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Des primes ou indemnités ne peuvent pas être supprimées à titre disciplinaire, quelle que soit la gravité de la faute commise, une telle décision n'étant pas identifiée comme une sanction par la loi.
La juridiction administrative a rappelé qu'en cas de faute disciplinaire ou de manquement à des prescriptions législatives ou réglementaires, une autorité administrative ne peut légalement faire application d'une sanction autre que l'une de celles expressément prévues par les textes en la matière (article 89 – loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 au cas d'espèce).
En application de l’article 64 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, l’agent est soumis aux règles régissant sa fonction d’accueil, il pourra donc être sanctionné par son employeur privé selon le régime de son contrat de travail.
Si l’entreprise remet le fonctionnaire à disposition de son administration d’origine pour faute grave, il appartiendra à l’autorité territoriale d’apprécier si les motifs et la gravité de la faute constituent, au regard de ses obligations de fonctionnaire, un manquement entraînant l’application d’une sanction selon les dispositions du statut de la fonction publique territoriale (article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et décret n°89-677 du 17 avril 1989).
Il n’existe pas de définition légale de la faute disciplinaire.
La faute disciplinaire peut notamment découler d’un des manquements aux obligations du fonctionnaire énumérées dans la loi du 13.07.83. Elle peut également être constituée par un agissement étranger aux obligations professionnelles (se reporter à l’article 30 de la Loi du 13.07.83). C’est à l’autorité territoriale détentrice du pouvoir disciplinaire de qualifier un fait de faute disciplinaire. En cas de recours contentieux, la qualification de la faute disciplinaire sera appréciée par le juge administratif.
Aux termes de l’article 5-1 du décret du 10 juin 1985 modifié, si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave pour sa vie ou sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il doit en aviser immédiatement son supérieur hiérarchique.
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent.
Ces dispositions ne permettent cependant pas à un agent de justifier l’exercice de ce droit de retrait dés lors que le rapport du médecin du travail n’établit pas qu’il y aurait eu un danger grave ou imminent.
Il n’est pas possible de ne pas retirer d’un dossier individuel des pièces relatives aux sanctions et condamnations amnistiées. Toutefois, vous ne devez retirer du dossier que les arrêtés de sanction eux-mêmes. En effet, le Conseil d’Etat (10 juin 1992, Pothier) a précisé que « seule la mention de la sanction prononcée doit être effacée et non les faits eux-mêmes ».
En vertu de l'indépendance entre la faute disciplinaire et la faute pénale (article 29 de la loi du 13 juillet 1983), l'administration n'est pas tenue, dés lors que les faits reprochés sont susceptibles d'une double application, d'attendre que le juge pénal ait statué. Ainsi, est légale la sanction disciplinaire qui n'attend pas la condamnation pénale (CE 21 juillet 1995, Capel)
Nonobstant la circonstance que l'intéressé ait ultérieurement produit un arrêt de travail pour la période considérée, le fait pour un agent de quitter son service sans prévenir sa hiérarchie constitue une faute professionnelle de nature à justifier la mesure disciplinaire d'avertissement dont il a fait l'objet. Les nécessités de la continuité du service public s'opposent à ce qu'un fonctionnaire, quel que soit son emploi, quitte son service sans y avoir préalablement été autorisé par l'autorité territoriale.
Le droit disciplinaire vise en principe à sanctionner des fautes professionnelles. Cependant dans certains cas, des fais commis hors du service peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires dés lors qu'ils ont une répercussion sur la réputation de l'administration ou sur le fonctionnement du service.
Ainsi, le manquement à l'obligation de réserve sanctionne un comportement intervenu hors du service. Par ailleurs dans de nombreux cas, des infractions pénales commises par les fonctionnaires (en particulier, par des fonctionnaires d'autorité) auront automatiquement des répercussions disciplinaires. Il en va ainsi par exemple des vols (CE 25 mai 1990), d'une conduite en état d'ivresse (CE 5 décembre 1980) ou encore de l'usage de produits stupéfiants (CE, 21 juillet 1995).
En vertu de l'indépendance entre la faute disciplinaire et la faute pénale (article 29 de la loi du 13 juillet 1983), l'administration n'est pas tenue, dés lors que les faits reprochés sont susceptibles d'une double qualification, d'attendre que le juge pénal ait statué. Ainsi est légale la sanction disciplinaire qui n'attend pas la condammnation pénale (CE 21 juillet 1995, Capel).
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