Tout agent ayant des troubles caractérisés du comportement qui apparaissent liés à une alcoolisation aiguë ou chronique doit être écarté ponctuellement du service. Le responsable hiérarchique a l’obligation de constater l’incapacité de l’agent à exercer ses fonctions, de la placer, dans la mesure du possible, avec une tierce personne, en salle de repos, de prendre attache auprès d’un médecin et, enfin, d’organiser, selon l’avis médical, son rapatriement à son domicile ou son transfert à l’hôpital.
Un alcootest peut être ordonné afin d’apprécier l’état de santé de l’agent (dans la limite d’une non atteinte aux droits individuels de la personne contrôlée) et l’empêcher le cas échéant, de prendre son service afin de prévenir ou faire cesser une situation dangereuse. Le fait de présenter des signes manifestes d’ébriété et le refus de se soumettre à l’épreuve de l’alcootest sont de nature à justifier des poursuites disciplinaires.
Le règlement intérieur d’une collectivité peut prévoir des dispositions relatives aux modalités de contrôle de l’alcoolémie.
L’autorité hiérarchique n’est en revanche pas habilitée à faire pratiquer, de sa propres autorité, une prise de sang pour l’évaluation du taux de l’alcool dans le sang.
(Circulaire AP 2002-11 RH du 18 octobre 2002 relative à la prévention de l’alcoolisme)