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16 janvier 2021 6 16 /01 /janvier /2021 12:15

 

Une circulaire a été diffusée hier par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP). Elle explique les nouvelles règles en matière « d'auto-isolement » des agents de la fonction publique. Ces règles sont également applicables dans la fonction publique territoriale au regard d'une circulaire spécifique datée du 12 janvier 2021.

Cas-contact

-mise en place d’un arrêt de travail automatique délivré sur internet, sans consultation d’un médecin, par l’Assurance maladie, qui va donner lieu au placement en ASA (autorisation spéciale d’absence) de l’agent.  

-suspension du jour de carence en cas d’infection au covid-19 (cf post Suspension du jour de carence des congés pour raison de santé covid19: le décret est paru !)

La circulaire précise que les agents déclarés « cas-contact à risque »  et qui ne peuvent télétravailler peuvent « bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence ».

La position admirative de « cas-contact à risque » ne résulte pas d’une auto-déclaration de l’agent mais d’un contact de l’agent par l’Assurance maladie dans le cadre du « contact tracing ». L’agent doit donc avoir été contacté par téléphone, mail ou SMS par l’Assurance maladie pour être reconnu « cas-contact à risque ». C’est à cette condition que les agents peuvent faire une demande d’arrêt de travail dérogatoire en tant que cas-contact que s’ils ont été contactés. 

 

Suspicion de covid-19

Pour les agents qui présentent des symptômes. Il faut « s’auto-isoler »  sans délai dès l’apparition des symptômes. Par la suite, l’agent concerné doit remplir une formulaire en ligne sur site declare.ameli.fr. Il est alors destinataire d’un récépissé de l’Assurance maladie, qui doit ensuite être présenté à  son employeur. Cela permet à l’agent public d’être placé en ASA. Attention, les règles sont très strictes : en faisant cette procédure, l’agent s’engage à réaliser un test (PCR ou antigénique) dans les 48 heures. Si l’agent n’a pas réalisé son test dans les 48 heures, « l’ASA doit être requalifiée en absence injustifiée », et ne sera donc pas payée. 

Si l’agent effectue son test dans les délais prescrits, deux possibilités :

-il est négatif et il reprend l’exercice de ses fonctions dès le lendemain de la réception des résultats du test de détection ».

-il est positif, il est alors placé en congé maladie « à compter du jour correspondant à la date indiquée dans l’arrêt de travail établi ». 


Depuis la parution du décret du 8 janvier 2021, le jour de carence est, dans ce cas, suspendu : « L'agent public bénéficie ainsi du maintien de son traitement de sa rémunération par son employeur dès le premier jour de ce congé. »  Cette disposition, toutefois, prendra fin le 31 mars… Alors que l’état d’urgence sanitaire, lui, va probablement être prolongé jusqu’au 1er juin. 

 

 

 

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15 janvier 2021 5 15 /01 /janvier /2021 10:39

 

Le fonctionnaire doit avoir détenu l’emploi, grade, classe et échelon de référence depuis au moins six mois avant la cessation des services valables pour la retraite. La condition des six mois ne s'applique pas à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon de référence.


Si la condition relative au délai de six mois n’est pas remplie, c’est le traitement soumis à retenue et correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, qui constitue le traitement de base (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 17, I). La condition de détention minimale de six mois ne s’applique pas à l’échelon antérieurement occupé d’une manière effective.


Exemple: dans le cas d’un fonctionnaire réintégré dans son corps d'origine à la suite d'un détachement, moins de six mois avant sa radiation des cadres. Le traitement à prendre en compte est celui afférent à son emploi de détachement.
 

Groupes hors échelle et chevrons: les grilles indiciaires peuvent prévoir, comme indice brut de rémunération, des groupes hors échelle. Dans ce cas, le traitement soumis à retenue pour pension est défini en fonction du chevron, celui-ci étant rattaché à un groupe. L’indice pris en compte pour le calcul du traitement de référence de la pension est, par conséquent, celui détenu au moins 6 mois dans le chevron.

 

 

 

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13 janvier 2021 3 13 /01 /janvier /2021 10:17

 

L'article 1er de l'ordonnance attaquée prévoit que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels, dont cinq jours de réduction du temps de travail au cours d'une première période allant du 16 mars au 16 avril 2020 et cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours d'une seconde période allant du 17 avril 2020 au terme de l'état d'urgence sanitaire ou à la date, si elle est antérieure, de reprise du service dans des conditions normales.

 

Il précise que s'ils ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail pouvant être pris au cours de la première période, ces jours sont complétés à due concurrence par la prise d'un ou plusieurs jours de congés au cours de la seconde période, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre des deux périodes. Son article 2 prévoit que le chef de service peut, pour tenir compte des nécessités de service, imposer aux mêmes catégories d'agents, lorsqu'ils sont «en télétravail ou assimilé «au cours de la seconde période, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Son article 4 prévoit une proratisation en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et «en télétravail ou assimilé «. Son article 5 donne au chef de service la possibilité de réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er et 2 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période considérée. Enfin, son article 7 prévoit que ses dispositions peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par décision de l'autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci.


L'ordonnance attaquée ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés.


La seule circonstance qu'il est imposé à des agents de prendre des congés à des dates qu'ils n'ont pas choisies ne caractérise pas une atteinte à un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, le décompte rétroactif de cinq jours de réduction du temps de travail en lieu et place de jours au cours desquels les agents bénéficiaient d'autorisations spéciales d'absence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens.

 

Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.


L'article 11 de la loi du 23 mars 2020 habilitait le Gouvernement à prendre des mesures «pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020 «. L'article 1er de l'ordonnance attaquée prévoit ainsi que cinq jours de réduction du temps de travail sont imposés au titre de la période allant du 16 mars au 16 avril 2020. Cette mesure rétroactive ne concerne que les agents en autorisation spéciale d'absence, qui ont été déchargés de leurs obligations de service au cours de la période considérée tout en continuant à percevoir leur rémunération. Elle permet d'assurer un même traitement des agents sur toute la période d'état d'urgence sanitaire, alors que des incertitudes pesaient sur la date de reprise d'activité dans des conditions normales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne peut qu'être écarté.


Enfin, si le syndicat requérant invoque la méconnaissance du principe d'égalité, d'une part, les différences faites par l'ordonnance attaquée, tout d'abord, entre les agents en autorisation spéciale d'absence et ceux qui ne le sont pas, ensuite, entre les agents en télétravail et ceux présents sur leur lieu de travail et, enfin, à raison du nombre de jours de réduction du temps de travail dont disposent les agents, sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi, consistant à adapter le calendrier des congés des agents aux conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions au cours de la période d'état d'urgence sanitaire, et ne sont pas manifestement disproportionnées avec les différences de situation susceptibles de les justifier. D'autre part, le principe d'égalité n'imposait pas au pouvoir réglementaire de soumettre les agents en télétravail à des régimes différents selon le motif et les conditions de ce télétravail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe général du droit doit être écarté.

 

 

 

 

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11 janvier 2021 1 11 /01 /janvier /2021 21:37

 

 

Afin de rendre le dispositif plus accessible, les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relatives au temps partiel thérapeutique (TPT), vont faire l’objet d’une réécriture complète.

 

Elles prévoient désormais :

 

-la suppression de la condition d’arrêt de travail préalable : le TPT a pour objet de favoriser non seulement le retour mais aussi le maintien dans l’emploi en cas d’altération de l’état de santé ;

-le maintien de la durée maximum d’un an mais suppression du lien avec l’affection ;

-l’assouplissement de la durée de chaque période (absence de durée minimale) ;

-la reconstitution des droits après un délai minimal d’un an ;

-la portabilité du TPT en cas de mobilité au sein de la fonction publique.

 

 

 En outre, il est prévu la création d’un décret relatif au TPT auquel il appartiendra de fixer :

 

-les modalités de mise en œuvre ;

-les effets sur la situation administrative du fonctionnaire ;

-les obligations auxquelles le bénéficiaire est soumis.

 

Jusqu’à présent, les règles de fonctionnement du TPT étaient précisées par voie de circulaire (en dernier lieu, pour les trois versants, circulaire du 15 mai 2018 à l’issue de la publication de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives notamment à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique).

 

La réforme du TPT entrera en vigueur à la date fixée par le décret d’application et au plus tard le 1 er juin 2021.

 

 

Des dispositions transitoires sont prévues pour :

 

-les fonctionnaires bénéficiant d'un TPT à la date d'entrée en vigueur de la réforme : poursuite de la période en cours selon les dispositions antérieures jusqu'au terme de cette période ;

-les fonctionnaires ayant épuisé leurs droits à la date d'entrée en vigueur de la réforme : reconstitution de leurs droits après l’écoulement d’une année suivant la dernière période de TPT.

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8 janvier 2021 5 08 /01 /janvier /2021 10:02

 

 

 

 

Le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 est relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés. Il s'applique aux agents publics et aux salariés mentionnés au I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017. L'agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, sous réserve d'avoir transmis à son employeur l'arrêt de travail dérogatoire établi par l'assurance maladie en application de la procédure définie à l'article 3 du décret du 8 janvier 2021 susvisé. Le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 s'applique jusqu'au 31 mars 2021 inclus (pas d'effet rétroactif au 1er janvier 2021).

L'éclairage de www.naudrh.com:
Les agents publics et salariés pourront bénéficier d'un arrêt de travail automatique sur le site de la Sécurité Sociale en cas de symptômes ou s'ils sont cas contact, sauf s'ils sont en télétravail.

 

Le but de cette mesure est double: éviter l'engorgement des cabinets de médecins, mais aussi isoler plus rapidement des personnes susceptibles d'être porteuses du virus. Il n'y a plus besoin de prendre rendez-vous chez son médecin, il suffira de se déclarer en ligne (Declare.amali.fr ou Declare.masa.fr). Un arrêt de travail de sept jours sera délivré automatiquement. Le malade doit d'engager à réaliser un test antigénique ou RT-PCR dans les deux jours suivants.

 

 Afin d'inciter au maximum les personnes présentant des symptômes à rester isolées à leur domicile, elles pourront bénéficier d'indemnité journalières et du complément employeur sans délai de carence ou de conditions d'ouverture du droit, lorsqu'elles sont testées positives ou dés lors qu'elles sont symptomatiques, dans l'attente du résultat de leur test.

 

Un agent de l'Assurance maladie accompagnera le malade par téléphone tout au long de sa convalescence. L'Assurance maladie procédera à un suivi systématique avec deux à trois appels au cours de la période. A partir du 20 janvier, une visite par un infirmer sera proposée.

 

Attention ce dispositif simplifié n'est pas proposé à tout le monde. Il y a une condition: que les salariés ne soient pas en mesure de continuer à travailler depuis leur domicile. Ceux qui peuvent effectuer leurs tâches chez eux ou ceux qui sont actuellement en télétravail ne sont donc pas concernés. Il faudra pour eux continuer de passer par la case du médecin généraliste, comme c'était le cas auparavant.  

 

 

 

 

 

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 N'hésitez pas également à consulter le top 5 mensuels des post publiés en 2020 sur www.naudrh.com (lien ci-dessous également).

Article 115 de la loi du 30 décembre 2017

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7 janvier 2021 4 07 /01 /janvier /2021 10:50

 

La ministre de la Transformation et de la Fonction publique a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Il facilite la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle en clarifiant les droits à congés liés aux charges parentales. Voici ce qui va changer pour les agents publics :

 

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant : allongement de 30 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant lorsque l’enfant est hospitalisé après la naissance, à l’instar des salariés du secteur privé. Les nouvelles dispositions sur ce congé appliquent également aux agents publics le doublement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant en juillet 2021, à l’instar de ce qui a été prévu pour les salariés par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. 

 

Temps partiel thérapeutique : le dispositif bien connu du temps partiel thérapeutique, également appelé mi-temps thérapeutique, se trouve profondément remodelé afin de bénéficier à un plus grand nombre d’agents en devenant plus souple d’accès et, surtout, renouvelable au cours de la carrière. 

 

Congés de longue maladie et de longue durée : un décret va sécuriser la pratique des congés de longue maladie et de longue durée fractionnés, qui permettent aux personnes atteintes d’une maladie longue d’alterner des périodes de soins et des périodes de travail.

 

Instances médicales : les instances médicales qui sont chargées d’examiner certaines situations de santé dans la fonction publique sont réformées pour plus de lisibilité et de simplicité au bénéfice des agents concernés en difficulté de santé.

 

Reclassement : les dispositions relatives au reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice des fonctions dans leur corps d’origine sont modifiées afin que des reclassements soient désormais possibles entre les différents versants de la fonction publique et pour que dans certains cas qui seront très précisément encadrés l’administration puisse proposer des postes à l’agent sans attendre la demande de celui-ci.

 

Portabilité des congés pour raison de santé : la portabilité des congés pour raison de santé est prévue  lorsque le fonctionnaire change d’employeur public, ce qui permettra aux personnes connaissant des difficultés de santé de pouvoir envisager une mobilité sereinement. 

 

Formation et congés pour raison de santé : les agents publics pourront suivre à leur demande des formations ou des bilans de compétence ou pratiquer une activité pendant leurs congés pour raison de santé, dans le but de favoriser leur réadaptation ou leur reconversion professionnelle. Il s’agit là d’une mesure préconisée dans le cadre du plan en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap et qui bénéficiera à tous les agents publics en levant un blocage réglementaire souvent constaté par les acteurs du champ de la réinsertion professionnelle. 

 

Aptitude médicale au recrutement : les conditions de santé prévues à l’entrée dans la fonction publique sont réformées puisque la condition générale actuelle sera remplacée par des conditions particulières, justifiées par l’exercice de certaines fonctions comportant des risques particuliers ou impliquant des sujétions spécifiques. Les statuts particuliers des corps et cadres d’emploi seront mis à jour afin de rendre compatibles les conditions particulières actuelles avec les nouvelles dispositions. 

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6 janvier 2021 3 06 /01 /janvier /2021 00:58

 

La loi de finances pour 2021 est promulguée. Son article 217 permet la suspension du jour de carence pour les agents de la Fonction Publique positifs à la Covid19 . La mesure doit désormais être actée par décret. Le projet de décret du gouvernement qui permet la suspension du jour de carence pour les agents publics positifs à la Covid19 est disponible en lien sous ce post. Il sera présenté en Conseil commun de la fonction publique ce jour.  La mesure de suspension du jour de carence sera finalement sans effet rétroactif au 1er janvier 2021 (comme cela avait été discuté initialement) et s’appliquera jusqu’au 31 mars 2021, alors que l'application était initialement prévue jusqu'au 16 février 2021, date de fin jusqu'ici connue de la période d'urgence sanitaire...

Article 217 loi de finances 2021

projet de décret 1/2

Projet de décret 2

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BILLET 7 :

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BILLET 6 : 

IL Y A URGENCE A MIEUX FORMER LES AGENTS TERRITORIAUX AUX OUTILS ET ENJEUX NUMERIQUES

 

 

BILLET 5 : 

LE TELETRAVAIL, 9 MOIS APRES SA GENERALISATION, CE N'EST PAS SI ROSE QUE CELA.

 

 

BILLET 4 :

  JOUR DE CARENCE ET COVID19, A QUAND LA FIN DE LA MASCARADE ?

 

 

BILLET 3 :

  L'ETAT DOIT APPORTER DES RÉPONSES EN PÉRIODE DE COVID19 AUX IMPRÉCISIONS DE GESTION ADMINISTRATIVE  DES PERSONNELS TERRITORIAUX 

 

 

 

BILLET 2 :

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