Le Code général de la fonction publique entre en vigueur au 1er mars 2022
Publication de la partie législative du code de la fonction publique
La publication de la partie législative du code de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) conduit à l'abrogation de nombreux textes, en particulier les quatre lois statutaires de la fonction publique, à savoir la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 11 janvier 1984 portants dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et enfin la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Ainsi, les articles de l'une ou l'autre de quatre lois statutaires auxquels les employeurs publics se référent régulièrement pour la rédaction d’actes administratifs liés à la gestion du personnel seront obsolètes au 1er mars 2022. Il faudra désormais faire référence à une nouvelle numérotation pour l’établissement des actes administratifs liés à la gestion des agents publics.
Cette mise à jour doit être réalisée en concordance entre les dispositions statutaires en vigueur et celles du Code général de la fonction publique. Pour ce faire, deux tables sont mises à disposition par les services de l'Etat sur le site de Légifrance :
- l'une portant sur la correspondance : ancienne/nouvelle numérotation ;
- l'autre portant sur la correspondance : nouvelle/ancienne numérotation.
Le conseil d’application des experts NAUDRH.COM pour la mise à jour des visas de tous les arrêtés individuels des agents.
Sachez que la numérotation des articles permet de se situer dans le plan du code. Ainsi, si on recherche un article relatif au recrutement, on sait qu’il commencera par L. 3, car c’est le livre III qui traite des différents aspects du recrutement.
N’omettez pas de vous appuyer sur les tables de concordances précitées.
Publication de la partie réglementaire du code de la fonction publique
La parution de la partie réglementaire du CGFP est prévue, au plus tard, pour 2023.
Pas de codification à ce jour dans le code général de la fonction publique des textes en matière de pension de retraite des fonctionnaires et agents de droit public
Déjà codifiés dans le Code des pensions civiles et militaires de retraite, les textes en matière de pension de retraite des fonctionnaires et agents de droit public ne sont pas pour l’instant codifiés dans le code général de la Fonction Publique.
Pourquoi un code général de la fonction publique ?
Le code général de la fonction publique vise à regrouper l’ensemble des dispositions législatives et, à terme, réglementaires, applicables aux agents publics, titulaires comme contractuels.
Il rappelle, de façon inédite, au sein d’un même texte, les droits et devoirs de chacun, employeurs comme agents publics.
Le code rassemble la partie législative des textes concernant la fonction publique et en particulier les quatre lois dites statutaires : lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986.
Il rassemble également de nombreuses dispositions concernant la fonction publique réparties au sein d’autres lois, tout en modernisant et harmonisant leur rédaction.
Le code s’organise selon un plan thématique, organisé selon une logique de ressources humaines, et non plus organisé par fonction publique comme le sont les différentes lois statutaires actuelles.
Présentation détaillée des dispositions de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 qui porte partie législative du code général de la fonction publique.
L'article 1er de l'ordonnance précise que les dispositions figurant en annexe constituent la partie législative du code général de la fonction publique.
L'article 2 permet de s'assurer de la mise à jour des dispositions des autres codes ou d'autres lois auxquelles renvoie le code, dans le cas où ces dispositions seraient modifiées.
L'article 3 abroge l'ensemble des dispositions codifiées au sein du code général de la fonction publique ainsi que des dispositions en lien avec celui-ci et identifiées comme obsolètes.
L'article 4 remplace les références aux dispositions abrogées par l'ordonnance par les références correspondantes du code.
L'article 5 permet de maintenir dans l'ordonnancement juridique des dispositions des quatre lois statutaires - abrogées par l'article 3 - et qui n'ont pas été codifiées en raison de leur caractère transitoire.
L'article 6 reproduit des dispositions transitoires diverses prévues par des lois existantes et n'ayant pas encore pleinement produit leurs effets.
L'article 7, dans son paragraphe I, reporte l'abrogation des dispositions relatives aux instances de dialogue social au sein de la fonction publique jusqu'au prochain renouvellement de ces instances. En effet, il a été fait le choix de codifier directement ces dispositions dans leur version applicable à l'issue de ce renouvellement.
Symétriquement, le paragraphe II reporte l'entrée en vigueur des dispositions codifiées jusqu'à ce renouvellement.
Le paragraphe III complète ce dispositif d'une grille de lecture permettant de substituer temporairement les références au nom des nouvelles instances (comités sociaux) par celles du nom des anciennes instances (comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
L'article 8 reporte l'abrogation d'un certain nombre de dispositions dont la délégalisation interviendra à l'occasion de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code afin qu'elles subsistent dans l'ordonnancement juridique, dans l'attente de cette entrée en vigueur. Il est ainsi par exemple prévu de délégaliser le mode de calcul des décisions au conseil d'administration au CNFPT.
L'article 9 insère dans divers codes, notamment celui de l'éducation ou de la santé publique, des dispositions qui se trouvaient dans les quatre lois statutaires, mais qui étaient hors du périmètre du code général de la fonction publique. Il harmonise également divers textes codifiés qui étaient auparavant applicables tant aux agents publics au sens du code qu'à d'autres personnels tels que les ouvriers d'Etat ou les militaires et qui ne seront donc désormais plus applicables qu'à cette seconde catégorie. Il vient enfin modifier la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.
L'article 10 étend l'applicabilité de l'ordonnance et du code dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article 11 prévoit l'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er mars 2022 sous réserve des dispositions des articles 6, 7 et 8.
L'article 12 constitue l'article d'exécution.
Rectificatif apporté à l’Ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (fin de détachement d’un fonctionnaire territorial et disponibilité)
Un rectificatif à l’Ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique a été apporté au Journal officiel n° 0283 du 5 décembre 2021, texte n° 85, il y est précisé pour:
Fin du détachement d'un fonctionnaire territorial
Article L. 513-24 Au terme d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire territorial est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi de son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine.
Après ce 1er alinéa, ajouter un second alinéa :
Le fonctionnaire territorial qui refuse l'emploi proposé est placé d'office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. »
Disponibilité
Article L. 514-4 La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII.
Après ce 1er alinéa, insérer l'alinéa : En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d'office d'un fonctionnaire territorial est prononcée au terme d'un détachement dans le cas prévu à l'article L. 513-24 lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration.
Présentation détaillée des huit livres de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 qui porte partie législative du code général de la fonction publique.
L’annexe de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 constitue la partie législative du code général de la fonction publique. Celle-ci est subdivisée en huit livres et s'ouvre par des dispositions préliminaires qui fixent le champ d'application du code et un certain nombre de définitions.
Le livre Ier (Droits, obligations et protections) définit les éléments définissant le cadre d'exercice des agents publics : les droits et libertés, les protections accordées aux agents publics, les obligations et la déontologie.
Le livre II (Exercice du droit syndical et dialogue social) définit les éléments constitutifs du dialogue social ainsi que sa mise en œuvre (organismes consultatifs, négociation, exercice du droit syndical, rapport social unique).
Le livre III (Recrutement) est consacré au recrutement des agents publics, fonctionnaires ou contractuels. Les emplois à la décision du Gouvernement et les emplois de direction des trois versants sont traités dans un titre qui leur est consacré, tout comme les autres modalités d'accès aux fonctions publiques, tels que les recrutements sans concours ou les modalités spécifiques d'accès réservés aux militaires ainsi que les modalités d'emploi des personnes en situation de handicap ou encore le recours aux contractuels.
Le livre IV (Principes d'organisation et de gestion des ressources humaines) détaille les notions de corps, de cadres d'emplois, ainsi que de formation professionnelle des agents. Un titre est consacré au télétravail, un autre aux réorganisations de service et un dernier aux organismes assurant des missions de gestion tels que le Centre national de la fonction publique territoriale, les centres de gestion et le Centre national de gestion.
Le livre V (Carrière et parcours professionnels) détaille les positions et mobilités, les modalités d'appréciation de la valeur professionnelle des agents ainsi que leurs possibilités d'avancement et de promotion. Le titre consacré à la discipline permet d'unifier les dispositions relatives aux sanctions disciplinaires dans les trois fonctions publiques. Il comprend également un titre consacré à la perte d'emploi.
Le livre VI (Temps de travail et congés) permet de réunir de façon lisible toutes les dispositions relatives à ce thème, en particulier en matière de durée du travail et de congés.
Le livre VII (Rémunération et action sociale) rassemble les dispositions relatives à la rémunération des agents publics. Les avantages divers (notamment les logements de fonction) et la prise en charge des frais de déplacement sont inclus dans ce livre. Sont également inclus les éléments relatifs à l'action sociale (objectifs, prestations et gestion).
Le livre VIII (Prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail) comprend les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité mais aussi toutes les dispositions relatives à la prévention
Le titre II est consacré aux dispositifs de protections liées à la maladie, l'accident ou l'invalidité, similaires d'une fonction publique à l'autre.
A la fin de chaque livre, un titre rassemble les dispositions concernant les adaptations nécessaires pour l'outre-mer.
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LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038889227
L’article 55 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique autorise le gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à l’adoption de la partie législative du Code général de la fonction publique (CGFP), afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit.
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