En cas d’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’une mesure illégale d’éviction, l’agent doit être regardé comme n’ayant jamais été évincé de son emploi et
cette annulation a pour effet de replacer l’agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l’intervention de la mesure contestée. Si l’administration, si elle s’y croit fondée, a
la possibilité en cas d’annulation pour vice de procédure ou vice de forme de prendre une nouvelle mesure d’éviction, en tenant compte des irrégularités relevées par le juge, l’annulation pour
excès de pouvoir, quel qu’en soit le motif, d’une décision d’éviction illégale oblige l’autorité compétente à réintégrer juridiquement l’agent à la date de son éviction, à prendre rétroactivement
les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière. L’administration doit également de sa propre initiative procéder au rétablissement de l’agent dans
ses droits sociaux s’agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations
afférentes à la période d’éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l’ouverture du droit à pension
et la liquidation de la pension (Source : cour administrative d'appel de Nancy, 14 mai 2007).
La faculté offerte à un agent non titulaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires d'être
assisté de défenseurs de son choix est une modalité d'exercice de son droit à consultation de l'intégralité de son dossier et constitue pour lui une garantie accessoire mais substantielle de ce
droit. Ainsi, pour que l'information de l'intéressé de son droit à communication du dossier soit régulière, cette information doit nécessairement mentionner la faculté pour l'agent d'être assisté
de défenseurs de son choix (Cour administrative d'appel de Marseille, 22 mai 2007).
Un rapport hiérarchique figurant au dossier d'un agent contresigné par des témoins est communicable à l'intéressé après occultation des noms et signatures
des témoins.Le dossier du fonctionnaire comporte toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité (loi n° 83-634
du 13 juillet 1983). Le fonctionnaire peut accéder librement et en toute circonstance à son dossier individuel dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Toutes les
pièces y figurant lui sont communicables de plein droit, y compris les documents dans lesquels des tiers de plaignent du comportement de l'intéressé.
Source QE n° 00220 - JO Sénat du 25 octobre 2007
Il a été reproché à un cadre de direction d'avoir toléré l'introduction dans le service de boissons alcoolisées et d’avoir organisé de façon répétée des réunions au cours desquelles ces boissons étaient consommées, parfois en quantité excessive, par des membres du personnel. Il lui a été également reproché d'avoir fait preuve, vis-à-vis de certains de ses collaborateurs, de manque de correction.
La haute juridiction a considéré (CE 10 septembre 2007 - n° 293863) qu'eu égard à ces faits et à la nature des fonctions d’un cadre de direction, la sanction infligée par l’administration (exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans) n'était pas disproportionnée.
Le comportement d'un agent qui n'assure pas son service de nuit et doit faire l'objet d'une hospitalisation, ne peut être regardé comme revêtant le caractère d'une faute disciplinaire (CAA Bordeaux - 15 mai 2007 - n° 04 BX 01395).
La procédure disciplinaire organisée trouve son terme normal, lorsque le conseil de discipline de recours a été saisi et a estimé excessive la sanction initialement prononcée, et que son avis est devenu définitif, dans la décision de retrait, total ou partiel, de la sanction initialement prise, à laquelle l'autorité administrative est tenue (CE du 19 février 1964 / Plainemaison)
- l'autorité compétente doit tirer toutes les conséquences du retrait de cette dernière et il lui appartient alors de régulariser la situation de l'agent ;
- Il n' y a certes pas eu service fait, mais l'agent a droit à une indemnité équivalente aux traitements perdus et calculée en application de la jurisprudence Deberles (Conseil d'Etat, Assemblée, 7 Avril 1933).
A contrario, l 'agent n' a pas forcément droit à une indemnité supplémentaire du simple fait que la sanction initialement prononcée à son encontre a été retirée.
En effet, la cour administrative d'appel de Lyon (3ème chambre 10 mai 2005 M. PERISSE c/ S.I.V.O.M. de la Vallée de la Besbre) a estimé dans une affaire que l'agent concerné ne peut, si l'autorité compétente a tiré toutes les conséquences du retrait de cette dernière, rechercher la responsabilité de la collectivité, en raison des préjudices que le prononcé et l'exécution temporaires de cette sanction lui auraient causés, qu'en établissant une faute caractérisée de l'administration, laquelle ne saurait être révélée par la seule circonstance que, sur avis du conseil de discipline de recours, la sanction initiale a été rapportée en tout ou partie.
Un fonctionnaire condamné au pénal peut également être révoqué pour les mêmes faits, y compris si c'est la même enquête administrative qui a donné lieu aux procédures pénale et disciplinaire.
Un gardien de la paix avait été révoqué de ses fonctions aux motifs qu'il avait communiqué à un trafiquant de drogue, faisant partie de ses relations, une information secrète provenant du fichier « système de traitement des infractions constatées ». L'intéressé avait également communiqué son code d'accès à ce fichier à plusieurs collègues qui en avaient fait un usage abusif, alors que l'intéressé était le seul habilité dans sa brigade à la consultation du fichier. L'agent invoquait la violation du principe général du droit interdisant le prononcé d'une double sanction à raison des mêmes faits.
La juridiction d'appel a rappelé que les procédures pénales et disciplinaire engagées à l'occasion d'actes reprochés à un fonctionnaire ont des objectifs différents et sont indépendantes l'une de l'autre. Dans ces conditions, il a été considéré que le principe général invoqué par le requérant ne faisait pas obstacle au prononcé d'une mesure disciplinaire de révocation dans le cas où un fonctionnaire a été condamné pénalement pour les mêmes faits.
Il a été précisé que le fait qu'une même enquête administrative soit à l'origine de la découverte des faits qui ont donné lieu à la procédure pénale et à la procédure disciplinaire n'est pas de nature à remettre en cause, au regard de ce principe, la possibilité pour l'administration de prononcer une sanction disciplinaire alors même que l'agent a déjà été condamné sur le plan pénal.
La CAA a également indiqué qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'administration l'obligation d'informer le fonctionnaire que l'enquête administrative a une finalité tant pénale que disciplinaire.
Compte tenu de la gravité des agissements, il a été conclu que le ministre de l'intérieur avait pu prononcer la révocation de l'agent sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation (CAA Marseille - 20 juin 2006 - n° 03 MA 01551).
Une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour infligée à un fonctionnaire qui, par ses négligences et ses retards, a manqué aux obligations découlant de ses fonctions, dès lors que ces faits ont gravement perturbé le fonctionnement du service ainsi que la confiance de ses interlocuteurs extérieurs, est légale (CAA Paris, 2 mai 2007, n°05PA01465).
La sanction prise par une autorité locale à l'encontre d'un fonctionnaire ayant reçu une ampliation de cette décision signée par un fonctionnaire, n’est pas entachée d'incompétence, dès lors que d'une part, cette décision a été signée par l'autorité locale, et que, d'autre part, le fonctionnaire a reçu délégation pour délivrer des expéditions des décisions de la collectivité locale et pour engager une procédure disciplinaire à l'encontre de l’agent, en vertu d'une délégation de signature régulière en matière de gestion du personnel (CAA Paris, 13 mars 2007, n°04PA0151).
En vertu de l'article 61 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la mise à disposition d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service et avec l'accord du fonctionnaire.
Ainsi à la suite d'une éviction irrégulière annulée par le juge ordonnant la réintégration et la reconstitution de la carrière d'un fonctionnaire, une collectivité qui propose à l’agent une mise à disposition qu'il refuse, le conduit à rester privé d'emploi et sans ressources.
La Cour Administrative d'Appel de Nantes du 21 novembre 2003 avait considéré que l’agent pouvait être partiellement considéré comme responsable de cette situation. Cette décision a été infirmée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 21 mai 2007, n°264174, M. M, qui a enjoint la collectivité à indemniser l’agent.