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15 janvier 2016 5 15 /01 /janvier /2016 17:52

 

Le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015, modifiant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, met en œuvre les dispositions du protocole d’accord du 31 mars 2011. L'objectif est de sécuriser les parcours professionnels des agents contractuels.

 

La publication de ce nouveau décret intervient alors que le 16 mars dernier, la ministre de la fonction publique avait annoncé aux organisations syndicales la prolongation jusqu’en avril 2018 du dispositif relatif à la titularisation des agents contractuels (dispositif dit "Sauvadet"). En effet à la fin novembre 2014, "seuls" 15 200 agents avaient été titularisés dans la fonction publique territoriale. Toutes fonctions publiques confondues, le constat avait été établi que les employeurs publics ne s'appropriaient pas le dispositif Sauvadet. Dans ce contexte, le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 tire les conséquences des modifications introduites par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, relatives aux recours au contrat pour le recrutement de ces agents, à la durée des contrats et aux conditions de leur renouvellement. Le champ d’application du texte est ainsi réactualisé et inclut, notamment, les personnels transférés dans le cadre d’une activité économique reprise par une personne publique et les collaborateurs de groupes d’élus. Il est à noter que la dénomination d’ « agent non titulaire » est remplacée par celle d’ "agent contractuel". Le texte entre en vigueur au 1er janvier 2016, sauf dispositions particulières.

 

Clarification du cadre juridique et des modalités du recrutement

 

L'article 3 du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 précise les agents contractuels qui entre dans le champ de compétences des nouvelles dispositions. Il s'agit  des agents recrutés pour exercer les missions d'assistant maternel ou d'assistant familial, des salariés de droit privé transférés vers une personne publique dans le cadre d'un SPA, des titulaires d'un contrat "Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat" et des agents contractuels de droit public recruté sur un emploi permanent ou non permanent. Sont exclus les vacataires engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes  déterminés.

 

Les dispositions du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 fixent les critères relatifs à la rémunération. Le montant de la rémunération doit ainsi tenir compte: des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de la qualification détenue par l'agent  et de l'expérience. Les agents sous contrat à durée indéterminée verront leur rémunération  réévaluée au moins tous les trois ans au vu, notamment, de l’entretien professionnel dont la procédure est fixée à l’article 5. Les agents recrutés sur un emploi permanent en CDI ou  en CDD d'une durée supérieure à un an bénéficient en effet chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

 

Les conditions de recrutements des agents d’origine étrangère sont clarifiées et les stipulations qui doivent figurer dans le contrat sont précisées (articles 6 à 8). Les mentions obligatoires devant figurer au contrat sont indiquées avec en particulier la nécessité de déterminer le motif précis du recrutement et de la catégorie hiérarchique dont relève l'emploi. Les contrats à durée déterminée en cours à la date d'entrée décret, seront complétés à l'occasion de leur renouvellement éventuel avec les mentions obligatoires prévues. Les contrats à durée indéterminée sont complétés de ces mentions,  dans un délai au plus égal à 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, soit avant le 31 juin 2016.

 

L'intégration des principes dégagés par la jurisprudence  administrative

 

Les durées de la période d'essai sont encadrées  en fonction de la durée du contrat. L’article 9 du décret précise la durée de la période d’essai (ainsi que les modalités du licenciement de l’agent au cours de son déroulement), qui peut aller de trois semaines à trois mois. Les règles de calcul de l'ancienneté sont mises en cohérence pour l'octroi de certains droits (droits à congés, à formation, à réévaluation de la rémunération, à l'accès aux concours internes, au versement de l'indemnité de licenciement) avec celles introduites par la loi du 12 mars 2012 dans la loi du 26 janvier 1984, pour la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Les conditions d’octroi de certains congés de maladie ou familiaux sont alignées sur celles prévues pour les fonctionnaires.

 

Les agents contractuels obtiennent aussi la reconnaissance d'un droit au reclassement. L'article 16 du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 fixe les conditions de reclassement ou de licenciement en cas d’inaptitude physique. Les conditions du travail à temps partiel sont alignées sur celles applicables aux agents titulaires (article 25). La consultation de la commission consultative paritaire est prévue pour toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. L'employeur public a obligation de délivrance en fin de contrat d'un certificat administratif attestant de la durée des services effectifs accomplie (article 40).

 

Le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015  est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Toutefois, les nouvelles règles applicables au licenciement et à la procédure de fin de contrat ainsi que les obligations de reclassement sont applicables aux procédures engagées postérieurement à la publication du décret, soit après le 31 décembre 2015. Les nouvelles dispositions relatives à l'entretien professionnel sont applicables aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 2016. Les agents contractuels peuvent également bénéficier d’un congé sans rémunération pour suivre soit un cycle préparatoire à un concours, soit un stage avant titularisation ou une scolarité préalable au stage (art. 37).

 

Ces nouvelles dispositions, qui actent officiellement d'une dualité des recrutements dans la Fonction Publique Territoriale (contractuels et titulaires) et de la possibilité que des emplois permanents puissent être occupés par des personnes qui ne bénéficient pas d’un emploi à vie, sont loin de faire l'unanimité, en particulier auprès des partenaires sociaux. C'était à prévoir compte tenu de la nouvelle remise en cause du statut qu'elles ne manquent pas de sous-entendre.

 

Contact: pascal.naud3@wanadoo.fr

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8 novembre 2015 7 08 /11 /novembre /2015 10:53

 

En vertu de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. L'article 1er du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents précise : « la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnée à l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée bénéficie aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé relevant des collectivités et établissements mentionnés aux articles 2 et 12 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui adhèrent à des règlements ou souscrivent des contrats garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, agents et retraités, dans les conditions prévues au présent décret ».

 

Les agents recrutés par les collectivités territoriales sur des contrats aidés de droit privé dans le cadre du contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), ou des emplois d'avenir, font donc partie des agents qui peuvent bénéficier des dispositions du décret n° 2011-1474 et recevoir une participation de la collectivité qui les emploie. En revanche, ils ne relèvent pas de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui fait suite à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.

 

Conformément à l'article 35 du décret du 8 novembre 2011, un rapport interministériel d'évaluation du dispositif doit être remis pour novembre 2015. Il portera notamment sur les effets sociaux de celui-ci en termes de meilleur accès des agents à la protection sociale complémentaire et sur un état des lieux des collectivités territoriales ayant accordé une participation et des agents ayant pu accéder à une protection sociale complémentaire. Par ailleurs, en l'état actuel du droit, le caractère facultatif de la participation est prévu par l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires et il n'est pas envisagé de le modifier.

 

Source: Question écrite n°77727 du 7 avril 2015 de M. Jacques Valax à M. la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.

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5 avril 2015 7 05 /04 /avril /2015 14:04

 

Afin de faire face à des besoins temporaires de personnels, les collectivités territoriales disposent de plusieurs moyens. En principe, les collectivités ont la faculté de « recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité » (article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). Elles peuvent aussi recruter des agents contractuels sur des emplois permanents pour « assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires (...) indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de maternité (...) » (article 3-1 de la même loi).

 

A titre subsidiaire, le recours à l'intérim est organisé par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Dans la fonction publique territoriale, cette subsidiarité s'explique notamment par le fait que ce sont les centres de gestion qui, en vertu de l'article 25 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 précitée, disposent de moyens humains pour remplacer des agents momentanément absents. Si le recours à l'intérim se révèle nécessaire, il doit s'opérer dans les conditions définies par le code du travail et par la circulaire du 3 août 2010 relative au recours à l'intérim dans la fonction publique. Ce dernier texte précise que, dans la mesure où le recours à l'intérim s'analyse comme une prestation de services, et non un recrutement, les dispositions du code des marchés publics s'appliquent, tout particulièrement en matière de publicité et de mise en concurrence des entreprises intervenant dans le champ du travail temporaire. Si le recours à l'intérim offre une certaine souplesse, une fois les besoins définis et l'organisme choisi, il peut cependant avoir un coût plus élevé pour l'employeur, et il ne lui offre pas la même latitude de gestion des personnels concernés.

 

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 10:24

 

Pour les contractuels de droit public, conformément à l'article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, « une période d'essai dont la durée ne peut dépasser trois mois peut être prévue par l'acte d'engagement ». Les dispositions statutaires relatives aux agents non titulaires ne prévoient pas les effets d'une absence pour maladie durant la période d'essai et le juge administratif n'est pas encore intervenu sur cette question. Dans la mesure où l'instauration d'une période d'essai est pratiquée pour les contrats de droit privé, il y a tout lieu de s'inspirer de la jurisprudence judiciaire. La Cour de Cassation a en effet jugé que, compte tenu du fait que la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, la période d'essai peut être prorogée d'une période équivalente à celle de l'absence du salarié, et ce, quel qu'en soit le motif (n° 06-41338, 23 mai 2007 ; n° 09-42492 du 26 janvier 2011 ; n° 11-24.794 du 10 avril 2013).

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26 février 2015 4 26 /02 /février /2015 22:13

 

Les règles régissant la démission diffèrent selon le statut de l’agent. Pour les agents titulaires, c’est l’article 96 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui s’applique alors que pour les non titulaires, c’est l’article 39 du décret n°88-145 du 15 février 1988. Le Conseil d’Etat, par un arrêt de 2008, a indiqué que la durée totale des contrats devait être prise en compte dans le calcul du préavis. La question de l’acceptation de l’agent non titulaire a donné lieu à des interprétations variables par le juge.

 

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4 septembre 2014 4 04 /09 /septembre /2014 21:27

 

Un rapport d’information fait un point sur la précarité dans la fonction publique. Les auteurs de ce rapport dressent le bilan du plan de titularisation prévu par les dispositions de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique. Les auteurs du rapport remarquent que, pour la fonction publique territoriale, 43 000 agents contractuels seraient concernés, 31 % d’entre eux appartenant à la catégorie A, 25 % à la catégorie B et 42 % à la catégorie C. Parallèlement, 19 000 agents doivent bénéficier de la transformation de leur contrat en CDI (contrat à durée indéterminée). Un désintérêt de certains agents non titualires, notamment pour des raisons financières, pour la catégorie A de la fonction publique territoriale est aussi évoqué.  Les rapporteurs proposent de porter à trois ans la durée maximale des contrats sur des postes vacants temporairement et d’élargir le champ des compétences des commissions consultatives paritaires à l’ensemble des agents non titulaires sur des emplois permanents et de supprimer leur organisation par catégorie.

 

Accéder au rapport en version PDF

 

 

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12 juin 2014 4 12 /06 /juin /2014 15:20

 

SOURCE: ACTEURS PBLICS


 

C’est un petit pas pour les agents non titulaires, mais un symbole fort. Après trois ans de travail sur la mise en œuvre des accords du 31 mars 2011 relatifs à la sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels, un projet de décret revoyant les règles de leur rémunération a été présenté aux syndicats le 23 juin . Il s'agit en fait d'une proposition de modification du décret 86-83 relatif aux "dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État".


À première vue, le changement est d'abord d'ordre lexical. Le “réexamen” des rémunérations des agents employés à durée indéterminée devient “réévaluation” et s’imposerait aussi pour les employés en contrat à durée déterminée. Un terme qui a le mérite d’être “moins neutre”, pour Mylène Jacquot, secrétaire générale adjointe CFDT Fonction publique, même s’il n’ouvre pas automatiquement droit à une augmentation de salaire. “Rien n’était écrit auparavant sur la rémunération des contractuels. Ce texte a le mérite de fixer un vrai cadrage au traitement de ces agents”, explique-t-elle.


Une ancienneté mieux prise en compte


Le projet de décret constitue “une étape plus prescriptive pour mieux protéger les contractuels et fixer des règles d’encadrement plus claires aux services de ressources humaines”, estime Dominique Thoby, secrétaire nationale Unsa Fonction publique, pour qui il est primordial de trouver “de nouvelles attitudes de gestion pour plus d’exemplarité de l’État employeur”. “Les conditions du licenciement de l’agent sont aussi mieux précisées”, ajoute-t-elle.


L’autre avancée proposée par ce nouveau décret porte sur la prise en compte de l’ancienneté dans le calcul des indemnités des contractuels. Le texte stipule qu’en cas de contrats successifs sans interruption, “ou avec une interruption n’excédant pas deux mois”, l’ancienneté sera calculée à partir de la date “à laquelle le premier contrat a été conclu”. Un moyen de calmer “l’inventivité de certains employeurs” qui pouvaient se servir des fins de contrat pour “repartir à zéro”, dénonce Dominique Thoby.


Un bilan attendu de la loi Sauvadet


Il y a une volonté d’améliorer la situation des contractuels, mais nous attendons une prise en compte plus marquée de ce dossier qui concerne 20 % des agents, et près de 70 % des personnels de catégorie C”, tempère Bruno Collignon, président de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT).


Le décret, qui concerne uniquement les agents de l’État, doit être présenté au Conseil supérieur de la fonction publique d’État (CSFPE) le 9 juillet et publié à l’automne. Les syndicats espèrent sa transcription rapide pour la territoriale et l’hospitalière.


En attendant, des auditions sont en cours au Sénat pour examiner les dispositifs de lutte contre la précarité dans la fonction publique et pour l’intégration des contractuels. Les sénateurs Jacqueline Gourault (UDI) et Philippe Kaltenbach (PS) se penchent notamment sur l’application de la loi Sauvadet du 12 mars 2012, qui prévoyait un plan de titularisation des contractuels sur quatre ans. Un premier bilan est prévu pour cet été.


 

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27 mai 2014 2 27 /05 /mai /2014 10:23

 

Une étude d'avril 2014, réalisée à partir des déclarations automatisées des données sociales (DADS) indique, qu’en 2011, les cotisants relevaient à 45 % de la fonction publique territoriale, à 33 % de la fonction publique d’Etat et à 22 % de la fonction publique hospitalière. Leur âge moyen est de 35 ans avec une ancienneté relativement faible et majoritairement inférieure à 4 ans. L’assiette des cotisations représente 37 % de la masse salariale pour la fonction publique territoriale, ce qui s’explique par des rémunérations annuelles plus faibles et des périodes cotisées moindres que dans les deux autres fonctions publiques. L’administration territoriale se distingue par des contrats plus courts et des emplois saisonniers plus fréquents.



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25 mars 2014 2 25 /03 /mars /2014 22:35

 

Par dérogation au principe réservant les emplois permanents aux fonctionnaires, l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 permet de pourvoir à un emploi fonctionnel au sein des collectivités les plus importantes (DGS d’une commune de plus de 80 000 habitants, d’un département ou d’une région, par exemple) par voie de recrutement direct d’un contractuel dans certaines conditions de diplômes ou de capacités. N’ayant pas par elles-mêmes pour objet ou pour effet de déterminer la durée du contrat de recrutement, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme autorisant la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. De plus, l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 n’est pas incompatible avec les objectifs de la directive du 28 juin 1999 qui vise notamment à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée. En effet, la nature des relations de travail des agents occupant un emploi fonctionnel fait qu’il existe, au sens de la directive du 28 juin 1999, des éléments concrets liés à l’activité en cause et aux conditions de son exercice (nécessité d’un lien de confiance avec l’employeur, en particulier) permettant le recours à des contrats à durée déterminée.

 

Source: CAA Bordeaux n° 13BX00624 du 23 décembre 2013

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22 mars 2014 6 22 /03 /mars /2014 23:06

 

Le décret n°2014-364 du 21 mars 2014 élargit les possibilités de mise à disposition des agents non titulaires de l’État en contrat à durée indéterminée aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics via la signature d’une convention, pour une durée de trois ans, renouvelable jusqu’à dix ans maximum (art.28).

 


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16 mars 2014 7 16 /03 /mars /2014 23:16

 

Dès lors que les agents non titulaires de droit public n’ont aucun droit au renouvellement de leur engagement, la décision de non renouvellement du contrat d’un agent handicapé n’a pas à être motivée. Sauf si elle revêt un caractère disciplinaire.

Cour administrative d’appel de Versailles, 23 janvier 2014, M. B., req. n°12VE02756.

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17 janvier 2014 5 17 /01 /janvier /2014 11:18

 

L’administration peut légalement écarter de son emploi un agent contractuel lorsqu’elle entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. Elle doit cependant reclasser l’agent contractuel sur un autre emploi. L’administration, lorsqu’elle entend pourvoir par un fonctionnaire l’emploi occupé par un agent contractuel titulaire d’un contrat à durée indéterminée, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi. L’agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non titulaires de l’Etat, des dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986, que si le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite.

 

Source  

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15 janvier 2014 3 15 /01 /janvier /2014 14:55

 

L'article 21 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a modifié les trois lois statutaires et le code du travail pour autoriser les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ainsi que les établissements publics hospitaliers à faire appel à une entreprise de travail temporaire dans certains cas. Le recours à une entreprise de travail temporaire doit être exceptionnel et ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi. L'article L. 1251-60 du code du travail énumère de façon limitative les situations dans laquelle les collectivités publiques peuvent recourir à un salarié en mission de travail temporaire. Il s'agit des seuls cas suivants qui peuvent également être pourvus par voie contractuelle : - remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire à temps partiel ou de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre ; - vacance temporaire d'emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues pour la fonction publique territoriale par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - accroissement temporaire d'activité ; - besoin occasionnel ou saisonnier. Le recours à l'intérim dans la fonction publique devant être marginal, les collectivités territoriales ont l'obligation de solliciter en premier lieu le centre de gestion, qu'elles soient ou non affiliées obligatoirement, avant de faire appel à une entreprise de travail temporaire. Toutefois, le Gouvernement prépare un état des lieux des pratiques dans les trois fonctions publiques. A l'issue de ce bilan, il proposera, le cas échéant, une évolution de la législation.

 

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17 mars 2013 7 17 /03 /mars /2013 22:05

 

Une circulaire du 12 décembre 2012 présente les conditions générales d’organisation des recrutements réservés donnant accès aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ainsi que les modalités de transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

 

Elle détaille les conditions d’éligibilité au dispositif, de détermination de l’employeur auprès duquel l’agent peut candidater en fonction de sa situation au moment de la clôture des inscriptions au recrutement réservé ainsi que les corps et cadres d’emplois accessibles. Sont également explicités les modalités de calcul de l’ancienneté à prendre en compte et d’élaboration du plan pluriannuel d’accès à l’emploi, les délais d’ouverture des sessions, la composition de la commission d’évaluation professionnelle, les modalités d’organisation de la sélection, les règles de nomination et de classement des agents déclarés aptes ainsi que les conditions de transformation des contrats.


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15 mars 2013 5 15 /03 /mars /2013 16:59

 

Le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 a été publié au JO du 24 novembre 2012. Il précise  le dispositif de titularisation de la loi n° 2012-3 47 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Le premier chapitre du texte porte sur les conditions générales d’accès aux cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés. Le second chapitre est consacré au rapport et au programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Les deux derniers chapitres concernent les modalités d’organisation de la sélection  professionnelle et de nomination des agents. Le décret entre en vigueur le 25 novembre 2012. La  publication du décret fixe le point de départ du délai de 3 mois dans lequel l’autorité territoriale doit présenter au  comité technique son programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire et le rapport sur la situation des agents potentiellement bénéficiaires du dispositif de  titularisation (loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, art. 17).

 

Un  simulateur  de situations individuelles élaboré par l'Association nationale des directeurs de centres de gestion (ANDCDG) permettant de générer de manière quasi-automatique le rapport relatif à la situation des agents non titulaires et le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire est à votre disposition ci-aprés:

 

Simulateur situations individuelles (format excel)

Notice d'utilisation

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2 janvier 2013 3 02 /01 /janvier /2013 17:26


etape

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10 juin 2012 7 10 /06 /juin /2012 22:03
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8 juin 2012 5 08 /06 /juin /2012 20:57

 

 

cdisation

Source: cdg

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7 juin 2012 4 07 /06 /juin /2012 12:28

 

www.naudrh.com vous recommande l'assistant pour le recrutement d'un agent non titulaire, un outils mis en ligne par le CDG82 (cliquez sur l'image pour y accéder)

 

assistant-copie-1.jpg

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31 mai 2012 4 31 /05 /mai /2012 21:00

 

La loi réaffirme le principe de recrutement des fonctionnaires sur les emplois permanents et clarifie les conditions d’accès à un CDI. La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 vise à stabiliser la situation des agents non titulaires en permettant à ceux qui occupent certains emplois et remplissent certaines conditions d’accéder aux corps et cadres d’emplois par la voie de recrutements réservés qui pourront être effectués selon trois modalités : des examens réservés, des concours réservés et des recrutements sans concours. Les agents remplissant certains critères se verront proposer obligatoirement la transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (CDI). Le dispositif relatif au remplacement temporaire des agents sur des emplois permanents est modifié et s’applique également au remplacement d’agents contractuels.


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22 février 2012 3 22 /02 /février /2012 22:24

 

Une  Circulaire  du 21 novembre 2011 présente le champ d’application et les principales dispositions du Protocoled’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique.

 

Pour les agents contractuels recrutés, pour la fonction publique territoriale, sur le fondement de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la circulaire du 21 novembre 2011 prévoit des examens et concours professionnalisés ainsi que des recrutements sans concours réservés pour les agents du premier grade de la catégorie C. Ce dispositif concerne les agents employés au 31 mars 2011 sur des emplois permanents sous contrat à durée déterminée ou indéterminée (CDD ou CDI). Les agents employés au moins six ans sur une durée de huit ans se verront offrir un contrat à durée indéterminée, cette ancienneté étant réduite pour les agents âgés d’au moins 55 ans. La circulaire vise également à appeler l’attention des administrations, collectivités et établissements publics sur les premières mesures d’application qu’il leur appartient de mettre en œuvre sans délai, notamment en matière de recensement des personnels éligibles et des corps et cadres d’emplois susceptibles d’être ouverts au recrutement. Les collectivités territoriales devront présenter au comité technique un rapport sur la situation des agents éligibles aux dispositions suivantes qui feront l’objet d’une loi et de décrets d’application: suppression de la condition de contrats successifs pour l’accès au CDI, suivi particulier des lauréats des concours inscrits sur la liste d’aptitude, extension de l’entretien professionnel aux agents en CDD, recours au contrat lors de vacances temporaires d’emploi ou de besoins saisonniers, harmonisation des modes de rémunération, renforcement des droits syndicaux et poursuite de la concertation sur les difficultés de recrutement en catégorie B.


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21 juillet 2010 3 21 /07 /juillet /2010 21:00

 

La  circulaire du 3 août 2010 explicite les dispositions relatives au recours à l’intérim dans les trois versants de la fonction publique et en particulier l’articulation entre le code du travail et les conditions spécifiques aux administrations publiques issues de l’article 21 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 (dite loi mobilité).

 

Elle précise notamment :

 


- le caractère subsidiaire du recours à l’intérim en rappelant l’obligation préalable de solliciter les services de remplacement des centres de gestion pour toutes les collectivités qu’elles soient ou non affiliées obligatoirement ;

 


- la distinction entre les motifs du « remplacement momentané d’un agent » (fonctionnaires et agents non titulaires), de l’« accroissement temporaire d’activité » et du « besoin occasionnel ou saisonnier » ;

 


- les situations dans lesquelles le recours à l’intérim est interdit (missions dont l’exercice exige une qualité ou une habilitation particulière telle qu’une prestation de serment ou un agrément, ou comportent l’exercice de prérogatives de puissance publique, accroissement temporaire d’activité en lien avec des postes supprimés, remplacement de médecin du travail, d’agent gréviste ….) ;

 


- la prise en compte des travailleurs handicapés intérimaires dans le décompte des bénéficiaires de l’obligation d’emploi lors de la déclaration au FIPHFP ;

 


- le choix de l’entreprise temporaire selon les règles du code des marchés publics ;

 


- le contenu du contrat de mise à disposition conclu entre la personne publique et l’entreprise de travail temporaire et en particulier le montant de la rémunération fixée par référence à celle d’un agent non titulaire de même qualification recruté sur un poste équivalent (et non à celle perçue par l’agent remplacé) ;

 


- la vie du contrat de mise à disposition (suspension liée aux absences du salarié, rupture avant le terme du contrat, délai de carence entre deux contrats) ;

 


- les précautions à prendre par la personne publique pour éviter la requalification par le juge administratif du contrat de travail temporaire en contrat de droit public (si elle sollicite la mise à disposition de l’agent sur un poste différent, la personne publique doit veiller à ce que les postes occupés successivement répondent à des besoins distincts) ;

 


- les clauses du contrat de travail temporaire (ou « contrat de mission ») conclu entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire (en annexe) ;

 


- les droits et obligations du salarié intérimaire ;

 


- la répartition des compétences entre la personne publique et l’entreprise de travail temporaire quant à la gestion du salarié (formation, surveillance médicale, prise en charge des accidents, discipline…) ;

 


- l’information des comités techniques paritaires des cas de recours et de la situation des personnels intérimaires (données qualitatives et quantitatives relatives au recours à l’intérim dans les bilans sociaux).

 

Source:CGGC

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20 mai 2010 4 20 /05 /mai /2010 20:56

 

Le mensuel Acteurs publics publie dans son numéro de ce mois de juin 2010 un article de fond intéressant intitulé : "le casse-tête du CDI public". Pour lire cet article, cliquer I C I

 

Cet article s’inscrit dans le cadre de la réflexion actuellement menée par le Gouvernement sur la problématique de la précarité de certains agents non-titulaires de l’administration.

Source : andrh

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11 août 2009 2 11 /08 /août /2009 22:11
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3 avril 2009 5 03 /04 /avril /2009 13:19


Rien n'impose à l'administration de maintenir en fonction un contractuel jusqu'au jour où le fonctionnaire appelé à pourvoir son emploi prend effectivement ses fonctions.


La juridiction d'appel a considéré qu'aucun principe n'impose à l'administration de maintenir en place un agent contractuel jusqu'au jour où le fonctionnaire, appelé à pourvoir son emploi, prenne effectivement ses fonctions.


Ainsi un agent n'est pas fondée à demander à être indemnisée pour le manque à gagner qu’il prétend avoir subi entre la date de non renouvellement de son contrat et la date à laquelle un fonctionnaire a été nommé au poste transformé que l'agent occupait.


Il reste à noter qu’il est vérifié que la procédure de recrutement par la voie du concours du fonctionnaire appelé à remplacer l’agent sur le poste transformé qu'il occupait, a été engagée à la date de cessation des fonctions de l'intéressée. (CAA Paris - 27 janvier 2009 - n° 08 PA 00039).

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5 février 2009 4 05 /02 /février /2009 09:54

C'est la durée totale des contrats accomplis dans la collectivité qui doit être prise en compte pour le calcul du délai réglementaire de préavis d'un agent non titulaire.


La haute juridiction considère que pour le calcul du préavis fixé par la réglementation (article 39 - décret n° 88-145 du 15 février 1998), c'est la durée totale des contrats (y compris ceux conclus antérieurement au contrat en cours) qui devait être prise en compte. Il a été précisé que la fin des fonctions et des rémunérations qui s'y attachent ne pouvait intervenir avant le terme de ce préavis, qui s'impose à l'agent, même s'il n'en a pas fait mention dans sa lettre de démission et sans qu'il ait à en demander le bénéfice (CE 12 décembre 2008 - n° 296099).

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5 août 2008 2 05 /08 /août /2008 10:43


La circulaire n°
INT/B/08/000134/C du 16 juillet 2008 présente les différentes modifications apportées au décret n°88-145 du 15 février 1988 par le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007. Elle apporte les éclaircissements nécessaires à leur mise en œuvre.

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29 mars 2008 6 29 /03 /mars /2008 18:49


Attendre l'échéance du contrat plutôt que de l'interrompre était la technique la plus facile pour se séparer d'un agent non-titulaire. Mais l'évolution de la jurisprudence proscrit désormais ces pratiques : il faut changer nos méthodes et nos procédures. Quelles sont les règles applicables ? La Lettre du cadre territorial dans son numéro du 15 mars 2008 fait le point pour vous. Cliquez ici pour télécharger l'article.

 

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21 février 2008 4 21 /02 /février /2008 16:14

 

Le droit des agents non titulaires de droit public ne cesse d'évoluer. Des textes officiels ou jurisprudences récents ont rendu indispensable une mise à jour de la documentation existante. Une documentation pratique à jour a de ce fait été mise en ligne par le CDG35. Vous pouvez la consulter en cliquant ici.



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18 février 2008 1 18 /02 /février /2008 15:55


Le Décret n°2008-152 du 20 février 2008 modifiant le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale transpose à la fonction publique territoriale les dispositions applicables aux agents non titulaires de l’Etat à temps partiel, fixe les modalités de calcul de la rémunération pour les agents non titulaires et les fonctionnaires qui est fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectué et la durée des obligations annuelles de service fixées pour les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions. Il étend aux agents non titulaires le temps partiel de droit pour créer ou reprendre une entreprise et les mêmes droits à congés lors d’un travail à temps partiel et assimile le temps partiel à un temps plein pour le calcul des droits à la formation.

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5 janvier 2008 6 05 /01 /janvier /2008 18:03

Un décret du 24 décembre 2007, publié au Journal officiel du 28 décembre, modifie le mini-statut des agents non-titulaires de la fonction publique territoriale, régi par le décret n°88-145 du 15 février 1988. Ce nouveau décret reprend en fait pour l'essentiel les modifications apportées le 12 mars dernier au mini-statut des agents non-titulaires de l'Etat.

 

Les principales réformes sont les suivantes :

 

- Les collectivités territoriales devront désormais constituer un dossier administratif pour chaque agent non-titulaire.

 

- Les agents qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée seront soumis, au moins tous les trois ans, à une évaluation qui donnera lieu à un compte rendu écrit. Leur rémunération pourra être augmentée au vu des résultats de cette évaluation.

 

- Les agents non-titulaires employés pour une durée indéterminée pourront être mis à disposition auprès des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des établissements publics qui leurs sont rattachés, pour une durée de trois ans maximum. La mise à disposition ne pourra intervenir qu'après la signature d'une convention entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil qui fixera les conditions du remboursement de la rémunération de l'agent, ses conditions d'emplois, etc.

 

- Les agents non-titulaires employés pour une durée indéterminée pourront solliciter un congé de mobilité. Ce congé, non rémunéré, leur permettra de conclure un contrat à durée déterminée avec une autre personne publique et de le renouveler dans la limite de six ans. A l'issue de cette période, l'agent pourra soit renoncer à son emploi dans sa collectivité d'origine soit reprendre ses fonctions.

 

- Les dispositions relatives au renouvellement des contrats sont modifiées pour prendre en compte la possibilité de transformer en contrats à durée indéterminée les contrats des agents recrutés sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 (alinéas 4, 5, 6) lorsque ceux-ci ont été renouvelés successivement sur une période de six ans. Pour entourer de garanties la non-transformation du CDD en CDI, l'article 38 du décret n°88-145 du 15 février 1988 tel que modifié par le nouveau décret du 24 décembre prévoit désormais que, dans le cas où le CDD est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée, l'administration devra faire part à l'agent de sa volonté de renouveler ou non l'engagement trois mois avant le terme normal de son contrat, et après entretien préalable.

 

- Il est rappelé que tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics dans (ou à l'occasion de) l'exercice de leurs fonctions constitue une faute les exposant à une sanction disciplinaire et, le cas échéant, à des poursuites pénales, les deux procédures étant indépendantes l'une de l'autre. Les quatre sanctions existantes sont maintenues. Toutefois, la durée de l'exclusion temporaire de fonctions est allongée : elle passe à six mois pour les agents titulaires d'un CDD et à un an pour les agents en CDI. Enfin, pour garantir un meilleur respect des droits de l'agent, le licenciement d'un agent non titulaire ne pourra intervenir qu'après un entretien préalable. Cependant, le texte ne prescrit aucune formalité quant au déroulement de cet entretien.

 

Références : décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 modifiant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

 

Rédactrice: Isabelle Béguin / Cabinet de Castelnau - revue de presse article LOCALTIS

 

 

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3 octobre 2007 3 03 /10 /octobre /2007 23:01

 

Le projet de décret de la loi relative à la Fonction Publique Territoriale sur les contractuels apporte quelques changements, sans révolutionner leur sort.

L’article de la lettre du cadre territorial n°345 du 1er octobre 2007 vous apporte une présentation et une analyse des principales modifications apportées par le texte à paraître.

 

Télécharger l'article

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13 août 2007 1 13 /08 /août /2007 23:00


Le Conseil d’Etat a récemment précisé (CE 14 mai 2007, M. CAUSSADE, requête n° 273244) que le renouvellement d’un contrat à durée déterminé passé par une collectivité en vue de recruter un agent doit faire l’objet d’une reconduction expresse.

 

La non notification de la volonté de la collectivité de mettre un terme au contrat d’un agent non titulaire à l’issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et de même durée que le contrat initial.

 

Ainsi, la décision de la collectivité sera interprétée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.

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11 juillet 2007 3 11 /07 /juillet /2007 23:00

Lorsqu'un contrat d'engagement entre une collectivité et un agent public est annulé pour excès de pouvoir, il n'a pu faire naître aucune obligation à la charge des parties.

 

Toutefois, et quel que soit le degré de connaissance par l'agent public de l'irrégularité de son engagement, les sommes dues par la collectivité au titre du service fait lui demeurent acquises.

 

Ainsi, en cas d'annulation de son contrat d’engagement, un agent public conserve le bénéfice des rémunérations qu'il a perçues. Et ce, quelles que soient les irrégularités dont il a eu connaissance concernant celui-ci (source Cour administrative d’appel de Paris, 5 décembre 2006, req. n°04PA02604).

 

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18 juin 2007 1 18 /06 /juin /2007 23:00

Un emploi peut être supprimé aprés avis du Comité Technique Paritaire (C.T.P). Si le fonctionnaire ne peut occuper un autre emploi budgétaire de la collectivité, il est pris en charge (article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).

Pour la jurisprudence, la consultation du CTP n'est exigée que pour la suppression d'agents titulaires (CAA Versailles n° 05VE00298 - 2 novembre 2006).

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17 mai 2007 4 17 /05 /mai /2007 23:00

 

Réponse ministérielle 85441 - 23/01/2007

Le second alinéa du I de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique concerne les agents qui sont déjà sous contrat depuis plus de six années de manière continue à la date de publication de la loi. L'administration a le choix, au terme du contrat en cours, de renouveler ou non le contrat. Si elle choisit de renouveler celui-ci, elle ne peut le faire que pour une durée indéterminée puisque l'agent a déjà accompli six années de période d'emploi en CDD. L'exigence de continuité suppose que le contrat en cours, y compris ses éventuels renouvellements, soit ininterrompu. En conséquence, pour bénéficier des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13-I, l'agent doit avoir été employé par le même employeur, sur le même emploi permanent, pour exercer les mêmes fonctions ou des fonctions similaires. Le contrat de l'agent est donc conclu pour répondre à des besoins identiques de l'administration. Afin d'appliquer cette disposition il ne s'agit pas d'additionner les durées de services réalisés par un agent non titulaire dans l'administration mais la durée du contrat en cours. Cette durée s'apprécie à partir de la date d'effet du contrat initial et jusqu'au 27 juillet 2005. Le calcul s'effectue de date à date sans proratisation liée au temps de travail de l'agent. Il n'est en effet pas précisé que l'agent doit justifier de services effectifs au moins égaux à six années d'équivalent temps plein mais que l'agent doit être en fonction depuis six ans.

 

 

Réponse ministérielle 114521 - 03/04/2007

Le second alinéa de l'article 15-I de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique concerne les agents qui sont déjà sous contrat depuis plus de six années de manière continue à la date de publication de la loi. L'administration a le choix, au terme du contrat en cours, de renouveler ou non le contrat. Si elle choisit de le faire, elle ne peut le renouveler que pour une durée indéterminée puisque l'agent a déjà six années de période d'emploi en CDD. L'exigence de continuité d'emploi suppose que le contrat en cours, y compris ses éventuels renouvellements, soit ininterrompu. À cet égard, il convient de noter que les congés non rémunérés (congé parental, congé pour aller chercher un enfant en vue de l’adoption, congé pour motif familial, congé pour convenance personnelle…) n'interrompent pas le contrat mais en suspendent l'exécution, sans pour autant décaler l'échéance initialement prévue. En conséquence, afin de pouvoir bénéficier des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 15-I, l'agent doit avoir été employé par la même personne publique, sur le même emploi permanent, et avoir exercé les mêmes fonctions ou des fonctions identiques, c'est-à-dire le même métier. Pour que cette disposition puisse s'appliquer, il n'est donc pas possible de cumuler les durées de services réalisés par un agent non titulaire dans l'administration, mais il convient de s'attacher à la durée du contrat en cours. Cette durée s'apprécie à partir de la date d'effet du contrat initial et jusqu'au 27 juillet 2005. Le calcul s'effectue de date à date, sans proratisation liée au temps de travail de l'agent. Il n'est en effet pas précisé que l'agent doit justifier de services effectifs au moins égaux à six années d'équivalent temps plein. Il doit simplement être en fonction depuis six ans.

 

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30 avril 2007 1 30 /04 /avril /2007 23:00

 

L’article 27 de la loi du 19 février 2007 modifie et complète l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 qui détermine les articles de cette loi applicables aux agents non titulaires.


Il permettra de traduire dans le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale les mesures figurant au sein du protocole d’accord signé le 25 janvier 2006 entre le ministre de la fonction publique et trois organisations syndicales.


Il s’agit notamment de prévoir l’obligation d’inclure une clause de " rendez-vous salarial " au sein des contrats des agents bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée.


Un décret en Conseil d’Etat fixera la périodicité minimale de ce rendez-vous.

Par ailleurs, les agents non titulaires bénéficiant d’un CDI pourront également être mis à disposition des collectivités territoriales et groupements ou établissements publics listés à l’article 27.


Ces dispositions ne sont pas d’application immédiate.

(Source circulaire NOR :MCT/B/07/00047C)


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24 avril 2007 2 24 /04 /avril /2007 23:00

 

La démission n'ouvre en principe pas droit au versement d'allocations pour perte d'emploi, puisque c'est l'agent qui prend l'initiative de rompre le lien avec l'employeur.


Toutefois, certains cas de démission limitativement prévus par l'accord d'application de la Convention du 18 janvier 2006 n°15 sont considérés comme légitimes, sous réserve de l'appréciation de l'autorité territoriale, à laquelle il appartient, sous le contrôle du juge, d'apprécier la légitimité du motif (CE 25 sept. 1996 ).

 

Suivant l'accord d'application n°15 et les précisions apportées par la jurisprudence administrative, peuvent ainsi notamment être considérées comme étant légitimes, pour les agents territoriaux :

-la démission en vue de suivre le conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi.

Extrait de la convention du 18 janvier 2006:

 
"c) du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de 2 mois s'écoulent entre la date de la fin de l'emploi et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité."

 

http://info.assedic.fr/unijuridis/travail/documents/XCnvACh06.pdf

Merci à Sébastien CHIOVETTA pour cette contribution

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23 avril 2007 1 23 /04 /avril /2007 23:00

 

Excepté pour les personnes reconnues travailleurs handicapés recrutées en application de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, l’acte d’engagement peut prévoir une période d’essai (article 4 du décret 88-145 du 15 février 1988, article 10 du décret 96-1087 du 10 décembre 1996).

La durée de la période d’essai est limitée à trois mois, une durée inférieure est possible.

Sous réserve d’une confirmation jurisprudentielle concernant les agents non titulaires territoriaux, le renouvellement d’une période d’essai est possible à la double condition d’avoir été prévu dans l’acte initial et que la période globale, après renouvellement, ne dépasse pas la durée maximum de trois mois (Conseil d’Etat 115087 du 4 février 1994).

 

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12 septembre 2006 2 12 /09 /septembre /2006 23:00

Le principe de la notation pour les fonctionnaires est affirmé par l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, par l’article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par le décret n° 86-473 du 14 mars 1986. Cependant certains statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de notation. Tel est le cas de ceux des médecins, des biologistes, vétérinaires et pharmaciens et des psychologues.

 

Les stagiaires quant à eux ne sont pas notés. L’appréciation de leur valeur professionnelle s’effectuera au moment de leur titularisation.

 

En revanche, l’obligation de notation concerne également les agents non titulaires à l’exception des collaborateurs de cabinet, des bénéficiaires des emplois fonctionnels les plus importants (Article 47 de la loi du 26 janvier 1984), des contractuels handicapés.

 

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6 août 2006 7 06 /08 /août /2006 14:16

 

Oui, l'agent non titulaire en fin de contrat ou licencié pour une raison autre que disciplinaire a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels dés lors que, du fait de l'administration, il n'a pu prendre tout ou partie de ses congés.

 

L'indemnité compensatrice est de 1/10ème de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. Son montant est proportionnel au nombre de jours de congés annuels non pris. Cette indemnité est soumise aux mêmes cotisations que la rémunération de l'agent. 

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31 juillet 2006 1 31 /07 /juillet /2006 23:00

 

Prélablement au recrutement, l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public prend une délibération qui stipule :


1°) la référence à l’un des quatre alinéas de l’article 3 de la loi du 26/01/1984 sur lequel se fonde le recrutement de l’agent.

 


1er alinéa : remplacement d’un agent titulaire momentanément absent,
2ème alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel,
3ème alinéa : contractuel de catégorie A,
4ème alinéa : communes de moins de 1000 habitants avec une durée hebdomadaire inférieure ou égale à 18h30.


2°) le grade correspondant à l’emploi à créer,


3°) la durée hebdomadaire de travail,

4°) la date d'effet du recrutement,

Dans le cas où l’emploi est créé en application de l’un des trois derniers alinéas de l’article 3 de la loi du 26/02/1984, la délibération précise en plus :


- le motif invoqué,
- la nature des fonctions,
- le niveau de recrutement,
- le niveau de rémunération,
- la durée du contrat.


Puis l’autorité territoriale fait une déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de Gestion, au moins deux mois avant la date prévue pour le recrutement.

 

A défaut, la nomination est frappée de nullité. Vous devez également nommé l'agent retenu avant un délai de 4 mois sous peine de devoir refaire la déclaration de vacances. 


Une fois l'agent retenu,  l’autorité territoriale demandera un bulletin n°2 de casier judiciaire afin de vérifier si les éventuelles mentions y figurant sont compatibles avec l’exercice des fonctions. De plus, elle l'invitera à subir une visite médicale d’embauche auprès d’un médecin agréé par l’Administration afin de vérifier l’aptitude physique de l’agent à l’exercice des fonctions.

 

Vous n'oublierez également pas de retourner au centre de gestion compétent le formulaire de déclaration de nomination.

 

Le recrutement s'effectue par l'établissement d'un arrêté de nomination ou d'un contrat par l'Autorité Territoriale.


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1 juillet 2006 6 01 /07 /juillet /2006 23:00

 

Oui, la délibération autorisant le renouvellement du contrat doit faire l’objet d’un déclaration de vacance.

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11 juin 2006 7 11 /06 /juin /2006 07:00

 

Non, depuis un décret du 12 juillet 1995, les anciens agents non titulaires (auxiliaires, contractuels...) employés depuis plus d’un an de façon continue ainsi que les collaborateurs de cabinet ne peuvent, durant les 5 années qui suivent la cessation de leurs fonctions, exercer une activité dans une entreprise privée qu’ils étaient, à raison de leurs fonctions, chargés de contrôler, ou avec laquelle ils avaient passé des contrats ou exprimé des avis sur des contrats ou marchés.

De façon plus large, est prohibée toute activité lucrative donc, y compris libérale, dès lors que par sa nature ou ses conditions d’exercice et compte tenu des fonctions précédemment exercées, l’activité porte atteinte à la dignité des anciennes fonctions, au risque de compromettre le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service.

On doit également être attentif à la notion d’entreprise élargie aux entreprises qui détiennent 30% du capital des entreprises ci-dessus, ou dont le capital est à hauteur de 30 % au moins détenu par une entreprise ci-dessus ou par une entreprise détenant 30% au moins du capital de l’entreprise sus-mentionnée (donc les holding).

 

Dès lors que se pose un problème de compatibilité, l’ex-agent doit en informer la collectivité et le Préfet du département de cette dernière, qui saisit pour avis une Commission placée auprès de la Direction Générale des Collectivités Locales dont le silence durant un mois vaut acception de l’activité.

 

Un refus entraînera logiquement l’interdiction de l’exercice de l’activité bien que l’avis ne soit pas conforme.

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24 mai 2006 3 24 /05 /mai /2006 14:58

 

Le non respect par un agent non titulaire d'une obligation de se présenter à un concours est de nature à justifier un refus de renouvellement de son engagement (CAA Paris - 30 décembre 2005  n° 01 PA 01793).

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BILLET 18 :

 
 
 
 
 
 
 
 

BILLET 13 :

JOUR DE CARENCE: POURQUOI LA FONCTION PUBLIQUE EN SOUFFRE ET PAS LE SECTEUR PRIVE ?

 

 

BILLET 12 :

JOUR DE CARENCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE: POURQUOI CETTE MESURE EST-ELLE INEFFICACE ET INJUSTE ?

 

 

BILLET 11 :

FIN DE L'EMPLOI A VIE DES FONCTIONNAIRES: UNE REFORME INEVITABLE ?

 

 

BILLET 10 :

SUPPRESSION DE LA GIPA EN 2024: QUELS IMPACTS POUR LES FONCTIONNAIRES ? 

 

 

BILLET 9 :

INDEX D'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE: L'INDICATEUR RELATIF A L'ECART DE PROMOTION EST CONTESTE. 

 

 

BILLET 8 :

L'IA DOIT RENDRE LA FONCTION RH PLUS SENSIBLE AUX ASPECTS RELATIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

BILLET 7 :

 LES REGLES STATUTAIRES RH DE GESTION DES AGENTS PUBLICS N'ONT PAS ETE ADAPTEES AUX ANNONCES DU GOUVERNEMENT A UN RETOUR PROGRESSIF  A LA "VIE NORMALE"

 

 

BILLET 6 : 

IL Y A URGENCE A MIEUX FORMER LES AGENTS TERRITORIAUX AUX OUTILS ET ENJEUX NUMERIQUES

 

 

BILLET 5 : 

LE TELETRAVAIL, 9 MOIS APRES SA GENERALISATION, CE N'EST PAS SI ROSE QUE CELA.

 

 

BILLET 4 :

  JOUR DE CARENCE ET COVID19, A QUAND LA FIN DE LA MASCARADE ?

 

 

BILLET 3 :

  L'ETAT DOIT APPORTER DES RÉPONSES EN PÉRIODE DE COVID19 AUX IMPRÉCISIONS DE GESTION ADMINISTRATIVE  DES PERSONNELS TERRITORIAUX 

 

 

 

BILLET 2 :

LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

BILLET 1 :

REFORME DES RETRAITES ET AGE PIVOT

 

 

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