Il a été jugé qu’en s’écartant du trajet normal pour des
raisons indépendantes de l’intérêt du service, l’agent doit être regardé comme utilisant le véhicule de service à des fins personnelles et que l’accident intervenu lors de ce détour et pour
lequel il a été reconnu seul responsable constitue une faute personnelle au titre de laquelle la collectivité publique est donc fondée à lui réclamer le remboursement des sommes dues au titre des
transactions intervenues pour clore le litige, cet article rappelle les règles qui régissent les recours de l’administration à l’encontre d’un agent coupable d’une faute personnelle et à
l’origine d’un accident (Conseil d’Etat du 8 août 2008, M. M., req. n°297044)
Par Pascal NAUD
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L'existence d'un ordre de mission, permettant à un agent de la commune d'obtenir le remboursement de ses frais de déplacement, est un élément à prendre en compte pour apprécier l'imputabilité au
service d'un accident survenu au cours de ce déplacement. Toutefois, cette imputabilité peut être écartée s'il est établi que l'objet du déplacement est en réalité sans lien avec le service. De
plus, l’accident ne peut être imputable au service que s'il est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou au cours d'une activité qui constitue le prolongement du
service. Ainsi, un accident survenu au cours d’un cross des agents de la Fonction Publique Territoriale, organisé par l’amicale d’une collectivité n’a pas été considéré comme imputable au
service, car la participation de l'agent à cette rencontre sportive ne constituait pas un prolongement du service (source CE du 14
mai 2008, n° 293899, Mme P.)
Par Pascal NAUD
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Une circulaire de la CNAM (Caisse nationale d’assurance maladie) du 20 février commente les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale qui obligent les victimes d’accident du
travail ou de maladie professionnelle à respecter les heures de sortie autorisées fixées par l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité
sociale.
Par Pascal NAUD
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L’article 57 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que seuls les fonctionnaires en activité ont droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie professionnelle ou l'accident de service dont ils ont été victimes. Dans ces conditions, les collectivités territoriales ne sont pas tenues de prendre en charge les frais médicaux consécutifs à une maladie professionnelle déclarée alors que le fonctionnaire a déjà été admis à la retraite.
La circulaire FP4 du 30 janvier 1989 qui évoque un droit au remboursement des frais même après mise à la retraite de l'agent, s'applique à la seule fonction publique de l'Etat (FPE). Cette particularité concernant
la FPE n'est pas reprise dans la circulaire concernant la fonction publique territoriale (MCT/B06/00027C du 13 mars 2006 du ministre délégué aux collectivités territoriales) qui indique simplement la possibilité d'appliquer aux fonctionnaires territoriaux les dispositions applicables à ceux de l'Etat, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.
La CAA de Nantes, dans un arrêt rendu à propos d'un agent territorial mis à la retraite pour invalidité (n° 01 NT 00562 du 7 février 2003), s'était prononcée dans le sens du remboursement aux seuls agents territoriaux en activité (source QE n° 00746 du 27 septembre 2007).
Par Pascal NAUD
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Un accident qui se produit pendant que l'agent effectue son service doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait provoqué par un malaise sans lien avec le service.
Un fonctionnaire affecté à l'enlèvement des ordures ménagères d'une commune avait fait (le 13 juin 2001) une chute pendant son service. L'agent était décédé après que sa tête eut heurté le véhicule de nettoyage.
Le 16 juillet 2002, le directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) avait refusé d'octroyer à la veuve de l'intéressé la moitié de la rente d'invalidité à laquelle son époux aurait pu prétendre. Par un jugement du 19 octobre 2004, le tribunal administratif avait annulé la décision du directeur général de la CNRACL du 16 juillet 2002.
La haute juridiction a considéré qu'alors même qu'il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service, un accident doit être regardé comme un accident de service dès lors qu'il s'est produit pendant que l'agent effectuait son service.
Il a été conclu que le TA n'avait pas commis d'erreur de droit en attribuant une pension d'invalidité à la veuve du fonctionnaire, décédé à la suite de la chute qu'il avait faite pendant son service de nettoyage de la voirie (Conseil d’Etat, 4 juillet 2007, n° 276600).
Par Pascal NAUD
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Une circulaire explicite la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales en matière de gestion des accidents de service, maladies professionnelles et des rechutes ou aggravations dont sont victimes les agents transférés. Elle précise les services chargés de l’instruction des dossiers et l’autorité à qui incombe la prise en charge des prestations en espèce (traitements) et en nature (soins médicaux et frais pharmaceutiques) selon la position des agents et la date de survenance du fait générateur des droits, avant ou à compter du 1er janvier 2007. Ce texte indique également la démarche générale à suivre par les services gestionnaires lorsqu’un agent dépose une demande d’allocation temporaire d’invalidité et lorsqu’une procédure de recours contre les tiers doit être engagée (Circulaire interministérielle, Education Nationale et Intérieur du 16 mai 2007, Ministère de l'Intérieur, juillet 2007)
Source CIG
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Un infarctus du myocarde à l'origine d'une invalidité doit être regardé en relation de causalité directe avec le service et notamment avec l'intensité de l'activité physique lors de la survenance de l'infarctus en cause. En l'absence d'un effort exceptionnel, la seule circonstance que l'infarctus du myocarde se soit produit sur le lieu et pendant le temps de travail, et à l'occasion de ce travail, ne peut suffire à le faire considérer comme un accident de service (CAA de Marseille, arrêts du 4 janvier 2005 n°00MA02451 et du 23 mars 2004 n°99MA02084).
Par Pascal NAUD
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L'accident de service, même suivi de décés, caractérise une maladie imputable aux fonctions. En effet, le fonctionnaire inapte physiquement à ses fonctions est de droit placé en congé de maladie. Lorsque ce placement est lié à un accident survenu à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions, il conserve l'intégralité de son traitement, jusqu'à sa reprise, sa mise à la retraite ou son décés. Il bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maldie ou l'accident.
L'imputation de l'accident au service dans le cas d'un décés, est appréciée par la commission de réforme (article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). La survenue de l'accident pendant le temps et sur le lieu d'exercice des fonctions ne suffit pas à elle-seule à établir son imputablilité à l'administration. La question peut se poser par exemple dans la cas d'un décés par rupture d'anévrisme .
Par Pascal NAUD
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Lorsqu'un fonctionnaire exerce une activité accessoire publique, cette dernière ne donne lieu à aucune cotisation de sécurité sociale et l'imputabilité au service d'un éventuel accident de travail serait reportée sur l'activité principale.
Le ministre de l'intérieur a été amené à rappeler qu'en cas de cumul d'un emploi public avec une activité accessoire dans une collectivité publique, l'activité accessoire n'ouvre aucun droitspécifique et par voie de conséquence ne donne pas lieu à cotisations particulières de sécurité sociale.
Il a été précisé qu'aucune cotisation n'est due au titre de l'activité accessoire ni par l'administration d'accueil, ni par l'agent concerné qui n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale.
Les accidents qui surviennent dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale. En cas d'accident de service, le fonctionnaire territorial chargé d'une activité accessoire bénéficiera de la réparation prévue par son statut en cas d'accident de service puisque la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident à l'activité accessoire sera reportée sur l'activité principale. L'employeur principal est tenu d'assurer la réparation de l'accident dont il peut compenser les conséquences financières par la souscription d'une assurance et la recherche de la mise en cause d'un tiers, le cas échéant.
(Source QE n° 108841 - JO AN du 20 mars 2007).
Par Pascal NAUD
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