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15 janvier 2016 5 15 /01 /janvier /2016 17:52

 

Le dĂ©cret n° 2015-1912 du 29 dĂ©cembre 2015, modifiant le dĂ©cret n° 88-145 du 15 fĂ©vrier 1988 relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, met en Ɠuvre les dispositions du protocole d’accord du 31 mars 2011. L'objectif est de sĂ©curiser les parcours professionnels des agents contractuels.

 

La publication de ce nouveau dĂ©cret intervient alors que le 16 mars dernier, la ministre de la fonction publique avait annoncĂ© aux organisations syndicales la prolongation jusqu’en avril 2018 du dispositif relatif Ă  la titularisation des agents contractuels (dispositif dit "Sauvadet"). En effet Ă  la fin novembre 2014, "seuls" 15 200 agents avaient Ă©tĂ© titularisĂ©s dans la fonction publique territoriale. Toutes fonctions publiques confondues, le constat avait Ă©tĂ© Ă©tabli que les employeurs publics ne s'appropriaient pas le dispositif Sauvadet. Dans ce contexte, le dĂ©cret n° 2015-1912 du 29 dĂ©cembre 2015 tire les consĂ©quences des modifications introduites par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, relatives aux recours au contrat pour le recrutement de ces agents, Ă  la durĂ©e des contrats et aux conditions de leur renouvellement. Le champ d’application du texte est ainsi rĂ©actualisĂ© et inclut, notamment, les personnels transfĂ©rĂ©s dans le cadre d’une activitĂ© Ă©conomique reprise par une personne publique et les collaborateurs de groupes d’élus. Il est Ă  noter que la dĂ©nomination d’ Â« agent non titulaire Â» est remplacĂ©e par celle d’ "agent contractuel". Le texte entre en vigueur au 1er janvier 2016, sauf dispositions particuliĂšres.

 

Clarification du cadre juridique et des modalités du recrutement

 

L'article 3 du dĂ©cret n° 2015-1912 du 29 dĂ©cembre 2015 prĂ©cise les agents contractuels qui entre dans le champ de compĂ©tences des nouvelles dispositions. Il s'agit  des agents recrutĂ©s pour exercer les missions d'assistant maternel ou d'assistant familial, des salariĂ©s de droit privĂ© transfĂ©rĂ©s vers une personne publique dans le cadre d'un SPA, des titulaires d'un contrat "Parcours d'accĂšs aux carriĂšres de la fonction publique territoriale, hospitaliĂšre et d'Etat" et des agents contractuels de droit public recrutĂ© sur un emploi permanent ou non permanent. Sont exclus les vacataires engagĂ©s pour une tĂąche prĂ©cise, ponctuelle et limitĂ©e Ă  l'exĂ©cution d'actes  dĂ©terminĂ©s.

 

Les dispositions du dĂ©cret n° 2015-1912 du 29 dĂ©cembre 2015 fixent les critĂšres relatifs Ă  la rĂ©munĂ©ration. Le montant de la rĂ©munĂ©ration doit ainsi tenir compte: des fonctions occupĂ©es, de la qualification requise pour leur exercice, de la qualification dĂ©tenue par l'agent  et de l'expĂ©rience. Les agents sous contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e verront leur rĂ©munĂ©ration  réévaluĂ©e au moins tous les trois ans au vu, notamment, de l’entretien professionnel dont la procĂ©dure est fixĂ©e Ă  l’article 5. Les agents recrutĂ©s sur un emploi permanent en CDI ou  en CDD d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  un an bĂ©nĂ©ficient en effet chaque annĂ©e d'un entretien professionnel qui donne lieu Ă  un compte rendu.

 

Les conditions de recrutements des agents d’origine Ă©trangĂšre sont clarifiĂ©es et les stipulations qui doivent figurer dans le contrat sont prĂ©cisĂ©es (articles 6 Ă  8). Les mentions obligatoires devant figurer au contrat sont indiquĂ©es avec en particulier la nĂ©cessitĂ© de dĂ©terminer le motif prĂ©cis du recrutement et de la catĂ©gorie hiĂ©rarchique dont relĂšve l'emploi. Les contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en cours Ă  la date d'entrĂ©e dĂ©cret, seront complĂ©tĂ©s Ă  l'occasion de leur renouvellement Ă©ventuel avec les mentions obligatoires prĂ©vues. Les contrats Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e sont complĂ©tĂ©s de ces mentions,  dans un dĂ©lai au plus Ă©gal Ă  6 mois Ă  compter de la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, soit avant le 31 juin 2016.

 

L'intĂ©gration des principes dĂ©gagĂ©s par la jurisprudence  administrative

 

Les durĂ©es de la pĂ©riode d'essai sont encadrĂ©es  en fonction de la durĂ©e du contrat. L’article 9 du dĂ©cret prĂ©cise la durĂ©e de la pĂ©riode d’essai (ainsi que les modalitĂ©s du licenciement de l’agent au cours de son dĂ©roulement), qui peut aller de trois semaines Ă  trois mois. Les rĂšgles de calcul de l'anciennetĂ© sont mises en cohĂ©rence pour l'octroi de certains droits (droits Ă  congĂ©s, Ă  formation, Ă  réévaluation de la rĂ©munĂ©ration, Ă  l'accĂšs aux concours internes, au versement de l'indemnitĂ© de licenciement) avec celles introduites par la loi du 12 mars 2012 dans la loi du 26 janvier 1984, pour la transformation des contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en contrats Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Les conditions d’octroi de certains congĂ©s de maladie ou familiaux sont alignĂ©es sur celles prĂ©vues pour les fonctionnaires.

 

Les agents contractuels obtiennent aussi la reconnaissance d'un droit au reclassement. L'article 16 du dĂ©cret n° 2015-1912 du 29 dĂ©cembre 2015 fixe les conditions de reclassement ou de licenciement en cas d’inaptitude physique. Les conditions du travail Ă  temps partiel sont alignĂ©es sur celles applicables aux agents titulaires (article 25). La consultation de la commission consultative paritaire est prĂ©vue pour toute dĂ©cision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blĂąme. L'employeur public a obligation de dĂ©livrance en fin de contrat d'un certificat administratif attestant de la durĂ©e des services effectifs accomplie (article 40).

 

Le dĂ©cret n° 2015-1912 du 29 dĂ©cembre 2015  est entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2016. Toutefois, les nouvelles rĂšgles applicables au licenciement et Ă  la procĂ©dure de fin de contrat ainsi que les obligations de reclassement sont applicables aux procĂ©dures engagĂ©es postĂ©rieurement Ă  la publication du dĂ©cret, soit aprĂšs le 31 dĂ©cembre 2015. Les nouvelles dispositions relatives Ă  l'entretien professionnel sont applicables aux Ă©valuations affĂ©rentes aux activitĂ©s postĂ©rieures au 1er janvier 2016. Les agents contractuels peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier d’un congĂ© sans rĂ©munĂ©ration pour suivre soit un cycle prĂ©paratoire Ă  un concours, soit un stage avant titularisation ou une scolaritĂ© prĂ©alable au stage (art. 37).

 

Ces nouvelles dispositions, qui actent officiellement d'une dualitĂ© des recrutements dans la Fonction Publique Territoriale (contractuels et titulaires) et de la possibilitĂ© que des emplois permanents puissent ĂȘtre occupĂ©s par des personnes qui ne bĂ©nĂ©ficient pas d’un emploi Ă  vie, sont loin de faire l'unanimitĂ©, en particulier auprĂšs des partenaires sociaux. C'Ă©tait Ă  prĂ©voir compte tenu de la nouvelle remise en cause du statut qu'elles ne manquent pas de sous-entendre.

 

Contact: pascal.naud3@wanadoo.fr

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8 novembre 2015 7 08 /11 /novembre /2015 10:53

 

En vertu de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. L'article 1er du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents précise : « la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnée à l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée bénéficie aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé relevant des collectivités et établissements mentionnés aux articles 2 et 12 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui adhÚrent à des rÚglements ou souscrivent des contrats garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, agents et retraités, dans les conditions prévues au présent décret ».

 

Les agents recrutés par les collectivités territoriales sur des contrats aidés de droit privé dans le cadre du contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), ou des emplois d'avenir, font donc partie des agents qui peuvent bénéficier des dispositions du décret n° 2011-1474 et recevoir une participation de la collectivité qui les emploie. En revanche, ils ne relÚvent pas de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui fait suite à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.

 

ConformĂ©ment Ă  l'article 35 du dĂ©cret du 8 novembre 2011, un rapport interministĂ©riel d'Ă©valuation du dispositif doit ĂȘtre remis pour novembre 2015. Il portera notamment sur les effets sociaux de celui-ci en termes de meilleur accĂšs des agents Ă  la protection sociale complĂ©mentaire et sur un Ă©tat des lieux des collectivitĂ©s territoriales ayant accordĂ© une participation et des agents ayant pu accĂ©der Ă  une protection sociale complĂ©mentaire. Par ailleurs, en l'Ă©tat actuel du droit, le caractĂšre facultatif de la participation est prĂ©vu par l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires et il n'est pas envisagĂ© de le modifier.

 

Source: Question écrite n°77727 du 7 avril 2015 de M. Jacques Valax à M. la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.

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5 avril 2015 7 05 /04 /avril /2015 14:04

 

Afin de faire face Ă  des besoins temporaires de personnels, les collectivitĂ©s territoriales disposent de plusieurs moyens. En principe, les collectivitĂ©s ont la facultĂ© de « recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face Ă  un besoin liĂ© Ă  un accroissement temporaire ou saisonnier d'activitĂ© » (article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale). Elles peuvent aussi recruter des agents contractuels sur des emplois permanents pour « assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires (...) indisponibles en raison d'un congĂ© annuel, d'un congĂ© de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congĂ© de maternitĂ© (...) » (article 3-1 de la mĂȘme loi).

 

A titre subsidiaire, le recours Ă  l'intĂ©rim est organisĂ© par la loi n° 2009-972 du 3 aoĂ»t 2009 relative Ă  la mobilitĂ© et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Dans la fonction publique territoriale, cette subsidiaritĂ© s'explique notamment par le fait que ce sont les centres de gestion qui, en vertu de l'article 25 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, disposent de moyens humains pour remplacer des agents momentanĂ©ment absents. Si le recours Ă  l'intĂ©rim se rĂ©vĂšle nĂ©cessaire, il doit s'opĂ©rer dans les conditions dĂ©finies par le code du travail et par la circulaire du 3 aoĂ»t 2010 relative au recours Ă  l'intĂ©rim dans la fonction publique. Ce dernier texte prĂ©cise que, dans la mesure oĂč le recours Ă  l'intĂ©rim s'analyse comme une prestation de services, et non un recrutement, les dispositions du code des marchĂ©s publics s'appliquent, tout particuliĂšrement en matiĂšre de publicitĂ© et de mise en concurrence des entreprises intervenant dans le champ du travail temporaire. Si le recours Ă  l'intĂ©rim offre une certaine souplesse, une fois les besoins dĂ©finis et l'organisme choisi, il peut cependant avoir un coĂ»t plus Ă©levĂ© pour l'employeur, et il ne lui offre pas la mĂȘme latitude de gestion des personnels concernĂ©s.

 

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 10:24

 

Pour les contractuels de droit public, conformĂ©ment Ă  l'article 4 du dĂ©cret n° 88-145 du 15 fĂ©vrier 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, « une pĂ©riode d'essai dont la durĂ©e ne peut dĂ©passer trois mois peut ĂȘtre prĂ©vue par l'acte d'engagement ». Les dispositions statutaires relatives aux agents non titulaires ne prĂ©voient pas les effets d'une absence pour maladie durant la pĂ©riode d'essai et le juge administratif n'est pas encore intervenu sur cette question. Dans la mesure oĂč l'instauration d'une pĂ©riode d'essai est pratiquĂ©e pour les contrats de droit privĂ©, il y a tout lieu de s'inspirer de la jurisprudence judiciaire. La Cour de Cassation a en effet jugĂ© que, compte tenu du fait que la pĂ©riode d'essai est destinĂ©e Ă  permettre Ă  l'employeur d'apprĂ©cier les qualitĂ©s professionnelles du salariĂ©, la pĂ©riode d'essai peut ĂȘtre prorogĂ©e d'une pĂ©riode Ă©quivalente Ă  celle de l'absence du salariĂ©, et ce, quel qu'en soit le motif (n° 06-41338, 23 mai 2007 ; n° 09-42492 du 26 janvier 2011 ; n° 11-24.794 du 10 avril 2013).

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26 février 2015 4 26 /02 /février /2015 22:13

 

Les rĂšgles rĂ©gissant la dĂ©mission diffĂšrent selon le statut de l’agent. Pour les agents titulaires, c’est l’article 96 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui s’applique alors que pour les non titulaires, c’est l’article 39 du dĂ©cret n°88-145 du 15 fĂ©vrier 1988. Le Conseil d’Etat, par un arrĂȘt de 2008, a indiquĂ© que la durĂ©e totale des contrats devait ĂȘtre prise en compte dans le calcul du prĂ©avis. La question de l’acceptation de l’agent non titulaire a donnĂ© lieu Ă  des interprĂ©tations variables par le juge.

 

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4 septembre 2014 4 04 /09 /septembre /2014 21:27

 

Un rapport d’information fait un point sur la prĂ©caritĂ© dans la fonction publique. Les auteurs de ce rapport dressent le bilan du plan de titularisation prĂ©vu par les dispositions de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative Ă  l’accĂšs Ă  l’emploi titulaire et Ă  l’amĂ©lioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique. Les auteurs du rapport remarquent que, pour la fonction publique territoriale, 43 000 agents contractuels seraient concernĂ©s, 31 % d’entre eux appartenant Ă  la catĂ©gorie A, 25 % Ă  la catĂ©gorie B et 42 % Ă  la catĂ©gorie C. ParallĂšlement, 19 000 agents doivent bĂ©nĂ©ficier de la transformation de leur contrat en CDI (contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e). Un dĂ©sintĂ©rĂȘt de certains agents non titualires, notamment pour des raisons financiĂšres, pour la catĂ©gorie A de la fonction publique territoriale est aussi Ă©voquĂ©.  Les rapporteurs proposent de porter Ă  trois ans la durĂ©e maximale des contrats sur des postes vacants temporairement et d’élargir le champ des compĂ©tences des commissions consultatives paritaires Ă  l’ensemble des agents non titulaires sur des emplois permanents et de supprimer leur organisation par catĂ©gorie.

 

Accéder au rapport en version PDF

 

 

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12 juin 2014 4 12 /06 /juin /2014 15:20

 

SOURCE: ACTEURS PBLICS


 

C’est un petit pas pour les agents non titulaires, mais un symbole fort. AprĂšs trois ans de travail sur la mise en Ɠuvre des accords du 31 mars 2011 relatifs Ă  la sĂ©curisation des parcours professionnels des agents contractuels, un projet de dĂ©cret revoyant les rĂšgles de leur rĂ©munĂ©ration a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© aux syndicats le 23 juin . Il s'agit en fait d'une proposition de modification du dĂ©cret 86-83 relatif aux "dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État".


À premiĂšre vue, le changement est d'abord d'ordre lexical. Le “rĂ©examen” des rĂ©munĂ©rations des agents employĂ©s Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e devient “réévaluation” et s’imposerait aussi pour les employĂ©s en contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e. Un terme qui a le mĂ©rite d’ĂȘtre “moins neutre”, pour MylĂšne Jacquot, secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale adjointe CFDT Fonction publique, mĂȘme s’il n’ouvre pas automatiquement droit Ă  une augmentation de salaire. “Rien n’était Ă©crit auparavant sur la rĂ©munĂ©ration des contractuels. Ce texte a le mĂ©rite de fixer un vrai cadrage au traitement de ces agents”, explique-t-elle.


Une ancienneté mieux prise en compte


Le projet de dĂ©cret constitue “une Ă©tape plus prescriptive pour mieux protĂ©ger les contractuels et fixer des rĂšgles d’encadrement plus claires aux services de ressources humaines”, estime Dominique Thoby, secrĂ©taire nationale Unsa Fonction publique, pour qui il est primordial de trouver “de nouvelles attitudes de gestion pour plus d’exemplaritĂ© de l’État employeur”. “Les conditions du licenciement de l’agent sont aussi mieux prĂ©cisĂ©es”, ajoute-t-elle.


L’autre avancĂ©e proposĂ©e par ce nouveau dĂ©cret porte sur la prise en compte de l’anciennetĂ© dans le calcul des indemnitĂ©s des contractuels. Le texte stipule qu’en cas de contrats successifs sans interruption, “ou avec une interruption n’excĂ©dant pas deux mois”, l’anciennetĂ© sera calculĂ©e Ă  partir de la date “à laquelle le premier contrat a Ă©tĂ© conclu”. Un moyen de calmer “l’inventivitĂ© de certains employeurs” qui pouvaient se servir des fins de contrat pour “repartir Ă  zĂ©ro”, dĂ©nonce Dominique Thoby.


Un bilan attendu de la loi Sauvadet


“Il y a une volontĂ© d’amĂ©liorer la situation des contractuels, mais nous attendons une prise en compte plus marquĂ©e de ce dossier qui concerne 20 % des agents, et prĂšs de 70 % des personnels de catĂ©gorie C”, tempĂšre Bruno Collignon, prĂ©sident de la FĂ©dĂ©ration autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT).


Le dĂ©cret, qui concerne uniquement les agents de l’État, doit ĂȘtre prĂ©sentĂ© au Conseil supĂ©rieur de la fonction publique d’État (CSFPE) le 9 juillet et publiĂ© Ă  l’automne. Les syndicats espĂšrent sa transcription rapide pour la territoriale et l’hospitaliĂšre.


En attendant, des auditions sont en cours au SĂ©nat pour examiner les dispositifs de lutte contre la prĂ©caritĂ© dans la fonction publique et pour l’intĂ©gration des contractuels. Les sĂ©nateurs Jacqueline Gourault (UDI) et Philippe Kaltenbach (PS) se penchent notamment sur l’application de la loi Sauvadet du 12 mars 2012, qui prĂ©voyait un plan de titularisation des contractuels sur quatre ans. Un premier bilan est prĂ©vu pour cet Ă©tĂ©.


 

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27 mai 2014 2 27 /05 /mai /2014 10:23

 

Une Ă©tude d'avril 2014, rĂ©alisĂ©e Ă  partir des dĂ©clarations automatisĂ©es des donnĂ©es sociales (DADS) indique, qu’en 2011, les cotisants relevaient Ă  45 % de la fonction publique territoriale, Ă  33 % de la fonction publique d’Etat et Ă  22 % de la fonction publique hospitaliĂšre. Leur Ăąge moyen est de 35 ans avec une anciennetĂ© relativement faible et majoritairement infĂ©rieure Ă  4 ans. L’assiette des cotisations reprĂ©sente 37 % de la masse salariale pour la fonction publique territoriale, ce qui s’explique par des rĂ©munĂ©rations annuelles plus faibles et des pĂ©riodes cotisĂ©es moindres que dans les deux autres fonctions publiques. L’administration territoriale se distingue par des contrats plus courts et des emplois saisonniers plus frĂ©quents.



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25 mars 2014 2 25 /03 /mars /2014 22:35

 

Par dĂ©rogation au principe rĂ©servant les emplois permanents aux fonctionnaires, l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 permet de pourvoir Ă  un emploi fonctionnel au sein des collectivitĂ©s les plus importantes (DGS d’une commune de plus de 80 000 habitants, d’un dĂ©partement ou d’une rĂ©gion, par exemple) par voie de recrutement direct d’un contractuel dans certaines conditions de diplĂŽmes ou de capacitĂ©s. N’ayant pas par elles-mĂȘmes pour objet ou pour effet de dĂ©terminer la durĂ©e du contrat de recrutement, ces dispositions ne sauraient ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme autorisant la conclusion d’un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. De plus, l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 n’est pas incompatible avec les objectifs de la directive du 28 juin 1999 qui vise notamment Ă  prĂ©venir l’utilisation abusive de contrats de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e. En effet, la nature des relations de travail des agents occupant un emploi fonctionnel fait qu’il existe, au sens de la directive du 28 juin 1999, des Ă©lĂ©ments concrets liĂ©s Ă  l’activitĂ© en cause et aux conditions de son exercice (nĂ©cessitĂ© d’un lien de confiance avec l’employeur, en particulier) permettant le recours Ă  des contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e.

 

Source: CAA Bordeaux n° 13BX00624 du 23 décembre 2013

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22 mars 2014 6 22 /03 /mars /2014 23:06

 

Le dĂ©cret n°2014-364 du 21 mars 2014 Ă©largit les possibilitĂ©s de mise Ă  disposition des agents non titulaires de l’État en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e aux collectivitĂ©s territoriales et Ă  leurs Ă©tablissements publics via la signature d’une convention, pour une durĂ©e de trois ans, renouvelable jusqu’à dix ans maximum (art.28).

 


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16 mars 2014 7 16 /03 /mars /2014 23:16

 

DĂšs lors que les agents non titulaires de droit public n’ont aucun droit au renouvellement de leur engagement, la dĂ©cision de non renouvellement du contrat d’un agent handicapĂ© n’a pas Ă  ĂȘtre motivĂ©e. Sauf si elle revĂȘt un caractĂšre disciplinaire.

Cour administrative d’appel de Versailles, 23 janvier 2014, M. B., req. n°12VE02756.

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17 janvier 2014 5 17 /01 /janvier /2014 11:18

 

L’administration peut lĂ©galement Ă©carter de son emploi un agent contractuel lorsqu’elle entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. Elle doit cependant reclasser l’agent contractuel sur un autre emploi. L’administration, lorsqu’elle entend pourvoir par un fonctionnaire l’emploi occupĂ© par un agent contractuel titulaire d’un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, propose Ă  cet agent un emploi de niveau Ă©quivalent, ou, Ă  dĂ©faut d’un tel emploi et si l’intĂ©ressĂ© le demande, tout autre emploi. L’agent contractuel ne peut ĂȘtre licenciĂ©, sous rĂ©serve du respect des rĂšgles relatives au prĂ©avis et aux droits Ă  indemnitĂ© qui rĂ©sultent, pour les agents non titulaires de l’Etat, des dispositions des titres XI et XII du dĂ©cret du 17 janvier 1986, que si le reclassement s’avĂšre impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intĂ©ressĂ© refuse la proposition qui lui est faite.

 

Source  

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15 janvier 2014 3 15 /01 /janvier /2014 14:55

 

L'article 21 de la loi n° 2009-972 du 3 aoĂ»t 2009 relative Ă  la mobilitĂ© et aux parcours professionnels dans la fonction publique a modifiĂ© les trois lois statutaires et le code du travail pour autoriser les administrations de l'Etat, les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics administratifs ainsi que les Ă©tablissements publics hospitaliers Ă  faire appel Ă  une entreprise de travail temporaire dans certains cas. Le recours Ă  une entreprise de travail temporaire doit ĂȘtre exceptionnel et ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi. L'article L. 1251-60 du code du travail Ă©numĂšre de façon limitative les situations dans laquelle les collectivitĂ©s publiques peuvent recourir Ă  un salariĂ© en mission de travail temporaire. Il s'agit des seuls cas suivants qui peuvent Ă©galement ĂȘtre pourvus par voie contractuelle : - remplacement momentanĂ© d'un agent en raison d'un congĂ© de maladie, d'un congĂ© de maternitĂ©, d'un congĂ© parental ou d'un congĂ© de prĂ©sence parentale, d'un passage provisoire Ă  temps partiel ou de sa participation Ă  des activitĂ©s dans le cadre d'une rĂ©serve opĂ©rationnelle, sanitaire, civile ou autre ; - vacance temporaire d'emploi qui ne peut ĂȘtre immĂ©diatement pourvu dans les conditions prĂ©vues pour la fonction publique territoriale par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - accroissement temporaire d'activitĂ© ; - besoin occasionnel ou saisonnier. Le recours Ă  l'intĂ©rim dans la fonction publique devant ĂȘtre marginal, les collectivitĂ©s territoriales ont l'obligation de solliciter en premier lieu le centre de gestion, qu'elles soient ou non affiliĂ©es obligatoirement, avant de faire appel Ă  une entreprise de travail temporaire. Toutefois, le Gouvernement prĂ©pare un Ă©tat des lieux des pratiques dans les trois fonctions publiques. A l'issue de ce bilan, il proposera, le cas Ă©chĂ©ant, une Ă©volution de la lĂ©gislation.

 

Source

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17 mars 2013 7 17 /03 /mars /2013 22:05

 

Une circulaire du 12 dĂ©cembre 2012 prĂ©sente les conditions gĂ©nĂ©rales d’organisation des recrutements rĂ©servĂ©s donnant accĂšs aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ainsi que les modalitĂ©s de transformation des contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en contrats Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e.

 

Elle dĂ©taille les conditions d’éligibilitĂ© au dispositif, de dĂ©termination de l’employeur auprĂšs duquel l’agent peut candidater en fonction de sa situation au moment de la clĂŽture des inscriptions au recrutement rĂ©servĂ© ainsi que les corps et cadres d’emplois accessibles. Sont Ă©galement explicitĂ©s les modalitĂ©s de calcul de l’anciennetĂ© Ă  prendre en compte et d’élaboration du plan pluriannuel d’accĂšs Ă  l’emploi, les dĂ©lais d’ouverture des sessions, la composition de la commission d’évaluation professionnelle, les modalitĂ©s d’organisation de la sĂ©lection, les rĂšgles de nomination et de classement des agents dĂ©clarĂ©s aptes ainsi que les conditions de transformation des contrats.


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15 mars 2013 5 15 /03 /mars /2013 16:59

 

Le dĂ©cret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 a Ă©tĂ© publiĂ© au JO du 24 novembre 2012. Il prĂ©cise  le dispositif de titularisation de la loi n° 2012-3 47 du 12 mars 2012 relative Ă  l’accĂšs Ă  l’emploi titulaire et Ă  l’amĂ©lioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, Ă  la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives Ă  la fonction publique. Le premier chapitre du texte porte sur les conditions gĂ©nĂ©rales d’accĂšs aux cadres d’emplois ouverts aux recrutements rĂ©servĂ©s. Le second chapitre est consacrĂ© au rapport et au programme pluriannuel d’accĂšs Ă  l’emploi titulaire. Les deux derniers chapitres concernent les modalitĂ©s d’organisation de la sĂ©lection  professionnelle et de nomination des agents. Le dĂ©cret entre en vigueur le 25 novembre 2012. La  publication du dĂ©cret fixe le point de dĂ©part du dĂ©lai de 3 mois dans lequel l’autoritĂ© territoriale doit prĂ©senter au  comitĂ© technique son programme pluriannuel d’accĂšs Ă  l’emploi titulaire et le rapport sur la situation des agents potentiellement bĂ©nĂ©ficiaires du dispositif de  titularisation (loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, art. 17).

 

Un  simulateur  de situations individuelles Ă©laborĂ© par l'Association nationale des directeurs de centres de gestion (ANDCDG) permettant de gĂ©nĂ©rer de maniĂšre quasi-automatique le rapport relatif Ă  la situation des agents non titulaires et le programme pluriannuel d’accĂšs Ă  l’emploi titulaire est Ă  votre disposition ci-aprĂ©s:

 

Simulateur situations individuelles (format excel)

Notice d'utilisation

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2 janvier 2013 3 02 /01 /janvier /2013 17:26


etape

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10 juin 2012 7 10 /06 /juin /2012 22:03
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8 juin 2012 5 08 /06 /juin /2012 20:57

 

 

cdisation

Source: cdg

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7 juin 2012 4 07 /06 /juin /2012 12:28

 

www.naudrh.com vous recommande l'assistant pour le recrutement d'un agent non titulaire, un outils mis en ligne par le CDG82 (cliquez sur l'image pour y accéder)

 

assistant-copie-1.jpg

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31 mai 2012 4 31 /05 /mai /2012 21:00

 

La loi rĂ©affirme le principe de recrutement des fonctionnaires sur les emplois permanents et clarifie les conditions d’accĂšs Ă  un CDI. La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 vise Ă  stabiliser la situation des agents non titulaires en permettant Ă  ceux qui occupent certains emplois et remplissent certaines conditions d’accĂ©der aux corps et cadres d’emplois par la voie de recrutements rĂ©servĂ©s qui pourront ĂȘtre effectuĂ©s selon trois modalitĂ©s : des examens rĂ©servĂ©s, des concours rĂ©servĂ©s et des recrutements sans concours. Les agents remplissant certains critĂšres se verront proposer obligatoirement la transformation de leur contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e (CDI). Le dispositif relatif au remplacement temporaire des agents sur des emplois permanents est modifiĂ© et s’applique Ă©galement au remplacement d’agents contractuels.


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22 février 2012 3 22 /02 /février /2012 22:24

 

Une  Circulaire  du 21 novembre 2011 prĂ©sente le champ d’application et les principales dispositions du Protocoled’accord du 31 mars 2011 portant sĂ©curisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique.

 

Pour les agents contractuels recrutĂ©s, pour la fonction publique territoriale, sur le fondement de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la circulaire du 21 novembre 2011 prĂ©voit des examens et concours professionnalisĂ©s ainsi que des recrutements sans concours rĂ©servĂ©s pour les agents du premier grade de la catĂ©gorie C. Ce dispositif concerne les agents employĂ©s au 31 mars 2011 sur des emplois permanents sous contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e (CDD ou CDI). Les agents employĂ©s au moins six ans sur une durĂ©e de huit ans se verront offrir un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, cette anciennetĂ© Ă©tant rĂ©duite pour les agents ĂągĂ©s d’au moins 55 ans. La circulaire vise Ă©galement Ă  appeler l’attention des administrations, collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics sur les premiĂšres mesures d’application qu’il leur appartient de mettre en Ɠuvre sans dĂ©lai, notamment en matiĂšre de recensement des personnels Ă©ligibles et des corps et cadres d’emplois susceptibles d’ĂȘtre ouverts au recrutement. Les collectivitĂ©s territoriales devront prĂ©senter au comitĂ© technique un rapport sur la situation des agents Ă©ligibles aux dispositions suivantes qui feront l’objet d’une loi et de dĂ©crets d’application: suppression de la condition de contrats successifs pour l’accĂšs au CDI, suivi particulier des laurĂ©ats des concours inscrits sur la liste d’aptitude, extension de l’entretien professionnel aux agents en CDD, recours au contrat lors de vacances temporaires d’emploi ou de besoins saisonniers, harmonisation des modes de rĂ©munĂ©ration, renforcement des droits syndicaux et poursuite de la concertation sur les difficultĂ©s de recrutement en catĂ©gorie B.


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21 juillet 2010 3 21 /07 /juillet /2010 21:00

 

La  circulaire du 3 aoĂ»t 2010 explicite les dispositions relatives au recours Ă  l’intĂ©rim dans les trois versants de la fonction publique et en particulier l’articulation entre le code du travail et les conditions spĂ©cifiques aux administrations publiques issues de l’article 21 de la loi n° 2009-972 du 3 aoĂ»t 2009 (dite loi mobilitĂ©).

 

Elle précise notamment :

 


- le caractĂšre subsidiaire du recours Ă  l’intĂ©rim en rappelant l’obligation prĂ©alable de solliciter les services de remplacement des centres de gestion pour toutes les collectivitĂ©s qu’elles soient ou non affiliĂ©es obligatoirement ;

 


- la distinction entre les motifs du « remplacement momentanĂ© d’un agent » (fonctionnaires et agents non titulaires), de l’« accroissement temporaire d’activité » et du « besoin occasionnel ou saisonnier » ;

 


- les situations dans lesquelles le recours Ă  l’intĂ©rim est interdit (missions dont l’exercice exige une qualitĂ© ou une habilitation particuliĂšre telle qu’une prestation de serment ou un agrĂ©ment, ou comportent l’exercice de prĂ©rogatives de puissance publique, accroissement temporaire d’activitĂ© en lien avec des postes supprimĂ©s, remplacement de mĂ©decin du travail, d’agent grĂ©viste 
.) ;

 


- la prise en compte des travailleurs handicapĂ©s intĂ©rimaires dans le dĂ©compte des bĂ©nĂ©ficiaires de l’obligation d’emploi lors de la dĂ©claration au FIPHFP ;

 


- le choix de l’entreprise temporaire selon les rĂšgles du code des marchĂ©s publics ;

 


- le contenu du contrat de mise Ă  disposition conclu entre la personne publique et l’entreprise de travail temporaire et en particulier le montant de la rĂ©munĂ©ration fixĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă  celle d’un agent non titulaire de mĂȘme qualification recrutĂ© sur un poste Ă©quivalent (et non Ă  celle perçue par l’agent remplacĂ©) ;

 


- la vie du contrat de mise à disposition (suspension liée aux absences du salarié, rupture avant le terme du contrat, délai de carence entre deux contrats) ;

 


- les prĂ©cautions Ă  prendre par la personne publique pour Ă©viter la requalification par le juge administratif du contrat de travail temporaire en contrat de droit public (si elle sollicite la mise Ă  disposition de l’agent sur un poste diffĂ©rent, la personne publique doit veiller Ă  ce que les postes occupĂ©s successivement rĂ©pondent Ă  des besoins distincts) ;

 


- les clauses du contrat de travail temporaire (ou « contrat de mission ») conclu entre l’entreprise de travail temporaire et le salariĂ© intĂ©rimaire (en annexe) ;

 


- les droits et obligations du salarié intérimaire ;

 


- la rĂ©partition des compĂ©tences entre la personne publique et l’entreprise de travail temporaire quant Ă  la gestion du salariĂ© (formation, surveillance mĂ©dicale, prise en charge des accidents, discipline
) ;

 


- l’information des comitĂ©s techniques paritaires des cas de recours et de la situation des personnels intĂ©rimaires (donnĂ©es qualitatives et quantitatives relatives au recours Ă  l’intĂ©rim dans les bilans sociaux).

 

Source:CGGC

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20 mai 2010 4 20 /05 /mai /2010 20:56

 

Le mensuel Acteurs publics publie dans son numĂ©ro de ce mois de juin 2010 un article de fond intĂ©ressant intitulĂ© : "le casse-tĂȘte du CDI public". Pour lire cet article, cliquer I C I

 

Cet article s’inscrit dans le cadre de la rĂ©flexion actuellement menĂ©e par le Gouvernement sur la problĂ©matique de la prĂ©caritĂ© de certains agents non-titulaires de l’administration.

Source : andrh

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11 août 2009 2 11 /08 /août /2009 22:11
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3 avril 2009 5 03 /04 /avril /2009 13:19


Rien n'impose Ă  l'administration de maintenir en fonction un contractuel jusqu'au jour oĂč le fonctionnaire appelĂ© Ă  pourvoir son emploi prend effectivement ses fonctions.


La juridiction d'appel a considĂ©rĂ© qu'aucun principe n'impose Ă  l'administration de maintenir en place un agent contractuel jusqu'au jour oĂč le fonctionnaire, appelĂ© Ă  pourvoir son emploi, prenne effectivement ses fonctions.


Ainsi un agent n'est pas fondĂ©e Ă  demander Ă  ĂȘtre indemnisĂ©e pour le manque Ă  gagner qu’il prĂ©tend avoir subi entre la date de non renouvellement de son contrat et la date Ă  laquelle un fonctionnaire a Ă©tĂ© nommĂ© au poste transformĂ© que l'agent occupait.


Il reste Ă  noter qu’il est vĂ©rifiĂ© que la procĂ©dure de recrutement par la voie du concours du fonctionnaire appelĂ© Ă  remplacer l’agent sur le poste transformĂ© qu'il occupait, a Ă©tĂ© engagĂ©e Ă  la date de cessation des fonctions de l'intĂ©ressĂ©e. (CAA Paris - 27 janvier 2009 - n° 08 PA 00039).

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5 février 2009 4 05 /02 /février /2009 09:54

C'est la durĂ©e totale des contrats accomplis dans la collectivitĂ© qui doit ĂȘtre prise en compte pour le calcul du dĂ©lai rĂ©glementaire de prĂ©avis d'un agent non titulaire.


La haute juridiction considĂšre que pour le calcul du prĂ©avis fixĂ© par la rĂ©glementation (article 39 - dĂ©cret n° 88-145 du 15 fĂ©vrier 1998), c'est la durĂ©e totale des contrats (y compris ceux conclus antĂ©rieurement au contrat en cours) qui devait ĂȘtre prise en compte. Il a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© que la fin des fonctions et des rĂ©munĂ©rations qui s'y attachent ne pouvait intervenir avant le terme de ce prĂ©avis, qui s'impose Ă  l'agent, mĂȘme s'il n'en a pas fait mention dans sa lettre de dĂ©mission et sans qu'il ait Ă  en demander le bĂ©nĂ©fice (CE 12 dĂ©cembre 2008 - n° 296099).

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5 août 2008 2 05 /08 /août /2008 10:43


La circulaire n°
INT/B/08/000134/C du 16 juillet 2008 prĂ©sente les diffĂ©rentes modifications apportĂ©es au dĂ©cret n°88-145 du 15 fĂ©vrier 1988 par le dĂ©cret n° 2007-1829 du 24 dĂ©cembre 2007. Elle apporte les Ă©claircissements nĂ©cessaires Ă  leur mise en Ɠuvre.

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29 mars 2008 6 29 /03 /mars /2008 18:49


Attendre l'Ă©chĂ©ance du contrat plutĂŽt que de l'interrompre Ă©tait la technique la plus facile pour se sĂ©parer d'un agent non-titulaire. Mais l'Ă©volution de la jurisprudence proscrit dĂ©sormais ces pratiques : il faut changer nos mĂ©thodes et nos procĂ©dures. Quelles sont les rĂšgles applicables ? La Lettre du cadre territorial dans son numĂ©ro du 15 mars 2008 fait le point pour vous. Cliquez ici pour tĂ©lĂ©charger l'article.

 

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21 février 2008 4 21 /02 /février /2008 16:14

 

Le droit des agents non titulaires de droit public ne cesse d'évoluer. Des textes officiels ou jurisprudences récents ont rendu indispensable une mise à jour de la documentation existante. Une documentation pratique à jour a de ce fait été mise en ligne par le CDG35. Vous pouvez la consulter en cliquant ici.



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18 février 2008 1 18 /02 /février /2008 15:55


Le DĂ©cret n°2008-152 du 20 fĂ©vrier 2008 modifiant le dĂ©cret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale transpose Ă  la fonction publique territoriale les dispositions applicables aux agents non titulaires de l’Etat Ă  temps partiel, fixe les modalitĂ©s de calcul de la rĂ©munĂ©ration pour les agents non titulaires et les fonctionnaires qui est fonction du rapport entre la durĂ©e annuelle du service effectuĂ© et la durĂ©e des obligations annuelles de service fixĂ©es pour les agents Ă  temps plein exerçant les mĂȘmes fonctions. Il Ă©tend aux agents non titulaires le temps partiel de droit pour crĂ©er ou reprendre une entreprise et les mĂȘmes droits Ă  congĂ©s lors d’un travail Ă  temps partiel et assimile le temps partiel Ă  un temps plein pour le calcul des droits Ă  la formation.

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5 janvier 2008 6 05 /01 /janvier /2008 18:03

Un décret du 24 décembre 2007, publié au Journal officiel du 28 décembre, modifie le mini-statut des agents non-titulaires de la fonction publique territoriale, régi par le décret n°88-145 du 15 février 1988. Ce nouveau décret reprend en fait pour l'essentiel les modifications apportées le 12 mars dernier au mini-statut des agents non-titulaires de l'Etat.

 

Les principales réformes sont les suivantes :

 

- Les collectivités territoriales devront désormais constituer un dossier administratif pour chaque agent non-titulaire.

 

- Les agents qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée seront soumis, au moins tous les trois ans, à une évaluation qui donnera lieu à un compte rendu écrit. Leur rémunération pourra être augmentée au vu des résultats de cette évaluation.

 

- Les agents non-titulaires employés pour une durée indéterminée pourront être mis à disposition auprès des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des établissements publics qui leurs sont rattachés, pour une durée de trois ans maximum. La mise à disposition ne pourra intervenir qu'après la signature d'une convention entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil qui fixera les conditions du remboursement de la rémunération de l'agent, ses conditions d'emplois, etc.

 

- Les agents non-titulaires employés pour une durée indéterminée pourront solliciter un congé de mobilité. Ce congé, non rémunéré, leur permettra de conclure un contrat à durée déterminée avec une autre personne publique et de le renouveler dans la limite de six ans. A l'issue de cette période, l'agent pourra soit renoncer à son emploi dans sa collectivité d'origine soit reprendre ses fonctions.

 

- Les dispositions relatives au renouvellement des contrats sont modifiées pour prendre en compte la possibilité de transformer en contrats à durée indéterminée les contrats des agents recrutés sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 (alinéas 4, 5, 6) lorsque ceux-ci ont été renouvelés successivement sur une période de six ans. Pour entourer de garanties la non-transformation du CDD en CDI, l'article 38 du décret n°88-145 du 15 février 1988 tel que modifié par le nouveau décret du 24 décembre prévoit désormais que, dans le cas où le CDD est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée, l'administration devra faire part à l'agent de sa volonté de renouveler ou non l'engagement trois mois avant le terme normal de son contrat, et après entretien préalable.

 

- Il est rappelé que tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics dans (ou à l'occasion de) l'exercice de leurs fonctions constitue une faute les exposant à une sanction disciplinaire et, le cas échéant, à des poursuites pénales, les deux procédures étant indépendantes l'une de l'autre. Les quatre sanctions existantes sont maintenues. Toutefois, la durée de l'exclusion temporaire de fonctions est allongée : elle passe à six mois pour les agents titulaires d'un CDD et à un an pour les agents en CDI. Enfin, pour garantir un meilleur respect des droits de l'agent, le licenciement d'un agent non titulaire ne pourra intervenir qu'après un entretien préalable. Cependant, le texte ne prescrit aucune formalité quant au déroulement de cet entretien.

 

Références : décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 modifiant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

 

Rédactrice: Isabelle Béguin / Cabinet de Castelnau - revue de presse article LOCALTIS

 

 

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3 octobre 2007 3 03 /10 /octobre /2007 23:01

 

Le projet de décret de la loi relative à la Fonction Publique Territoriale sur les contractuels apporte quelques changements, sans révolutionner leur sort.

L’article de la lettre du cadre territorial n°345 du 1er octobre 2007 vous apporte une présentation et une analyse des principales modifications apportées par le texte à paraître.

 

Télécharger l'article

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13 août 2007 1 13 /08 /août /2007 23:00


Le Conseil d’Etat a récemment précisé (CE 14 mai 2007, M. CAUSSADE, requête n° 273244) que le renouvellement d’un contrat à durée déterminé passé par une collectivité en vue de recruter un agent doit faire l’objet d’une reconduction expresse.

 

La non notification de la volonté de la collectivité de mettre un terme au contrat d’un agent non titulaire à l’issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et de même durée que le contrat initial.

 

Ainsi, la décision de la collectivité sera interprétée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.

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11 juillet 2007 3 11 /07 /juillet /2007 23:00

Lorsqu'un contrat d'engagement entre une collectivité et un agent public est annulé pour excès de pouvoir, il n'a pu faire naître aucune obligation à la charge des parties.

 

Toutefois, et quel que soit le degré de connaissance par l'agent public de l'irrégularité de son engagement, les sommes dues par la collectivité au titre du service fait lui demeurent acquises.

 

Ainsi, en cas d'annulation de son contrat d’engagement, un agent public conserve le bénéfice des rémunérations qu'il a perçues. Et ce, quelles que soient les irrégularités dont il a eu connaissance concernant celui-ci (source Cour administrative d’appel de Paris, 5 décembre 2006, req. n°04PA02604).

 

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18 juin 2007 1 18 /06 /juin /2007 23:00

Un emploi peut être supprimé aprés avis du Comité Technique Paritaire (C.T.P). Si le fonctionnaire ne peut occuper un autre emploi budgétaire de la collectivité, il est pris en charge (article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).

Pour la jurisprudence, la consultation du CTP n'est exigée que pour la suppression d'agents titulaires (CAA Versailles n° 05VE00298 - 2 novembre 2006).

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17 mai 2007 4 17 /05 /mai /2007 23:00

 

Réponse ministérielle 85441 - 23/01/2007

Le second alinéa du I de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique concerne les agents qui sont déjà sous contrat depuis plus de six années de manière continue à la date de publication de la loi. L'administration a le choix, au terme du contrat en cours, de renouveler ou non le contrat. Si elle choisit de renouveler celui-ci, elle ne peut le faire que pour une durée indéterminée puisque l'agent a déjà accompli six années de période d'emploi en CDD. L'exigence de continuité suppose que le contrat en cours, y compris ses éventuels renouvellements, soit ininterrompu. En conséquence, pour bénéficier des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13-I, l'agent doit avoir été employé par le même employeur, sur le même emploi permanent, pour exercer les mêmes fonctions ou des fonctions similaires. Le contrat de l'agent est donc conclu pour répondre à des besoins identiques de l'administration. Afin d'appliquer cette disposition il ne s'agit pas d'additionner les durées de services réalisés par un agent non titulaire dans l'administration mais la durée du contrat en cours. Cette durée s'apprécie à partir de la date d'effet du contrat initial et jusqu'au 27 juillet 2005. Le calcul s'effectue de date à date sans proratisation liée au temps de travail de l'agent. Il n'est en effet pas précisé que l'agent doit justifier de services effectifs au moins égaux à six années d'équivalent temps plein mais que l'agent doit être en fonction depuis six ans.

 

 

Réponse ministérielle 114521 - 03/04/2007

Le second alinéa de l'article 15-I de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique concerne les agents qui sont déjà sous contrat depuis plus de six années de manière continue à la date de publication de la loi. L'administration a le choix, au terme du contrat en cours, de renouveler ou non le contrat. Si elle choisit de le faire, elle ne peut le renouveler que pour une durée indéterminée puisque l'agent a déjà six années de période d'emploi en CDD. L'exigence de continuité d'emploi suppose que le contrat en cours, y compris ses éventuels renouvellements, soit ininterrompu. À cet égard, il convient de noter que les congés non rémunérés (congé parental, congé pour aller chercher un enfant en vue de l’adoption, congé pour motif familial, congé pour convenance personnelle…) n'interrompent pas le contrat mais en suspendent l'exécution, sans pour autant décaler l'échéance initialement prévue. En conséquence, afin de pouvoir bénéficier des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 15-I, l'agent doit avoir été employé par la même personne publique, sur le même emploi permanent, et avoir exercé les mêmes fonctions ou des fonctions identiques, c'est-à-dire le même métier. Pour que cette disposition puisse s'appliquer, il n'est donc pas possible de cumuler les durées de services réalisés par un agent non titulaire dans l'administration, mais il convient de s'attacher à la durée du contrat en cours. Cette durée s'apprécie à partir de la date d'effet du contrat initial et jusqu'au 27 juillet 2005. Le calcul s'effectue de date à date, sans proratisation liée au temps de travail de l'agent. Il n'est en effet pas précisé que l'agent doit justifier de services effectifs au moins égaux à six années d'équivalent temps plein. Il doit simplement être en fonction depuis six ans.

 

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30 avril 2007 1 30 /04 /avril /2007 23:00

 

L’article 27 de la loi du 19 février 2007 modifie et complète l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 qui détermine les articles de cette loi applicables aux agents non titulaires.


Il permettra de traduire dans le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale les mesures figurant au sein du protocole d’accord signé le 25 janvier 2006 entre le ministre de la fonction publique et trois organisations syndicales.


Il s’agit notamment de prévoir l’obligation d’inclure une clause de " rendez-vous salarial " au sein des contrats des agents bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée.


Un décret en Conseil d’Etat fixera la périodicité minimale de ce rendez-vous.

Par ailleurs, les agents non titulaires bénéficiant d’un CDI pourront également être mis à disposition des collectivités territoriales et groupements ou établissements publics listés à l’article 27.


Ces dispositions ne sont pas d’application immédiate.

(Source circulaire NOR :MCT/B/07/00047C)


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24 avril 2007 2 24 /04 /avril /2007 23:00

 

La démission n'ouvre en principe pas droit au versement d'allocations pour perte d'emploi, puisque c'est l'agent qui prend l'initiative de rompre le lien avec l'employeur.


Toutefois, certains cas de démission limitativement prévus par l'accord d'application de la Convention du 18 janvier 2006 n°15 sont considérés comme légitimes, sous réserve de l'appréciation de l'autorité territoriale, à laquelle il appartient, sous le contrôle du juge, d'apprécier la légitimité du motif (CE 25 sept. 1996 ).

 

Suivant l'accord d'application n°15 et les précisions apportées par la jurisprudence administrative, peuvent ainsi notamment être considérées comme étant légitimes, pour les agents territoriaux :

-la démission en vue de suivre le conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi.

Extrait de la convention du 18 janvier 2006:

 
"c) du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de 2 mois s'écoulent entre la date de la fin de l'emploi et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité."

 

http://info.assedic.fr/unijuridis/travail/documents/XCnvACh06.pdf

Merci à Sébastien CHIOVETTA pour cette contribution

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23 avril 2007 1 23 /04 /avril /2007 23:00

 

Excepté pour les personnes reconnues travailleurs handicapés recrutées en application de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, l’acte d’engagement peut prévoir une période d’essai (article 4 du décret 88-145 du 15 février 1988, article 10 du décret 96-1087 du 10 décembre 1996).

La durée de la période d’essai est limitée à trois mois, une durée inférieure est possible.

Sous réserve d’une confirmation jurisprudentielle concernant les agents non titulaires territoriaux, le renouvellement d’une période d’essai est possible à la double condition d’avoir été prévu dans l’acte initial et que la période globale, après renouvellement, ne dépasse pas la durée maximum de trois mois (Conseil d’Etat 115087 du 4 février 1994).

 

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12 septembre 2006 2 12 /09 /septembre /2006 23:00

Le principe de la notation pour les fonctionnaires est affirmé par l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, par l’article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par le décret n° 86-473 du 14 mars 1986. Cependant certains statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de notation. Tel est le cas de ceux des médecins, des biologistes, vétérinaires et pharmaciens et des psychologues.

 

Les stagiaires quant à eux ne sont pas notés. L’appréciation de leur valeur professionnelle s’effectuera au moment de leur titularisation.

 

En revanche, l’obligation de notation concerne également les agents non titulaires à l’exception des collaborateurs de cabinet, des bénéficiaires des emplois fonctionnels les plus importants (Article 47 de la loi du 26 janvier 1984), des contractuels handicapés.

 

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6 août 2006 7 06 /08 /août /2006 14:16

 

Oui, l'agent non titulaire en fin de contrat ou licencié pour une raison autre que disciplinaire a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels dés lors que, du fait de l'administration, il n'a pu prendre tout ou partie de ses congés.

 

L'indemnité compensatrice est de 1/10ème de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. Son montant est proportionnel au nombre de jours de congés annuels non pris. Cette indemnité est soumise aux mêmes cotisations que la rémunération de l'agent. 

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31 juillet 2006 1 31 /07 /juillet /2006 23:00

 

Prélablement au recrutement, l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public prend une délibération qui stipule :


1°) la référence à l’un des quatre alinéas de l’article 3 de la loi du 26/01/1984 sur lequel se fonde le recrutement de l’agent.

 


1er alinéa : remplacement d’un agent titulaire momentanément absent,
2ème alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel,
3ème alinéa : contractuel de catégorie A,
4ème alinéa : communes de moins de 1000 habitants avec une durée hebdomadaire inférieure ou égale à 18h30.


2°) le grade correspondant à l’emploi à créer,


3°) la durée hebdomadaire de travail,

4°) la date d'effet du recrutement,

Dans le cas où l’emploi est créé en application de l’un des trois derniers alinéas de l’article 3 de la loi du 26/02/1984, la délibération précise en plus :


- le motif invoqué,
- la nature des fonctions,
- le niveau de recrutement,
- le niveau de rémunération,
- la durée du contrat.


Puis l’autorité territoriale fait une déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de Gestion, au moins deux mois avant la date prévue pour le recrutement.

 

A défaut, la nomination est frappée de nullité. Vous devez également nommé l'agent retenu avant un délai de 4 mois sous peine de devoir refaire la déclaration de vacances. 


Une fois l'agent retenu,  l’autorité territoriale demandera un bulletin n°2 de casier judiciaire afin de vérifier si les éventuelles mentions y figurant sont compatibles avec l’exercice des fonctions. De plus, elle l'invitera à subir une visite médicale d’embauche auprès d’un médecin agréé par l’Administration afin de vérifier l’aptitude physique de l’agent à l’exercice des fonctions.

 

Vous n'oublierez également pas de retourner au centre de gestion compétent le formulaire de déclaration de nomination.

 

Le recrutement s'effectue par l'établissement d'un arrêté de nomination ou d'un contrat par l'Autorité Territoriale.


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1 juillet 2006 6 01 /07 /juillet /2006 23:00

 

Oui, la délibération autorisant le renouvellement du contrat doit faire l’objet d’un déclaration de vacance.

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11 juin 2006 7 11 /06 /juin /2006 07:00

 

Non, depuis un décret du 12 juillet 1995, les anciens agents non titulaires (auxiliaires, contractuels...) employés depuis plus d’un an de façon continue ainsi que les collaborateurs de cabinet ne peuvent, durant les 5 années qui suivent la cessation de leurs fonctions, exercer une activité dans une entreprise privée qu’ils étaient, à raison de leurs fonctions, chargés de contrôler, ou avec laquelle ils avaient passé des contrats ou exprimé des avis sur des contrats ou marchés.

De façon plus large, est prohibée toute activité lucrative donc, y compris libérale, dès lors que par sa nature ou ses conditions d’exercice et compte tenu des fonctions précédemment exercées, l’activité porte atteinte à la dignité des anciennes fonctions, au risque de compromettre le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service.

On doit également être attentif à la notion d’entreprise élargie aux entreprises qui détiennent 30% du capital des entreprises ci-dessus, ou dont le capital est à hauteur de 30 % au moins détenu par une entreprise ci-dessus ou par une entreprise détenant 30% au moins du capital de l’entreprise sus-mentionnée (donc les holding).

 

Dès lors que se pose un problème de compatibilité, l’ex-agent doit en informer la collectivité et le Préfet du département de cette dernière, qui saisit pour avis une Commission placée auprès de la Direction Générale des Collectivités Locales dont le silence durant un mois vaut acception de l’activité.

 

Un refus entraînera logiquement l’interdiction de l’exercice de l’activité bien que l’avis ne soit pas conforme.

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24 mai 2006 3 24 /05 /mai /2006 14:58

 

Le non respect par un agent non titulaire d'une obligation de se présenter à un concours est de nature à justifier un refus de renouvellement de son engagement (CAA Paris - 30 décembre 2005  n° 01 PA 01793).

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