’inscription de la participation des personnes dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements et services sociaux et médico-sociaux et l’intégration dans les missions des travailleurs sociaux du travail en réseau et de l’analyse des pratiques. Des travaux seront mis en œuvre sur le « partage d’informations » entre les intervenants sociaux, des formations interdisciplinaires pourraient être proposées par le CNFPT dès 2017 et une commission d’éthique devrait être créée par département.

 

Fonctionnaires : le piètre bilan du contrôle des arrêts de travail.

Un amendement au budget, déposé par le gouvernement, prévoit de prolonger jusqu’au 31 décembre 2018 l’expérimentation du contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d’assurance maladie. Parallèlement,  une mission d’inspection évaluera cette expérimentation ainsi que les coûts et les modalités de sa généralisation.

 

Les fonctionnaires continuent de repousser leur âge de départ à la retraite.

Selon un rapport annexé au projet de loi de finances pour 2016, l, 2 millions de retraités appartenaient à la fonction publique territoriale en 2014. L’âge moyen de départ en retraite a augmenté en 2014 et se situe à 60 ans et 10 mois. Cette augmentation due à la baisse des catégories actives est compensée en partie par l’élargissement du dispositif de départ anticipé pour carrière longue qui a eu pour conséquence un accroissement de 10 % des nouveaux retraités. Le nombre des bénéficiaires d’une surcote est stable alors que celui des bénéficiaires concernés par une décote est en légère baisse.

 

Rédution des effectifs dans la FPT

Selon le dernier baromètre Ressources Humaines des collectivités locales, réalisé par le Pôle public de Ranstad, les collectivités qui vont réduire leurs effectifs en 2015 seront plus nombreuses que celles qui vont les augmenter. Ce résultat, inédit depuis le lancement du baromètre RH en 2012, laisse entrevoir un recul des effectifs dans la FPT.

 

Mieux maîtriser les masses salariales

Dans son rapport sur les finances publiques locales, publié le 13 octobre 2015, la Cour des comptes recommande, entre autres, aux collectivités territoriales de s’engager dans une recherche plus systématique d’économies de fonctionnement, notamment en stabilisant l’évolution de leur masse salariale (gestion plus rigoureuse des effectifs, respect de la durée légale du travail, lutte contre l’absentéisme).

 

Baisse de la cotisation obligatoire du CNFPT

Lors de la séance du CSFPT du 14 octobre 2015, il a été proposé aux membres du CSFPT de réagir à la mesure prévue dans le cadre du projet de loi de finances 2016, visant à abaisser la cotisation obligatoire versée au CNFPT de 1 % à 0,8 %, en adoptant un vœu demandant le maintien du taux actuel, compte tenu du contexte et de la valeur ajoutée forte que représente la formation dans la FPT, et en considérant que le CNFPT constitue un outil indispensable en matière de mutualisation, d’homogénéisation de la formation et d’accès pour tous à cette formation. Ce vœu a été adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.

 

Concertation santé-sécurité : réunion du groupe de travail sur les risques professionnels.

Lors de la réunion du 26 novembre dernier, le groupe de travail consacré aux risques professionnels a examiné l’identification et la traçabilité des risques, leur prévention ainsi que l’information et la formation des agents. Le problème du document unique a, par ailleurs, été soulevé. Un groupe de travail relatif à la pénibilité, qui devrait se réunir le 28 janvier 2016, basera notamment ses travaux sur un rapport de l’Inspection générale des affaires sociale (Igas).

 

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18 novembre 2015 3 18 /11 /novembre /2015 21:44

 

Le calcul forfaitisé du capital décès applicable dans le régime général de la sécurité sociale est transposé aux ayants droit des fonctionnaires. Il est égal à quatre fois le montant mentionné à l’article D. 361-1 du code de la sécurité sociale. Il est égal à douze fois le montant brut mensuel du traitement indiciaire lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d’un accident de service, d’une maladie professionnelle, d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions ou d’un acte de dévouement. Ces dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du 6 novembre 2015.

 

Source: Décret n°2015-1399 du 3 novembre 2015 relatif aux modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires.

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9 novembre 2015 1 09 /11 /novembre /2015 10:34

 

Le décret n° 2015-1228 du 2 octobre 2015 modifie le calcul du plafonnement de la prise en charge des déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Ce plafond est désormais fixé à partir du tarif de l'abonnement annuel permettant d'effectuer le trajet maximum à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France après application d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25. Par conséquent, la limite de la prise en charge par l’employeur est fixée 80,21 €/mois (contre 80,67 €/mois auparavant). Par ailleurs, pour les abonnements relevant de la compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France, le montant de cette participation est fixée sur la base du tarif annuel. Le décret est entré en vigueur le 7 octobre 2015.

 

Source: décret n° 2015-1228 du 2 octobre 2015 modifiant le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail

 

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25 octobre 2015 7 25 /10 /octobre /2015 22:29

 

Sous réserve du principe de parité, il appartient à l'autorité territoriale de fixer le montant de la redevance d'occupation d'un logement de fonction en tenant compte des caractéristiques du bien, des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même secteur géographique et des conditions particulières de l'occupation du logement, notamment des sujétions éventuelles. Cette appréciation ne peut être censurée par le juge que si elle est entachée d'une erreur manifeste. Tel est le cas pour une redevance dont le montant aurait dû être minoré par rapport aux loyers de biens comparables pour prendre en compte des nuisances liées aux caractéristiques propres du logement de fonction.

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20 septembre 2015 7 20 /09 /septembre /2015 15:03

 

Une des dispositions de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 prévoit la prise en charge par les employeurs des frais engagés à vélo. L’employeur prend en charge sous la forme d’une indemnité tout ou partie des frais engagés par les salariés se déplaçant à vélo entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette indemnité est cumulable sous certaines conditions avec le remboursement de l’abonnement aux transports et est exonérée, dans certaines limites, de cotisations sociales. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2015. La loi prévoit également que les officiers de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et constater certaines infractions au code de l’environnement. Enfin, l'article L. 242-1 prévoit que des agents commissionnés par le maire peuvent rechercher et constater les infractions et manquements à l’affichage du diagnostic énergétique.

 

Source: loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte / décision n°2015-718 DC du 13 août 2015 du Conseil constitutionnel.

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27 août 2015 4 27 /08 /août /2015 21:00

 

Les fonctionnaires territoriaux qui doivent changer de lieu de travail indépendamment de leur volonté, notamment dans le cadre de la réforme territoriale, percevront une indemnité. Le changement de lieu de travail doit entraîner un allongement de la distance entre la résidence familiale des agents et le nouveau lieu de travail. Lorsque l'agent change de résidence familiale à l'occasion du changement de son lieu de travail et  sous réserve que le trajet aller-retour entre la résidence familiale initiale et le nouveau lieu de travail soit allongé d'une distance égale ou supérieure à quatre-vingt-dix kilomètres, le montant de l'indemnité de mobilité est fixé en fonction de la composition de la famille et de la perte éventuelle d'emploi du conjoint due au changement de résidence familiale. L'agent qui exerce ses missions à temps partiel ou à temps non complet pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire du temps de travail, bénéficie de l'indemnité de mobilité dans les mêmes conditions que s'il travaillait à temps plein. Lorsque le nombre d'heures travaillées est inférieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire du temps de travail, l'indemnité de mobilité est égale à la moitié de celle de l'agent travaillant à temps plein. Lorsque l'agent relève d'un même employeur public et qu'il est affecté sur plusieurs lieux de travail, l'indemnité de mobilité tient compte de l'ensemble de l'allongement des déplacements entre sa résidence familiale et ses différents lieux de travail. Lorsque l'agent a plusieurs employeurs publics, la participation de chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur. L'indemnité de mobilité est versée au plus tard dans l'année qui suit l'affectation de l'agent sur son nouveau lieu de travail. Si le bénéficiaire de l'indemnité quitte volontairement son nouveau lieu de travail avant l'expiration d'un délai, déterminé après avis du comité technique par l'employeur, celui-ci demande le remboursement de l'indemnité. L'indemnité doit être instituée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil, après avis du comité technique. Elle est exclusive de toute autre indemnité ayant le même objet.

 

Décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobilité à certains agents de la fonction publique territoriale.

 

Décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l'indemnité de mobilité attribuée à certains agents de la fonction publique territoriale.

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5 juillet 2015 7 05 /07 /juillet /2015 17:46

 

Le paiement des avantages en nature n’est la plupart du temps pas effectué directement au bénéficiaire mais via un tiers. L’évaluation est forfaitaire et ne figure au bulletin de paie que pour les cotisations sociales et le montant imposable, souvent en fin d’année afin de procéder à la DADS (déclaration des données sociales). Tous les avantages en nature doivent faire l’objet d’une délibération nominative qui précise les modalités d’usage de ceux-ci mais qu’une délibération annuelle suffit à préciser la mise à disposition de véhicules. Par ailleurs, le remboursement aux agents ne pourra être effectué qu’au vu des pièces justificatives exigées par la rubrique 2112 de la nomenclature comptable telle que mentionnée dans l’annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT.

 

Source: Chambre régionale des comptes jugement n° 2014-0013

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23 mai 2015 6 23 /05 /mai /2015 18:26

 

Le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 porte abrogation de l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 et création d'une indemnité dégressive. Il  abroge l'indemnité exceptionnelle instituée par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 versée aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle et aux magistrats de l'ordre judiciaire dont la nomination ou le recrutement dans la fonction publique est intervenue avant le 1er janvier 1998 et la remplacer par une indemnité dégressive dans le temps.

 

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1 mars 2015 7 01 /03 /mars /2015 21:45

 

Le décret n° 2015-54 du 23 janvier 2015 prolonge le mécanisme de la GIPA pour la période de référence du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2014. La GIPA ou Garantie individuelle du pouvoir d'achat est une prime individuelle. Elle repose sur le principe suivant : lorsque l'avancement automatique à l'ancienneté et le montant de revalorisation annuel de la valeur du point fonction publique sont inférieurs à l'inflation, le fonctionnaire a alors droit à une prime qui garantit le maintien de son pouvoir d'achat. Elle concerne tous les fonctionnaires titulaires civils, des trois versants de la fonction publique (État, territoriale et hospitalière), les magistrats et les militaires appartenant à des grades dont l'indice sommital est inférieur ou égale à HEB, et les agents non titulaires employés de manière continue sur la période de référence fixée du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2014 pour le calcul de l'indemnité en 2015. Pour l'année 2015, les critères de calcul applicables sont les suivants : taux de l'inflation + 5,16 %, valeur moyenne du point en 2010 : 55,425 euros et valeur moyenne du point en 2014 : 55,563 euros.


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11 février 2015 3 11 /02 /février /2015 19:23

 

L’analyse des jugements permettent de conclure qu’une délibération relative au paiement des heures supplémentaires réellement effectuées et comptabilisées doit fixer par cadre d’emplois et fonction la liste des emplois qui, en raison des fonctions exercées ouvrent droit aux heures supplémentaires dont le montant est déterminé à partir du traitement brut annuel. L’extension à l’ensemble des agents de catégorie B du possible versement des IHTS prévu par le décret du 19 novembre 2007 nécessite l’édiction d’une délibération modificative. Par ailleurs, le paiement d’heures complémentaires aux agents à temps non complet ne justifie, selon la Cour des comptes, une délibération que lorsque ces heures dépassent la durée d’un service à temps complet.


 Source: Chambres régionales des comptes

 

 

 

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18 janvier 2015 7 18 /01 /janvier /2015 19:46

 

 

La circulaire Interministérielle n° DSS/SD2/2014/370 du 30 décembre 2014 analyse les modifications apportées à la réglementation des indemnités journalières par le décret n° 2014-953 du 20 août 2014. Le décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative (DSN) a apporté quelques mesures de simplification à la réglementation des indemnités journalières (IJ) maladie et maternité. S’inscrivant dans la continuité de ce décret, le décret n° 2014-953 du 20 août 2014 apportait de nouvelles mesures de simplification d’une part à la réglementation des IJ maladie et maternité, d’autre part à celle des IJ dues au titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles.La circulaire Interministérielle n° DSS/SD2/2014/370 du 30 décembre 2014 apporte quant à elle des modifications qui simplifient, notamment, les règles de plafonnement des salaires pris en compte pour le calcul des indemnités journalières maladie et maternité.


 

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29 décembre 2014 1 29 /12 /décembre /2014 16:43

 

Le décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 modifie les taux des cotisations d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d’allocations familiales, les taux de cotisations CNRACL  évoluent à compter du 1er janvier 2015. Le taux de cotisation CNRACL est fixé pour la contribution employeur à 30,50 % au 1er janvier 2015. Le taux de cotisation CNRACL est fixé pour la retenue agent à 9,54 % au 1er janvier 2015. Les taux de surcotisation CNRACL sont aussi modifiés à compter du 1er janvier 2015. Ils sont respectivement de 20,79 % pour une quotité de temps de travail fixé à 50 %, de 18,54 % pour une quotité de temps de travail fixé à 60 %, de 16,29 % pour une quotité de temps de travail fixé à 70 %, de 14,04 % pour une quotité de temps de travail fixé à 80 % et de 11,79 % pour une quotité de temps de travail fixé à 90 %.


 

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15 décembre 2014 1 15 /12 /décembre /2014 14:58

 

Une nouvelle revalorisation indiciaire interviendra au 1er janvier 2015. Elle sera  uniforme pour tous les grades classés dans les échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération, ainsi que pour les brigadiers chefs principaux et chefs de police municipale. Tous les échelons seront revalorisés de 5 points d’indice majoré. Pour la catégorie B, la revalorisation sera toujours différenciée et portera sur les 4 premiers échelons du premier grade (augmentation de 1 à 7 points d’indice majoré selon les cas) ainsi que les échelons 8 et 10 (plus 2 points d’indice majoré).

 

Rappel de la réforme de la catégorie C intervenue le 1er février 2014

Categorie-C.jpg

 

Rappel de la réforme de la catégorie B 

Categorie-B.jpg

 

Rappel de la réforme de la filière de la police municpale

Police-M1.jpg

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14 octobre 2014 2 14 /10 /octobre /2014 14:00

 

tp

Il est  utile de rappeler que même si elle est peu utilisée par les intéressés, la faculté de surcotiser concerne aussi les fonctionnaires à temps non complet affiliés à la CNRACL. Le décret n° 2014-1026 du 8 septembre 2014 leur est donc également applicable.

 

Source: décret n°2014-1026 du 8 septembre 2014

 

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2 septembre 2014 2 02 /09 /septembre /2014 15:04

 

La lettre circulaire n° 2014-0000034 du 5 septembre 2014 relative à la Convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation précise les modalités de mise en œuvre des dispositions de la Convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage qui concernent les taux de la contribution patronale. Elle détaille, entre autres, les dispositions de l’accord d’application n°25 qui rappelle les différents taux majorés applicables aux employeurs publics selon leur adhésion qui peut être irrévocable ou révocable Elle comporte, en annexe, la circulaire n°2014-22 du 17 juillet 2014 de l’Unédic concernant les règles relatives aux contributions prévues par la convention du 14 mars 2014 relative à l’indemnisation du chômage.


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16 mai 2014 5 16 /05 /mai /2014 21:36

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3 mai 2014 6 03 /05 /mai /2014 15:37

 

Avec la revalorisation des grilles de rémunération de catégorie C à compter du 1er février 2014 (cf. article naudrh.com du 31 janvier 2014)les fonctionnaires et agents territoriaux relevant des échelles 3,4 et 5 ont été reclassés dans les nouvelles grilles indiciaires conformément au tableau ci-dessous :

Reclassement des agents et fonctionnaires de catégorie C dans les échelle 3 (11 échelons), 4 (12 échelons) et 5 (12 échelons) au 1er février 2014

grille3.jpg

Pour mémoire

Les grades de l'échelle 3 :

 Adjoint administratif de 2ème classe, adjoint technique de 2ème classe, adjoint technique de 2ème classe des établissements d’enseignement, adjoint du patrimoine de 2ème classe, aide opérateur sportif, agent social de 2ème classe, adjoint d’animation de 2ème classe.

Les grades de l'échelle 4 :

Adjoint administratif de 1ère classe, adjoint technique de 1ère classe, adjoint technique de 1ère  classe des établissements d’enseignement, adjoint du patrimoine de 1ère classe, opérateur sportif, agent social de 1ère classe, ATSEM de 1ère classe, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, auxiliaire de soins de 1ère classe, adjoint d’animation de 1ère classe, gardien de police municipale, garde champêtre principal, sapeur.

Les grades de l'échelle 5 :

Adjoint administratif principal de 2ème classe, adjoint technique principal de 2ème classe, adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d’enseignement, agent de maîtrise, adjoint du patrimoine principal de 2ème classe, opérateur qualifié des activités physiques et sportives, agent social principal de 2ème classe, ATSEM principal de 2ème classe, auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, auxiliaire de soins principal de 2ème classe, adjoint d’animation principal de 2ème classe, brigadier de police municipale, garde champêtre chef, caporal.

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14 mars 2014 5 14 /03 /mars /2014 16:53

 

Avec la revalorisation des grilles de rémunération de catégorie C à compter du 1er février 2014 (cf. article naudrh.com du 31 janvier 2014)les fonctionnaires et agents territoriaux relevant de l'échelle 6 ont été reclassés dans les nouvelles grilles conformément au tableau ci-dessous :


Reclassement des agents et fonctionnaires de catégorie C dans l'échelle 6 (9 échelons), 

grille4.jpg

Pour mémoire

Les grades de l'échelle 6 :

Adjoint administratif principal de 1ère classe, adjoint technique principal de 1ère classe, adjoint technique principal de 1ère  classe des établissements d’enseignement, adjoint du patrimoine principal de 1ère classe, opérateur sportif principal, agent social principal de 1ère classe, ATSEM principal de 1ère classe, auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe, auxiliaire de soins principal de 1ère classe, adjoint d’animation principal de 1ère classe, garde champêtre chef principal.


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12 mars 2014 3 12 /03 /mars /2014 16:56

 

Avec la revalorisation des grilles de rémunération de catégorie C à compter du 1er février 2014 (cf. article naudrh.com du 31 janvier 2014), les agents de maîtrise principaux, les brigadiers chefs principaux et les chefs de police municipale ont été reclassés dans les nouvelles grilles conformément aux tableaux ci-dessous :


Reclassement des agents de maîtrise prinicpaux au 1er février 2014

 

grille6.jpg

 

Reclassement des brigadiers chefs principaux et les chefs de police municipale

 

grille5.jpg


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8 mars 2014 6 08 /03 /mars /2014 16:26

 

La valeur du point d'indice de la fonction publique est de 4,6303€ depuis le 1er juillet 2010. Elle n'a pas évolué depuis. Pour mémoire, elle avait augmenté respectivement de +0,3 % et + 0,5 % au 1er juillet et au 1er octobre 2009.

 

evolution-du-point-d-indice-depuis-10-ans.jpg

 

Et encore un gel en 2014...


Le point d'indice des fonctionnaires sera gelé... par FranceInfo

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7 mars 2014 5 07 /03 /mars /2014 17:12

 

Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a émis le 12 mars 2014 un avis favorable aux deux projets de décrets permettant la revalorisation des grilles indiciaires des sergents et des adjudants de sapeurs pompiers professionnels.  Un 9ème échelon dans le grade de sergent et un 10ème échelon dans le grade d’adjudant sont créés.


Nouvelles grilles

 

grille1.jpg

 

Anciennes grilles

grille2.jpg

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29 janvier 2014 3 29 /01 /janvier /2014 22:14

 

Un projet de circulaire relatif à l’instauration d’un nouveau régime indemnitaire pour les fonctionnaires prévoit la reconnaissance des parcours professionnels et la valorisation de l’engagement de chaque agent " sans entretrenir la concurrence entre les personnels".

 

Télécharger le projet de circulaire


 


 

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18 janvier 2014 6 18 /01 /janvier /2014 11:13

 

Vous trouverez ci-joint la nouvelle grille indiciaire des agents de catégorie C relevant des échelles 3, 4, 5 et 6 au 1er février 2014.

 

grille

Les cadres d'emplois concernés sont les suivants:

Echelle 3 : adjoint administratif 2ème classe, adjoint technique 2ème classe, adjoint du patrimoine 2ème classe, adjoint d'animation 2ème classe, agent social 2ème classe, aide opérateur des APS

 

Echelle 4 : adjoint administratif 1ère classe, adjoint technique 1ère classe, adjoint du patrimoine 1ère classe, adjoint d'animation 1ère classe, opérateur des APS, agent social 1ère classe, ATSEM 1ère classe, auxiliaire de puériculture 1ère classe, auxiliaire de soins 1ère classe, gardien de police municipale, garde champêtre principal

 

Echelle 5 : adjoint administratif principal 2ème classe, adjoint technique principal 2ème classe, agent de maîtrise, adjoint du patrimoine principal 2ème classe, adjoint d'animation principal 2ème classe, opérateur qualifié des APS, agent social principal 2ème classe, ATSEM principal 2ème classe, auxiliaire de puériculture principal 2èmeclasse, auxiliaire de soins principal 2ème classe, brigadier de police municipal, garde champêtre chef,

 

       

Echelle 6 : adjoint administratif principal 1ère classe, adjoint technique principal 1ère classe, adjoint du patrimoine principal 1ère classe, adjoint d'animation principal 1ère classe, opérateur principal des APS, agent social principal 1ère classe, ATSEM principal 1ère classe, auxiliaire de puériculture principal 1ère classe, auxiliaire de soins principal 1ère classe, garde champêtre chef principal

 

 

 

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2 novembre 2013 6 02 /11 /novembre /2013 15:35

 

 

Infographie-baromètre-des-salaires-non-cadres

 

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8 août 2013 4 08 /08 /août /2013 16:52

 

hausse2

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19 juillet 2013 5 19 /07 /juillet /2013 17:30

Le niveau de responsabilité attachée aux fonctions exercées, les contraintes propres à certains postes occupés, la valeur professionnelle des agents et les absences sont des critères pouvant être légalement retenus par l’organe délibérant compétent pour déterminer les conditions d’attribution et de modulation des primes par l’autorité territoriale dès lors que leur appréciation est librement laissée à cette dernière. Est en revanche illégale l’instauration d’une bonification forfaitaire pour tous les agents n’ayant eu aucune journée de congé de maladie ordinaire, longue maladie, longue durée ou pour enfant malade pendant un an ; les fonctionnaires de l’État ne bénéficient en effet pas d’une telle prime.

 

Source:
Cour administrative d’appel de Marseille, 6 mars 2013, Commune de Nîmes, req. n°10MA02791.


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7 janvier 2013 1 07 /01 /janvier /2013 17:10

 

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est revalorisé pour atteindre 3086 € par mois. Les taux de cotisations pour la CSG et la CRDS restent inchangés au 1er janvier, l’abattement d’assiette de 1,75 % au titre des frais professionnels de la CSG et de la CRDS s’appliquant à un montant de rémunération limité à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. L’article comprend un tableau récapitulatif des effets du relèvement du plafond sur les indemnités journalières de maladie, d'accidents du travail, sur les pensions d'invalidité et d'assurance vieillesse, le capital décès ainsi que sur les cotisations sur les allocations chômage. 


 Plus d’informations sur tous les changements de taux en cliquant ici


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16 novembre 2012 5 16 /11 /novembre /2012 21:53

 

La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 met fin à la suppression des cotisations sociales salariales et à l'exonération fiscale attachée à la rémunération des heures supplémentaires que la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite loi TEPA) avait instituées depuis le premier octobre 2007. Les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012 ne seront plus exonérées de cotisations salariales. Toutefois, pour les agents dont la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire (décompte annuel des heures supplémentaires, en particulier), l'exonération de cotisations salariales demeure applicable jusqu'à la fin du cycle de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012. La fin de l'exonération fiscale s'applique aux heures supplémentaires effectuées à compter du 1er août 2012. Par ailleurs, la loi n°2012-958 rétablit à 1 % de la masse salariale le taux de plafond de la cotisation versée au CNFPT à compter de janvier 2013 (article 45).

Source :IGC

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7 juin 2012 4 07 /06 /juin /2012 22:06

 

Le décret n° 2011-474 du 28 avril dernier précise que La Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) qui devait se terminer en 2011 est reconduite pour les années 2012 et 2013. 

 

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28 mai 2012 1 28 /05 /mai /2012 21:19

 

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27 mai 2012 7 27 /05 /mai /2012 21:13

 

La lettre circulaire n°2012-0000063 du 24 mai 2012 apporte des précisions sur les modalités de convention de gestion ou d’affiliation des collectivités à l’Unedic. La lettre circulaire n° 2012-0000063 du 24 mai 2012 de l’Acoss relative à la procédure d’adhésion des établissements relevant du secteur public auprès du régime d’assurance chômage précise les conditions d’adhésions, entre autres, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au régime d’assurance chômage auprès des URSSAF. Pôle emploi conserve la gestion des contrats signés avant le transfert du recouvrement des contributions et cotisations en application de la loi du 13 février 2008. La lettre circulaire comporte en annexe le modèle du contrat d’adhésion.



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24 mai 2012 4 24 /05 /mai /2012 21:15

 

Les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents titulaires ou non titulaires des rémunérations qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes. Il appartient donc à l'autorité territoriale de fixer, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents non titulaires recrutés sur des emplois pour lesquels une correspondance étroite avec la fonction publique d'Etat ne peut être trouvée, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées comme la qualification de l'agent.  En outre, ne constitue pas un système de carrière mis en place au profit d’un agent, l'augmentation de la rémunération par plusieurs avenants si ceux-ci ne sont pas intervenus à un rythme régulier qui aurait été prédéterminé.

 

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23 mai 2012 3 23 /05 /mai /2012 21:16

 

Il résulte des dispositions des articles 7 et 8 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires que le montant des indemnités dues à un agent au titre des heures accomplies la nuit, le week-end et les jours fériés doit être déterminé en combinant les majorations prévues à l’article 8, correspondant à ces périodes, avec celles prévues, selon que le nombre d’heures excède ou non quatorze, à l’article 7. Par ailleurs, lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit en application d’une réglementation, le fait générateur de créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’agent. La prescription est alors acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.  Toutefois, si le préjudice allégué résulte d’une décision individuelle illégale et non de l’application d’une réglementation, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché à l’exercice au cours duquel elle a été régulièrement notifiée, et non à celui au cours duquel la décision a été prise.

 

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