Le Conseil d’Etat (n° 336635) tranche pour la première fois cette question par un arrêt du 28 novembre 2011. La collectivité au service de laquelle se trouvait l’agent lors de l’accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, même si cette rechute se manifeste lorsque l’agent est au service d’une nouvelle collectivité. Ainsi, la collectivité qui employait l’agent à la date de l’accident doit prendre en charge les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute, mais également le remboursement du traitement versé par la collectivité pendant le congé de maladie, dès lors que ce dernier a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l’accident de service. C’est à la collectivité qui emploie l’agent qu’il appartient de verser le traitement consécutivement à sa rechute. Mais elle est fondée à en demander par une action récursoire, le remboursement jusqu’à la reprise de service de l’agent ou jusqu’à sa mise à la retraite, à la collectivité qui l’employait à la date de l’accident.
SOURCE BREVES WEKA RH
Si un accident survenu en mission doit être regardé comme intervenu en service, une rente viagère d'invalidité est subordonnée à la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service et l'accident.
Un professeur des universités était décédé, alors qu'il participait à un colloque scientifique, des suites d'une
crise cardiaque dans sa chambre d'hôtel. Le ministre de l'éducation nationale avait rejeté la demande de la veuve de l'intéressé demandant l'attribution d'une rente viagère
d'invalidité.
La haute juridiction a considéré que tout accident survenu lorsqu'un agent public est en mission doit être regardé
comme intervenu pendant le temps du service, alors même qu'il serait intervenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des
motifs personnels.
Le Conseil d'État a toutefois estimé qu'il y avait lieu d'écarter toute présomption d'imputabilité entre le décès
de l'agent, survenu au cours de sa mission, et l'exécution du service. Le CE a précisé que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité est subordonné à la condition que soit rapportée la preuve
d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par le fonctionnaire et l'accident dont il a été victime.
Au cas d'espèce, le CE a considéré qu'aucun élément particulier ne permettait (compte tenu notamment des conditions ordinaires dans lesquelles s'était déroulée la mission), d'établir un lien direct entre l'exécution du service et l'accident. Il a été précisé que l'avis de la commission de réforme qui avait estimé l'accident imputable au service, ne s'imposait pas à l'administration.
S
Il a été jugé qu’en s’écartant du trajet normal pour des raisons indépendantes de l’intérêt du service, l’agent doit être regardé comme utilisant le véhicule de service à des fins personnelles et que l’accident intervenu lors de ce détour et pour lequel il a été reconnu seul responsable constitue une faute personnelle au titre de laquelle la collectivité publique est donc fondée à lui réclamer le remboursement des sommes dues au titre des transactions intervenues pour clore le litige, cet article rappelle les règles qui régissent les recours de l’administration à l’encontre d’un agent coupable d’une faute personnelle et à l’origine d’un accident (Conseil d’Etat du 8 août 2008, M. M., req. n°297044)
L'existence d'un ordre de mission, permettant à un agent de la commune d'obtenir le remboursement de ses frais de déplacement, est un élément à prendre en compte pour apprécier l'imputabilité au
service d'un accident survenu au cours de ce déplacement. Toutefois, cette imputabilité peut être écartée s'il est établi que l'objet du déplacement est en réalité sans lien avec le service. De
plus, l’accident ne peut être imputable au service que s'il est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou au cours d'une activité qui constitue le prolongement du
service. Ainsi, un accident survenu au cours d’un cross des agents de la Fonction Publique Territoriale, organisé par l’amicale d’une collectivité n’a pas été considéré comme imputable au
service, car la participation de l'agent à cette rencontre sportive ne constituait pas un prolongement du service (source CE du 14
mai 2008, n° 293899, Mme P.)
Une circulaire de la CNAM (Caisse nationale d’assurance maladie) du 20 février commente les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale qui obligent les victimes d’accident du
travail ou de maladie professionnelle à respecter les heures de sortie autorisées fixées par l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité
sociale.
L’article 57 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que seuls les fonctionnaires en activité ont droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie professionnelle ou l'accident de service dont ils ont été victimes. Dans ces conditions, les collectivités territoriales ne sont pas tenues de prendre en charge les frais médicaux consécutifs à une maladie professionnelle déclarée alors que le fonctionnaire a déjà été admis à la retraite.
La circulaire FP4 du 30 janvier 1989 qui évoque un droit au remboursement des frais même après mise à la retraite de l'agent, s'applique à la seule fonction publique de l'Etat (FPE). Cette particularité concernant
Un accident qui se produit pendant que l'agent effectue son service doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait provoqué par un malaise sans lien avec le service.
Un fonctionnaire affecté à l'enlèvement des ordures ménagères d'une commune avait fait (le 13 juin 2001) une chute pendant son service. L'agent était décédé après que sa tête eut heurté le véhicule de nettoyage.
Le 16 juillet 2002, le directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) avait refusé d'octroyer à la veuve de l'intéressé la moitié de la rente d'invalidité à laquelle son époux aurait pu prétendre. Par un jugement du 19 octobre 2004, le tribunal administratif avait annulé la décision du directeur général de la CNRACL du 16 juillet 2002.
La haute juridiction a considéré qu'alors même qu'il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service, un accident doit être regardé comme un accident de service dès lors qu'il s'est produit pendant que l'agent effectuait son service.
Il a été conclu que le TA n'avait pas commis d'erreur de droit en attribuant une pension d'invalidité à la veuve du fonctionnaire, décédé à la suite de la chute qu'il avait faite pendant son service de nettoyage de la voirie (Conseil d’Etat, 4 juillet 2007, n° 276600).
Une circulaire explicite la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales en matière de gestion des accidents de service, maladies professionnelles et des rechutes ou aggravations dont sont victimes les agents transférés. Elle précise les services chargés de l’instruction des dossiers et l’autorité à qui incombe la prise en charge des prestations en espèce (traitements) et en nature (soins médicaux et frais pharmaceutiques) selon la position des agents et la date de survenance du fait générateur des droits, avant ou à compter du 1er janvier 2007. Ce texte indique également la démarche générale à suivre par les services gestionnaires lorsqu’un agent dépose une demande d’allocation temporaire d’invalidité et lorsqu’une procédure de recours contre les tiers doit être engagée (Circulaire interministérielle, Education Nationale et Intérieur du 16 mai 2007, Ministère de l'Intérieur, juillet 2007)
Source CIG
Un infarctus du myocarde à l'origine d'une invalidité doit être regardé en relation de causalité directe avec le service et notamment avec l'intensité de l'activité physique lors de la survenance de l'infarctus en cause. En l'absence d'un effort exceptionnel, la seule circonstance que l'infarctus du myocarde se soit produit sur le lieu et pendant le temps de travail, et à l'occasion de ce travail, ne peut suffire à le faire considérer comme un accident de service (CAA de Marseille, arrêts du 4 janvier 2005 n°00MA02451 et du 23 mars 2004 n°99MA02084).
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