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21 janvier 2020 2 21 /01 /janvier /2020 10:55

 

Ce sont quelques lignes passées inaperçues qui pourraient faire du bruit dans la fonction publique. Dans un rapport de novembre, le Conseil d'orientation des retraites (COR) a lâché une petite bombe qui concerne la paie de quelque 5 millions de fonctionnaires. Selon ce document, qui établit des prévisions financières concernant les retraites et s'appuie sur des données du ministère du Budget, le gouvernement table en effet sur un gel du point d'indice, qui sert de base au calcul de la grille des traitements des fonctionnaires, jusqu'en 2022. Une rigueur salariale plus sévère que celle annoncée dans la précédente projection budgétaire de juin 2019.

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10 janvier 2020 5 10 /01 /janvier /2020 18:39

 

 

Le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 fixe les règles relatives au montant plancher de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle instaurée par l’article 72 de la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation publique et fixe un montant plafond à cette indemnité. En outre, le décret tire les conséquences de l’instauration de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle en abrogeant à compter du 1er janvier 2020 l’indemnité de départ volontaire pour création ou reprise d’entreprise existante dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale ainsi que l’indemnité de départ volontaire pour projet personnel existante dans la fonction publique territoriale. Il concerne les fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique, ouvriers de l’Etat, personnels médicaux non titulaires des établissements publics de santé.

 

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2 décembre 2019 1 02 /12 /décembre /2019 21:37

 

 

Au sein de la fonction publiques territoriale le principe de la stricte proportionnalité entre la durée de la grève et la retenue s’applique. Effectivement, le Conseil constitutionnel les a exclues du champ d’application de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, estimant qu’une modulation était nécessaire compte tenu de la diversité des attributions exercées au sein des collectivités locales.

 

Ainsi, par exemple la retenue d’un agent à temps complet qui fait grève :

 

-pendant 1 heure sera de 1/151,67ème de la rémunération mensuelle (151,67 étant le nombre moyen d'heures effectuées par mois pour une durée de travail de 35 heures par semaine : [(35 X 52) / 12]). 

 

-durant une journée sera égale à 1/30ème de la rémunération mensuelle 4 durant une demi-journée équivaudra à 1/60ème de la rémunération mensuelle.

 

-Pour une absence n’excédant pas une heure, la retenue est de 1/160ème du traitement mensuel, pour une absence dépassant une heure sans excéder une demi-journée, la retenue est de 1/50ème et pour une absence entre une demi-journée et une journée, la retenue est de 1/30ème.

 

Un agent en grève durant une journée complète supportera une retenue sur rémunération d’1/30ème, nonobstant la circonstance que l’organisation de son temps de travail l’amène à effectuer un nombre d’heures variables selon les jours. Donc, une retenue égale au 30ème, est le maximum de retenue qui pourra être appliqué à une cessation d’activité égale à une journée normale de travail, que l’obligation de service soit de 9 heures ou de 3 heures.

 

Aucune mention de participation à une grève ne doit être portée sur le bulletin de paie. De même que l’arrêté portant retenue sur rémunération ne doit pas faire paraître la mention d’absence de service fait pour grève.

 

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27 novembre 2019 3 27 /11 /novembre /2019 21:15

 

Une étude de décembre 2019 de la direction générale des collectivités territoriales indique qu’en 2018, 124 millions d’euros ont été prélevés au titre du jour de carence dans la fonction publique territoriale. Au cours de l’année 2018, il est estimé que dans la fonction publique territoriale, 1,5 million de jours de carence ont été prélevés, pour un montant total de 124 millions d’euros. Tous les agents ne sont pas impactés de la même façon : les fonctionnaires sont plus concernés que les contractuels par le jour de carence ; les agents de catégorie A sont moins concernés que ceux de catégorie B et C ; hommes et femmes sont impactés dans les mêmes proportions.

 

 

Par ailleurs,  la majorité sénatoriale souhaite par équité avec le secteur privé trois jours de carence pour le secteur public. L’idée est de porter le jour de carence d’un jour à trois jours dans le secteur public, par équité avec le secteur privé. Les objectifs sont de réaliser des économies supplémentaires et de réduire l’absentéisme dans la fonction publique. Concrètement, les agents publics auraient une retenue sur traitement durant les trois premiers jours, en cas d’arrêt maladie. Le Gouvernement est cependant opposé à cette préconisation.

 

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En 2018, 124 millions d’euros prĂ©levĂ©s au titre du jour de carence dans la fonction publique territoriale

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15 novembre 2019 5 15 /11 /novembre /2019 23:02

 

Le décret n° 2019-1180 du 15 novembre 2019 fixe le taux de la contribution employeur due au régime spécial de retraite des fonctionnaires de l’Etat ou remboursée à l’employeur de l’Etat d’origine par les employeurs territoriaux et hospitaliers accueillant des fonctionnaires de l’Etat en détachement ou mis à disposition. Ce taux est fixé à hauteur du taux de la contribution pour pension dont sont redevables, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les collectivités territoriales et les établissements publics de santé au titre des fonctionnaires de leur propre versant. Les dispositions du décret no 2019-1180 du 15 novembre 2019 s’appliquent aux fonctionnaires de l’Etat dont le détachement ou la mise à disposition est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020.

 

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6 octobre 2019 7 06 /10 /octobre /2019 00:04

 

 

La journée de carence n’est plus appliquée aux congés de maladie accordés entre la déclaration de grossesse et le congé de maternité.

 

Le partage du supplément familial de traitement (SFT) en cas de garde alternée sur demande conjointe des parents ou en cas de désaccord sur la désignation du bénéficiaire est inscrit dans le statut général.

 

La loi prévoit également que le régime indemnitaire doit être maintenu dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant, sans préjudice des modulations en fonction de l'engagement professionnel et des résultats collectifs.

 

Afin de favoriser la mobilité inter fonctions publiques, le taux de la contribution employeur due par la collectivité territoriale auprès de laquelle un fonctionnaire de l'État est détaché pour la constitution de ses droits à pension (74,28 % depuis 2013) pourra être abaissé par décret. Ce même objectif conduira à la suppression de l’obligation de remboursement de la rémunération des fonctionnaires de l’Etat mis à disposition dans les deux autres versants de la fonction publique. Ces deux mesures s’appliqueront aux fonctionnaires de l'Etat dont le détachement ou la mise à disposition est prononcé ou renouvelé à compter du 1er janvier 2020. Par contre, elle ne s'applique pas aux fonctionnaires de l’Etat dont le détachement a été prononcé sans limitation de durée dans le cadre des lois de décentralisation.

 

Pour renforcer la transparence salariale dans la haute fonction publique, les collectivités les plus importantes (régions, départements, communes de plus de 80 000 habitants et EPCI à fiscalité propre de même taille) ont l’obligation de publier chaque année sur leur site internet la somme des dix plus hautes rémunérations ainsi que la répartition entre les hommes et les femmes de ces dix plus importantes rémunérations (application immédiate).

 

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24 août 2019 6 24 /08 /août /2019 10:16

 

 

L'article 41 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 modifie l'article 20 la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Cet article vient modifier les conditions de versement du supplément familial de traitement. Pour mémoire, le supplément familial de traitement (SFT) est versé à tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, qui a au moins un enfant de moins de 20 ans à charge au sens des prestations familiales. Son montant dépend du nombre d’enfants à charge et de l’indice majoré de l’agent. Cet article prévoit donc qu’en cas de résidence alternée d’un enfant au domicile de chacun des parents, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire.

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13 août 2019 2 13 /08 /août /2019 09:13

 

 

Une jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt n° 156217 du 28 février 1996)  a jugé que la rémunération en trentième était un plafond et que la journée du 31 devait être payée à un agent arrivant en cours de mois en multipliant le nombre de jours sous contrat par un trentième. La question qui se pose est par conséquent de savoir si cette jurisprudence qui concerne un agent public contractuel doit être transposée aux fonctionnaires stagiaires recrutés en cours de mois ?

 

La réponse à cette interrogation est apportée à la lumière de l'arrêt du 11 février 2010 n° 0703792 du tribunal administratif de Rennes qui énonce que:

 

 « Considérant que l’article 1er du décret du 6 juillet 1962 fixe une règle de comptabilité destinée à faciliter le calcul des rémunérations des agents publics et ne peut être interprété comme posant un principe de non-rémunération des 31 de chaque mois ; qu’en vertu de ces dispositions, la rémunération mensuelle se divise en trentièmes ; qu’il en résulte qu’en cas de mois incomplet, la rémunération d’un agent non titulaire doit être calculée en multipliant le nombre de jours sous contrat, pour le mois concerné, par un trentième de la rémunération mensuelle prévue au contrat ; Considérant que Mme G a été recrutée au cours du mois de mai (puis du mois d’août 2006) et qu’il est constant que Mme G a effectivement travaillé, comme prévu par son contrat, les journées des 31 mai (et 31 août 2006) ; que sa rémunération des mois de mai (et d’août 2006) devait donc être calculée selon les modalités de calcul applicables en cas de mois incomplet ; que, par conséquent, la ville de Rennes ne pouvait refuser de rémunérer Mme G pour les journées des 31 mai (et 31 août 2006) en se fondant sur le décret du 6 juillet 1962 sans commettre une erreur de droit ; que la décision du 29 juin 2007 doit, dès lors, être annulée »


Il convient de constater que dans ce cas d’espèce l’agent a bénéficié d’un contrat couvrant un mois incomplet, et deux mois complets (29.05 au 31.05 -mois incomplet- et 01/06 au 31.07 -deux mois complet-).

 
Dès lors, il peut être raisonné par analogie pour un fonctionnaire stagiaire arrivant en cours de mois. Ainsi, si vous nommez un fonctionnaire stagiaire le 10 janvier, il a droit à 22/30ème (soit du 10.01 au 31.01 = 22 jours calendaires). 

 

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8 janvier 2019 2 08 /01 /janvier /2019 18:49

 

Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 prévoit les conditions et la procédure selon lesquelles l’administration et l’agent public peuvent convenir d’un commun accord de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du contrat. Il institue, pour les fonctionnaires, une procédure expérimentale de rupture conventionnelle entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ainsi que le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il institue également une procédure de rupture conventionnelle entraînant la fin du contrat pour les agents contractuels bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée, les ouvriers de l’Etat et les praticiens en contrat à durée indéterminée des établissements publics de santé ainsi que le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Ces dispositions s'applique aux fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique, ouvriers de l’Etat, praticiens contractuels des établissements publics de santé.

 

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22 juin 2018 5 22 /06 /juin /2018 02:23

 

 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale interdit, Ă  compter de son entrĂ©e en vigueur, l'instauration de primes dites "de fin d'annĂ©e" ou de "treiziĂšme mois". L'article 111 de cette loi autorise cependant le maintien des complĂ©ments de rĂ©munĂ©ration collectivement acquis dans les collectivitĂ©s locales les ayant mis en place avant le 27 janvier 1984 et ce, quelle que soit la date de recrutement des agents si les collectivitĂ©s et Ă©tablissements les intĂšgrent dans leur budget. Ainsi, dans le cadre de la fusion des rĂ©gions, le bĂ©nĂ©fice des avantages collectivement acquis par une commune est conservĂ© mais ne peut ĂȘtre Ă©tendu aux nouveaux agents recrutĂ©s. Ceci n'interdit pas Ă  la collectivitĂ© territoriale de mettre en place un nouveau rĂ©gime indemnitaire voire d'abroger les avantages de l'article 111, dĂšs lors que le nouveau rĂ©gime indemnitaire est plus favorable Ă  l'agent que le cumul de l'ancien rĂ©gime indemnitaire et des avantages de l'article 111. Il appartient donc aux collectivitĂ©s de dĂ©finir de nouveaux rĂ©gimes indemnitaires visant Ă  rĂ©duire les Ă©ventuelles inĂ©galitĂ©s de traitement entre agents territoriaux exerçant les mĂȘmes fonctions.

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16 septembre 2017 6 16 /09 /septembre /2017 20:46

 

La Gazette s'est procuré le document de travail sur la compensation de la CSG pour les fonctionnaires que le gouvernement a présenté aux organisations syndicales lors de la première réunion du 13 septembre. Vous le trouvez à partir du lien sous l'article.

 

 

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4 février 2017 6 04 /02 /février /2017 18:38

 

 

Le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 met en œuvre le protocole "Parcours professionnels, carrières et rémunérations" pour ce qui concerne les personnels de catégorie A de la fonction publique, afin de leur garantir des carrières plus valorisantes. Il procède à une revalorisation de 9 points d'indice majoré au bénéfice des corps et cadres d'emplois de catégorie A et des corps et cadres d'emplois de l'encadrement supérieur, au 1er janvier 2017. Cette majoration est partiellement compensée par un prélèvement sur les primes. Ainsi, l'indice majoré sommital passe de 821 à 826 à cette date, puis à 830 au 1er janvier 2018. Les montants des traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont majorés aux mêmes dates. Le décret tire également les conséquences des effets conjugués du protocole PPCR et de l'augmentation du point d'indice au 1er février 2017 en modifiant les montants des traitements annuels bruts soumis à retenue pour pension à compter de cette date.

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16 novembre 2016 3 16 /11 /novembre /2016 16:46

L'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 garantit aux fonctionnaires un droit à rémunération, mais seulement après « service fait ». Dans l'arrêt n° 14NT02034 du 19 juillet 2016, la Cour Administrative d'appel de Nantes indique que si l'absence de service fait s'oppose au versement de son traitement à un agent public, l'administration ne peut légalement opposer l'absence de service fait à cet agent lorsque cette circonstance ne lui est pas imputable et résulte au contraire d'une faute de l'administration, que ce soit par méconnaissance de son obligation de placer les agents en situation régulière, ou en raison d'obstacles matériels mis au bon accomplissement des fonctions.

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15 novembre 2016 2 15 /11 /novembre /2016 16:56

 

La GIPA est un complément financier différentiel dont le montant couvre exactement l'écart entre l'évolution du traitement et celle de l'inflation. Ce dispositif de nature indemnitaire est applicable aux trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale). Son versement est conditionné par l’occupation effective d’un emploi par l’agent. Elle ne peut être versée qu’à l’agent titulaire qui a été rémunéré sur un emploi durant au moins trois ans au cours de la période de référence, catégorie à laquelle ne peut être assimilé un agent momentanément privé d’emploi pris en charge par un centre de gestion.

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7 septembre 2016 3 07 /09 /septembre /2016 21:42

 

Une collectivitĂ© qui n’est pas encore passĂ©e au RIFSEEP peut-elle nĂ©anmoins modifier le rĂ©gime indemnitaire des agents ?

Si la dĂ©libĂ©ration fixant le rĂ©gime indemnitaire prĂ©voyait une modulation par arrĂȘtĂ©, la collectivitĂ© peut continuer Ă  faire Ă©voluer individuellement le rĂ©gime des agents par arrĂȘtĂ©. Toutefois, le passage au RIFSEEP s’impose pour les cadres d’emplois dĂ©jĂ  Ă©ligibles (ex : adjoints administratifs) ; pour les autres (ex : adjoints techniques), une dĂ©libĂ©ration est toujours possible. Cependant, le RIFSEEP devra ĂȘtre opĂ©rant au 1er janvier 2017 et il convient d’anticiper cette modification.


Une collectivitĂ© peut-elle, dĂšs Ă  prĂ©sent, dĂ©libĂ©rer pour l’ensemble des cadres d’emplois de la collectivitĂ© afin qu’ils bĂ©nĂ©ficient du RIFSEEP ?

Tous les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels concernant les filiĂšres n’ont pas Ă©tĂ© adoptĂ©s ; la mĂ©thode consiste plutĂŽt Ă  prĂ©parer le passage au RIFSEEP pour toutes les filiĂšres de la collectivitĂ© et attendre la parution de l’ensemble des arrĂȘtĂ©s (sur l’annĂ©e 2016) pour le passage en comitĂ© technique et la dĂ©libĂ©ration prise par l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante. Dans certaines collectivitĂ©s, des dĂ©libĂ©rations ont Ă©tĂ© prises mĂȘme pour les agents relevant d’un cadre d’emplois non concernĂ©. Les dĂ©libĂ©rations et arrĂȘtĂ©s doivent bien prĂ©voir l’application des mĂȘmes critĂšres et indiquer que le rĂ©gime indemnitaire sera versĂ©, Ă  partir des critĂšres dĂ©finis mais via les primes actuelles. La transposition vers l’IFSE et le CIA sera obligatoire dĂšs que le cadre d’emplois sera concernĂ©.


Le montant perçu individuellement par chaque agent au titre du rĂ©gime indemnitaire prĂ©cĂ©dent doit-il ĂȘtre maintenu ?

 

Article 6 du dĂ©cret n°2014-513 du 20 mai 2014 : « Lors de la premiĂšre application des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des rĂ©gimes indemnitaires liĂ©s aux fonctions exercĂ©es ou au grade dĂ©tenu et, le cas Ă©chĂ©ant, aux rĂ©sultats, Ă  l'exception de tout versement Ă  caractĂšre exceptionnel, est conservĂ© au titre de l'indemnitĂ© de fonctions, de sujĂ©tions et d'expertise jusqu'Ă  la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans prĂ©judice du rĂ©examen au vu de l'expĂ©rience acquise prĂ©vu au 2° de l'article 3. » Circulaire du 5 dĂ©cembre 2014 : « En second lieu, l’article 6 garantit aux personnels le montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant le dĂ©ploiement du RIFSEEP. Les primes et indemnitĂ©s concernĂ©es sont celles susceptibles d'ĂȘtre versĂ©es au fonctionnaire au titre du grade dĂ©tenu, des fonctions exercĂ©es, des sujĂ©tions correspondant Ă  l'emploi ainsi que de sa maniĂšre de servir. » Pour autant, l’application de ces dispositions reste hypothĂ©tique dans la FPT, puisque le principe de libre administration s’opposerait Ă  sa transposition automatique. Ainsi, les interprĂ©tations de la rĂ©glementation sont variables, du mode indicatif au mode conditionnel.

 

Pour le CIG de la Grande Couronne, « Dans la fonction publique de l’État est garanti « le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des rĂ©gimes indemnitaires liĂ©s aux fonctions exercĂ©es ou au grade dĂ©tenu et, le cas Ă©chĂ©ant, aux rĂ©sultats, Ă  l'exception de tout versement Ă  caractĂšre exceptionnel, (
) au titre de l'indemnitĂ© de fonctions, de sujĂ©tions et d'expertise jusqu'Ă  la date du prochain changement de fonctions de l'agent ».

Toutefois, compte tenu du principe de libre administration, cette disposition ne s’applique pas au sein de la fonction publique territoriale. Les collectivitĂ©s choisissent de maintenir ou non le rĂ©gime indemnitaire perçu par leurs agents.»

Pour un autre CDG, il existe un droit au maintien du montant individuel lors de la mise en place de l’IFSE. Lors de la premiĂšre application des dispositions du dĂ©cret n°2014-513 du 20/05/2014, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des rĂ©gimes indemnitaires liĂ©s aux fonctions exercĂ©es ou au grade dĂ©tenu et, le cas Ă©chĂ©ant, aux rĂ©sultats, Ă  l'exception de tout versement Ă  caractĂšre exceptionnel (garantie individuelle du pouvoir d’achat – GIPA -, indemnitĂ© de rĂ©sidence, supplĂ©ment familial de traitement, remboursements de frais ainsi que les indemnitĂ©s d’enseignement ou de jury, les primes et indemnitĂ©s liĂ©es Ă  l’organisation et au dĂ©passement du cycle de travail cumulables avec l’I.F.S.E...), est conservĂ© au titre de l'indemnitĂ© de fonctions, de sujĂ©tions et d'expertise jusqu'Ă  la date du prochain changement de fonctions de l'agent.

Les dispositions de la clause de sauvegarde sur le montant perçu Ă  titre individuel dans le cadre du rĂ©gime indemnitaire prĂ©cĂ©dent ne semblent applicables obligatoirement qu’aux agents de l’Etat ; les collectivitĂ©s ont la facultĂ© de maintenir le montant individuel ou non.

Ainsi, sur un plan rĂ©glementaire, rien n’est vĂ©ritablement tranchĂ© et la validitĂ© des dĂ©libĂ©rations adoptĂ©es par les assemblĂ©es locales restera, le cas Ă©chĂ©ant, conditionnĂ©e au contrĂŽle du juge administratif. Il serait pour le moins singulier qu’une rĂ©forme ayant notamment pour objectif d’apporter des garanties aux fonctionnaires, notamment en limitant la part fondĂ©e sur la maniĂšre de servir ne s’étende pas sur ce point Ă  la FPT. Il est vrai que le doute subsiste et qu’à ce jour, aucune circulaire ni aucune rĂ©ponse ministĂ©rielle ne donnent de certitudes.

Par ailleurs, sur un plan GRH, il n’est pas nĂ©cessairement aisĂ© de rĂ©duire des montants individuels lors du dĂ©ploiement du RIFSEEP, alors que le nouveau dispositif ouvre de larges perspectives.


L’indemnitĂ© de fonctions, de sujĂ©tion et d’expertise (IFSE) est-elle obligatoire? Et le complĂ©ment individuel annuel (CIA) ? Peut-il ĂȘtre versĂ© mensuellement ?

Si aucun rĂ©gime indemnitaire n’existait dans la collectivitĂ© ou pour certains cadres d’emplois, la mise en Ɠuvre du RIFSEEP ne s’impose pas.

La seule part obligatoire en cas de mise en place est l’IFSE ; le principe est que son versement est mensuel mais la collectivitĂ© peut y dĂ©roger, la pĂ©riodicitĂ© doit ĂȘtre prĂ©cisĂ©e dans la dĂ©libĂ©ration.
Le CIA n’a pas de caractĂšre obligatoire ni dans le principe ni d’une annĂ©e sur l’autre, le principe est que son versement est annuel mais la collectivitĂ© peut y dĂ©roger, la pĂ©riodicitĂ© doit ĂȘtre prĂ©cisĂ©e dans la dĂ©libĂ©ration.


La rĂ©partition entre la part IFSE (fixe) et CIA (variable) attribuĂ©e aux agents est-elle librement fixĂ©e par l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante ?

La circulaire du 5 dĂ©cembre 2014 prĂ©conise pour la FPE que le montant maximal du CIA n’excĂšde pas :
‱ 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catĂ©gorie A
‱ 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catĂ©gorie B
‱ 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catĂ©gorie C.

Il est important de souligner que l’article 84 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative Ă  la dĂ©ontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prĂ©voit dĂ©sormais que les organes dĂ©libĂ©rants des collectivitĂ©s pourront rĂ©diger leur dĂ©libĂ©ration « RIFSEEP Â» de façon Ă  respecter l’enveloppe plafond rĂ©sultant de l’addition du montant plafond de la part IFSE et CI(A) et qu’ils pourront, en fonction des critĂšres dĂ©finis dans leur dĂ©libĂ©ration, librement rĂ©partir l’importance de la part CI(A) et IFSE.

Aussi les prĂ©conisations de la circulaire RIFSEEP de la FPE stipulant que le montant maximal CI(A) n’excĂšde pas : 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catĂ©gorie A ; 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catĂ©gorie B et 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catĂ©gorie C, ne s’imposent pas Ă  la fonction publique territoriale.

La rĂ©partition entre IFSE et CIA est laissĂ©e au choix de l’organe dĂ©libĂ©rant dans la limite de la somme des plafonds de chacun.
ex : les plafonds rĂ©glementaires pour un adjoint administratif groupe 2 non logĂ© sont de 10 800€ pour l’IFSE et 1 200€ pour le CIA => le RIFSEEP peut varier entre IFSE et CIA dans la limite de 12 000 €.

Toutefois, la mise en place du RIFSEEP ne peut pas comporter uniquement du CIA, un minimum d’attribution d’IFSE est requis.


Peut-on crĂ©er des sous-groupes de fonctions ?

Les CDG prĂ©conisent de ne pas faire une « usine Ă  gaz Â», avec des sous-groupes de fonctions, ce qui serait bloquant Ă  l’utilisation. Il n’est pas possible de tout prĂ©voir (les planchers et plafonds sont lĂ  pour çà). Il est conseillĂ© aux collectivitĂ©s d’ĂȘtre pragmatiques et de crĂ©er un groupe « autres fonctions Â» par catĂ©gorie hiĂ©rarchique qui permettra toujours d’attribuer du rĂ©gime indemnitaire sans devoir reprendre une dĂ©libĂ©ration.


Dans le cadre de la partie IFSE du RIFSEEP, est-il possible de faire une distinction entre les agents au sein d’un mĂȘme groupe de fonctions ?

Il est possible de faire une distinction entre les agents du mĂȘme groupe car le groupe de fonctions ne sert qu’à la dĂ©termination des plafonds ; ainsi, les fonctions exercĂ©es individuellement et/ou l’expĂ©rience professionnelle peuvent amener des agents du mĂȘme groupe Ă  bĂ©nĂ©ficier de montants d’IFSE diffĂ©rents.


Peut-on crĂ©er plus de groupes par catĂ©gorie que ne le prĂ©voit le dĂ©cret pour la fonction publique d’Etat ?

Il est possible de crĂ©er plus de groupes par cadres d’emplois, en respectant la graduation des plafonds par groupe, dans la limite du plafond du groupe « terminal Â» des agents de l’Etat.


Les montants prĂ©cisĂ©s dans le modĂšle de dĂ©libĂ©ration sont-ils des forfaits ? des plafonds maximum ?

Les montants prĂ©cisĂ©s dans le modĂšle de dĂ©libĂ©ration sont des plafonds maximum ; l’organe dĂ©libĂ©rant peut prĂ©voir des plafonds infĂ©rieurs Ă  ceux-ci ; l’autoritĂ© territoriale peut attribuer individuellement un montant infĂ©rieur dans la limite du montant plafond prĂ©vu par dĂ©libĂ©ration.


Quelle forme prend l’attribution individuelle dans la limite des plafonds ? Faut-il prĂ©voir des minimums ?

L’attribution individuelle, dans la limite des plafonds, se fait par arrĂȘtĂ© de l’autoritĂ© territoriale. Contrairement aux dispositions applicables Ă  l’Etat, il n’est pas obligatoire de prĂ©voir des minimums dans la dĂ©libĂ©ration.


Est-il possible de moduler le RIFSEEP en fonction de l’absence des agents ?

Aucune disposition n'autorise une modulation individuelle du rĂ©gime indemnitaire basĂ©e sur des motifs disciplinaires. Les sanctions disciplinaires sont exhaustivement Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. La suppression d'une indemnitĂ© ne peut donc lĂ©galement pas constituer une sanction.NĂ©anmoins, pour Ă©valuer la valeur professionnelle de l'agent, et pour dĂ©terminer le montant du CIA, il peut notamment ĂȘtre tenu compte de comportements sanctionnĂ©s disciplinairement, parmi d’autres Ă©lĂ©ments. Aucune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire ne fixe les conditions de versement des primes et indemnitĂ©s en cas d'indisponibilitĂ© physique des fonctionnaires territoriaux. L'organe dĂ©libĂ©rant peut dĂ©cider de suspendre le versement du rĂ©gime indemnitaire en cas d'absence de l'agent notamment dans les cas suivants :
Congé de maladie ordinaire
Congé de longue maladie
Congé de longue durée
Congé pour maladie professionnelle
Congé pour accident de service
Congé de maternité, paternité, accueil de l'enfant ou adoption
Congé bonifié
La suspension de fonctions
Journée de grÚve.

La suspension du versement du rĂ©gime indemnitaire doit ĂȘtre prĂ©vue expressĂ©ment dans la dĂ©libĂ©ration.

L’IFSE Ă©tant liĂ©e Ă  l’exercice des fonctions, des modulations fondĂ©es sur l’absentĂ©isme ou des sujĂ©tions particuliĂšres sont possibles.

L’IFSE, compte tenu de sa nature, ne peut ĂȘtre liĂ©e Ă  la maniĂšre de servir.

Le CIA étant lié à la maniÚre de servir, des modulations sont possibles.
Il est possible d’attribuer un taux variant entre 0 et 100 % et ne pas reconduire le CIA d’une annĂ©e Ă  l’autre.

Aucune disposition n’autorise une modulation individuelle du rĂ©gime indemnitaire basĂ©e sur des motifs disciplinaires. Les sanctions disciplinaires sont exclusivement Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (CE, 11 juin 1993, n°105576).

 

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20 août 2016 6 20 /08 /août /2016 14:20

 

Le dĂ©cret n°2016-941 du 8 juillet 2016 vise Ă  renforcer le droit des cotisants en instaurant un droit Ă  l'erreur dans les dĂ©clarations et en modifiant les modalitĂ©s de contrĂŽle de l'Urssaf qui doit ĂȘtre annoncĂ©. D'autres modifications portent la communication de documents lors du contrĂŽle, les observations et les droits de rĂ©ponse, le redressement, les moyens de dĂ©fense et de recours du cotisant ainsi que sur les remises gracieuses et les majorations de retard.

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19 août 2016 5 19 /08 /août /2016 14:23

 

Les mesures comme le transfert des primes en points d'indice, la déclaration sociale nominative et le prélÚvement de l'impÎt à la source en 2018 impliqueront des adaptations pour les logiciels de paie et la sécurisation des transferts de données entre les collectivités et les organismes destinataires des cotisations sociales ainsi que l'administration des finances publiques. Certains centres de gestion proposent un service de paie et prévoient des réunions d'information et des prestations d'accompagnement.

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1 août 2016 1 01 /08 /août /2016 16:37

 

La note d'information du 10 juin 2016 apporte des prĂ©cisions concernant la mise en oeuvre du mĂ©canisme « Transfert primes (cf. article www.naudrh.com du 1er juillet 2016). S'agissant du champ d'application, les agents non titulaires en sont exclus, y compris lorsque la rĂ©munĂ©ration est fixĂ©e par rĂ©fĂ©rence au traitement des fonctionnaires. La question de l'application du dispositif « Transfert primes / points » aux agents contractuels se posent donc pour de nombreux employeurs publics. La position du CIGGC sur cette question est la suivante: "compte tenu de la compĂ©tence de l'organe dĂ©libĂ©rant des collectivitĂ©s pour fixer les conditions d'attribution du rĂ©gime indemnitaire, une rĂ©duction des primes versĂ©es aux agents contractuels Ă  hauteur du TPP pourrait, sous rĂ©serve de l'apprĂ©ciation souveraine du juge administratif, ĂȘtre appliquĂ©e par Ă©quitĂ© avec les fonctionnaires, dans le cas oĂč la dĂ©finition des conditions de rĂ©munĂ©ration dans l'acte d'engagement (rĂ©fĂ©rence Ă  un Ă©chelon d'un grade) conduit les intĂ©ressĂ©s Ă  bĂ©nĂ©ficier de la revalorisation indiciaire. La rĂ©duction, prĂ©vue par la loi, du montant de l'abattement dans ,les mĂȘmes proportions que le traitement, implique la proratisation en cas de temps partiel ou de travail Ă  temps non complet et ce dans ce dernier cas, quels que soient la durĂ©e hebdomadaire de travail et le rĂ©gime de retraite auquel les fonctionnaires Ă  temps non complet sont elles ».

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2 juillet 2016 6 02 /07 /juillet /2016 14:45

 

Le dĂ©cret n°2016-845 du 27 juin 2016 modifie le dĂ©cret n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif Ă  l'instauration d'une indemnitĂ© dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat. La garantie individuelle du pouvoir d’achat rĂ©sulte d’une comparaison Ă©tablie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) dĂ©tenu par l’agent sur une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de 4 ans et celle de l’indice des prix Ă  la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la mĂȘme pĂ©riode. Si le TIB effectivement perçu par l’agent au terme de la pĂ©riode a Ă©voluĂ© moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut Ă©quivalent Ă  la perte de pouvoir d’achat ainsi constatĂ©e est versĂ© Ă  chaque agent concernĂ©. Pour la mise en Ɠuvre de la GIPA en 2016, la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence est fixĂ©e du 31 dĂ©cembre 2011 au 31 dĂ©cembre 2015. Pour la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence allant du 31 dĂ©cembre 2011 au 31 dĂ©cembre 2015 le taux de l'inflation est fixĂ© Ă  3,08 % et la valeur moyenne du point Ă  55,5635 euros.

 

Source:  dĂ©cret n°2016-845 du 27 juin 2016 / ArrĂȘtĂ© du 27 juin 2016 fixant au titre de l'annĂ©e 2016 les Ă©lĂ©ments Ă  prendre en compte pour le calcul de l'indemnitĂ© dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat

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1 juillet 2016 5 01 /07 /juillet /2016 14:36

 

La note d'information du 10 juin 2016 a pour objet de prĂ©ciser les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du mĂ©canisme "Transfert primes/points" pour les personnels civils. Un modĂ©le type de bulletin de paie permettant la bonne apllication du dispositf est Ă©galement disponible. Vous pouvez tĂ©lĂ©charger les documents Ă  partir des liens ci-dessous.

 

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6 juin 2016 1 06 /06 /juin /2016 21:12

 

L'article 61 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives Ă  la fonction publique territoriale prĂ©cise que la mise Ă  disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, rĂ©putĂ© y occuper un emploi en continuant Ă  percevoir la rĂ©munĂ©ration correspondante mais qui exerce ses fonctions hors du service oĂč il a vocation Ă  servir. Par ailleurs, les articles R. 2313-3 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales pour les communes, R 3313-7 pour les dĂ©partements et R. 4313-3 pour les rĂ©gions obligent l'ordonnateur Ă  annexer au budget primitif et au compte administratif l'Ă©tat du personnel en prĂ©cisant, d'une part, les emplois budgĂ©taires Ă  temps complet et Ă  temps non complet créés par l'assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante et, d'autre part, les effectifs pourvus sur emplois budgĂ©taires en Ă©quivalent temps plein annuel travaillĂ©. S'agissant d'emplois budgĂ©taires, ne doivent figurer sur cet Ă©tat que les emplois effectivement rĂ©munĂ©rĂ©s par la collectivitĂ©. Les agents mis Ă  disposition sont donc comptabilisĂ©s par la collectivitĂ© ou l'Ă©tablissement d'origine qui les rĂ©munĂšre.

 

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18 mai 2016 3 18 /05 /mai /2016 20:42

 

Le texte concerne les fonctionnaires civils des trois fonctions publiques et dĂ©finit les modalitĂ©s de  transformation d’une partie du montant des primes en point d’indices. Il fixe les modalitĂ©s de l’abattement appliquĂ© sur tout ou partie des indemnitĂ©s. LiĂ© au protocole relatif aux parcours professionnels, carriĂšres et rĂ©munĂ©rations et Ă  l'avenir de la fonction publique, l'abattement est mis en Ɠuvre Ă  compter de la date d'entrĂ©e en vigueur des revalorisations indiciaires des diffĂ©rents cadres et catĂ©gories d’emplois.

Source: décret n°2016-588 du 11 mai 2016

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29 avril 2016 5 29 /04 /avril /2016 21:05

 

Le protocole « Parcours professionnels, carriĂšre et rĂ©munĂ©rations » initie un mouvement de rééquilibrage entre le traitement indiciaire et les indemnitĂ©s perçues. La loi de Finances 2016 prĂ©voit, en, son article 158, un « abattement sur tout ou partie des indemnitĂ©s effectivement perçues par les fonctionnaires (
) ayant fait l’objet d’une revalorisation indiciaire visant Ă  la modernisation des parcours professionnels, des carriĂšres et des rĂ©munĂ©rations et Ă  l’avenir de la fonction publique ». Les militaires, comme les civils, sont concernĂ©s par cette disposition (1er janvier 2017). La liste des indemnitĂ©s non prises en compte pour le calcul du transfert indemnitaire ainsi que les montants, les modalitĂ©s et le calendrier de mise en Ɠuvre dudit transfert doivent ĂȘtre fixĂ©s par un dĂ©cret dont vous trouverez la version provisoire tĂ©lĂ©chargeable ci-dessous. Un autre document, Ă©galement tĂ©lĂ©chargeable ci-dessous, vous explique la façon dont il convient d’imputer ces modifications sur la feuille de traitement.

 

Projet de décret « transfert primes /points »

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18 avril 2016 1 18 /04 /avril /2016 14:03
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25 mars 2016 5 25 /03 /mars /2016 15:10

 

Une Ă©tude rĂ©alisĂ©e  par l’Association des DRH de grandes collectivitĂ©s, qui devrait ĂȘtre publiĂ©e prochainement, indique que la progression de la masse salariale des collectivitĂ©s n’a pas dĂ©passĂ© 2 %. Les collectivitĂ©s recrutent moins, ne remplacent pas des dĂ©parts en retraite, contrĂŽlent l’absentĂ©isme rĂ©current et, pour certaines, rĂ©duisent les niveaux hiĂ©rarchiques ou le nombre de services. 70 % des collectivitĂ©s interrogĂ©es mĂšnent une rĂ©flexion sur la mutualisation des services.

 

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24 mars 2016 4 24 /03 /mars /2016 15:13

 

De nouvelles modalitĂ©s de rĂ©munĂ©ration sont fixĂ©es afin de garantir une bonne intĂ©gration des ouvriers des parcs et ateliers dans la fonction publique territoriale. Les ouvriers des parcs et ateliers peuvent percevoir une prime de rendement versĂ©e mensuellement qui tient compte de la productivitĂ© de l’agent et, le cas Ă©chĂ©ant, des amĂ©liorations apportĂ©es sur le plan technique. Son montant est Ă©gal au produit du salaire de base par un taux individuel qui ne peut excĂ©der le double d’un taux de rĂ©fĂ©rence. Un complĂ©ment Ă  cette prime peut ĂȘtre attribuĂ© en raison d’une expertise technique particuliĂšre ou de responsabilitĂ©s spĂ©cifiques. ArrĂȘtĂ© du 15 mars 2016 relatif Ă  la prime de rendement allouĂ©e aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussĂ©es et des bases aĂ©riennes. Le taux de rĂ©fĂ©rence pour la fixation de la prime de rendement des ouvriers des parcs et ateliers est fixĂ© Ă  8 %.

 

Décret n°2016-304 du 15 mars 2016 relatif à la définition de la prime de rendement et de son complément versés aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.

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17 décembre 2015 4 17 /12 /décembre /2015 22:15

 

Les rĂšgles encadrant la gestion de l’indemnitĂ© kilomĂ©trique vĂ©lo (IKV), instaurĂ©e par l’article 50 de la loi n°2015-992 du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissante verte, sont modifiĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2016. Les avantages rĂ©sultant de sa prise en charge par l’employeur ne sont plus exonĂ©rĂ©s d’impĂŽt et l’exonĂ©ration de cotisations sociales limitĂ©e. Sa prise en charge par l’employeur devient facultative et son cumul avec le remboursement transport mentionnĂ© Ă  l’article L. 3261-3-1 du code du travail supprimĂ© (article 11 bis modifiant l’article 81 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, l’article L. 131-4-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, l’article susvisĂ© du code du travail et abrogeant l’article L. 131-4-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale).

 

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13 décembre 2015 7 13 /12 /décembre /2015 21:59

Fonctionnaires : ce que va coĂ»ter l’accord en 2016.

Un amendement au projet de loi de finances pour 2016 prĂ©voit d’intĂ©grer une partie des primes perçues dans le traitement de base, la baisse des salaires nets en rĂ©sultant du fait des cotisations Ă©tant compensĂ©e. Pour les catĂ©gories A, 389 euros de primes devraient ĂȘtre retirĂ©s et 500 euros de salaires rajoutĂ©s. Pour les catĂ©gories B, ces chiffres se monteraient Ă  278 et 320 pour les catĂ©gories B et Ă  167 et 220 pour les catĂ©gories C. Cette mesure coĂ»terait 48 millions aux collectivitĂ©s locales compensĂ©e en partie par l’allongement de la durĂ©e des avancements. La mesure devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2016 pour les fonctionnaires de catĂ©gorie B et certains fonctionnaires de catĂ©gorie A. Pour les autres fonctionnaires, elle s’appliquerait au 1er janvier 2017. l'amendement harmonise Ă©galement, dans les trois fonctions publiques, la durĂ©e d’avancement d’un Ă©chelon Ă  l’autre.

 

CollectivitĂ©s : hausse contenue des salaires.

Selon les donnĂ©es publiĂ©es ce 30 octobre 2015 par l’Insee, Le salaire net moyen des 1,9 millions de fonctionnaires (titulaires ou contractuels) de la fonction publique territoriale a atteint 1 851 € en Ă©quivalent temps plein en 2013. En euros constants, il est en hausse de 0,8%. Toutefois, avec une inflation Ă  0,9%, cette annĂ©e 2013, le pouvoir d’achat des agents de la FPT a stagnĂ© (-0,1%). L’Insee prĂ©cise, par ailleurs, que le recours aux contrats aidĂ©s s’est accru.

 

« Etats gĂ©nĂ©raux du travail social Â» : le gouvernement dĂ©voile enfin son plan d’action.

Le plan d’action interministĂ©riel en faveur du travail social prĂ©voit la revalorisation indiciaire des agents des catĂ©gories A et B de la filiĂšre sociale dĂšs le 1er janvier 2016 grĂące Ă  un rééquilibrage entre le traitement et les primes, la revalorisation au niveau de la licence des diplĂŽmes de niveau III, une concertation sur le reclassement en catĂ©gorie A des agents de la filiĂšre sociale, l’inscription de la participation des personnes dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux et l’intĂ©gration dans les missions des travailleurs sociaux du travail en rĂ©seau et de l’analyse des pratiques. Des travaux seront mis en Ɠuvre sur le « partage d’informations Â» entre les intervenants sociaux, des formations interdisciplinaires pourraient ĂȘtre proposĂ©es par le CNFPT dĂšs 2017 et une commission d’éthique devrait ĂȘtre créée par dĂ©partement.

 

Fonctionnaires : le piĂštre bilan du contrĂŽle des arrĂȘts de travail.

Un amendement au budget, dĂ©posĂ© par le gouvernement, prĂ©voit de prolonger jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018 l’expĂ©rimentation du contrĂŽle des arrĂȘts de maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d’assurance maladie. ParallĂšlement,  une mission d’inspection Ă©valuera cette expĂ©rimentation ainsi que les coĂ»ts et les modalitĂ©s de sa gĂ©nĂ©ralisation.

 

Les fonctionnaires continuent de repousser leur ùge de départ à la retraite.

Selon un rapport annexĂ© au projet de loi de finances pour 2016, l, 2 millions de retraitĂ©s appartenaient Ă  la fonction publique territoriale en 2014. L’ñge moyen de dĂ©part en retraite a augmentĂ© en 2014 et se situe Ă  60 ans et 10 mois. Cette augmentation due Ă  la baisse des catĂ©gories actives est compensĂ©e en partie par l’élargissement du dispositif de dĂ©part anticipĂ© pour carriĂšre longue qui a eu pour consĂ©quence un accroissement de 10 % des nouveaux retraitĂ©s. Le nombre des bĂ©nĂ©ficiaires d’une surcote est stable alors que celui des bĂ©nĂ©ficiaires concernĂ©s par une dĂ©cote est en lĂ©gĂšre baisse.

 

Rédution des effectifs dans la FPT

Selon le dernier baromÚtre Ressources Humaines des collectivités locales, réalisé par le PÎle public de Ranstad, les collectivités qui vont réduire leurs effectifs en 2015 seront plus nombreuses que celles qui vont les augmenter. Ce résultat, inédit depuis le lancement du baromÚtre RH en 2012, laisse entrevoir un recul des effectifs dans la FPT.

 

Mieux maĂźtriser les masses salariales

Dans son rapport sur les finances publiques locales, publiĂ© le 13 octobre 2015, la Cour des comptes recommande, entre autres, aux collectivitĂ©s territoriales de s’engager dans une recherche plus systĂ©matique d’économies de fonctionnement, notamment en stabilisant l’évolution de leur masse salariale (gestion plus rigoureuse des effectifs, respect de la durĂ©e lĂ©gale du travail, lutte contre l’absentĂ©isme).

 

Baisse de la cotisation obligatoire du CNFPT

Lors de la sĂ©ance du CSFPT du 14 octobre 2015, il a Ă©tĂ© proposĂ© aux membres du CSFPT de rĂ©agir Ă  la mesure prĂ©vue dans le cadre du projet de loi de finances 2016, visant Ă  abaisser la cotisation obligatoire versĂ©e au CNFPT de 1 % Ă  0,8 %, en adoptant un vƓu demandant le maintien du taux actuel, compte tenu du contexte et de la valeur ajoutĂ©e forte que reprĂ©sente la formation dans la FPT, et en considĂ©rant que le CNFPT constitue un outil indispensable en matiĂšre de mutualisation, d’homogĂ©nĂ©isation de la formation et d’accĂšs pour tous Ă  cette formation. Ce vƓu a Ă©tĂ© adoptĂ© Ă  l’unanimitĂ© des suffrages exprimĂ©s.

 

Concertation santé-sécurité : réunion du groupe de travail sur les risques professionnels.

Lors de la rĂ©union du 26 novembre dernier, le groupe de travail consacrĂ© aux risques professionnels a examinĂ© l’identification et la traçabilitĂ© des risques, leur prĂ©vention ainsi que l’information et la formation des agents. Le problĂšme du document unique a, par ailleurs, Ă©tĂ© soulevĂ©. Un groupe de travail relatif Ă  la pĂ©nibilitĂ©, qui devrait se rĂ©unir le 28 janvier 2016, basera notamment ses travaux sur un rapport de l’Inspection gĂ©nĂ©rale des affaires sociale (Igas).

 

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18 novembre 2015 3 18 /11 /novembre /2015 21:44

 

Le calcul forfaitisĂ© du capital dĂ©cĂšs applicable dans le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale est transposĂ© aux ayants droit des fonctionnaires. Il est Ă©gal Ă  quatre fois le montant mentionnĂ© Ă  l’article D. 361-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Il est Ă©gal Ă  douze fois le montant brut mensuel du traitement indiciaire lorsque le fonctionnaire est dĂ©cĂ©dĂ© Ă  la suite d’un accident de service, d’une maladie professionnelle, d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions ou d’un acte de dĂ©vouement. Ces dispositions sont applicables aux capitaux versĂ©s au titre des dĂ©cĂšs survenus Ă  compter du 6 novembre 2015.

 

Source: Décret n°2015-1399 du 3 novembre 2015 relatif aux modalités de calcul du capital décÚs servi aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires.

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9 novembre 2015 1 09 /11 /novembre /2015 10:34

 

Le dĂ©cret n° 2015-1228 du 2 octobre 2015 modifie le calcul du plafonnement de la prise en charge des dĂ©placements effectuĂ©s par les agents publics entre leur rĂ©sidence habituelle et leur lieu de travail. Ce plafond est dĂ©sormais fixĂ© Ă  partir du tarif de l'abonnement annuel permettant d'effectuer le trajet maximum Ă  l'intĂ©rieur de la zone de compĂ©tence de l'autoritĂ© organisatrice des transports de la rĂ©gion Ile-de-France aprĂšs application d'un coefficient multiplicateur Ă©gal Ă  1,25. Par consĂ©quent, la limite de la prise en charge par l’employeur est fixĂ©e 80,21 €/mois (contre 80,67 €/mois auparavant). Par ailleurs, pour les abonnements relevant de la compĂ©tence de l'autoritĂ© organisatrice des transports de la rĂ©gion Ile-de-France, le montant de cette participation est fixĂ©e sur la base du tarif annuel. Le dĂ©cret est entrĂ© en vigueur le 7 octobre 2015.

 

Source: décret n° 2015-1228 du 2 octobre 2015 modifiant le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail

 

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25 octobre 2015 7 25 /10 /octobre /2015 22:29

 

Sous rĂ©serve du principe de paritĂ©, il appartient Ă  l'autoritĂ© territoriale de fixer le montant de la redevance d'occupation d'un logement de fonction en tenant compte des caractĂ©ristiques du bien, des valeurs locatives constatĂ©es pour des logements comparables situĂ©s dans le mĂȘme secteur gĂ©ographique et des conditions particuliĂšres de l'occupation du logement, notamment des sujĂ©tions Ă©ventuelles. Cette apprĂ©ciation ne peut ĂȘtre censurĂ©e par le juge que si elle est entachĂ©e d'une erreur manifeste. Tel est le cas pour une redevance dont le montant aurait dĂ» ĂȘtre minorĂ© par rapport aux loyers de biens comparables pour prendre en compte des nuisances liĂ©es aux caractĂ©ristiques propres du logement de fonction.

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20 septembre 2015 7 20 /09 /septembre /2015 15:03

 

Une des dispositions de la loi n° 2015-992 du 17 aoĂ»t 2015 prĂ©voit la prise en charge par les employeurs des frais engagĂ©s Ă  vĂ©lo. L’employeur prend en charge sous la forme d’une indemnitĂ© tout ou partie des frais engagĂ©s par les salariĂ©s se dĂ©plaçant Ă  vĂ©lo entre leur rĂ©sidence habituelle et leur lieu de travail. Cette indemnitĂ© est cumulable sous certaines conditions avec le remboursement de l’abonnement aux transports et est exonĂ©rĂ©e, dans certaines limites, de cotisations sociales. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2015. La loi prĂ©voit Ă©galement que les officiers de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s Ă  l’article 21 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont habilitĂ©s Ă  rechercher et constater certaines infractions au code de l’environnement. Enfin, l'article L. 242-1 prĂ©voit que des agents commissionnĂ©s par le maire peuvent rechercher et constater les infractions et manquements Ă  l’affichage du diagnostic Ă©nergĂ©tique.

 

Source: loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte / décision n°2015-718 DC du 13 août 2015 du Conseil constitutionnel.

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27 août 2015 4 27 /08 /août /2015 21:00

 

Les fonctionnaires territoriaux qui doivent changer de lieu de travail indĂ©pendamment de leur volontĂ©, notamment dans le cadre de la rĂ©forme territoriale, percevront une indemnitĂ©. Le changement de lieu de travail doit entraĂźner un allongement de la distance entre la rĂ©sidence familiale des agents et le nouveau lieu de travail. Lorsque l'agent change de rĂ©sidence familiale Ă  l'occasion du changement de son lieu de travail et  sous rĂ©serve que le trajet aller-retour entre la rĂ©sidence familiale initiale et le nouveau lieu de travail soit allongĂ© d'une distance Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  quatre-vingt-dix kilomĂštres, le montant de l'indemnitĂ© de mobilitĂ© est fixĂ© en fonction de la composition de la famille et de la perte Ă©ventuelle d'emploi du conjoint due au changement de rĂ©sidence familiale. L'agent qui exerce ses missions Ă  temps partiel ou Ă  temps non complet pour un nombre d'heures Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e lĂ©gale ou rĂ©glementaire du temps de travail, bĂ©nĂ©ficie de l'indemnitĂ© de mobilitĂ© dans les mĂȘmes conditions que s'il travaillait Ă  temps plein. Lorsque le nombre d'heures travaillĂ©es est infĂ©rieur Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e lĂ©gale ou rĂ©glementaire du temps de travail, l'indemnitĂ© de mobilitĂ© est Ă©gale Ă  la moitiĂ© de celle de l'agent travaillant Ă  temps plein. Lorsque l'agent relĂšve d'un mĂȘme employeur public et qu'il est affectĂ© sur plusieurs lieux de travail, l'indemnitĂ© de mobilitĂ© tient compte de l'ensemble de l'allongement des dĂ©placements entre sa rĂ©sidence familiale et ses diffĂ©rents lieux de travail. Lorsque l'agent a plusieurs employeurs publics, la participation de chacun des employeurs est calculĂ©e au prorata du temps travaillĂ© auprĂšs de chaque employeur. L'indemnitĂ© de mobilitĂ© est versĂ©e au plus tard dans l'annĂ©e qui suit l'affectation de l'agent sur son nouveau lieu de travail. Si le bĂ©nĂ©ficiaire de l'indemnitĂ© quitte volontairement son nouveau lieu de travail avant l'expiration d'un dĂ©lai, dĂ©terminĂ© aprĂšs avis du comitĂ© technique par l'employeur, celui-ci demande le remboursement de l'indemnitĂ©. L'indemnitĂ© doit ĂȘtre instituĂ©e par l'organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© territoriale ou de l'Ă©tablissement public d'accueil, aprĂšs avis du comitĂ© technique. Elle est exclusive de toute autre indemnitĂ© ayant le mĂȘme objet.

 

Décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobilité à certains agents de la fonction publique territoriale.

 

Décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l'indemnité de mobilité attribuée à certains agents de la fonction publique territoriale.

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5 juillet 2015 7 05 /07 /juillet /2015 17:46

 

Le paiement des avantages en nature n’est la plupart du temps pas effectuĂ© directement au bĂ©nĂ©ficiaire mais via un tiers. L’évaluation est forfaitaire et ne figure au bulletin de paie que pour les cotisations sociales et le montant imposable, souvent en fin d’annĂ©e afin de procĂ©der Ă  la DADS (dĂ©claration des donnĂ©es sociales). Tous les avantages en nature doivent faire l’objet d’une dĂ©libĂ©ration nominative qui prĂ©cise les modalitĂ©s d’usage de ceux-ci mais qu’une dĂ©libĂ©ration annuelle suffit Ă  prĂ©ciser la mise Ă  disposition de vĂ©hicules. Par ailleurs, le remboursement aux agents ne pourra ĂȘtre effectuĂ© qu’au vu des piĂšces justificatives exigĂ©es par la rubrique 2112 de la nomenclature comptable telle que mentionnĂ©e dans l’annexe Ă  l’article D. 1617-19 du CGCT.

 

Source: Chambre régionale des comptes jugement n° 2014-0013

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23 mai 2015 6 23 /05 /mai /2015 18:26

 

Le dĂ©cret n° 2015-492 du 29 avril 2015 porte abrogation de l'indemnitĂ© exceptionnelle allouĂ©e Ă  certains fonctionnaires civils, aux militaires Ă  solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire prĂ©vue par le dĂ©cret n° 97-215 du 10 mars 1997 et crĂ©ation d'une indemnitĂ© dĂ©gressive. Il  abroge l'indemnitĂ© exceptionnelle instituĂ©e par le dĂ©cret n° 97-215 du 10 mars 1997 versĂ©e aux fonctionnaires civils, aux militaires Ă  solde mensuelle et aux magistrats de l'ordre judiciaire dont la nomination ou le recrutement dans la fonction publique est intervenue avant le 1er janvier 1998 et la remplacer par une indemnitĂ© dĂ©gressive dans le temps.

 

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1 mars 2015 7 01 /03 /mars /2015 21:45

 

Le dĂ©cret n° 2015-54 du 23 janvier 2015 prolonge le mĂ©canisme de la GIPA pour la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence du 31 dĂ©cembre 2010 au 31 dĂ©cembre 2014. La GIPA ou Garantie individuelle du pouvoir d'achat est une prime individuelle. Elle repose sur le principe suivant : lorsque l'avancement automatique Ă  l'anciennetĂ© et le montant de revalorisation annuel de la valeur du point fonction publique sont infĂ©rieurs Ă  l'inflation, le fonctionnaire a alors droit Ă  une prime qui garantit le maintien de son pouvoir d'achat. Elle concerne tous les fonctionnaires titulaires civils, des trois versants de la fonction publique (État, territoriale et hospitaliĂšre), les magistrats et les militaires appartenant Ă  des grades dont l'indice sommital est infĂ©rieur ou Ă©gale Ă  HEB, et les agents non titulaires employĂ©s de maniĂšre continue sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence fixĂ©e du 31 dĂ©cembre 2010 au 31 dĂ©cembre 2014 pour le calcul de l'indemnitĂ© en 2015. Pour l'annĂ©e 2015, les critĂšres de calcul applicables sont les suivants : taux de l'inflation + 5,16 %, valeur moyenne du point en 2010 : 55,425 euros et valeur moyenne du point en 2014 : 55,563 euros.


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11 février 2015 3 11 /02 /février /2015 19:23

 

L’analyse des jugements permettent de conclure qu’une dĂ©libĂ©ration relative au paiement des heures supplĂ©mentaires rĂ©ellement effectuĂ©es et comptabilisĂ©es doit fixer par cadre d’emplois et fonction la liste des emplois qui, en raison des fonctions exercĂ©es ouvrent droit aux heures supplĂ©mentaires dont le montant est dĂ©terminĂ© Ă  partir du traitement brut annuel. L’extension Ă  l’ensemble des agents de catĂ©gorie B du possible versement des IHTS prĂ©vu par le dĂ©cret du 19 novembre 2007 nĂ©cessite l’édiction d’une dĂ©libĂ©ration modificative. Par ailleurs, le paiement d’heures complĂ©mentaires aux agents Ă  temps non complet ne justifie, selon la Cour des comptes, une dĂ©libĂ©ration que lorsque ces heures dĂ©passent la durĂ©e d’un service Ă  temps complet.


 Source: Chambres rĂ©gionales des comptes

 

 

 

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18 janvier 2015 7 18 /01 /janvier /2015 19:46

 

 

La circulaire InterministĂ©rielle n° DSS/SD2/2014/370 du 30 dĂ©cembre 2014 analyse les modifications apportĂ©es Ă  la rĂ©glementation des indemnitĂ©s journaliĂšres par le dĂ©cret n° 2014-953 du 20 aoĂ»t 2014. Le dĂ©cret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif Ă  la dĂ©claration sociale nominative (DSN) a apportĂ© quelques mesures de simplification Ă  la rĂ©glementation des indemnitĂ©s journaliĂšres (IJ) maladie et maternitĂ©. S’inscrivant dans la continuitĂ© de ce dĂ©cret, le dĂ©cret n° 2014-953 du 20 aoĂ»t 2014 apportait de nouvelles mesures de simplification d’une part Ă  la rĂ©glementation des IJ maladie et maternitĂ©, d’autre part Ă  celle des IJ dues au titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles.La circulaire InterministĂ©rielle n° DSS/SD2/2014/370 du 30 dĂ©cembre 2014 apporte quant Ă  elle des modifications qui simplifient, notamment, les rĂšgles de plafonnement des salaires pris en compte pour le calcul des indemnitĂ©s journaliĂšres maladie et maternitĂ©.


 

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29 décembre 2014 1 29 /12 /décembre /2014 16:43

 

Le dĂ©cret n° 2014-1531 du 17 dĂ©cembre 2014 modifie les taux des cotisations d’assurance vieillesse de divers rĂ©gimes de sĂ©curitĂ© sociale et des cotisations d’allocations familiales, les taux de cotisations CNRACL  Ă©voluent Ă  compter du 1er janvier 2015. Le taux de cotisation CNRACL est fixĂ© pour la contribution employeur Ă  30,50 % au 1er janvier 2015. Le taux de cotisation CNRACL est fixĂ© pour la retenue agent Ă  9,54 % au 1er janvier 2015. Les taux de surcotisation CNRACL sont aussi modifiĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2015. Ils sont respectivement de 20,79 % pour une quotitĂ© de temps de travail fixĂ© Ă  50 %, de 18,54 % pour une quotitĂ© de temps de travail fixĂ© Ă  60 %, de 16,29 % pour une quotitĂ© de temps de travail fixĂ© Ă  70 %, de 14,04 % pour une quotitĂ© de temps de travail fixĂ© Ă  80 % et de 11,79 % pour une quotitĂ© de temps de travail fixĂ© Ă  90 %.


 

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15 décembre 2014 1 15 /12 /décembre /2014 14:58

 

Une nouvelle revalorisation indiciaire interviendra au 1er janvier 2015. Elle sera  uniforme pour tous les grades classĂ©s dans les Ă©chelles 3, 4, 5 et 6 de rĂ©munĂ©ration, ainsi que pour les brigadiers chefs principaux et chefs de police municipale. Tous les Ă©chelons seront revalorisĂ©s de 5 points d’indice majorĂ©. Pour la catĂ©gorie B, la revalorisation sera toujours diffĂ©renciĂ©e et portera sur les 4 premiers Ă©chelons du premier grade (augmentation de 1 Ă  7 points d’indice majorĂ© selon les cas) ainsi que les Ă©chelons 8 et 10 (plus 2 points d’indice majorĂ©).

 

Rappel de la réforme de la catégorie C intervenue le 1er février 2014

Categorie-C.jpg

 

Rappel de la réforme de la catégorie B 

Categorie-B.jpg

 

Rappel de la réforme de la filiÚre de la police municpale

Police-M1.jpg

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14 octobre 2014 2 14 /10 /octobre /2014 14:00

 

tp

Il est  utile de rappeler que mĂȘme si elle est peu utilisĂ©e par les intĂ©ressĂ©s, la facultĂ© de surcotiser concerne aussi les fonctionnaires Ă  temps non complet affiliĂ©s Ă  la CNRACL. Le dĂ©cret n° 2014-1026 du 8 septembre 2014 leur est donc Ă©galement applicable.

 

Source: décret n°2014-1026 du 8 septembre 2014

 

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2 septembre 2014 2 02 /09 /septembre /2014 15:04

 

La lettre circulaire n° 2014-0000034 du 5 septembre 2014 relative Ă  la Convention du 14 mai 2014 relative Ă  l’indemnisation prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des dispositions de la Convention du 14 mai 2014 relative Ă  l’indemnisation du chĂŽmage qui concernent les taux de la contribution patronale. Elle dĂ©taille, entre autres, les dispositions de l’accord d’application n°25 qui rappelle les diffĂ©rents taux majorĂ©s applicables aux employeurs publics selon leur adhĂ©sion qui peut ĂȘtre irrĂ©vocable ou rĂ©vocable Elle comporte, en annexe, la circulaire n°2014-22 du 17 juillet 2014 de l’UnĂ©dic concernant les rĂšgles relatives aux contributions prĂ©vues par la convention du 14 mars 2014 relative Ă  l’indemnisation du chĂŽmage.


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16 mai 2014 5 16 /05 /mai /2014 21:36

gel.jpg

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3 mai 2014 6 03 /05 /mai /2014 15:37

 

Avec la revalorisation des grilles de rémunération de catégorie C à compter du 1er février 2014 (cf. article naudrh.com du 31 janvier 2014), les fonctionnaires et agents territoriaux relevant des échelles 3,4 et 5 ont été reclassés dans les nouvelles grilles indiciaires conformément au tableau ci-dessous :

Reclassement des agents et fonctionnaires de catégorie C dans les échelle 3 (11 échelons), 4 (12 échelons) et 5 (12 échelons) au 1er février 2014

grille3.jpg

Pour mémoire

Les grades de l'échelle 3 :

 Adjoint administratif de 2Ăšme classe, adjoint technique de 2Ăšme classe, adjoint technique de 2Ăšme classe des Ă©tablissements d’enseignement, adjoint du patrimoine de 2Ăšme classe, aide opĂ©rateur sportif, agent social de 2Ăšme classe, adjoint d’animation de 2Ăšme classe.

Les grades de l'échelle 4 :

Adjoint administratif de 1Ăšre classe, adjoint technique de 1Ăšre classe, adjoint technique de 1Ăšre  classe des Ă©tablissements d’enseignement, adjoint du patrimoine de 1Ăšre classe, opĂ©rateur sportif, agent social de 1Ăšre classe, ATSEM de 1Ăšre classe, auxiliaire de puĂ©riculture de 1Ăšre classe, auxiliaire de soins de 1Ăšre classe, adjoint d’animation de 1Ăšre classe, gardien de police municipale, garde champĂȘtre principal, sapeur.

Les grades de l'échelle 5 :

Adjoint administratif principal de 2Ăšme classe, adjoint technique principal de 2Ăšme classe, adjoint technique principal de 2Ăšme classe des Ă©tablissements d’enseignement, agent de maĂźtrise, adjoint du patrimoine principal de 2Ăšme classe, opĂ©rateur qualifiĂ© des activitĂ©s physiques et sportives, agent social principal de 2Ăšme classe, ATSEM principal de 2Ăšme classe, auxiliaire de puĂ©riculture principal de 2Ăšme classe, auxiliaire de soins principal de 2Ăšme classe, adjoint d’animation principal de 2Ăšme classe, brigadier de police municipale, garde champĂȘtre chef, caporal.

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14 mars 2014 5 14 /03 /mars /2014 16:53

 

Avec la revalorisation des grilles de rémunération de catégorie C à compter du 1er février 2014 (cf. article naudrh.com du 31 janvier 2014), les fonctionnaires et agents territoriaux relevant de l'échelle 6 ont été reclassés dans les nouvelles grilles conformément au tableau ci-dessous :


Reclassement des agents et fonctionnaires de catégorie C dans l'échelle 6 (9 échelons), 

grille4.jpg

Pour mémoire

Les grades de l'échelle 6 :

Adjoint administratif principal de 1Ăšre classe, adjoint technique principal de 1Ăšre classe, adjoint technique principal de 1Ăšre  classe des Ă©tablissements d’enseignement, adjoint du patrimoine principal de 1Ăšre classe, opĂ©rateur sportif principal, agent social principal de 1Ăšre classe, ATSEM principal de 1Ăšre classe, auxiliaire de puĂ©riculture principal de 1Ăšre classe, auxiliaire de soins principal de 1Ăšre classe, adjoint d’animation principal de 1Ăšre classe, garde champĂȘtre chef principal.


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12 mars 2014 3 12 /03 /mars /2014 16:56

 

Avec la revalorisation des grilles de rémunération de catégorie C à compter du 1er février 2014 (cf. article naudrh.com du 31 janvier 2014), les agents de maßtrise principaux, les brigadiers chefs principaux et les chefs de police municipale ont été reclassés dans les nouvelles grilles conformément aux tableaux ci-dessous :


Reclassement des agents de maßtrise prinicpaux au 1er février 2014

 

grille6.jpg

 

Reclassement des brigadiers chefs principaux et les chefs de police municipale

 

grille5.jpg


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8 mars 2014 6 08 /03 /mars /2014 16:26

 

La valeur du point d'indice de la fonction publique est de 4,6303€ depuis le 1er juillet 2010. Elle n'a pas Ă©voluĂ© depuis. Pour mĂ©moire, elle avait augmentĂ© respectivement de +0,3 % et + 0,5 % au 1er juillet et au 1er octobre 2009.

 

evolution-du-point-d-indice-depuis-10-ans.jpg

 

Et encore un gel en 2014...


Le point d'indice des fonctionnaires sera gelé... par FranceInfo

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7 mars 2014 5 07 /03 /mars /2014 17:12

 

Le conseil supĂ©rieur de la fonction publique territoriale a Ă©mis le 12 mars 2014 un avis favorable aux deux projets de dĂ©crets permettant la revalorisation des grilles indiciaires des sergents et des adjudants de sapeurs pompiers professionnels.  Un 9Ăšme Ă©chelon dans le grade de sergent et un 10Ăšme Ă©chelon dans le grade d’adjudant sont créés.


Nouvelles grilles

 

grille1.jpg

 

Anciennes grilles

grille2.jpg

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29 janvier 2014 3 29 /01 /janvier /2014 22:14

 

Un projet de circulaire relatif Ă  l’instauration d’un nouveau rĂ©gime indemnitaire pour les fonctionnaires prĂ©voit la reconnaissance des parcours professionnels et la valorisation de l’engagement de chaque agent " sans entretrenir la concurrence entre les personnels".

 

Télécharger le projet de circulaire


 


 

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18 janvier 2014 6 18 /01 /janvier /2014 11:13

 

Vous trouverez ci-joint la nouvelle grille indiciaire des agents de catégorie C relevant des échelles 3, 4, 5 et 6 au 1er février 2014.

 

grille

Les cadres d'emplois concernés sont les suivants:

Echelle 3 : adjoint administratif 2Úme classe, adjoint technique 2Úme classe, adjoint du patrimoine 2Úme classe, adjoint d'animation 2Úme classe, agent social 2Úme classe, aide opérateur des APS

 

Echelle 4 : adjoint administratif 1Ăšre classe, adjoint technique 1Ăšre classe, adjoint du patrimoine 1Ăšre classe, adjoint d'animation 1Ăšre classe, opĂ©rateur des APS, agent social 1Ăšre classe, ATSEM 1Ăšre classe, auxiliaire de puĂ©riculture 1Ăšre classe, auxiliaire de soins 1Ăšre classe, gardien de police municipale, garde champĂȘtre principal

 

Echelle 5 : adjoint administratif principal 2Ăšme classe, adjoint technique principal 2Ăšme classe, agent de maĂźtrise, adjoint du patrimoine principal 2Ăšme classe, adjoint d'animation principal 2Ăšme classe, opĂ©rateur qualifiĂ© des APS, agent social principal 2Ăšme classe, ATSEM principal 2Ăšme classe, auxiliaire de puĂ©riculture principal 2Ăšmeclasse, auxiliaire de soins principal 2Ăšme classe, brigadier de police municipal, garde champĂȘtre chef,

 

       

Echelle 6 : adjoint administratif principal 1Ăšre classe, adjoint technique principal 1Ăšre classe, adjoint du patrimoine principal 1Ăšre classe, adjoint d'animation principal 1Ăšre classe, opĂ©rateur principal des APS, agent social principal 1Ăšre classe, ATSEM principal 1Ăšre classe, auxiliaire de puĂ©riculture principal 1Ăšre classe, auxiliaire de soins principal 1Ăšre classe, garde champĂȘtre chef principal

 

 

 

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