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10 octobre 2019 4 10 /10 /octobre /2019 22:28

 

La portabilité du CDI est étendue aux cas de mobilité entre les trois versants de la fonction publique : une collectivité territoriale peut recruter d’emblée en CDI, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un agent contractuel bénéficiaire d’un CDI au sein d’une autre fonction publique dans la même catégorie hiérarchique. Le maintien possible de la nature indéterminée de l’engagement s’applique également lorsque le nouveau contrat conclu sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 est proposé par la collectivité qui employait déjà l’agent en CDI dans la même catégorie hiérarchique (art. 71-II de la loi 2019-828 du 6 août 2019, application immédiate).

 

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29 août 2019 4 29 /08 /août /2019 09:19

 

 

 

L'article 17 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019  modifie les articles 3 et 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et crée un nouveau type de contrat à durée déterminée au sein de la fonction publique, « le contrat de projet ». Ce nouveau contrat est ouvert à l’ensemble des catégories hiérarchiques (y compris en catégorie C). Il s’agit d’emplois non permanents, ceux-ci ne pouvant être occupés par des fonctionnaires en activité. Ce contrat doit avoir pour but de mener à bien un projet ou une opération identifié dont l’échéance est la réalisation desdits projet ou opération. Il est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans. Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement. Les durées des contrats de projet ne sont pas comptabilisées au titre de celles permettant de bénéficier d’un CDI. L’agent pourra percevoir une indemnité de fin de contrat de projet quand celui-ci ne peut pas se réaliser ou quand le terme du contrat est prononcé de manière anticipée.

 

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28 août 2019 3 28 /08 /août /2019 09:28

 

L'article 21 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 modifie les articles 3-3, 25 et 104 de la loi n° 84-53 du  26 janvier 1984.  Cette disposition élargit les cas de recours au contrat dans la fonction publique territoriale, par dérogation au principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires. D’une part, il sera possible de recruter par contrat sur les emplois de catégories B et C, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, dans les mêmes conditions que pour celles applicables aux emplois de catégorie A. D’autre part, des emplois permanents pourront être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :

 

− pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois quelle que soit la quotité de travail;

 

− pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années consécutives à leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois quelle que soit la quotité de travail;

 

− pour les autres collectivités territoriales ou établissements publics, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

 

Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. En outre, les missions des centres de gestion en matière d’aide à l’emploi sont élargies. Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour affecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non complet.

 

Enfin, les contractuels recrutés sur la base des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (recrutements sur emplois permanents à temps complet ou non complet) bénéficieront, désormais, d’une formation d’intégration et de professionnalisation, à l’instar des fonctionnaires territoriaux, sauf lorsque leur contrat est conclu pour une durée inférieure à un an (modification de l’article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale). Ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 15 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019.

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27 août 2019 2 27 /08 /août /2019 09:42

 

 

L'article 22 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019  modifie l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Cette disposition redéfinit les cas dans lesquels un agent contractuel peut être recruté pour remplacer un fonctionnaire ou un contractuel momentanément indisponible ou à temps partiel dans les suivants:

 

− détachement de courte durée (nouveau);

 

− disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales (nouveau); − détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois (nouveau);

 

− congé régulièrement octroyé (congé pour invalidité temporaire imputable au service) et tous les congés prévus aux articles 57, 60 sexies et 75 de la loi du 26 janvier 1984 (maladie, maternité, présence parentale, parental, …).

 

Ces dispositions sont d’application immédiate.

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25 août 2019 7 25 /08 /août /2019 10:10

 

 

L'article 24 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifie les articles 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. L’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyait une obligation de nommer fonctionnaire stagiaire un agent contractuel lauréat d’un concours au plus tard au terme de son contrat, lorsque celui-ci avait été recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 (recrutement sur emploi permanent) ; et dès lors que ses missions exercées en qualité de contractuel correspondaient au grade du concours. Désormais, cette obligation ne s’impose plus à l’autorité territoriale. En revanche, si elle nomme l’agent fonctionnaire stagiaire, elle est déliée de l’obligation préalable posée par l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 (publicité de la vacance d’emploi au centre de gestion). Ces dispositions sont d’application immédiate.

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2 août 2019 5 02 /08 /août /2019 09:54

 

À peine constituées, les commissions consultatives paritaires (CCP) sont simplifiées (modification de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984). L'article 12 de la loi n°2019-628 du 6 août 2019 portant transformation de la Fonction Publique vise à ne créer qu’une seule CCP par collectivité ou établissement, et non plus une par catégorie comme c’est le cas actuellement. La loi est muette sur l’entrée en vigueur de cette disposition.

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30 décembre 2016 5 30 /12 /décembre /2016 15:57

Lors de la séance du 16 novembre 2016, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale avait approuvé un projet de texte fixant la composition, l'organisation, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives paritaires pour les agents contractuels. Le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 porte désormais création des commissions consultatives paritaires et des conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale. Le titre Ier rassemble les dispositions applicables aux commissions consultatives paritaires qui sont régies, sauf dispositions particulières, par les règles applicables aux commissions administratives paritaires.


Le chapitre II fixe les dispositions applicables aux élections des représentants du personnel dont le nombre est déterminé en proportion de l'effectif des agents contractuels de la collectivité apprécié au 1er janvier. Le chapitre III définit les compétences des commissions, le chapitre IV leurs modalités de fonctionnement et le chapitre V les modalités de fonctionnement des conseils de discipline. Le titre II fixe les dispositions applicables au conseil de discipline de recours qui a son siège dans chaque région et au centre de gestion de la petite couronne pour ce qui concerne l'Ile-de-France. Le titre III comporte des dispositions transitoires et finales relatives aux premières élections aux commissions consultatives paritaires.

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27 novembre 2016 7 27 /11 /novembre /2016 15:34

Les réformes statutaires engagées dans la fonction publique, notamment celles liées à la carrière, concernent les seuls fonctionnaires et non les agents contractuels qui ne bénéficient pas, à proprement parler, d'une « carrière ». La dernière réforme en cours, relative aux « parcours professionnels, carrières et rémunérations », suit la même logique et concerne donc, dans la fonction publique territoriale, les seuls fonctionnaires territoriaux.

Des mesures propres aux agents contractuels ont toutefois été adoptées récemment afin de leur garantir un meilleur parcours professionnel. Ainsi, outre la prolongation de deux années du dispositif d'accès à l'emploi titulaire mis en place par la loi n°  2012-347 du 12 mars 2012, la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a étendu aux agents en contrat à durée déterminée l'évolution, tous les trois ans, de leur rémunération mesure qui, jusqu'alors, était réservée aux seuls agents en contrat à durée indéterminée.

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18 novembre 2016 5 18 /11 /novembre /2016 18:20

 

La circulaire du 20 octobre 2016 relative à la réforme du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, accompagnée d’un guide méthodologique, clarifie le régime juridique applicable aux agents contractuels de l’État en détaillant les avancées significatives qui ont contribué à l’amélioration des conditions d’emploi de ces agent.

Elle traite en particulier des point suivants: le recrutement, les droits des agents contractuels (qui se trouvent renforcés en précisant les mentions obligatoires devant figurer au contrat), la durée et les modalités de la période d’essai, les conditions de signature d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ainsi que le principe de portabilité des CDI

Les commissions consultatives paritaires (CCP) sont aussi évoquées pour en détailler l’organisation, la composition et leur champs d’intervention.  La circulaire rappelle les principes qui régissent la détermination de la rémunération des agents contractuels. Elle rappelle également l’obligation de réévaluation de la rémunération au moins tous les trois ans, notamment au vu des entretiens professionnels et de l’évolution des fonctions. Elle fait le point sur les congés auxquels les agents contractuels ont droit. Elle encadre les modalités de fin de contrat, notamment en ce qui concerne l’entretien préalable. Elle détaille la procédure de licenciement et liste les motifs de licenciement possibles. Elle organise les modalités du reclassement pour inaptitude physique d’un agent contractuel. Enfin, elle abroge la circulaire du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État.

 

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26 juin 2016 7 26 /06 /juin /2016 20:26

 

Par dérogation au principe du recrutement par concours, la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 permettait aux agents contractuels, remplissant l’ensemble des conditions requises, d’accéder aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux (nomination stagiaire) et ce, pendant une période de 4 ans, soit jusqu'au 13 mars 2016. L’entrée en vigueur de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 a notamment pour effet de prolonger ce dispositif de titularisation suite à sélection professionnelle pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 13 mars 2018, et de modifier les conditions d’éligibilité. Cependant, la mise en œuvre de cette mesure nécessite la parution préalable d’un décret d’application (qui sera soumis au CSFPT le 22 juin prochain). Aussi, à ce jour, seul le recensement des agents éligibles est à effectuer.

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23 février 2016 2 23 /02 /février /2016 19:29

 

La question de l’assujettissement à des conventions collectives des agents contractuels de la fonction publique dépend de la nature juridique du contrat de l’agent. Le principe est que les dispositions des conventions collectives de travail ne sont pas applicables aux agents publics qui sont régis par des dispositions du statut général et des dispositions réglementaires. Les conventions collectives de travail ne s’appliquent normalement qu’aux salariés du secteur privé. En effet, une convention collective de travail (CCT) est un texte relevant du droit du travail définissant chacun des statuts des employés d’une branche professionnelle, après une négociation conduite entre les organisations représentant les employeurs et les organisations représentant les salariés et ayant conduit à la signature d’un accord. Toutefois,  les employeurs publics peuvent recruter des agents régis par le droit privé en application de dispositifs particuliers instaurés par la loi (contrats aidés : contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), contrat d’avenir (CA), contrat unique d’insertion (CUI), les apprentis recrutés en application de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992, les agents contractuels ayant opté pour un contrat de droit privé lors du changement de la nature juridique de la structure dans laquelle ils travaillaient…). La situation des agents contractuels de droit public est définie par des textes de caractère réglementaire. Dans le silence de ces textes et dans certains cas très spécifiques, certains éléments de la situation de ces agents peuvent être fixés par les stipulations de leur contrat. Dans ces circonstances, les contrats peuvent, le cas échéant, comporter des clauses renvoyant à certains éléments de conventions collectives, dès lors que ces derniers ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables de plein droit aux agents contractuels concernés. Ce renvoi à des conventions collectives ne peut donc avoir en droit qu’un caractère supplétif, ne portant que sur des éléments de la situation des agents qui ne font pas l’objet d’un cadrage législatif ou réglementaire, et doit pouvoir en opportunité être justifié au regard des conditions d’emploi des agents.

 

Source: Question écrite n°27519 du 12 mai 2015 de Mme Marie-Jo Zimmermann à Mme la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.

 

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15 février 2016 1 15 /02 /février /2016 22:35

 

Le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale est modifié par le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 qui fixe les conditions d'emploi, de gestion, de reclassement et de fin de fonctions des agents contractuels de droit public des collectivités territoriales. Le champ d’application du texte est ainsi réactualisé et inclue, notamment, les personnels transférés dans le cadre d’une activité économique reprise par une personne publique et les collaborateurs de groupes d’élus.

 

Il est à noter que la dénomination d’ « agent non titulaire » est remplacée par celle d’ « agent contractuel.

 

Les dispositions du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 ont notamment pour objet de :

 

- fixer les critères relatifs à la rémunération. Les agents sous contrat à durée indéterminée voyant celle-ci réévaluée au moins tous les trois ans au vu, notamment, de l’entretien professionnel dont la procédure est fixée à l’article 5 ;

- clarifier les conditions de recrutement des agents d’origine étrangère, les stipulations qui doivent figurer dans le contrat sont précisées (art. 6 à 8) ;

-d'encadrer les durées de la période d'essai en fonction de la durée du contrat (l’article 9 précise la durée de la période d’essai qui peut aller de trois semaines à trois mois ainsi que les modalités du licenciement de l’agent au cours de son déroulement) ;

-compléter les mentions obligatoires devant figurer au contrat (motif précis du recrutement et de la catégorie hiérarchique dont relève l'emploi) ;

- prévoir la consultation de la commission consultative paritaire pour toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

- mettre en cohérence les règles de calcul de l'ancienneté pour l'octroi de certains droits (droits à congés, à formation, à réévaluation de la rémunération, à l'accès aux concours internes, au versement de l'indemnité de licenciement) avec celles introduites par la loi du 12 mars 2012 dans la loi du 26 janvier 1984 pour la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ;

- aligner les conditions d’octroi de certains congés de maladie ou familiaux sur celles prévues pour les fonctionnaires ;

- fixer les conditions de reclassement ou de licenciement en cas d’inaptitude physique (article 16) ;

- aligner les conditions du travail à temps partiel sur celles applicables aux agents titulaires (art. 25) ;

- prévoir l'obligation de délivrance en fin de contrat, par l'autorité territoriale, d'un certificat administratif attestant de la durée des services effectifs accomplie (article 40) ;

- fixer les conditions applicables à la fin de contrat (articles 41 à 43) et les articles 44 à 54 celles applicables au licenciement qui comporte de nouveaux motifs et dont les règles sont précisées ;

 

Les agents contractuels peuvent également bénéficier d’un congé sans rémunération pour suivre soit un cycle préparatoire à un concours, soit un stage avant titularisation ou une scolarité préalable au stage (art. 37).

 

Ce texte réglementaire est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Toutefois, les nouvelles règles applicables au licenciement et à la procédure de fin de contrat ainsi que les obligations de reclassement sont applicables aux procédures engagées postérieurement à la publication du décret, soit après le 31 décembre 2015. Les nouvelles dispositions relatives à l'entretien professionnel sont applicables aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 2016.

Le point sur la nouvelle réglementation applicable aux agents contractuels par le CIGC

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15 janvier 2016 5 15 /01 /janvier /2016 17:52

 

Le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015, modifiant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, met en œuvre les dispositions du protocole d’accord du 31 mars 2011. L'objectif est de sécuriser les parcours professionnels des agents contractuels.

 

La publication de ce nouveau décret intervient alors que le 16 mars dernier, la ministre de la fonction publique avait annoncé aux organisations syndicales la prolongation jusqu’en avril 2018 du dispositif relatif à la titularisation des agents contractuels (dispositif dit "Sauvadet"). En effet à la fin novembre 2014, "seuls" 15 200 agents avaient été titularisés dans la fonction publique territoriale. Toutes fonctions publiques confondues, le constat avait été établi que les employeurs publics ne s'appropriaient pas le dispositif Sauvadet. Dans ce contexte, le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 tire les conséquences des modifications introduites par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, relatives aux recours au contrat pour le recrutement de ces agents, à la durée des contrats et aux conditions de leur renouvellement. Le champ d’application du texte est ainsi réactualisé et inclut, notamment, les personnels transférés dans le cadre d’une activité économique reprise par une personne publique et les collaborateurs de groupes d’élus. Il est à noter que la dénomination d’ « agent non titulaire » est remplacée par celle d’ "agent contractuel". Le texte entre en vigueur au 1er janvier 2016, sauf dispositions particulières.

 

Clarification du cadre juridique et des modalités du recrutement

 

L'article 3 du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 précise les agents contractuels qui entre dans le champ de compétences des nouvelles dispositions. Il s'agit  des agents recrutés pour exercer les missions d'assistant maternel ou d'assistant familial, des salariés de droit privé transférés vers une personne publique dans le cadre d'un SPA, des titulaires d'un contrat "Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat" et des agents contractuels de droit public recruté sur un emploi permanent ou non permanent. Sont exclus les vacataires engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes  déterminés.

 

Les dispositions du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 fixent les critères relatifs à la rémunération. Le montant de la rémunération doit ainsi tenir compte: des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de la qualification détenue par l'agent  et de l'expérience. Les agents sous contrat à durée indéterminée verront leur rémunération  réévaluée au moins tous les trois ans au vu, notamment, de l’entretien professionnel dont la procédure est fixée à l’article 5. Les agents recrutés sur un emploi permanent en CDI ou  en CDD d'une durée supérieure à un an bénéficient en effet chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

 

Les conditions de recrutements des agents d’origine étrangère sont clarifiées et les stipulations qui doivent figurer dans le contrat sont précisées (articles 6 à 8). Les mentions obligatoires devant figurer au contrat sont indiquées avec en particulier la nécessité de déterminer le motif précis du recrutement et de la catégorie hiérarchique dont relève l'emploi. Les contrats à durée déterminée en cours à la date d'entrée décret, seront complétés à l'occasion de leur renouvellement éventuel avec les mentions obligatoires prévues. Les contrats à durée indéterminée sont complétés de ces mentions,  dans un délai au plus égal à 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, soit avant le 31 juin 2016.

 

L'intégration des principes dégagés par la jurisprudence  administrative

 

Les durées de la période d'essai sont encadrées  en fonction de la durée du contrat. L’article 9 du décret précise la durée de la période d’essai (ainsi que les modalités du licenciement de l’agent au cours de son déroulement), qui peut aller de trois semaines à trois mois. Les règles de calcul de l'ancienneté sont mises en cohérence pour l'octroi de certains droits (droits à congés, à formation, à réévaluation de la rémunération, à l'accès aux concours internes, au versement de l'indemnité de licenciement) avec celles introduites par la loi du 12 mars 2012 dans la loi du 26 janvier 1984, pour la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Les conditions d’octroi de certains congés de maladie ou familiaux sont alignées sur celles prévues pour les fonctionnaires.

 

Les agents contractuels obtiennent aussi la reconnaissance d'un droit au reclassement. L'article 16 du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 fixe les conditions de reclassement ou de licenciement en cas d’inaptitude physique. Les conditions du travail à temps partiel sont alignées sur celles applicables aux agents titulaires (article 25). La consultation de la commission consultative paritaire est prévue pour toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. L'employeur public a obligation de délivrance en fin de contrat d'un certificat administratif attestant de la durée des services effectifs accomplie (article 40).

 

Le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015  est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Toutefois, les nouvelles règles applicables au licenciement et à la procédure de fin de contrat ainsi que les obligations de reclassement sont applicables aux procédures engagées postérieurement à la publication du décret, soit après le 31 décembre 2015. Les nouvelles dispositions relatives à l'entretien professionnel sont applicables aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 2016. Les agents contractuels peuvent également bénéficier d’un congé sans rémunération pour suivre soit un cycle préparatoire à un concours, soit un stage avant titularisation ou une scolarité préalable au stage (art. 37).

 

Ces nouvelles dispositions, qui actent officiellement d'une dualité des recrutements dans la Fonction Publique Territoriale (contractuels et titulaires) et de la possibilité que des emplois permanents puissent être occupés par des personnes qui ne bénéficient pas d’un emploi à vie, sont loin de faire l'unanimité, en particulier auprès des partenaires sociaux. C'était à prévoir compte tenu de la nouvelle remise en cause du statut qu'elles ne manquent pas de sous-entendre.

 

Contact: pascal.naud3@wanadoo.fr

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8 novembre 2015 7 08 /11 /novembre /2015 10:53

 

En vertu de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. L'article 1er du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents précise : « la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnée à l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée bénéficie aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé relevant des collectivités et établissements mentionnés aux articles 2 et 12 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui adhèrent à des règlements ou souscrivent des contrats garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, agents et retraités, dans les conditions prévues au présent décret ».

 

Les agents recrutés par les collectivités territoriales sur des contrats aidés de droit privé dans le cadre du contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), ou des emplois d'avenir, font donc partie des agents qui peuvent bénéficier des dispositions du décret n° 2011-1474 et recevoir une participation de la collectivité qui les emploie. En revanche, ils ne relèvent pas de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui fait suite à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.

 

Conformément à l'article 35 du décret du 8 novembre 2011, un rapport interministériel d'évaluation du dispositif doit être remis pour novembre 2015. Il portera notamment sur les effets sociaux de celui-ci en termes de meilleur accès des agents à la protection sociale complémentaire et sur un état des lieux des collectivités territoriales ayant accordé une participation et des agents ayant pu accéder à une protection sociale complémentaire. Par ailleurs, en l'état actuel du droit, le caractère facultatif de la participation est prévu par l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires et il n'est pas envisagé de le modifier.

 

Source: Question écrite n°77727 du 7 avril 2015 de M. Jacques Valax à M. la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.

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5 avril 2015 7 05 /04 /avril /2015 14:04

 

Afin de faire face à des besoins temporaires de personnels, les collectivités territoriales disposent de plusieurs moyens. En principe, les collectivités ont la faculté de « recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité » (article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). Elles peuvent aussi recruter des agents contractuels sur des emplois permanents pour « assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires (...) indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de maternité (...) » (article 3-1 de la même loi).

 

A titre subsidiaire, le recours à l'intérim est organisé par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Dans la fonction publique territoriale, cette subsidiarité s'explique notamment par le fait que ce sont les centres de gestion qui, en vertu de l'article 25 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 précitée, disposent de moyens humains pour remplacer des agents momentanément absents. Si le recours à l'intérim se révèle nécessaire, il doit s'opérer dans les conditions définies par le code du travail et par la circulaire du 3 août 2010 relative au recours à l'intérim dans la fonction publique. Ce dernier texte précise que, dans la mesure où le recours à l'intérim s'analyse comme une prestation de services, et non un recrutement, les dispositions du code des marchés publics s'appliquent, tout particulièrement en matière de publicité et de mise en concurrence des entreprises intervenant dans le champ du travail temporaire. Si le recours à l'intérim offre une certaine souplesse, une fois les besoins définis et l'organisme choisi, il peut cependant avoir un coût plus élevé pour l'employeur, et il ne lui offre pas la même latitude de gestion des personnels concernés.

 

Source

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 10:24

 

Pour les contractuels de droit public, conformément à l'article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, « une période d'essai dont la durée ne peut dépasser trois mois peut être prévue par l'acte d'engagement ». Les dispositions statutaires relatives aux agents non titulaires ne prévoient pas les effets d'une absence pour maladie durant la période d'essai et le juge administratif n'est pas encore intervenu sur cette question. Dans la mesure où l'instauration d'une période d'essai est pratiquée pour les contrats de droit privé, il y a tout lieu de s'inspirer de la jurisprudence judiciaire. La Cour de Cassation a en effet jugé que, compte tenu du fait que la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, la période d'essai peut être prorogée d'une période équivalente à celle de l'absence du salarié, et ce, quel qu'en soit le motif (n° 06-41338, 23 mai 2007 ; n° 09-42492 du 26 janvier 2011 ; n° 11-24.794 du 10 avril 2013).

Source

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26 février 2015 4 26 /02 /février /2015 22:13

 

Les règles régissant la démission diffèrent selon le statut de l’agent. Pour les agents titulaires, c’est l’article 96 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui s’applique alors que pour les non titulaires, c’est l’article 39 du décret n°88-145 du 15 février 1988. Le Conseil d’Etat, par un arrêt de 2008, a indiqué que la durée totale des contrats devait être prise en compte dans le calcul du préavis. La question de l’acceptation de l’agent non titulaire a donné lieu à des interprétations variables par le juge.

 

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4 septembre 2014 4 04 /09 /septembre /2014 21:27

 

Un rapport d’information fait un point sur la précarité dans la fonction publique. Les auteurs de ce rapport dressent le bilan du plan de titularisation prévu par les dispositions de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique. Les auteurs du rapport remarquent que, pour la fonction publique territoriale, 43 000 agents contractuels seraient concernés, 31 % d’entre eux appartenant à la catégorie A, 25 % à la catégorie B et 42 % à la catégorie C. Parallèlement, 19 000 agents doivent bénéficier de la transformation de leur contrat en CDI (contrat à durée indéterminée). Un désintérêt de certains agents non titualires, notamment pour des raisons financières, pour la catégorie A de la fonction publique territoriale est aussi évoqué.  Les rapporteurs proposent de porter à trois ans la durée maximale des contrats sur des postes vacants temporairement et d’élargir le champ des compétences des commissions consultatives paritaires à l’ensemble des agents non titulaires sur des emplois permanents et de supprimer leur organisation par catégorie.

 

Accéder au rapport en version PDF

 

 

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12 juin 2014 4 12 /06 /juin /2014 15:20

 

SOURCE: ACTEURS PBLICS


 

C’est un petit pas pour les agents non titulaires, mais un symbole fort. Après trois ans de travail sur la mise en œuvre des accords du 31 mars 2011 relatifs à la sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels, un projet de décret revoyant les règles de leur rémunération a été présenté aux syndicats le 23 juin . Il s'agit en fait d'une proposition de modification du décret 86-83 relatif aux "dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État".


À première vue, le changement est d'abord d'ordre lexical. Le “réexamen” des rémunérations des agents employés à durée indéterminée devient “réévaluation” et s’imposerait aussi pour les employés en contrat à durée déterminée. Un terme qui a le mérite d’être “moins neutre”, pour Mylène Jacquot, secrétaire générale adjointe CFDT Fonction publique, même s’il n’ouvre pas automatiquement droit à une augmentation de salaire. “Rien n’était écrit auparavant sur la rémunération des contractuels. Ce texte a le mérite de fixer un vrai cadrage au traitement de ces agents”, explique-t-elle.


Une ancienneté mieux prise en compte


Le projet de décret constitue “une étape plus prescriptive pour mieux protéger les contractuels et fixer des règles d’encadrement plus claires aux services de ressources humaines”, estime Dominique Thoby, secrétaire nationale Unsa Fonction publique, pour qui il est primordial de trouver “de nouvelles attitudes de gestion pour plus d’exemplarité de l’État employeur”. “Les conditions du licenciement de l’agent sont aussi mieux précisées”, ajoute-t-elle.


L’autre avancée proposée par ce nouveau décret porte sur la prise en compte de l’ancienneté dans le calcul des indemnités des contractuels. Le texte stipule qu’en cas de contrats successifs sans interruption, “ou avec une interruption n’excédant pas deux mois”, l’ancienneté sera calculée à partir de la date “à laquelle le premier contrat a été conclu”. Un moyen de calmer “l’inventivité de certains employeurs” qui pouvaient se servir des fins de contrat pour “repartir à zéro”, dénonce Dominique Thoby.


Un bilan attendu de la loi Sauvadet


Il y a une volonté d’améliorer la situation des contractuels, mais nous attendons une prise en compte plus marquée de ce dossier qui concerne 20 % des agents, et près de 70 % des personnels de catégorie C”, tempère Bruno Collignon, président de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT).


Le décret, qui concerne uniquement les agents de l’État, doit être présenté au Conseil supérieur de la fonction publique d’État (CSFPE) le 9 juillet et publié à l’automne. Les syndicats espèrent sa transcription rapide pour la territoriale et l’hospitalière.


En attendant, des auditions sont en cours au Sénat pour examiner les dispositifs de lutte contre la précarité dans la fonction publique et pour l’intégration des contractuels. Les sénateurs Jacqueline Gourault (UDI) et Philippe Kaltenbach (PS) se penchent notamment sur l’application de la loi Sauvadet du 12 mars 2012, qui prévoyait un plan de titularisation des contractuels sur quatre ans. Un premier bilan est prévu pour cet été.


 

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27 mai 2014 2 27 /05 /mai /2014 10:23

 

Une étude d'avril 2014, réalisée à partir des déclarations automatisées des données sociales (DADS) indique, qu’en 2011, les cotisants relevaient à 45 % de la fonction publique territoriale, à 33 % de la fonction publique d’Etat et à 22 % de la fonction publique hospitalière. Leur âge moyen est de 35 ans avec une ancienneté relativement faible et majoritairement inférieure à 4 ans. L’assiette des cotisations représente 37 % de la masse salariale pour la fonction publique territoriale, ce qui s’explique par des rémunérations annuelles plus faibles et des périodes cotisées moindres que dans les deux autres fonctions publiques. L’administration territoriale se distingue par des contrats plus courts et des emplois saisonniers plus fréquents.



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25 mars 2014 2 25 /03 /mars /2014 22:35

 

Par dérogation au principe réservant les emplois permanents aux fonctionnaires, l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 permet de pourvoir à un emploi fonctionnel au sein des collectivités les plus importantes (DGS d’une commune de plus de 80 000 habitants, d’un département ou d’une région, par exemple) par voie de recrutement direct d’un contractuel dans certaines conditions de diplômes ou de capacités. N’ayant pas par elles-mêmes pour objet ou pour effet de déterminer la durée du contrat de recrutement, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme autorisant la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. De plus, l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 n’est pas incompatible avec les objectifs de la directive du 28 juin 1999 qui vise notamment à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée. En effet, la nature des relations de travail des agents occupant un emploi fonctionnel fait qu’il existe, au sens de la directive du 28 juin 1999, des éléments concrets liés à l’activité en cause et aux conditions de son exercice (nécessité d’un lien de confiance avec l’employeur, en particulier) permettant le recours à des contrats à durée déterminée.

 

Source: CAA Bordeaux n° 13BX00624 du 23 décembre 2013

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22 mars 2014 6 22 /03 /mars /2014 23:06

 

Le décret n°2014-364 du 21 mars 2014 élargit les possibilités de mise à disposition des agents non titulaires de l’État en contrat à durée indéterminée aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics via la signature d’une convention, pour une durée de trois ans, renouvelable jusqu’à dix ans maximum (art.28).

 


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16 mars 2014 7 16 /03 /mars /2014 23:16

 

Dès lors que les agents non titulaires de droit public n’ont aucun droit au renouvellement de leur engagement, la décision de non renouvellement du contrat d’un agent handicapé n’a pas à être motivée. Sauf si elle revêt un caractère disciplinaire.

Cour administrative d’appel de Versailles, 23 janvier 2014, M. B., req. n°12VE02756.

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17 janvier 2014 5 17 /01 /janvier /2014 11:18

 

L’administration peut légalement écarter de son emploi un agent contractuel lorsqu’elle entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. Elle doit cependant reclasser l’agent contractuel sur un autre emploi. L’administration, lorsqu’elle entend pourvoir par un fonctionnaire l’emploi occupé par un agent contractuel titulaire d’un contrat à durée indéterminée, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi. L’agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non titulaires de l’Etat, des dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986, que si le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite.

 

Source  

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15 janvier 2014 3 15 /01 /janvier /2014 14:55

 

L'article 21 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a modifié les trois lois statutaires et le code du travail pour autoriser les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ainsi que les établissements publics hospitaliers à faire appel à une entreprise de travail temporaire dans certains cas. Le recours à une entreprise de travail temporaire doit être exceptionnel et ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi. L'article L. 1251-60 du code du travail énumère de façon limitative les situations dans laquelle les collectivités publiques peuvent recourir à un salarié en mission de travail temporaire. Il s'agit des seuls cas suivants qui peuvent également être pourvus par voie contractuelle : - remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire à temps partiel ou de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre ; - vacance temporaire d'emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues pour la fonction publique territoriale par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - accroissement temporaire d'activité ; - besoin occasionnel ou saisonnier. Le recours à l'intérim dans la fonction publique devant être marginal, les collectivités territoriales ont l'obligation de solliciter en premier lieu le centre de gestion, qu'elles soient ou non affiliées obligatoirement, avant de faire appel à une entreprise de travail temporaire. Toutefois, le Gouvernement prépare un état des lieux des pratiques dans les trois fonctions publiques. A l'issue de ce bilan, il proposera, le cas échéant, une évolution de la législation.

 

Source

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17 mars 2013 7 17 /03 /mars /2013 22:05

 

Une circulaire du 12 décembre 2012 présente les conditions générales d’organisation des recrutements réservés donnant accès aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ainsi que les modalités de transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

 

Elle détaille les conditions d’éligibilité au dispositif, de détermination de l’employeur auprès duquel l’agent peut candidater en fonction de sa situation au moment de la clôture des inscriptions au recrutement réservé ainsi que les corps et cadres d’emplois accessibles. Sont également explicités les modalités de calcul de l’ancienneté à prendre en compte et d’élaboration du plan pluriannuel d’accès à l’emploi, les délais d’ouverture des sessions, la composition de la commission d’évaluation professionnelle, les modalités d’organisation de la sélection, les règles de nomination et de classement des agents déclarés aptes ainsi que les conditions de transformation des contrats.


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15 mars 2013 5 15 /03 /mars /2013 16:59

 

Le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 a été publié au JO du 24 novembre 2012. Il précise  le dispositif de titularisation de la loi n° 2012-3 47 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Le premier chapitre du texte porte sur les conditions générales d’accès aux cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés. Le second chapitre est consacré au rapport et au programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Les deux derniers chapitres concernent les modalités d’organisation de la sélection  professionnelle et de nomination des agents. Le décret entre en vigueur le 25 novembre 2012. La  publication du décret fixe le point de départ du délai de 3 mois dans lequel l’autorité territoriale doit présenter au  comité technique son programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire et le rapport sur la situation des agents potentiellement bénéficiaires du dispositif de  titularisation (loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, art. 17).

 

Un  simulateur  de situations individuelles élaboré par l'Association nationale des directeurs de centres de gestion (ANDCDG) permettant de générer de manière quasi-automatique le rapport relatif à la situation des agents non titulaires et le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire est à votre disposition ci-aprés:

 

Simulateur situations individuelles (format excel)

Notice d'utilisation

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2 janvier 2013 3 02 /01 /janvier /2013 17:26


etape

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10 juin 2012 7 10 /06 /juin /2012 22:03
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8 juin 2012 5 08 /06 /juin /2012 20:57

 

 

cdisation

Source: cdg

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7 juin 2012 4 07 /06 /juin /2012 12:28

 

www.naudrh.com vous recommande l'assistant pour le recrutement d'un agent non titulaire, un outils mis en ligne par le CDG82 (cliquez sur l'image pour y accéder)

 

assistant-copie-1.jpg

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31 mai 2012 4 31 /05 /mai /2012 21:00

 

La loi réaffirme le principe de recrutement des fonctionnaires sur les emplois permanents et clarifie les conditions d’accès à un CDI. La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 vise à stabiliser la situation des agents non titulaires en permettant à ceux qui occupent certains emplois et remplissent certaines conditions d’accéder aux corps et cadres d’emplois par la voie de recrutements réservés qui pourront être effectués selon trois modalités : des examens réservés, des concours réservés et des recrutements sans concours. Les agents remplissant certains critères se verront proposer obligatoirement la transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (CDI). Le dispositif relatif au remplacement temporaire des agents sur des emplois permanents est modifié et s’applique également au remplacement d’agents contractuels.


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22 février 2012 3 22 /02 /février /2012 22:24

 

Une  Circulaire  du 21 novembre 2011 présente le champ d’application et les principales dispositions du Protocoled’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique.

 

Pour les agents contractuels recrutés, pour la fonction publique territoriale, sur le fondement de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la circulaire du 21 novembre 2011 prévoit des examens et concours professionnalisés ainsi que des recrutements sans concours réservés pour les agents du premier grade de la catégorie C. Ce dispositif concerne les agents employés au 31 mars 2011 sur des emplois permanents sous contrat à durée déterminée ou indéterminée (CDD ou CDI). Les agents employés au moins six ans sur une durée de huit ans se verront offrir un contrat à durée indéterminée, cette ancienneté étant réduite pour les agents âgés d’au moins 55 ans. La circulaire vise également à appeler l’attention des administrations, collectivités et établissements publics sur les premières mesures d’application qu’il leur appartient de mettre en œuvre sans délai, notamment en matière de recensement des personnels éligibles et des corps et cadres d’emplois susceptibles d’être ouverts au recrutement. Les collectivités territoriales devront présenter au comité technique un rapport sur la situation des agents éligibles aux dispositions suivantes qui feront l’objet d’une loi et de décrets d’application: suppression de la condition de contrats successifs pour l’accès au CDI, suivi particulier des lauréats des concours inscrits sur la liste d’aptitude, extension de l’entretien professionnel aux agents en CDD, recours au contrat lors de vacances temporaires d’emploi ou de besoins saisonniers, harmonisation des modes de rémunération, renforcement des droits syndicaux et poursuite de la concertation sur les difficultés de recrutement en catégorie B.


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21 juillet 2010 3 21 /07 /juillet /2010 21:00

 

La  circulaire du 3 août 2010 explicite les dispositions relatives au recours à l’intérim dans les trois versants de la fonction publique et en particulier l’articulation entre le code du travail et les conditions spécifiques aux administrations publiques issues de l’article 21 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 (dite loi mobilité).

 

Elle précise notamment :

 


- le caractère subsidiaire du recours à l’intérim en rappelant l’obligation préalable de solliciter les services de remplacement des centres de gestion pour toutes les collectivités qu’elles soient ou non affiliées obligatoirement ;

 


- la distinction entre les motifs du « remplacement momentané d’un agent » (fonctionnaires et agents non titulaires), de l’« accroissement temporaire d’activité » et du « besoin occasionnel ou saisonnier » ;

 


- les situations dans lesquelles le recours à l’intérim est interdit (missions dont l’exercice exige une qualité ou une habilitation particulière telle qu’une prestation de serment ou un agrément, ou comportent l’exercice de prérogatives de puissance publique, accroissement temporaire d’activité en lien avec des postes supprimés, remplacement de médecin du travail, d’agent gréviste ….) ;

 


- la prise en compte des travailleurs handicapés intérimaires dans le décompte des bénéficiaires de l’obligation d’emploi lors de la déclaration au FIPHFP ;

 


- le choix de l’entreprise temporaire selon les règles du code des marchés publics ;

 


- le contenu du contrat de mise à disposition conclu entre la personne publique et l’entreprise de travail temporaire et en particulier le montant de la rémunération fixée par référence à celle d’un agent non titulaire de même qualification recruté sur un poste équivalent (et non à celle perçue par l’agent remplacé) ;

 


- la vie du contrat de mise à disposition (suspension liée aux absences du salarié, rupture avant le terme du contrat, délai de carence entre deux contrats) ;

 


- les précautions à prendre par la personne publique pour éviter la requalification par le juge administratif du contrat de travail temporaire en contrat de droit public (si elle sollicite la mise à disposition de l’agent sur un poste différent, la personne publique doit veiller à ce que les postes occupés successivement répondent à des besoins distincts) ;

 


- les clauses du contrat de travail temporaire (ou « contrat de mission ») conclu entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire (en annexe) ;

 


- les droits et obligations du salarié intérimaire ;

 


- la répartition des compétences entre la personne publique et l’entreprise de travail temporaire quant à la gestion du salarié (formation, surveillance médicale, prise en charge des accidents, discipline…) ;

 


- l’information des comités techniques paritaires des cas de recours et de la situation des personnels intérimaires (données qualitatives et quantitatives relatives au recours à l’intérim dans les bilans sociaux).

 

Source:CGGC

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20 mai 2010 4 20 /05 /mai /2010 20:56

 

Le mensuel Acteurs publics publie dans son numéro de ce mois de juin 2010 un article de fond intéressant intitulé : "le casse-tête du CDI public". Pour lire cet article, cliquer I C I

 

Cet article s’inscrit dans le cadre de la réflexion actuellement menée par le Gouvernement sur la problématique de la précarité de certains agents non-titulaires de l’administration.

Source : andrh

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11 août 2009 2 11 /08 /août /2009 22:11
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3 avril 2009 5 03 /04 /avril /2009 13:19


Rien n'impose à l'administration de maintenir en fonction un contractuel jusqu'au jour où le fonctionnaire appelé à pourvoir son emploi prend effectivement ses fonctions.


La juridiction d'appel a considéré qu'aucun principe n'impose à l'administration de maintenir en place un agent contractuel jusqu'au jour où le fonctionnaire, appelé à pourvoir son emploi, prenne effectivement ses fonctions.


Ainsi un agent n'est pas fondée à demander à être indemnisée pour le manque à gagner qu’il prétend avoir subi entre la date de non renouvellement de son contrat et la date à laquelle un fonctionnaire a été nommé au poste transformé que l'agent occupait.


Il reste à noter qu’il est vérifié que la procédure de recrutement par la voie du concours du fonctionnaire appelé à remplacer l’agent sur le poste transformé qu'il occupait, a été engagée à la date de cessation des fonctions de l'intéressée. (CAA Paris - 27 janvier 2009 - n° 08 PA 00039).

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5 février 2009 4 05 /02 /février /2009 09:54

C'est la durée totale des contrats accomplis dans la collectivité qui doit être prise en compte pour le calcul du délai réglementaire de préavis d'un agent non titulaire.


La haute juridiction considère que pour le calcul du préavis fixé par la réglementation (article 39 - décret n° 88-145 du 15 février 1998), c'est la durée totale des contrats (y compris ceux conclus antérieurement au contrat en cours) qui devait être prise en compte. Il a été précisé que la fin des fonctions et des rémunérations qui s'y attachent ne pouvait intervenir avant le terme de ce préavis, qui s'impose à l'agent, même s'il n'en a pas fait mention dans sa lettre de démission et sans qu'il ait à en demander le bénéfice (CE 12 décembre 2008 - n° 296099).

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  JOUR DE CARENCE ET COVID19, A QUAND LA FIN DE LA MASCARADE ?

 

 

BILLET 3 :

  L'ETAT DOIT APPORTER DES RÉPONSES EN PÉRIODE DE COVID19 AUX IMPRÉCISIONS DE GESTION ADMINISTRATIVE  DES PERSONNELS TERRITORIAUX 

 

 

 

BILLET 2 :

LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

BILLET 1 :

REFORME DES RETRAITES ET AGE PIVOT

 

 

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